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DD. — Le monopole des allumettes chimiques.
L'hisloire de ce monopole est plus intéressante à étudier que celle des deux précédents.
D'abord, il a été établi tout récemment, alors que le nombre des fabriques privées était considérable (1), et que leurs produits se vendaient partout. De plus, il ne s'agissait pas ici^ comme pour le tabac, d'imposer un article de luxe, mais au contraire un objet de première nécessité. Enfin, à la forme impopulaire du monopole, venait s'ajouter Tafifermage qui est plus impopulaire encore. Sans doute, Ton n'avait pas d*abord prévu un semblable mode de perception ; mais il s'imposa comme de lui-même quand une fois l'impôt fut né des nécessités de l'année 1871.
L'exposé des motifs du projet de loi du 12 juin 1871 indique en quelques lignes les considérations auxquelles on avait obéi, l'tir* gence avait été déclarée. On était pressé d'aboutir, et l'opinion suffisamment préparée. Nous lisons dans l'exposé des motifs :
« L'établissement d'une taxe sur les allumettes chimiques a été demandé par un grand nombre de conseils généraux, dans l'intérêt de la sécurité publique, l'élévation du prix des allumettes, conséquence de l'établissement de la taxe, devant nécessairement en restreindre l'usage, et diminuer ainsi les chances d^accidents , d'in- ^eudies, etc.
« Abstraction faite de cette grave considération , il est à remarquer
(1) U y en avait environ 600, dont nne centaine de premier ordre.
398 LES HNANCBS DE Lk FRANGE.
que les allumettes chimiques peuvent aussi bien supporter une taxe que tout autre objet de consommation.
« Il y a en effet une différence de 2 ou 300 p. 0/0 entre leur prix de revient et le prix payé par le consommateur, et cet écart considérable ne peut s'expliquer, en présence de la liberté de leur fabrication et de leur vente, et de la concurrence illimitée qui en résulte, que parce que cette dépense minime n'est sensible pour personne.
(c L'impôt proposé sera supporté par le consommateur, qui n'élèvera aucune réclamation ; on peut simplement s'attendre à une certaine diminution de la consommation.
« On évalue celle-ci à 50 millions d'allumettes par jour, soit 18 milliards par an, et en comptant en moyenne 90 allumettes par boSte ou par paquet cela ferait environ 200 millions de boîtes par an.
« La taxe moyenne étant de 5 centimes par boite, elle rendrait donc au Trésor 10 millions de francs par an. »
C'est là tout ce que le projet de loi nous dit de ses motifs. Mais le rapport fait à la Chambre par M. Bocher, le 27 juin 1871, étudia de plus près la question et fit môme plusieurs objections au projet présenté. La taxe notamment lui paraissait trop élevée, et il ajoutait qu'au dire de plusieurs fabricants d'allumettes, il serait préférable que l'État les expropriât contre indemnité et établît un monopole.
Cette idée ne sourit nullement à la commission parlementaire, qui voulait bien percevoir de l'argent, mais ne voulait pas avoir à en débourser. Quant au] taux de la taxe, elle pensait qu'on pouvait d'autant mieux l'abaisser, qu'elle évaluait la consommation annuelle d'allumettes à 18 milliards, quelques-uns parlaient môme de 120 milliards. Ons'arrôta cependant au chiffre de 60 à 80 milliards et l'on espéra que l'impôt produirait bien plus de 10 millions par an.
La loi fut votée le 4 septembre 1871. Elle prescrivait (art. 4 et 5) que chaque fabricant d'allumettes ferait la déclaration de son industrie, que celle-ci serait désormais soumise à l'exercice, enfin, que les allumettes chimiques ne pourraient à l'avenir ôtre mises en vente qu'en paquets revôtus d'une vignette constatant l'acquittement du droit. Des décrets en date des 29 novembre 1871 et 28 février 1872 réglementèrent la perception.
Mais le résultat ne répondit pas aux prévisions, l'impôt ne rendait guère que 400,000 francs par mois. Dès le 25 juin 1872, le gouvernement crut donc devoir demander à la Chambre de voter le monopole des allumettes, et de plus, de lui accorder le droit de Yaffermer.
Les motifs du nouveau projet constatent avant tout l'impossibilité de surveiller une fabrication aussi étendue et aussi disséminée, et la facilité des fabrications clandestines en cette matière. On ajoute que
le prix des allumettes avait augmenté, depuis le nouvel impôt, beaucoup plus que ne le motivait ce dernier, et que cet excédent ne profitait qu'aux intermédiaires, tandis que les fabricants souffraient considérablement de la diminution de la consommation, et de la concurrence qui leur était faite en fraude du Trésor. Enfin, les frais d'expropriation étaient évalués à 4,500,000 francs pour les immeubles, à 2,250,000 francs pour l'outillage et les installations, et à 15,000,000 pourTindustrie elle-même, en tout 22 millions environ, somme qui fut en fait dépassée de 8 millions.
