LBS AGENTS DES FINANCES. — ORGANISATION HIÉRARCHIQUE
Soas-ofBcierSi brigadiers ou sous-brigadiers (traitement
do 1,100 à 1,500 fr.) 3,796
Préposés (traitement de 900 à 1 ,000 fr. ) 14,046
Patrons de navires (traitement de 1,100 à ],!>00 fr.}. .. 87S .
Matelots (traitement de 900 à 1,000 fr ) 1,237
Ensemble 20,196 hommes.
Indépendanomoient de leur traitement, ces agents ont encore une part proportionnelle dans les confiscations et les amendes encourues pour contraventions aux lois de douanes. Les sommes qui en provienneat sont réparties entre eux d'après des bases déterminées d'avance.
Gomme dans d^autres services, il existe ici des directeurs à la tête des départements, mais seulement des départements frontières, ainsi qu'à Paris et à Alger.
Les fonctions des inspecteurs s'expliquent suffisamment par le titre même. La surveillance qu'ils doivent exercer est sérieusement organisée : ils vérifient les caisses des receveurs et passent l'inspection des brigades dans leurs cantonnements.
L'expédition en douane des marchandises importées est opérée par les vérificateurs et les commis, tandis que le paiement des droits a lieu entre les mains des receveurs et sous les yeux des contrôleurs. 11 n'est pas versé un centime, dont l'existence ne soit connue, non pas de deux personnes, mais bien de trois,*et il doit en être tenu un compte exact d'après des formules imprimées d'avance et des règles bien arrêtées.
La surveillance proprement dite des frontières appartient aux préposés. Ils se divisent en plusieurs groupes, placés chacun sous la conduite d'un sous-officier (brigadier ou sous-brigadier), qui parcourent la frontière, et se rendent dans toutes les localités oîi l'on peut craindre une importation frauduleuse. La surveillance s'exerce d'après des plans arrêtés d'avance entre les capitaines et inspecteurs, ou sous-inspecteurs, de façon qu'il y ait toujours la moitié des hommes en service, tandis que l'autre se repose.
La situation des douaniers est aussi délicate que fatigante; leurs devoirs s'étendent jusqu'à l'obligation de se servir de leurs armes contre tout individu soupçonné de fraude, qui refuse de répondre.
La direction générale des manufactures des tabacs, également installée à Paris, ne comprend, en dehors de la capitale, qu'un nombre relativement restreint d'agents. On peut les diviser en trois catégories, bien qu'elles ne soient pas toujours distinctes, et que, d'un autre c6té, cette branche d'administration reçoive le concours de personnes qui n'ont pas en réalité le caractère d'employés.
L'administration de la régie comprend la culture, la fabrication et la vente du tabac.
En tant que le tabac n*est pas importé^ Tadministration doit s'occuper de la culture du tabac indigène; cette culture s*opère sous la surveillance d'employés spéciaux (ce point, comme beaucoup d'autres de môme nature, sera examiné dans le chapitre consacré au monopole du tabac).
Quinze établissements différents, ou manufactures des tabacs, s'occupent de la fabrication ; il existe une manufacture à Paris ; la seconde est établie dans les environs de la capitale, à Neuilly ; les autres sont installées au Havre, à Morlaix, Toulouse, Bordeaux, Tonneins, Marseille, Lyon, Lille, Nantes, Ghâteauroux, Dieppe, Nancy et Riom. On établit encore une manufacture à Pantin.
La vente effectuée par l'intermédiaire des entreposeurs, qui conservent le tabac en entrepôt, a lieu dans les débits de tabac. Ce sont des boutiques de vente, la concession des principaux débits est faite par une commission spéciale; les petits (d'un revenu de 1,000 fr. et au-dessous, sont concédés par les préfets ou par l'administration).
Le budget de 1881 n'indique que 212 employés de la direction générale des manufactures, savoir :
Directeurs ou supérieui^ en chef (traitement de 8,000 à 12,000 fr.) 22
Ingénieurs ordinaires (traitement de 5,000 à 7,000 fr.) 36
Sous-ingénieurs (traitement de 2,500 à 4,000 fr.) 16
Contrôleurs de manufactures (traitement de 5,000 à 7,000 fr.) 19
Gardes-magasins (traitement de 3,000 à 5,000. fr.) 19
Les autres subordonnés sont de simples commis aux écritures : Les ouvriers proprement dits des tabacs ne figurent pas au nombre des employés indiqués au budget, mais nous trouvons encore, comme faisant partie de l'administration des tabacs, 542 employés de magasins et de culture, répartis par circonscriptions et subordonnés à six directeurs (de 8 à 10,000 fr. de traitement.) Ces agents sont ainsi répartis :
Inspecteurs (traitement de 6,000 à 7,000 fr.) 8
Sous-inspecteurs (traitement de 3,500 à 4,000 fr.j • 4
Entreposeurs (traitement de 4,500 à 5,000 fr.) 30
Contrôleurs de magasins (traitement de 3,500 à 4,000 fr.) 30
Contrôleurs de culture (traitement de 2,500 à 3,000 fr.) 50
Commis principaux (traitement de 2,400 à 3,000 fr.), chargés de la Téri-
riflcation des cultures • « 25
Vérificateurs et commis chargés de la Tisite des magasins et des cultures
(traitement de 1,300 à 2,100 fr.) 229
Surveillants (traitement de 1,000 â l,40a fr.} 162
LES AGENTS DES FINANCES. — ORGANISATION flIÉRARGOIQUE. 67
Le nombre des débits de tabacs s'élevait en 1873 à 39,900(1), parmi lesquels se trouvaient 28,519 débits simples et 11,461 recettes-débits» c'est-à-dire bureaux de tabacs que Ton a confiés aux buralistes des contributions indirectes, afin d'augmenter leurs faibles revenus.
