A. — SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Règle générale, aucun percepteur ne doit entrer en fonctions, avant d'avoir versé son cautionnement (D. art. 20) ; sa responsabilité commence à partir du jour où il a reçu la caisse, après en avoir donné décharge à son prédécesseur.
Il ne doit avoir qu'une seule caisse (D. art. 21). En cas de déplacement de fonctionnaires, Tétat de la caisse et de la comptabilité doit être déterminé par un troisième agent des finances, pour établir la responsabilité de chacun (D. art. 24). L*Ëtat, les communes et les établissements publics ont une hypothèque légale sur les biens des comptables (D. art. 29). La forme de la comptabilité ainsi que la nature des pièces justificatives sont prescrites par les instructions ministérielles, les paiements ne sont faits qu'après un examen attentif de la régularité du mandat présenté au comptable. Il n'appartient pas au percepteur de déterminer le montant de la créance que sa caisse doit payer ou percevoir, cette tâche appartient soit au fonctionnaire chargé d'ordonner la dépense* c'est-à-dire à l'ordonnateur, soit aux agents qui ont pour mission de fixer l'assiette de l'impôt. Les percepteurs sont tenus de remettre dans le plus court délai possible et dans les formes prescrites par la loi, l'argent qu'ils ont reçu (D. art. 307). Les fonds versés entre les mains du trésorier-payeur ou du receveur particulier donnent lieu à la délivrance d'un récépissé muni d'un talon, celui qui reçoit la quittance doit en faire détacher immédiatement le talon, à Paris par les mains des contrôleurs spécialement désignés, et, dan s les départements, par les préfets ou sous-préfets, dans les 24 heures.
La quittance est enregistrée par celui qui la contrôle et le talon visé est envoyé au ministre des finances. Le but de cet enregistrement est d'empêcher la dissimulation des recettes par les percepteurs; d'ailleurs ces quittances ne reçoivent toute leur valeur que parle visa et l'enregistrement (1).
La comparaison des registres de contrôle avec les livres des percepteurs a lieu chaque mois; àlamèrae époque, les trésoriers-payeurs envoient des extraits de leurs livres à la direction de la comptabilité. Les recettes et les dépenses y sont divisées par catégories, et il est dressé un tableau général des recettes et des dépenses de l'État par catégories.
(1) Ces formalités ne sont pas exigées pour les rapports entre trésoriers-payeurs et recevears particuliers.
En d*autres termes, on relève séparément dans chaque bordereau départemental, les articles de même nature, de manière à établir la recette totale ou la dépense par articles ou objets. Chaque mois et sourent plus fréquemment, ce tableau est comparé aux communications envoyées parla direction du mouvement des fonds, avec lesquelles il doit tomber d*accord.
Chaque agent de perception est responsable de la gestion des agents qui lui sont subordonnés (D. art. 322) ; il doit avant tout couvrir rÉtat, et dans ce cas devient titulaire de la créance; on a dû en conséquence lui conférer des droits étendus de surveillance, en sorte que s'il s'aperçoit de quelques irrégularités, il peut remplacer provisoirement son subordonné par un homme de confiance. Il va sans dire qne les percepteurs sont responsables vis-à-vis de lui des déficits existant dans leurs caisses.
Au mois de novembre de chaque année, les trésoriers-payeurs doi- Tent prendre en charge les arriérés d'impôts de Texercice précédent (1).
Pour les contributions indirectes, il est dressé à la fin de Texercice des bordereaux pour chaque comptable et pour chaque branche de recettes, en distinguant les arriérés que les comptables ont à leur charge, ceux à imputer sur Tannée suivante, et ceux dont les comptables doivent être immédiatement déchargés.
Les agents des finances qui prouvent qu'ils ont fait tout ce qui était possible pour recouvrer l'impôt qu'ils doivent faire rentrer, peuvent être déchargés de toute responsabilité pour les deniers non encaissés, n en est de même pour les agents de perception supérieurs relativement à la responsabilité des rentrées de leurs subordonnés.
Ces dispositions expliquent pourquoi il n'est pas question d'arriérés dans le budget français. D'ailleurs, ce qui contribue essentiellement à ce résultat, c'est que chaque exercice est rigoureusement distinct de l'autre, et que dans tous les comptes et dans tous les livres ce qui concerne l'exercice courant est soigneusement séparé de ce qui est relatif au précédent.
Après ces dispositions générales, nous devons examiner les règles spéciales qui concernent les divers fonctionnaires.
Toutes ont pour but de facUi ter la surveillance, d'entourer les agents comptables d'un réseau de contrôleurs et de simplifier le plus possible
(1) La loi prassienne da 1*' mai 1851 sur U classen8teuer(Art. 13, lettre e) renferme nae disposition semblable. On y lit ce qui soit : « Le percepteur est personnellemeut reapoosable des impôts dont il ne peut démontrer l'impossibilité de la perception ou Tinu- ^ité des poursuites, il doit avant tout en Taire le versement à la caisse. » Voir aussi l'instmctioD du 12 décembre 1873, dans Winiker die Klassensteuenahltmg (I876}.
la comptabilité. Ces règles tendent en même temps à assurer Texacte observation des dispositions budgétaires et à maintenir Tordre dans toutes les parties de l'administration.
Parmi ces règles, nous relèverons celles qui suivent :
Le percepteur a le droit exclusif de percevoir les contributions directes et les taxes qui leur sont assimilées.
Tout paiement doit être immédiatement inscrit sur le rôle des impôts en présence du contribuable qui a versé Targent et auquel il est délivré un récépissé détaché du journal à souche.