Malgré de vives résistances, le projet du gouvernement passa à une grande majorité, le 2 août 1872.
La nouvelle loi établit donc un monopole pour l'achat, la fabrication et la vente des allumettes chimiques, et autorisa le ministre des finances à l'exploiter directement ou par un fermier. Le ministre se décida pour la ferme, et l'adjudication en fut faite à une compagnie fermière formée par les soins d'un ancien fabricant d'allumettes, comme on peut le voir par les journaux de l'époque. Quatre autres compagnies avaient également soumissionné. L'attribution fut faite au prix de 10,030,000 francs, et la loi du 15 mars 1873 en approuva le chiffre.
La ferme devait partir du 12 octobre 1872. Le ministère des finances avait auparavant rédigé son cahier des charges^ qui fut approuvé le 5 septembre 1872, et que l'on trouve joint au rapport du 19 janvier 1875 de M. Wolowski , l'économiste bien connu. Nous relevons dans ce cahier, qui comprend quinze articles, les points suivants : l'Etat prend à son compte l'expropriation des fabriques privées ; le concessionnaire a cependant le droit de réclamer par préemption les fabriques expropriées dont il aurait besoin pour l'exploitation de sa ferme ; les approvisionnements antérieurs seront repris par lui à dire d'experts. — Le terme de la concession est fixé à vingt ans, mais à chaque cinquième année, tant l'État que la compagnie auront le droit de la dénoncer, l'État s'engageant en outre, au cas de dénonciation de sa part, à reprendre au prix coûtant les marchandises et les machines existantes. Le concessionnaire est tenu de produire des allumettes en quantité suffisante pour les besoins de la consommation et de les vendre au tarif légal ; il dépose un cautionnement de 10 millions de fr. La redevance annuelle est fixée au moyen d'une adjudication publique ; si les ventes d'allumettes dépassent un certain chiffre, plus tard fixé à 40 milliards d'allumettes, l'État a droit à une part du profit. Les allumettes destinées à l'exportation doivent être fabriquées dans des bâtiments spéciaux, et l'État perçoit comme indemnité pour les locaux par lui abandonnés à la
compagnie, 0'',017 par 1000 allumettes de bois et O'',09 par 1000 allumettes-bougies exportées. Le ministre a d'ailleurs le droit de prescrire des mesures de prudence, de surveillance ou d'hygiène. Le concessionnaire aurait droit à indemnité si, au cours de sa concession, les matières brutes servant à la fabrication des allumettes venaient à être frappées de nouveaux droits d'entrée. Enfin l'importation des allumettes sera restreinte, et même interdite, dans la me- ' sure où le permettent les traités existants.
L'art. 9 est surtout important parce qu'il fût l'occasion de réclamations 'ultérieures. Il donnait au concessionnaire la faculté de faire assermenter des agents, qui auront le droit de dresser, relativement aux contraventions contre le monopole, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. L'administration s'obligeait en même temps à faire son possible pour rechercher et punir toute fraude.
Quand les deux parties se furent mises d'accord sur la convention, des difficultés surgirent dans l'exécution, surtout à raison des retard^ que les formalités de la loi du 3 mai 1841 faisaient sabir à l'expropriation et à la suppression des fabriques privées. Aussi longtemps, en effet, que ces dernières n'étaient pas expropriées, elles pouvaient continuer leur industrie, et ne s'en faisaient pas faute. Un stock considérable de marchandises dont on ne pouvait interdire la vente se formait de la sorte, et il devenait impossible de faire réellement commencer le monopole de la Compagnie fermière avant le 1"' octobre 1874, ni de faire courir sa redevance avant le !•' janvier 1875, pour partie môme avant le 1®' mai 1875 seulement, d'autant plus que le ministre des finances avait cru devoir accorder à certains fabricants, comme il s'en était réservé le droit, un nouveau délai de quatre mois pour écouler leur marchandise.
