B. — IMPÔT FONCIER ET IMPÔT SUB LES MAISONS. CADASTRE
Malgré de nombreuses divergences dans la théorie comme dans la pratique financière, la légitimité de l'impôt foncier n*a jamais été mise en doute en France. En Allemagne, où la discussion sur cette matière a été plus vive, nous signalerons seulement ropinion qui voudrait le distraire du budget de l'État pour le rattacher au budget des communes.
Nous ne discuterons pas ici une question aussi spéciale ; aussi parmi les auteurs allemands, qui se sont prononcés contre l'imposition directe de la terre, nous n'en citerons qu'un pour ne pas prolonger ce qui n'est ici qu'une digression.
L'auteur que nous avons en vue, et que nous citons de préférence, parce que ses fonctions l'ont mis en état de connaître la pratique, M. Bergius, disait {Grundsàtze der Finanzwissenêchaftj 2* édit. Berlin, 1871) : K Un impôt sur la rente de la terre retombe entièrement sur lepropriétaire du fonds, car celui-ci ne peut aucunement s'en décharger sur autrui. »
L'expression de « impôt sur la rente de la terre » est ici trop géné-
(0 Contrairement au texte de la loi du 29 juin 1S72 et de la pensée du législateur, le compte général qualiflo cet impôt d'impôt de transmission. Cependant U n'est question là d'aucune transmission.
(2) Les discassions théoriques sur ce point trouveront leur place dans l'exposé des contributîont indirectes.
raie ; le propriétaire, qui n*exploite pas par lui-même, doit, dans le cas où il ne sô présente pas beaucoup de preneurs^ faire une diminution de fermage, de môme qu'il peut en augmenter le taux si la concurrence des fermiers lui en offre la possibilité. Gomment dans ce cas-là sera établie la rente sur la terre?
L*empIoi de cette expression vague vient de ce que Bergius s'est écarté ici du terrain des faits concrets qui lui convenaient mieux, pour se porter sur celui des abstractions, et pour parler d'une rente delà terre qui n'existe en réalité que dans les livres, tandis que la pratique ne rencontre que des fermages,, c'est-à-dire les produits variables d'un capital placé en fonds de terre.
a Un impôt sur la rente de la terre, continue M. Bergius, n'a pas d'autre effet que de transférer à TÉtat ce qu'il prend au propriétaire du sol. A la rigueur, ce résultat n'est exact que relativement à cette partie de la rente, qui est le produit des circonstances naturelles ou des améliorations agricoles réalisées parles fermiers. Mais si ces améliorations sont faites par le propriétaire et qu'elles augmentent le rapport du fonds, cette augmentation réagira dans le môme sens sur le fermage et cette majoration qui, pour le propriétaire, équivaut à un intérêt tiré de son capital, se confond avec la rente de la terre. » Nous avions donc bien raison de soutenir que cette « rente de la terre » n'existe pas dans la pratique ; d'ailleurs comment pourraiton la dégager? « En tant qu'un impôt foncier, dit encore M. Bergius^ s'étend à cette partie de la rente du sol, il peut avoir pour effet de détourner le propriétaire d'entreprendre des améliorations; mais il ne s'ensuit pas qu'il augmenterait aussi le prix des produits agricoles. Le fermier peut exécuter ces mêmes améliorations avec son propre capital, si le bail est d'assez longue durée pour qu'avant son expiration il puisse eii retirer le bénéfice. Mais si quelque chose s'oppose à ce que les améliorations se réalisent conformément aux désirs du propriétaire ou du fermier, il peut arriver qu'elles ne se réalisent pas du tout; par conséquent, un impôt foncier est inadmissible^ si l'on ne trouve pas le moyen d'exempter de l'impôt cette partie de la rente du sol que l'on doit considérer comme un bénéficeproprement dit du capital foncier. » Nous ne pouvons attacher une grande importance à cet argument parce que nous ne voyons pas pourquoi ce bénéfice-là du capital aurait un privilège relativement aux autres.
