GÉNÉRAL
7. A partir du 1^ janvier 1883, le budget annexe des chemins de fer de l'Etat sera rattaché pour ordre au budget général.
Les crédits supplémentaires ou extraordinaires reconnus nécessaires dans le cours d'un exercice pour assurer l'exploitation des chemins de fer de l'État pourront être ouverts par décrets contresi-
gnés des ministres des travaux publics et des finances ; toutefois, ces crédits devront être soumis à la sanction du pouvoir législatif dans le délai d'un mois, lorsque les Chambres seront assemblées, ou, dans le cas contraire, dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.
8. Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de rÉtat sont fixés, en recettes et en dépenses, pour Texercice 1883, à la somme de 84,517,763 francs, conformément à TÉtat G annexé à la présente loi.