La Compagnie fermière ne fît naturellement que d'assez minces affaires pendant cette période transitoire et même quelque temps après, car la fraude s'exerçait sur une grande échelle. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'un ouvrier isolé peut, avec des instruments très simples et une dépense de quelques francs pour la matière première, fabriquer jusqu'à 250,000 allumettes par jour, et que des revendeurs sont toujours faciles à trouver pour un objet aussi usueL La Compagnie -avait donc un intérêt capital à poursuivre la fraude; ses agents commissionnés se mirent à l'œuvre, et l'État s'empressa d'augmenter encore leurs attributions légales par la loi du 28 janvier 1875.
Cette loi avait encore un autre but. On s'était aperçu bientôt que la Compagnie avait pris envers l'État des engagements inexécutables. Le droit qu'elle devait payer pour l'exportation la mettait dans
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 40i
llmpossibilité absolue de trouver des acheteurs à Tétranger, et Tempêcbait ainsi de rien exporter. Elle avait promis une redevance de 46,030,000 fr. pour les premiers 40 milliards d'allumettes vendues, et 50 p. iOO de son bénéfice pour l'excédent; mais le ministre des finances lui avait imposé un tarif qui la constituait en perte sur les allumettes de qualité inférieure, les plus faciles à fabriquer, et il était bien probable que dans ces circonstances les ventes n'atteindraient pas le minimum prévu de 40 milliards. Enfin, la Compagnie n'était point encore indemnisée par l'État de certains dommages qu'elle avait subis dans la période transitoire (I).
Toutes ces difficultés amenèrent à la date du 14 décembre 1874 la conclusion d'un nouveau traité 'qui fut soumis à l'Assemblée nationale. On se demanda bien à cette occasion si un contrat ' reposant SU!" une adjudication publique pouvait être modifié au profit de l'adjudicataire, et si ce procédé ne donnait pas un droit d'indemnité, sinon légal, du moins moral, à ses concurrents évincés. Mais on répondit que la nécessité de pareils changements s'imposait souvent, et que les tribunaux en avaient à diverses reprises reconnu la validité. On constata en outre que les concurrents évincés pouvaient d'autant moins soulever des réclamations en l'espèce, que la nouvelle convention assurait à l'État des avantages plus considérables que ceux contenus dans leurs soumissions.
L'Assemblée nationale vota donc le nouveau tarif à la date du 28 janvier 1875. Le droit de l'État sur l'exportation fut réduit à 0',008 pour les allumettes de bois, et à 0^,04 pour celles de cire. La Compagnie fut en outre autorisée à se créer des installations spéciales pour ses produits à exporter. L'impôt fut diminué sur les allumettes de qualité inférieure vendues à l'intérieur, et l'on taxa davantage les allumettes de luxe (â).
L'article 3 de la loi du 28 janvier 1875 applique en outre aux allumettes chimiques les articles 222 et 223 de la loi de 1816, qui punissent la fraude (du tabac) d'une amende de 300 à 1000 fr., de la confiscation de routiUage et des moyens de transport, et qui permettent à tout agent assermenté de la régie des tabacs de constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs. Cette extension fit naître la question de savoir si ces pénalités frappaient, non seulement le producteur et le vendeur frauduleux^ mais le consommateur lui-même ; une loi
(1) Nous ne pouvons ici que résumer; pour plus de détails, voir le Journal officiel de Janvier 1875, et les procès-verbaux des séances de rÂssemblée nationale de la même année.
(2) Voyez pour plus de détails la convention ello-môme, annexée à la loi du 25 Jan* vier 1875, dans le Bulletin des lois.
du 28 juillet 1875 érigea en délit punissable la simple possession d'allumettes ne provenant pas de la régie, et fit application à ce cas des articles 217, 218 et 237 de la loi de 1816, conférant aux agents de 1 administration du monopole le droit de faire des visites domiciliaires, en se faisant assister du juge de paix, du maire ou du commissaire de police.
Cependant ces fonctionnaires, trouvant l'intérêt trop minime, se refusaient souvent d'obtempérer aux réquisitions qui leur étaient faites, d'autant que ces visites domiciliaires devenaient plus impopulaires à mesure qu'elles devenaient plus fréquentes. L'administration crut devoir aviser encore. On sait que les agents supérieurs des contributions sont autorisés à donner' à leurs subordonnés l'ordre de rechercher et poursuivre la fraude jusque dans le domicile des particuliers. Le ministre des finances en prit texte pour munir, le 29 novembre 1875, douze inspecteurs et contrôleurs de la Compagnie fermière de commissions qui les investissaient de ce droit de visite. Mais celle-ci fit un emploi si fréquent et si imprudent peut-être de cette nouvelle faveur, que des réclamations surgirent de toutes parts. Elles trouvèrent un écho dans la Chambre, et le ministre dut révoquer ses commissions dès le 29 juin 1876.