Ainsi M. Bergius ne veut pas entendre parler d'un impôt sur la rente de la terre, et ce pendant selon lui l'État doit revendiquer au moins une part dans les accroissements successifs de cette rente. Il continue en effet en ces termes (p. 413) :
COiNTRIBUTIONS DIRECTES. i25
« Le développement régulier de la richesse d'une nation entraîne une augmentation de la fortune des propriétaires fonciers; il n*en élève pas seulement le montant d*une manière absolue, mais encore dans une plus forte proportion relativement à Tensemble de la richesse nationale, sans qu'il y ait de dépenses ni d'efforts de leur
part Sans doute, on ne peut pas déterminer pour chaque fonds
la part d'augmentation de la rente de la terre qui est résultée jusqu'à ce jour du concours de la société, et celle qui provient de la bonne gestion ou des déboursés du propriétaire ; seulement pour l'avenir, il semble qu'on pourrait en faire la détermination.» Mais comment ? En estimant aujourd'hui la valeur du sol et en faisant une nouvelle évaluation au bout d'un certain temps, l'accroissement de valeur serait alors seul sujet à l'impôt? C'est s'imaginer la tâche beaucoup plus facile qu'elle n'est en réalité, et toute cette argumentation nous donne de nouveau la preuve que la théorie pure n'est pas une base suffisante pour asseoir des impôts. Signalons seulement ce point, que les biens ne restent pas dans les mômes mains, et que s'ils acquièrent plus de valeur, ils ont été achetés plus cher. Le nouveau propriétaire qui tire un plus gros revenu d'un bien a dû aussi y mettre un capital plus considérable.
Dans la pratique, il n'est pas possible de dégager ou de séparer de l'action du travail de l'homme l'efTot d'une force naturelle indépendante ou agissant par elle-même, et dans le cas où des circonstances générales auraient augmenté d'elles-mômes la valeur d'un immeuble, fait qui peut se produire pour toute espèce de propriété, et môme dans de plus fortes proportions, le précédent propriétaire aurait déjà mis à profit la différence qui est survenue en vendant son bien plus cher. 11 faudrait également tenir compte de la diminution possible de la valeur de l'argent. Si l'État prétendait profiter seul des circonstances favorables à la propriété, on aurait assurément le droit de lui demander de répondre aussi de celles qui lui sont défavorables. On sait, en effet, qu'en Allemagne, en Angleterre, enFrance,la rente de la terre, c'est-à-dire le taux des fermages, diminue d'une façon continue depuis dix ans et menace de baisser encore davantage.
Nous opposerons à l'opinion d'un Allemand, contraire à l'impôt foncier, celle d'un Français qui lui est favorable, et nous citerons M. Leroy-Beaulieu.
D'après cet économiste (Traité des Finances^ 1877, 1, p. 289), « la propriété foncière e$t une excellente matière imposable pour trois causes:
« i* Parce qu'elle profite plus immédiatement peut-ôtre que toute autre de la sécurité sociale et des travaux entrepris par les pouvoirs
publics; S"" parce qu'elle était dans le passé presque la seule source de revenus importants et qu'elle est encore aujourd'hui, dans la plupart des contrées civilisées, la principale source des revenus des classes oisives ; 3"* parce qu'enfin la propriété territoriale a un caractère particulier, qu'elle comporte l'usage exclusif par des individus d'une chose primitivement commune à tous, et que le propriétaire foncier est en quelque sorte locataire de la société prise dans son ensemble devant une contribution qui équivaille à l'utilité des forces naturelles du sol. n
Voilà des motifs qu'on est allé chercher bien loin, car la vraie raison d*un impôt foncier, c'est que les fonds de terre produisent habituellement des revenus, et que tout revenu sous quelque forme qu'il se présente doit apporter son contingent aux dépenses de TÉtat.
