‹ Les finances de la FranceChapitre 193 sur 246 · TITRE IV. — MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES

9. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de 6,700,000 fr. pour rinscription au Trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1883.

10. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1883, pour rinscription des pensions civiles liquidées par application de la loi du 9 juin 1853, un crédit supplémentaire s'élevantà la somme de 2,000,000 de francs, en sus du produit des extinctions.

11. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décret» rendus en Conseil d'État, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée pour l'exercice 1883, conformément à l'état H annexé à la présente loi.

12. Le ministre des finances est autorisé à affecter l'excédent de recette qui serait constaté en clôture d'exercice à l'amortissement des obligations à court terme, à l'échéance de 1883, émises en vertu des lois relatives au compte de liquidation et dont le remboursement n'aura pu être imputé sur les crédits ouverts au chapitre V du budget du ministère des finances pour l'exercice 1883.

En cas d'insuffisance, il y sera pourvu par une émission d'obligations de même nature, à une échéance maximum de quatre années.

i3. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne pourra pas excéder une année.

Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder 400 millions de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons déposés en garantie à la Banque de France, les bons créés spécialement pour prêts à l'industrie, ni les obligations à court terme qui pourraient être émises en vertu des dispositions de l'article 12 ci-dessus.

14. Le taux de l'intérêt composé du capital dont il est tenu compte

dans les tarifs d*après lesquels est déterminé le montant de la rente viagère à servir aux déposants à la caisse des retraites pour la vieillesse sera, à partir du i*' janvier 1883, fixé à 4 1/2 p. 100.

Les rentes viagères à inscrire provenant de versements effectués antérieurement au changement de tarif continueront d'être capitalisées à 5 p. 100 dans les opérations de transfert à Tamortissement prescrites par Tarticle 13 de la loi du 12 juin 1861 .

15. La ville de Paris est autorisée à mettre en circulation, pendant Tannée 1883, des bons de la caisse municipale pour une somme qui ne pourra excéder 20 millions de francs.

16. Avant le 1*' janvier 1884, Torganisation centrale de chaque ministère sera réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré dnx Journal officiel. Aucune niodification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité.

17. La loi du 21 décembre 1872, portant prorogation des lois des 23 avril 1840, 12 février 1835 et du titre Y de la loi du 28 avril i816, qui attribue à l'État l'achat, la fabrication et la vente des tabacs dans toute l'étendue du territoire, continuera d'avoir son effet jusqu'au !•' janvier 1893.

18. Sont abrogées, à partir de l'exercice 1883, les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 31 octobre 1814, relative aux sociétés de charité maternelle.

19. A compter du 1^' janvier 1883, les capitaines en retraite employés au recrutement et à l'armée territoriale recevront une indemnité uniforme de 1,800 francs par an.

20. Il sera produit par le ministre de la marine, à l'appui du projet de budget de l'exercice 1884 :

lo Un état donnant, par unité collective, les quantités qui doivent nécessairement exister dans les magasins pour assurer le fonctionnement des divers services de la marine ;

2^ Un état détaillé, par navire en construction, du coût prévu de chaque navire en matières et en salaires; — de son état d'avancement, évalué en centièmes de la main-d'œuvre ; — de l'indication des dépenses déjà faites en salaires ; — de la comparaison entre l'avancement proposé pour l'exercice 1883 et celui qui sera probablement réalisé pendant l'exercice 1884 ;

3"* Un état donnant, par article et par nature de travaux, l'emploi des fonds du chapitre x pendant l'exercice 1883.

21. La subvention inscrite au chapitre xxxiv du ministère de l'instruction publique sera exclusivement employée à parfaire, au profit des communes qui seront admises à y participer : 1^ après l'épuise-

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ment des quatre centimes spéciaux, les traitements obligatoires, tels qu*ils résultent des minima prévus par la loi du 19 juillet i875, et 2° après Tépuisement du prélèvement du cinquième institué par Tarticle 3 de la loi du 16 juin 1881, les suppléments de traitement garantis aux instituteurs en exercice par l'article 6 de la même loi.

Les communes non encore propriétaires de leur maison d'école ne pourront obtenir une subvention applicable aux loyers scolaires ou aux indemnités de logement qu'après avoir fait emploi du cinquième précité, soit pour ces dépenses, soit pour les suppléments de traitement prévus à Talinéa précédent.

Les communes pourront remplacer tout ou partie du prélèvement du cinquième par le vote d'une imposition extraordinaire qui n'excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

22. A partir dû 1" octobre 1882, le droit de bibliothèque de 10 fr., institué parTarticle 9 de la loi du 29 décembre 1873 et par l'article 9 de la loi du 3 août 1875, sera perçu lors de la première des quatre inscriptions scolaires prises chaque année dans les facultés de l'État.

23. A partir du 1*' janvier 1884, est supprimée la retenue de 3 p. 100 établie, au profit de la caisse des invalides, sur les dépenses du matériel du ministère de la marine et des colonies.

Les dépenses de matériel comprises dans les divers chapitres du budget du ministère de la marine et des colonies seront, à partir de la môme date, réduites de 3 p. 100.

Les retenues stipulées au profit de la caisse des invalides dans les marchés en cours d'exécution seront exercées par voie de précompte sur le montant des sommes ordonnancées au profit des ayants droit.

24. Toutes contributions directes et indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 29 décembre 1882.

Signé JULES GREVY.

Le ministre des Finances^ Signé P. TiRARD.

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