La Compagnie se pourvut contre cette décision devant le conseil d'État, pour excès de pouvoir, tout en cherchant à amener le ministre à d'autres arrangements. Elle invoquait la nécessité de réagir contre la concurrence clandestine en abaissant les prix ; elle proposait une régie intéressée qui donnerait à l'État 75 p. 100 des bénéfices de la société sur les 8 premiers millions et 80 p. 100 sur l'excédent, sans que la redevance pût être jamais inférieure à 6 millions. Mais ces projets furent présentés sans succès à la Chambre, et la Compagnie perdit en outre son procès devant le conseil d'État, au moins quant au chef d'excès de pouvoir ; car l'arrêt déclare aussi que si la Compagnie estimait avoir été lésée par le retrait des patentes données à ses agents, rien ne s'opposait à ce qu'elle intentât une action en dona* mages-intérêts.
Cette action fut en effet introduite, et la Compagnie prétendit qu'elle n'avait traité avec l'État et promis une redevance de 16,030,000 fr. par an, que parce qu'elle avait dû compter sur une vente de 60 milliards d'allumettes au moins, tandis qu'elle n'avait pu en écouler que 15 milliards en 1875, et 22 milliards en 1876; que cette énorme différence lui donnait droit à indemnité, son contrat n'étant qu'un bail, et la perte partielle de la chose louée donnant droit à réduction du prix du bail, aux termes des art. 1722 et suiv. du Code civil.
Mais il serait trop long de reproduire ici tous les arguments de cette demande et les motifs non moins nombreux de Tarrêt du conseil d*É* tat (1). Qu'il nous suffise de dire que la Compagnie devait perdre son procès par cela seul déjà qu'elle ne demandait pas la résolution intégrale de son contrat, ce qui aurait pu lui permettre de prouver Terreur sur la substance de Tobjet du contrat, et peut-être de triompher. Quoi qu*il en soit, elle a sagement fait de persister, car les plus grandes difficultés sont maintenant vaincues, et si l'affaire n'est pas encore brillante, elle prend du moins une bonne tournure. La Compagnie a payé depuis 1876 sa redevance de 16,030,000 fr., et Ton estimait que celle-ci s'élèverait à 16,068,000 fr. en 188 i.
Le monopole des allumçttes semble donc s'être maintenant plus ou moins acclimaté en France. Nous n'en sommes pas plus tenté pour cela de défendre une taxe qui frappe un objet de consommation indispensable.
F. — Taxes dues (Gebûhren) en raison d'un service rendu.
AA. — Généralités.
Aucune des expressions françaises de droits^ taxes, rétributions ou rémunérations ne correspond exactement au mot allemand Gebûhren,
C'est pour cela sans doute, et faute d'une expression caractéristique , que la théorie française ne distingue pas plus rigoureusement cettecatégorie de taxes que la science allemande désigne par le nom de Gebûhren. En fait cependant, ces taxes ne manquent pas en France et ce serait peut-être le mot péages qu'on pourrait le mieux leur appliquer, bien qu'il n'y corresponde lui-môme qu'à moitié, s'appliquant plus spécialement aux droits de plsissage sur les ponts, les routes et à certains droits de ports. En Suisse, sans doute, les droits de douane prennent aussi le nom de péages; mais au sens français, les péages sont plutôt une sorte d'indemnité qui doit être payée au constructeur d'un pont, d'une route, etc., pour le passage, ce constructeur fût-il l'État.
Cette expression est donc bien plus étroite que l'allemand Gebûhren^ terme que M. Ad. Wagner définit ainsi d'après fiau : ce droits payés par des individus ou par des groupes d'individus en vertu d'une règle et au taux fixé par l'État, comme une compensation spéciale du service que ce dernier leur rend ou du déboursé qu'il fait à leur occasion dans l'exercice d'une de ses fonctions. Ces taxes
(I) Nous renYoyona à cet égard à un article de la Revue générale d'adminittration (juin 1878, t. II, p. 2î9), attribué à M. Lafemère, ancien maître des requêtes au Conseil d'État, aujourd'hui président de la section du contentieux.
ont ainsi pour but de couvrir en toutou en partie les frais de création, d'exercice et d'entretien de certaines fonctions, services ou institutions de rÉtat. L'excédent de la taxe, s'il en est, tombe dans la catégorie des impôts ordinaires. » (Cet excédent n'est plus une Gebûhr, mais une Steuer (1 ) . )
Ce genre de taxes, qu'on appelait également Gefàlie ou Zufâlh'ge Einkûnfte (casuel), était généralement classé tout simplement parmi les impôts indirects, avant que Rau en eût fait une catégorie à part. Les péages des ponts et des routes ont toujours été fort impopulaires en France, et ce qui le prouve, c'est que l'émeute n'a jamais rien de plus pressé que d'en renverser les barriè.ds. La loi du 30 juillet 1880 a donné satisfaction à ce sentiment, en prononçant en principe leur rachat, spécialement sur toutes les routes nationales et départementales.