Quant à la direction générale des monnaies et médailles, son administration proprement dite ne figure au budget que pour 26 employés.
La Monnaie est considérée comme une administration indépendante et figure au budget dans la classe des articles simplement énumérés pour ordre ; si bien que c'est une tète qui parait privée de corps, une institution dont le caractère principal se comprend difficilement.
On doit supposer que l'organisation ancienne a eu quelque inflence sar la nouvelle. Autrefois la Monnaie n'était qu'une entreprise privée, placée sous la surveillance de l'État; aujourd'hui, c'est l'État luimême qui fabrique les monnaies, et comme pour le tabac, il se fait payer sa peine. Il y a sans doute une différence entre le tabac et la monnaie ; le premier est une matière imposable, tandis qu'en principe cette dernière ne doit rien rapporter à l'État. Toutefois, si la fabrication de la monnaie divisionnaire à titre réduit permet de réaliser quelque bénéfice sur les monnaies, ce n'est pas que tel soit le bat de l'État, c'est seulement le résultat de la nature môme des choses, produite par des circonstances que nous aurons à exposer ailleurs.
ASSIETTE DE l'iMPOT, BÉGLAHATIONS ET RECOUVREMENT
Plus on pénètre dans le fond de cette organisation financière, mieux on voit combien les fils de cette trame sont habilement agencés; malgré leur entrecroisement et leur confusion apparente, jamais ils ne s'embrouillent entre eux, tellement les dispositions sont bien prises et que tout est bien prévu.
Cet enchevêtrement des fils produit cependant un inconvénient, c'est que la nécessité de présenter les choses sous toutes leurs faces semble produire des répétitions ; mais ces changements de point de ^e ne peuvent que procurer au lecteur une idée plus claire et plus exacte de l'ensemble, comme des détails.
Tel est le motif qui nous a engagés à traiter séparément l'assiette des impôts et l'organisation des agents des finances; nous nous bornerons d'abord à envisager l'ensemble des principes généraux d'ad-
(1) Block, Stotiitique de la France.
minîstration, nous réservant d'entrer dans Texposé des dispositions spéciales à mesure que nous examinerons chaque impôt.
G '€st le législateur qui établit l'impôt, et les dispositions qu'il adopte doivent être appropriées au caractère de chaque contribution; tantôt il statuera par des mesures générales, tantôt il entrera dans les plus légers détails.
Ainsi pour les droits, il est de règle que la loi en fixe le montant ; elle détermine le taux du droit de timbre, le taux de Tenregistrement, comme la taxe d'affranchissement des lettres, et généralement le taux des impôts, comme des droits, est fixé par une loi. Dans certains cas cependant une simple ordonnance suffit : par exemple, une décision du 7 germinal an X a fixé à 9 francs par kilogramme (2 |f par 1,000) le droit de fabrication de la monnaie d'or, mais une ordonnance royale du 25 février 1835 a réduit ce taux à 6 francs ( 1 {f pour 4,000), probablement à cause des perfectionnements apportés aux machines.
De même, un décret impérial du 8 avril 1854 a relevé le tarif à 6fr«70c. (2^ pour 1,000), parce que le ministre des finances de l'époque demandait qu*au lieu de pièces de 20 francs, on frappât une plus grande quantité de pièces de 5 et de 10 francs, ce qui entraînait naturellement rélévation des frais de fabrication,
Nous pouvons citer aussi la loi du 28 avril 1816 (titre V, art. 177), sur les tabacs, qui dispose que «le prix en sera déterminé par des ord<onnances du roi » ; certes, on ne pensait pas alors que cette disposition aurait pour conséquence, en 1860, la publication d*un décret i\m devait élever le prix du tabac ordinaire de 25 pour cent, et im- {loser à la nation un impôt de plusieurs millions, sans Tintervention des Chambres.
Mais que ce soit le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif qui ait fîKé le montant d'un impôt, il n'y a pas véritablement assiette de rifiapôt, du moment que la simple connaissance d'une disposition légale suffit pour que le contribuable sache ce qu'il doit acquitter dans chaque cas. Aussi pour l'immense domaine des contributions iadlrectes, n*a-t-on pas besoin d'employés chargés de fixer l'assiette de l'impôt, il suffit d'avoir des receveurs et des contrôleurs, ces derniers étant spécialement chargés de surveiller les contraventions et les omissions des contribuables.
Les receveurs suffiraient pour le recouvrement de ces impôts, si les contribuables considéraient comme un devoir sacré de se présenter spontanément aux caisses et d'acquitter loyalement la cotisation que la loi leur impose; mais c*est là un progrès qu'on désespère de voir se réaliser, môme dans un lointain avenir.