LES AGENTS DES FINANCES. — ORGANISATION HIÉRARCHIQUE
pas sarvenu des circonstances qui motivent un allégement d'impôts, car certaines commune^ peuvent être intéressées à ces modifications.
Le conseil général, auquel le directeur des contributions doit fournir les renseignements nécessaires, statue en dernier ressort sur les réclamations du conseil d'arrondissement.
2* Des communes. Elles portent leurs réclamations devant le conseil d'arrondissement, mais si elles ne veulent pas accepter la décision de ce corps, elles peuvent former appel devant le conseil général ; celuici statue en dernier ressort, et du moment qu'il fait droit à la réclamation de la commune, le conseil d'arrondissement doit s'incliner devant sa décision ; si celui-ci ne s'y conforme pas, le préfet répartit proportionnellement, entre les antres communes de l'arrondissement, la somme qui provient de la décharge de la commune qui a réclamé.
3^ Des particuliers. Deux cas peuvent se présenter: ou c'est un droit qu'on a à faire valoir, on procède alors par la voie contentieuse; ou bien c'est une faveur qu'on demande, dans ce cas on agit par pétitionnement, c'est-à-dire qu'on procède par la voie gracieuse. Dans le premier cas, le réclamant s'adresse au conseil de préfecture, qui forme la première instance de la juridiction administrative, et il motive sa réclamation (i). Le montant de la réclamation dépasse-t-il trente francs, celle-ci doit-ètre écrite sur papier timbré. Elle doit en tout cas être accompagnée de la quittance du dernier terme d'impôt; il faut aussi qu'elle soit adressée au sous-préfet (ou au préfet) avant l'expiration des trois mois à partir de la publication des rôles par le maire.
La réclamation est d'abord renvoyée au contrôleur qui l'expédie avec ses observations au directeur des contributions.
Celui-ci demande l'avis du maire et des répartiteurs ; juge-t-il que la réclamation est fondée, il adresse un rapport en ce sens au conseil de préfecture qui décharge le réclamant; trouve-t-il au contraire qu'elle n'est pas justifiée, il fait connaître les raisons qui la font repousser. Le réclamant alors est entendu, et il peut demander l'adjonction d'experts et un complément d'informations. Puis le conseil de préfecture rend sa décision, contre laquelle un récours peut être formé devant le conseil d'État.
Dans le cas où le réclamant obtient la décharge qu'il a demandée, la commune peut encore faire opposition, parce que, pour les jmpôts
(I) n n^est pas possible de détailler ici les arguments si divers qui peuvent être présentés à l'appui d'une réclamation contentieuse ; en voici seulement un, à titre d'exemple : A a été porté sur le rôle de la contribution foncière, pour la somme de 200 fr., comme Tannée précédente, bien qu'il ait dû céder par voie d'expropriation 00 à l'amiable, un quart de sa propriété; il n'en possède donc plus que les trois quarts, n a droit en conséquence à une diminution proportionnelle de l'impôt foncier.
de répartition, le montant dont il est fait décharge est réparti entre les autres contribuables.
Si, au contraire, il s'agit d*une remise dUmpôts fondée exclusivement sur des raisons d*équité et sans qu*on fasse valoir aucun droit, il est procédé presque de la même manière; il est fait d'abord une enquête administrative, mais la décision appartient ici au préfet, et non au conseil de préfecture. Aucun appel n'est admis contre cette décision, car il n'y a pas eu jugement, et la somme, dont décharge est accordée, n'est pas répartie entre les autres contribuables.
Le préfet dispose, en effet, d'un fonds de non-valeurs, auquel chaque contribuable contribue d'un pour cent du principal de ses contributions (un centime additionnel). Il va sans dire que dans les cas où les particuliers ont un droit d'appel, les communes et les corporations en jouissent également.
Après avoir envisagé les opérations de l'assiette des impôts et les règles suivies en cas de réclamations, nous devons jeter un coup d'œil sur les procédés de recouvrement.
Lecontribuable doit porter au percepteur le montant de sa cote des contributions directes. Mais comme il n'existe pas de percepteur dans chaque village (on en trouve peut-être un par cinq ou six communes), cet agent doit se déplacer, et le sous-préfet fixe chaque année les jours où le percepteur installe son bureau, au moins une fois par mois, et pendant deux heures, dans certaines communes de sa circonscription (i). Ces jours sont indiqués sur l'affiche apposée par les soins du maire, ainsi que sur les feuilles d'avertissement.
Généralement, on doit acquitter pour chaque mois de l'année courante un douzième du contingent, et si l'on s'y tient rigoureusement on est ainsi toujours en arrière d'un mois; de sorte que les paiements sont faits dans l'année pour onze mois, et l'année suivante pour le douzième mois. En fait, chacun paie à sa convenance, tantôt la somme totale en une seule fois, tantôt en deux ou quatre termes et davantage.
Si le contribuable cesse ses paiements, l'État a, en France comme dans les autres pays, un privilège relativement aux autres créanciers.
Le percepteur est armé du droitde poursuite; ce droit lui est d'autant plus nécessaire qu'il est responsable des retards, s'ils proviennent de sa négligence; il doit verser le montant de l'arriéré à titre d'avance au trésor, quitte à le recouvrer sur le contribuable. Il est déchargé de toute responsabilité s'il a continué les poursuites conformément aux lois et que l'insolvabilité du débiteur est régulièrement constatée.
(1) Si UDe commune bo compose de plusieurs sections on hameaux séparés, le percepteur se transporte au chef-lieu de la commune.
S'il a abandonné les poursuites pendant trois ans, il est tenu de solder de ses propres deniers le montant de l'arriéré sans recours contre le contribuable.
L*imp6t est payable le premier de chaque mois pour le montant do mois écoulé. Il est évident que dans la pratique les versements ne se font pas avec cette rigoureuse ponctualité, et souvent le percepteur doit user d'indulgence.
La première sommation, qui est adressée au contribuable sur papier de couleur, est exempte de frais; mais après des délais déterminés, arrivent successivement les sommations avec frais, le commandement, puis la saisie; la vente publique ne peut avoir lieu sans Tassentiment du préfet ou du sous-préfet, qui peuvent s'inspirer de motifs politique pour le retarder. C'est une question d'opportunité. S'il n'y a rien à saisir, insolvabilité doit être orBciellement constatée.
Ajoutons que la procédure suivie a été de plus en plus simplifiée et limitée au strict nécessaire ; ainsi la loi du 9 février 1877 a supprimé l'ancienne procédure de la garnison collective et individuelle et Ta remplacée par une sommation avec frais.