TITRE P'. — BUDGET ORDINAIRE
§ 1. — Crédits ouverts.
1. Des crédits sont ouverts aux ministres, pour les dépenses ordinaires de rexercice 1883, conformément à. l'état A annexé à la présente loi. Ces crédits s'appliquent :
A la dette publique, aux dotations et aux dépenses des pouvoirs législatifs, pour 1,353,897,870
Aux services généraux des ministères, pour. . . 1,351,691,851
Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics, pour 317,621,582
Aux remboursements et restitutions, non-valeurs et primes, pour 21,155,500
Total général, conforme à l'état A annexé h la présente loi 3,044,366,806
§ 2. — Impôts et reventts autorisés.
2. Continuera d'être faite, pour 1883, au profit de l'État, confor-
(1) « Loi du 39 décembre 1 882, portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de Texercice 1883. n C'est la loi de finances.
LE BUDGET FRANÇAIS DANS SA FORttB OFFICIELLE. 575
mément aax lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans Tétat B annexé à la présente loi.
§ 8. — Bvaltiation des voies et moyens.
3. Les voies et moyens ordinaires applicables aux dépenses ordinaires du budget de Texercice 1883 sont évalués, conformément à rétat Cannexé à la présente loi, à la somme totale de 3,044,655,092 fr.
Dans le cas où le produit des sucres indigènes, coloniaux et étrangers n'atteindraient pas, en 4883, le chiffre de 195,864,000 francs auquel il s*est élevé pendant Tannée qui a précédé la loi de dégrèvement du 19 juillet 1880, la différence pourra être couverte par un prélèvement sur Texcédent de recettes de Texercice 1880, jusqu'à concurrence de 31,888,500 francs au maximum, et seulement si le règlement définitif de l'exercice 1883 rend ce prélèvement nécessaire.