Les sommes versées sont transmises tous les dix jours au receveur particulier, et plus souvent môme, si celui-ci Texige.
Le percepteur est obligé de tenir trois livres : 1^ le journal à souche; ^ un compte spécial pour chaque branche de service; 3*" un livre récapitulatif qui donne un résumé général de sa gestion. Habituellement, le percepteur remplit en même temps les fonctions de receveur pour les communes et pour les établissements de bienfaisance ; dans ce cas, il tient des livres spéciaux pour cette nature de recettes.
Chaque mois, il doit adresser à son supérieur un extrait de son livre, une espèce d'état de situation.
Les percepteurs font aussi certains paiements pour l'État et pour les communes, ils en exécutent également par délégation de leurs supérieurs et en fournissent la justification par des récépissés à la plus prochaine reddition de comptes.
Les receveurs particuliers ont la surveillance des percepteurs ; ils sont chargés en même temps de la perception directe des impôts, dans les localités où ils ont leur résidence.
Us sont, comme nous l'avons dit, responsables de la gestion des percepteurs, mais seulement relativement aux fonds de l'État.
Quant à la gestion des percepteurs comme receveurs municipaux, les receveurs en ont Texamen, mais non la responsabilité. Les comptes des communes sont d'ailleurs présentés au conseil municipal ; pour les petites communes ils sont déférés au conseil de préfecture, pour les grandes ils sont soumis à l'examen de la cour des comptes(l).
Les grandes communes ont généralement leurs propres receveurs municipaux, qui sont surveillés également par les receveurs particuliers, mais sans que la responsabilité de ces derniers en soit engagée.
Les règlements contiennent, en outre, une foule de dispositions particulières Sur la nature et sur la forme de la surveillance exercée par les receveurs particuliers, sur le mode de contrôle. Ces dispositions
(1) Voir ci-après.
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spéciales ont leur raison d'être, cari! est nécessaire de faire régner Fanité dans tous les détails de cet immense domaine de Tadministration des finances, afin que tous les rouages s*engrënent exactement les uns dans les autres, et qu'ils puissent tous suivre une impulsion unique.
Ainsi, il existe des dispositions sur la vérification des caisses et l'examen des livres par le receveur particulier, sur les cas où il peut mander auprès de lui le percepteur avec ses livres, ou lui adjoindre un employé avec pleins pouvoirs et même lui retirer entièrement ses registres, s'il y est constaté des irrégularités ou des arriérés importants. 11 est prescrit également que le premier de chaque mois le receveur doit, par l'entremise du trésorier-payeur, adresser à la direction générale de la comptabilité un extrait des procès-verbaux des vérifications qu'il a faites dans sa résidence et dans les autres localités; qu'il doit tenir, d'après le système de la comptabilité en partie double, un journal, un livre récapitulatif et un livre auxiliaire, et qu'il doit adresser le résumé général des recettes et des dépenses au trésorier-payeur, pour en obtenir décharge, etc.
Au-dessus du receveur, se trouve placé le trésorier-payeur général qui est à son tour responsable de la gestion de ses subordonnés. De même que le receveur vis-à-vis du percepteur, il a un droit de surveillance, avec des pouvoirs encore plus étendus, sur les receveurs particuliers. Il se fait remettre au moins tous les dix jours le produit des perceptions, à l'exception de ce qui est nécessaire aux caisses pour couvrir les dépenses courantes. Il en reçoit un extrait du journal et d'autres pièces administratives, et en même temps aussi du souspréfet les talons des récépissés visés par ce fonctionnaire et délivrés parle receveur. Enfin le vingt de chaque mois^ le receveur doit lui adresser la balance des comptes de son livre récapitulatif et tous les actes de contrôle.
Le trésorier-payeur général, entre les mains duquel passent des sommes considérables, et dont la responsabilité est en rapport avec ses importantes fonctions, est obligé d'avoir aussi une comptabilité en partie double ; non seulement il est soumis, comme tout autre agent, à la vérification des inspecteurs des finances, mais il doit encore veiller sous sa responsabilité personnelle à ce que les talons des récépissés soient remis au préfet par les parties prenantes. Il est tenu aussi d'envoyer périodiquement, au ministre des finances, des extraits de ses livres, et de lui transmettre les quittances des paiements effectués par lui et par ses subordonnés.
Noos avons déjà dit qu'il existe au ministère des finances deux services difiTérents chargés du contrôle courant, mais agissant à des
points de vue différents. Le trésorier- payeur général n*en est pas moins tenu, à la fin de chaque exercice, de dresser un compte spécial annuel, et de l'adresser au ministère des finances; là, cet état est soumis à un premier examen, puis il est transmis à la cour des comptes.
Les ordonnateurs, c'est-à-dire les fonctionnaires chargés de prescrire les dépenses, en tiennent naturellement compte sur un registre particulier; or, eux aussi, contribuent au contrôle en ce sens que les sommes qu*ils ont ordonnancées doivent s'accorder avec les dépenses effectuées, et comme personne ne peut être à la fois ordonnateur et comptable (D. art. 17), chaque dépense est ainsi relevée par deux mains différentes.
Grâce à ces règles, on met en pratique le principe en vertu duquel toute recette, toute opération d'argent, nécessite dans l'administration financière française le concours d'au moins deux personnes, et que toute opération aboutit par deux voies différentes à l'autorité supérieure, sous les yeux de laquelle les deux courants se réunissent et ferment la chaîne de la surveillance administrative.