PÉRIODES DE 10 ANS
Période de 50 ans
Déduction de l'exportation
Excédent de rimportaHon
IMPORTATION, oa. AaoaaT. total.
EXPORTATION, oa. >A«nfT. total.
(1) Pièces de 5 francs.
i60 LES FINANCES DB Lk FRANGE.
Les finances de la France doivent compter avec ces faits, dont les résultats peuvent être avantageux ou nuisibles, selon le cas. Nous aurons à y revenir. Abordons maintenant un autre point de vue.
En France, comme dans tout autre pays, TËtat revendique le droit souverain de frapper la monnaie ; seul, il peut monnayer pour lui et pour les particuliers. La frappe n*est Tobjet d'aucun impôt; depuis la lot du 7 germinal an XI, il n'y a plus de droit de seigneuriage, mais seulement des frais de fabrication, qui remplacent Tancien mot de « brassage » ; les frais se sont peu à peu abaissés à 6 francs 70 centimes (2 ^ par mille) pour Tor et à 1 franc 50 centimes (7 1 par ■aille) pour l'argent (Décrets des ai mars et 8 avril 1854, et du 31 octobre 1879).
Il y a peu de temps encore la fabrication était laissée à un entrepreneur, auquel appartenaient les machines ; il percevait les frais de fabrication, tandis que l'État se bornait à entretenir le personnel de surveillance nécessaire.
En 1879, le système de l'entreprise a été remplacé, en vertu de la loi du 31 juillet, par la régie de l'État, c'est-à-dire qu*il n'y a plus 4'entrepreneur. Aujourd'hui, le directeur de la Monnaie est nommé par le Gouvernement; les recettes et les dépenses figurent au budget ok nous les retrouverons, et une commission spéciale surveille la fabrication. Les dispositions de détail sont contenues dans le décret d« 31 octobre 1879, auquel nous renvoyons.