Les frais de justice, dont nous avons signalé (p. 232) l'élévation anormale, ne sont pas non plus payés de très bonne grâce, on le comprend, et les attaques serrées et topiques ne leur ont pas manqué. S'ils subsistent néanmoins, et s'il est probable qu'on les conservera tout en les abaissant un peu, c'est que les procès sont relativement rares en France, et que Ton supporte plus facilement les maux dont on est rarement atteint; en seconde ligne, c'est que les pauvres sont dispensés de ces frais par le bénéfice de Vassisiance judiciaire. Nous n'avons pas à nous arrêter ici sur les frais de justice, nous en avons traité à part, ainsi que des droits de timbre et d'enregistrement, et d'autres encore.
Il y a cependant un intérêt théorique à distinguer dans chaque contribution ce qui est impôt proprement dit, de ce qui n'est que taxe rémunératoire {Gebûhr), La théorie est d'autant plus tenue de relever la différence, que la pratique ne le fait pas, ou n'a pas à le faire, les deux payements n'étant au point de vue du fisc qu'une recette à percevoir. Les impôts peuvent d'ailleurs être en quelque sorte considérés comme le payement des services généraux que l'État rend à la société, tandis que les taxes rémunératoires seraient la rétribution des services spéciaux ou particuliers qu'il rend à l'individu. Les services généraux profitant à la société tout entière, il suffisait de répartir entre tous les citoyens les impôts destinés à en couvrir les frais, en suivant pour la répartition les principes d'une saine économie politique. Quant aux services spéciaux rendus à de simples individus, et encore dans des cas déterminés seulement, on pourrait souvent se demander s'il est utile que l'État s'en charge,
(1) Gebùhren est le pluriel de Gehûhr.
et répondre négativement. Il est des cas pourtant où cette utilité est incontestable, et il en est certainement ainsi quant aux postes et aux téléfjraphes, pour ne citer que ces exemples entre beaucoup d'autres.
BB. — Les taxes postales.
C'est une remarque générale que plus les postes multiplient leurs services, plus elles les rendent à bon marché; les services ne sont chers que quand ils sont rares. Ce résultat est naturel, en harmonie avec Texpérience de tous les jours, avec la loi générale qu'en augmentant la production on diminue proportionnellement les frais de revient.
Mais, ce qui a tout particulièrement influé sur nos postes modernes, c'est le développement du réseau des chemins de fer. L'État s'épargne par leur secours la majeure partie des frais de transport, les compagnies privées elles-mêmes, du moins sur le continent, étant obligées de se charger gratuitement des lettres et parfois colis postaux.
Les postes françaises ont, comme les autres^ le droit exclusif du transport des lettres^ sans distinction entre lettres closes et lettres ouvertes (arrêté du 27 prairial an IX), ce qui va d'ailleurs de soi depuis l'introduction des cartes postales. Ce n'est pas qu'on ne puisse confier aussi des lettres closes à un exprès, ni qu'il soit interdit à la presse de faire distribuer ses journaux par ses porteurs attitrés ; mais tout autre transport des journaux en paquets de moins d'un kilog. est exclusivement réservé aux postes publiques.
Sauf ces exceptions, tous les transports sont libres en France* Mais les postes y étendent aussi leurs services, sans trop craindre la concurrence- privée, aux envois d'argent et à une foule d'aut^res besoins. Au reste, le monopole des postes françaises ne s'était presque pas étendu au transport des voyageurs, si ce n'est en poste^ et depuis les chemins de fer il n'en est plus question.
L'administration des postes a le droit de faire les règlements nécessaires à l'exécution des lois qui la régissent. Les lois punissent sévèrement toute fraude de la part du public ; en revanche tout délit, toute illégalité, toute violation du secret des lettres, etc., commise par ses employés, est également rigoureusement réprimée.
L'organisation du service s'est considérablement améliorée depuis que les postes et les télégraphes *ont été concentrés dans les mômes mains. Avant la création du ministère des postes et des télégraphes, les premières ressortissaient au département des finances, les secondes au département de l'intérieur. La réunion de ces deux services, préparée par les décrets des 22 et 27 décembre 1877, et
27 février 1878, et par la loi du 6 décembre 1873, fut réalisée par le décret du 5 février 1879.
