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82 LES FINANCES DE l'ÉCÏPTE

même estimé sa récolte ; tout le reste lui appartient, et l'économe percevra de plus une amende égale au sixième de la récolte. Dans le cas où la vente n'atteindrait pas le prix indiqué, le fermier remboursera la différence au paysan ' . Le contrat servait de quittance au paysan; aussi, quand le fermier refusait de faire un contrat, le paysan pouvait refuser de payer la taxe; l'économe et l'antigraphe se chargeaient alors de l'affaire et percevaient l'impôt selon la loi ; mais ils ne portaient pas la somme reçue au compte du fermier^.

Par suite de l'immense variété des mesures locales égyptiennes, il fallait procéder chaque année à une vérification des mesures; les mesures vérifiées étaient marquées par l'économe et le scribe royal : c'étaient les seules dont il fut permis de se servir^.

Le paysan devait porter le produit de la taxe au Trésor ou payer au fermier le prix du transport jusqu'au prochain àuocoytov, déposiloire royal. Cette taxe variait suivant les nomes : dans la Thébaïde, elle était de 5 dr. d'argent; dans presque toute la Moyenne-Egypte et quelques nomes du Delta, elle était de 6 dr.; dans les autres

1. Rev. Pap., 29. On comprend qu'avec rà-o;j.otpa, taxe d'un sixième sur la récolte, les paysans aient eu intérêt à abaisser plutôt qu'à élever la valeur de leur récolte.

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