ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
premeiit dite des invalides ; 2^ la caisse des gens de mer; 3^ la caisse des prises.
La caisse des invalides proprement dite (dotée par ordonnance royale du 22 mai 1816) fonctionne simplement comme caisse de re« traite des marins et employés; la caisse des gens de mer est une sorte de banque gratuite qui garde et conserve pour compte des marins et de leurs familles leurs fonds ou valeurs de toutes sortes, en recouvre les revenus et les leur transmet; la caisse des prises n*est qu'une subdivision de la précédente, qui administre la part des prises qui revient aux marins (379,000 francs pour 1879).
Il n'a sans doute jamais été question d*6ter aux marins et à leurs familles les avantages de ces institutions. Mais la commission parlementaire du budget de 4881 s*est demandé s*il était bien utile de leur entretenir une caisse spéciale et assez coûteuse. Cette administration, disait le rapporteur au nom de la commission (M, Manoury. Voir Journal off. de 1880, p. 7565), coûte très cher, 326,700 francs pour un budget de 28,625,000 francs. Certainement le ministre des finances pourrait, au moyen de ses agents et pour une somme inférieure, assurer le service et payer les pensions et secours de même qu'il paye toutes les autres dépenses de la marine depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites. La commission du budget avait, en conséquence, invité les ministres de la marine et dos finances à examiner s'il n'y aurait pas lieu de réunir au Trésor la caisse des invalides de la marine, tout en conservant aux marins de TÉtat et du commerce les pensions qui leur sont allouées par les lois et les tarifs en vigueur, et en soumettant chaque année à l'approbation de la Chambre un état de secours aux marins nécessiteux, dressé comme il se pratique actuellement par les soins du ministre de la marine.
L'exposé des motifs du budget de 1882 répond à ces observations, qu'il serait difficile de diminuer sensiblement les frais de l'administration de la caisse des invalides, qui est déjà la moins soldée des administrations financières, mais que, d'autre part, le ministère de la marine doute qu'il soit permis de dissoudre la caisse des invalides pour en confondre tout simplement le capital de 100 à 120 millions, qui lui appartient en propre, avec les fonds généraux de l'État. Le capital de cette caisse est en effet d'une nature toute particulière, en ce qu'il comprend, outre ses propres fonds consistant en majeure partie en une inscription de 5,127,692 francs de rente sur l'État, de nombreux dépôts à vue appartenant non seulement à la marine de guerre» mais aussi à la marine de commerce.
Une commission qui délibérait sur ce point en 1880 s'exprimait ainsi : « C'est là un fonds commun qui a beaucoup de ressemblance
tant avec une caisse d*épargne qu*avec une tontine, qui est placée sous la sauvegarde de la foi publique, et que plusieurs lois ont déclaré la propriété collective des hommes de mer. » D*ailleurs, ajoutait-on, cette institution forme un centre auquel se rattachent plusieurs services publics.
Le ministre des finances reconnut la justesse de ces observations (p. 1567). Il déclara lui-même que la fortune de la caisse consistait en majeure partie en un capital «créé et enrichi par des produits ayant une origine privée » ; et, quoique la commission du budget de 188S déclarât ne pas avoir été parfaitement convaincue parles arguments du gouvernement, elle s*absUnt de supprimer la caisse des invalides et se contenta de modifier quelques points de détails.
Les recettes et les dépenses de la caisse se balancent au budget de 4882 par 30,060,000 francs, et ce parfait équilibre s*explique facilement, rÉtat prenant à son compte ce qui pourrait manquer pour faire face aux obligations contractées.
La subvention de TËtat pour 1881 s*est élevée à 13,150,000 francs. La caisse a tiré de ses propres revenus : en retenues sur les traitements ou la solde des employés, soldats et matelots de la marine de l'État, et par un prélèvement de 3 p. 100 établi en sa faveur sur tous les achats de matériel opéré pour la marine, 7,900,000 francs; en retenues sur la solde des matelots de la marine marchande, 1,550,000 francs ; de son inscription de rente sur le Grand-Livre de la dette publique, 5,127,672 francs. Au budget de 1882, la subvention de TÉtat s'élève à 13,980,000 francs, non compris les 3 p. 100 sur les achats de matériaux dont le produit, qui doit figurer désormais séparément, est estimé à 3,901,000 francs.
L'explication détaillée des dépenses de la caisse des invalides exigerait un commentaire de la législation qui s'y réfère et dont les dispositions sont éparses dans une vingtaine de lois.
Nous nous bornons donc à dire que les 27,115,000 francs inscrits en 1881 au budget de la caisse comprennent 5,520,000 francs pour des demi-soldes; 21,600,000 francs pour des retraites et les pensions aux blessés ; 535,000 francs pour des suppléments à de vieux marins retraités dont la pension a été liquidée à un taux inférieur à celui qui est en vigueur actuellement.
F. — L'École centrale des arts et manufactures.
L'École centrale des arts et manufactures forme un établissement indépendant, fondé par M. Lavallée il y a plus de 50 ans, et qui a passé depuis entre les mains de l'État. Cette école a son patrimoine
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propre, elle l'administre, et applique ses excédents de recettes à améliorer ses services. Mais il est entendu que si son budget tombe en déficit rÉtat doit yerser le complément nécessaire.