Nous renvoyons aux chapitres XIII et XXI quant à l'organisation et au budget de ce nouveau ministère. Nous nous bornerons à parler ici de son service actif d'après le projet de budget pour 1882, bien qu'il ne soit pas toujours possible d*y distinguer ce qui appartient aux postes et ce qui appartient aux télégraphes, les mêmes employés étant souvent chargés des deux services, sauf à Paris, où, à cause de leur plus grande importance, ces services sont spécialisés. Voici ce que nous lisons au budget de 1882 :
Paris.
Service technique, iDgénieurs et employés. .... 88
Exploitation (Employés 1,510) ««inj
télégraphique. ( Facteurs 707) '^ '
Exp.ou.uo„ a^4!:::::::::::::::::::: S 3.5.6^."'
postale. ^ Gardiens de bureau etchargeurs. 31Î/ Exploitation télégraphique et postale du département de la Seine 392 .
Départements.
Service technique (ingénieurs, contrôleurs, mécaniciens). 618 1 Directeurs des départements 85 <
. ^ ( des postes ,
Inspecteurs et sous-inspecteurs | ^^ télégraphes.
Receveurs des postes et des télégraphes 6,190 i
des postes 1 ,795 (
Employés de tous grades j des télégraphes 2,629 1 ^^ «a-î
(à l'étranger ^or^'^^
Service maritime • 34 1
Facteurs des télégraphes • 1 ,343 ]
Facteurs des postes 23,907
Gardiens de bureau, etc • . . . • 442
Bureaux de poste ambulants • • 2,267 î
Contrôle des télégraphes 134 ,
Total général pour la France.. 45,820
En analysant ces chiffres, on trouve que le nombre des employés des postes est de 32,014, celui des télégraphes de 6,985, et qu'en outre, 6,821 employés appartiennent à la fois aux deux services.
Cette dernière catégorie comprend elle-même deux subdivisions: les directeurs des départements, qui ont la surveillance et la direction des postes et des télégraphes chacun dans son département, et les receveurs (ou receveuses), qui dirigent les bureaux des postes et télégraphes dans chaque localité.
Le service des contrôleurs et des inspecteurs des postes se comprend sans explication, et comme le budget confond souvent dans les mêmes chiffres les postes et les télégraphes, il est à peu près
impossible d'indiquer séparément les dépenses spéciales de chacun des deux services. Nous voyons bien que les dépenses du personnel s'élèvent à 61,7 millions, celles du matériel à 24 millions, les subventions aux entreprises de paquebots à 23,9 millions, et les dépenses diverses à 4 millions de francs ; qu'ainsi la dépense totale, y compris celle de l'administration centrale, est évaluée à environ 116 millions. Mais ces données ne peuvent nous procurer que des chiffres approximatifs pour répoque actuelle. Nous ne pouvons donc mieux faire que de remonter aux années antérieures à la fusion des deux services, ce que nous essayerons tout à l'heure, dans la section consacrée h la statistique (voir plus loin).
Nous pourrons être bref sur le tarif des postes, car de nos jours les choses ont été bien simplifiées, et partout. Les temps ne sont plus où chaque pays avait son tarif à lui, gradué suivant les distances. On s'est convaincu qu'un impôt grevant les postes ne peut à la rigueur se défendre que s'il est absolument modéré ; que la solidarité des intérêts d'un môme pays milite en faveur d'une taxe unique, et qu'on peut d'autant plus facilement l'abaisser que la plupart des lettres ne dépassent pas les localités circonvoisines. Nous aurons donc indiqué l'essentiel quand nous aurons dit que la lettre simple de 15 grammes paye 0,15 cent, pour l'intérieur de la France, et 0,25 cent, pour l'étranger, quelques pays d'outre-mer exceptés. Depuis la convention internationale des postes et l'assentiment qu'y ont donné presque tous les peuples civilisés, chacun peut deviner à peu près par le tarif de son propre pays quel est le tarif de ses voisins ; la différence des monnaies semble seule causer quelques très légères inégalités (1).
