TITRE II. — BUDGET DES DÉPENSES SUR BESSOURCES SPÉCIALES
4. Continuera d'être faite, pour l'exercice 1883, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état D annexé à la présente loi.
5. Les voies et moyens affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont évalués, pour l'exercice 1883, à la somme de 416,931,429 francs, conformément à l'état E annexé à la présente loi.
6. Les crédits affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont fixés provisoirement, pour l'exercice 1883, à la même somme de 416,931,429 francs, conformément à l'état F annexé à la présente loi.