Ce cas ne s*est pas réalisé jusqu*à présent pour les dépenses ordinaires, et le gouvernement a pu se contenter de fonder des bourses auprès de cette école ; mais une dépense extraordinaire va s*imposer à rÉtat, car Técole se trouve trop à Tétroit dans ses locaux primitifs, et il est devenu nécessaire d'en construire de nouveaux*
L*écoIe elle-même avait économisé dans ce but des sommes importantes, et rÉtat fournit le surplus (i). Son budget pour 1883 se trouve également au chapitre XKl. Pour 1882, il se balance en recettes et dépenses par 533,000 francs.
G. — La Caisse d'amortissement et des dépôts et consignations.
Cet établissement ne figure pas au budget de TÉtat, bien que sa place y fût aussi légitime que celles des établissements que nous venons de parcourir et qui y sont portés comme budgets annexes. La caisse d'amortissement et des dépôts joue en effet un r6le important, touche fréquemment à Tadministration des finances, dispose de sommes considérables, jouit d'une grande confiance, qu'elle mérite d'ailleurs pleinement, et verse enfin au Trésor des bénéfices qui ne sont point à dédaigner. Mais, pour être en dehors du budget, elle n'en est pas moins soumise au sérieux contrôle du gouvernement ; elle doit même présenter aux Chambres, quatre fois par an, des rapports détaillés sur sa gestion, et une commission de surveillance, composée de sénateurs et de députés, s'assure de leur exactitude.
Comme son titre l'indique, cet établissement comprend deux caisses différentes, placées d'ailleurs toutes deux sous le même directeur général.
I. La caisse d' amortissement , qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre de ce qu'elle devait être d'après le but de sa création. Ce n'est pas que l'amortissement ait cessé, il s'est plutôt accru*; mais il a pris une autre forme. Le tirage et le paiement des rentes amortissables s'opère aujourd'hui directement par le ministère des finances. La caisse d'amortissement avait été fondée pour amortir les rentes perpétuelles; et comme Ton a cessé d'y procéder depuis 1870, il lui reste maintenant assez peu de chose à faire, et il suffira de quelques lignes pour indiquer les rares attributions qui lui sont restées. La
(1) Cette école confère des diplômes, et c'est le seal établissemeDt de France qui forme et diplôme les ingénieurs civiU,
plus importante est la caisse des retraites pour la vieillesse, qui est confiée à sa direction, et pour laquelle elle achète des rentes consolidées avec les primes qu'elle perçoit des déposants, et les transforme en rentes viagères au profit des assurés; ces rentes perpétuelles sont alors annulées, et cette annulation est confiée à la caisse d'amortissement qui Topère après avoir reçu de la caisse des retraites les sommes correspondantes. Celles-ci se sont élevées en 1879 à 17,557,233 francs qui servirent au rachat de 877,315 francs de rentes, TÉtat assumant en même temps une somme proportionnée de rentes viagères en faveur des déposants (1).
IL Les fonctions de la caisse des dépôts et consignations sont bien autrement importantes, tant par le nombre des affaires que par les services qu'elle rend à TÉtat et au public, comme le montre un rapide exposé de ses principales attributions :
1 . Consignations judiciaires et administratives. — La loi du S8 avril 1816, en établissant cette caisse, Ta constituée la gardienne légale de tous les dépôts judiciaires (2) ; le Code civil, ainsi que l'ordonnance royale du 3 juillet 1816 et d'autres textes encore, déterminent les cas où ces dépôts doivent être faits.
D'après les comptes de 1879, publiés en 1881» les sommes déposées dans le cours de cette année se sont élevées à 165 millions, les retraits à 158 millions. Les 290 millions 1/2 de dépôts antérieurs se trouvaient ainsi portés à 297 millions 1/2 qui appartenaient à 250,000 titulaires.
Depuis la loi du 28 juillet 1879, la caisse, qui n'admettait auparavant que des dépôts en numéraires, est également autorisée à recevoir des valeurs et des bijoux. Elle détenait, par suite, au 31 décembre 1879, 126,446 titres d*une valeur totale de 89,644,605 francs payant un droit de dépôt de 269,074 francs.
2. Consignations provisoires, même volontaires; dépôts de cautionnements. — Il a été consigné, dans le cours de l'année 1881, pour enviroil 11 millions f/2 et retiré pour 10 millions de cautionnements ; le mouvement des autres dépôts a été de 14 millions à rentrée et de 10 millions 1/2 à la sortie.
3. Dépôts des établissements publics. — Ces dépôts sont productifs d'un intérêt de 3 p. 100 par an. La caisse devient ainsi une sorte de banquier chez lequel les communes peuvent emprunter, pour de courtes périodes, à 4 i/2 p. 100 par an (3). L excédent des entrées
(1) La loi du 30 jaoTier 1881, qai paraît au moment où nous corrigeons cetto épreuve, modifie ces dispositions par ses articles 9 et 10.
(2) En Prusse, une caisse semblable n*existe qu'à Cologne et pour la proTinco rhénane (L. du 24 Juin 1861} ; c'est TÉtat qui reçoit directement les dépôts.
(3) Le taux do l'intérêt est indiqué périodiquement.