Il nous suffira également d'indiquer succinctement les autres règles des transports postaux en France, car elles ne diffèrent pas sensiblement de celles des postes allemandes. Et d'abord, l'affranchissement se fait par l'apposition de timbres-poste, et les lettres non affranchies payent double port. Les comptes entre États sont très simplifiés par cette convention que le pays d'expédition perçoit l'intégralité de l'affranchissement et que le pays destinataire encaisse pour son compte le produit des lettres non affranchies. Les lettres recommandées payent une. surtaxe de 25 centimes (Loi du 26 décembre 1878). Les cartes postales coûtent 10 centimes ; les imprimés payent 1 centime par 5 grammes; les journaux, à l'intérieur, 2 centimes seulement pour les premiers 25 grammes, et 1 centime pour
chaque 25 grammes en sus. Ces tarifs, et autres analogues, sont pour
(1) £a Allemagne, le port de la lettre simple est de 10 prennigs ou 0 fr. Vlô pou l'intérieur; mais on parle d'abaisser la taxe de 15 h 10 centimes en France.
La plupart rœuyre de la loi sur ia réforme postale du 6 avril 1878 (1).
Rappelons encore qu'après la guerre on avait cru devoir élever les taxes dans un intérêt fiscal (loi du 24 août 1871), mais que deux lois ne tardèrent pas à les réduire de nouveau (lois du 23 décembre 1873 et du 3 août 1875). L'adhésion de la France à la convention postale internationale provoqua plusieurs mesures réformatrices, résolues dès 1876, mais dont les circonstances politiques retardèrent l'application jusqu'en 1878.
Parmi ces réformes il est bon de signaler la réduction de 20 à 10 centimes par 100 francs du tarif sur les envois de valeurs déclarées (billets de banque avec inscription de la valeur sur l'enveloppe, par exemple). Ces envois ne doivent pas être confondus avec les envois d'ai^ent par mandats de poste, nommés précédemment 0 articles d'argent », parce que jusqu'en 1819 ils ne se faisaient qu'en nature (par group).
Quant aux mandats de poste, le procédé est connu : l'expéditeur paye au bureau de poste la somme qu'il envoie et reçoit un mandat qu'il expédie lui-même dans une lettre close; le destinataire se présente au bureau d'arrivée muni de son mandat et y reçoit son argent. La poste perçoit maintenant une provision d'un pour mille (2), tandis que ces mêmes 10 centimes pour 100 francs à la charge des valeurs déclarées ont plutôt le caractère d'une prime d'assurance. Une lettre recommandée sans déclaration de valeur ne donne droit qu'à une indemnité de 25 francs en cas de perte.
L'administration des postes de France, stimulée par son zèle, a étendu depuis peu ses services de la façon la plus variée. Voici les plus importantes de ces récentes améliorations :
1. Les envois de valeurs et d'argent h l'étranger ont été considérablement facilités (convention du 1*' juin 1878, déclarée exécutoire par décret du 27 mars 1879). — 2. L'expéditeur d'une somme d'argent obtient, moyennant un droit de 10 centimes, avis que le payement a été effectué. — 3. La loi du 5 avril 1879 permet de s'abonner aux revues, journaux et feuilles périodiques par l'intermédiaire de la poste ; la taxe à cet effet avait d'abord été fixée à 3 p. 100 du prix de l'abonnement (décret du 5 mai 1879); on l'a depuis réduite à 1 p. 100 et à 10 centimes de droit fixe par abonnement (loi du 17 juillet 1880). — 4. Les cartes postales avec réponse payée sont également d'impor* tation récente. — 5. Les postes se chargent du recouvrement des traites,
(1) Et aussi de la loi du 1*' juin 1878. Le décret qui promulgue le nouveau tarif pour la correspondance avec Tétrangcr est du 27 mars 1879.
(2) Avant la loi du 18 mars 1879, on payait en outre un timbre de 25 cent., si l'envoi était supérieur à 10 fr.
billets à ordre, créances, comptes et quittances, etc., des particuliers (loi du 5 avril 1879), d'une valeur d'abord de 500 francs, somme qui fut ensuite portée à 1,000 francs (décret du 3 janvier 1880). La manière de procéder est la même qu'en Allemagne, et elle n'a pas tardé à recevoir le plus large accueil dans le monde du commerce. Le droit pour l'envoi recommandé du titre à recouvrer n'est plus aujourd'hui que de 25 centimes (au lieu de 40 centimes), et le prélèvement sur chaque valeur recouvrée est de 10 centimes par 20 francs, qui se partagent entre le receveur de la poste et le facteur, sans que le maximum pour chacun puisse dépasser 25 centimes (1). — 6. L'extension de ces mandats de recouvrements aux pays étrangers se prépare activement (2). — 7. La poste est autorisée à faire protester, par l'intermédiaire de ses agents, les effets de commerce non payés. — 8. Le traité international concernant les colis postaux, du 3 novembre 1880, a été déclaré exécutoire en France par décret du 3 mars 1881. — 9. La caisse d'épargne postale a été établie (loi du 9 avril 1881).
11 suffit de rappeler ces innovations, elles sont généralement connues ; nous n'avons point à en discuter la valeur et la portée. Notre tâche se bornera à montrer comment les postes sont une source de recettes pour le Trésor, et même une source assez abondante.
Autre est la question de savoir si en chargeant les postes d'attributions si diverses, on ne fausse pas un peu l'institution. M. Vignes (3) blâme ces innovations, par le motif qu'elles feraient concurrence aux banquiers, mais pareille raison, certes, n'a jamais dû empêcher une amélioration. M. Vignes pense en outre qu'en chargeant les facteurs de tant de missions, onjiuità la bonne distribution des lettres; mais cette crainte non plus ne s'est pas justifiée, et il est assez peu probable que des objections de ce genre réunissent beaucoup d'adhérents. On admettra plutôt que le zèle des Postes de rendre au public des services de plus en plus nombreux sera accueilli par ce dernier avec reconnaissance, et que la liste des améliorations possibles n'est point encore épuisée (4).
(1) Ed 1879, la poste encaissa 425,981 mandats d une valeur totale de 9,5G4,298 fr.; en 1880, les chiffres montaient à 1,652,443 mandats, représentant 38,995,806 fr.
(2) La chose est actuellement réglée avec TAllemagne et un certain nombre d'autres pays de l'Europe.
(3) Traité des impôts, Paris, Guillaumin, 1880. M. Vignes est le seul financier qui, à notre connaissance du moins, se soit prononcé, en France, contre les attributions croissantes des postes.
(4) Le 28 mars 1882, la Chambre a été saisie d'un projet de loi qui autorise la poste à vendre aussi des enveloppes et des bandes timbrées ; et le 30 mars, un second projet a proposé l'introduction de mandats de poste sous la foraie de timbres de paiement ; ces timbres, à sommes fixes, seraient de 1, 2, 5, 10 et 20 fr., qu'on pourrait acheter d'avance, et envoyer directement. (La loi a été votée et porte la date du 29 juin 1882.)
Nous allons maintenant illustrer par un peu de statistique retendue et les progrès du mouvement des postes, et nous n'ajouterons à nos chiffres que les explications indispensables.
Produits des postes (ie 1848 d 1883.
Années.
Produits
en millions
deCr.
Années.
Produits
en millions
defr.
Jusqu*à Tannée 1877 ces chiffres sont empruntés aux comptes définitifs ; pour les années postérieures, ils ont été relevés dans le bud* get, et par conséquent ne sont pas absolument arrêtés. Ajoutons immédiatement que ce sont les réformes de 1878, sur lesquelles nous aurons à revenir, qui ont produit l'abaissement de recettes tout momentané qu'on constate ci-dessus (1).
Les recettes de Tannée 1877 sa décomposent comme suit, d'après les chiffres donnés par le compte définitif :
Ventes de timbres-poste 106,193,617 fr.
Imprimés 8,045,354
Soldes des règlements de comptes avec les États étrangers. . . 1 ,41*6,002
Recettes diverses 1,303,217
Ensemble 116,968,190 fr.
Taxe des articles d'argent 2,496,286
Recettes accidentelles 56,600
ToUl général 119,521,076 fr.
Si nous comparons maintenant les recettes et les dépenses, nous aurons, pour 1876 et 1877, le tableau suivant :
(1) L'évaluation pour 1883 s*est faite sur des bases nouvelles (voy. infra); un crédit de 10 millions de francs a été en même temps demandé pour dépenses extraoï'dinaires.
CONTRIBUTIONS INDIREGTI£S.
Frais de perception et bénéfices.
fr.
Personnel 30,819,491
Matériel 13,188,460
Dépenses diverses 1,612,751
Subventions (aux lignes de paquebots) . 24,574,523
Ensemble 70,295,525
Les recettes étant de 1 19,519,364
fr.
32,358,774 ll,510,0i5 1,295,809 19,637,661 64,802,389 115,329.706
Le produit net est de 49,224,139 49,527,417
Ces deux dernières sommes représentent rimp6t qui est compris dans le total des recettes, et $*il parait élevé, il ne faut pas oublier que la « réforme » n*a commencé qu'en 1878.
Les années 1878, 1879 et 1880 ne nous présentent que des chiffres qui comprennent à la fois les résultats de Tadministration des postes et de celle des télégraphes.
Le tableau suivant donne le nombre et le produit des lettres :
Expéditions faites par les postes de 1830 à 1879.
ANNÉES