Dans tous les cas, le législateur, lorsqu'il a établi les impôts, n'a pas eu autre chose en vue que d'atteindre tous les revenus ; il sait qu'on ne puise pas à des sources taries et il ne se tourmente pas du reproche d'empirisme : car au fond la science des finances n'est pas autre chose que l'ensemble des règles fondées sur l'expérience, et présentées dans une forme systématique.
Dans un autre passage de son Traùé de la science des Finances^ M. Leroy-Beaulieu se prononce, comme M. Maurice Block, pour les impôts de quotité et contre les impôts de répartition, manière de voir vers laquelle nous inclinons, comme on le verra encore ailleurs dans ce livre ; seulement nous avons quelque doute sur la facilité d'application de ce système à l'impôt foncier; la quotité suppose l'existence d'une certaine mobilité dans le taux de l'impôt; M. Leroy- Beaulieu le reconnaît et il demande en conséquence que tous les dix ans les contingents soient déterminés de nouveau ; il parait donc admettre que c'est une chose exécutable dans la pratique, tandis qu'en fait, les difficultés à vaincre sont si grandes que la plupart des pays ont renoncé à toucher au taux de l'impôt foncier, à moins d'y être contraints par la plus urgente nécessité ; d'ailleurs, pour un impôt de quotité, les périodes de dix années seraient trop longues; les nouvelles fixations de la taxe devraient être plus fréquentes.
Il faut d'ailleurs distinguer ici avec soin deux points que l'on confond trop facilement : si le principal de l'impôt n'est pas modifié et qu'on se borne à y adjoindre des centimes additionnels, la chose est des plus simples et ne présente aucune difficulté technique, mais il en surgit au contraire, si Ton entre dans des évaluations successives des revenus d'un immeuble. C'est précisément ce que demande M. Leroy-Beaulieu, et il combat l'opinion si répandue que l'impôt foncier doit rester sans changements parce qu'il transmet en quelque
sorte à FÉtat une partie du fonds ou de ses revenus; on soutient, en effet, que la première imposition a été pour les propriétaires primitifs d'aa fonds, comme pour les contemporains de toute nouvelle évaluation, une expropriation sans indemnité, tandis que les acquéreurs qui ont suivi ont calculé le prix du fonds d*après le taux des charges dont il est grevé. Ils ont acquis à un prix proportionnellement plus faible le fonds sur lequel Timpôt foncier est établi comme une sorte de servitude, et ne payent en fait aucun impôt.
a Si cette manière de voir était juste, dit M.Leroy-Beaulieu, on ne devrait pas établir d'impôt foncier sur une terre qui n'en aurait jusqu'ici supporté aucun et, s'il en existait, il faudrait ne jamais toucher à cette taxe, soit pour la diminuer, soit pour l'augmenter, car, dans le premier cas, on commettrait une spoliation ou une confiscation, et dans le second on ferait un véritable cadeau. Ce système, qui assimile l'impôt foncier à une servitude et en soutient la fixité, se trouverait juste, ajoute M. Leroy-Beaulieu, si cet impôt existait depuis des siècles, mais il n'en est pas ainsi, puisque le cadastre fut fait de 1807 à 1850 et qu'on n'a jamais hésité à exiger des centimes additionnels ; telle a été dans les Chambres la tendance des incessantes propositions législatives faîtes tant par le gouvernement que par les députés, chacun est donc préparé à ces modifications et se règle là-dessus. »
Ce raisonnement de M. Leroy-Beaulieu n'est pas exact; d'abord les charges de l'impôt sont plus anciennes que ne le pense cet économiste et, de plus, on n'a cessé d'affirmer dans tous les projets de loi sur la matière que le principal devait rester fixe. On pourrait dire avec plus de raison que les variations de prix que les fonds éprouvent par suite de l'impôt ne peuvent être évitées, et que les autres matières imposables sont exposées aux mômes effets, comme on le voit pour les valeurs mobilières qui perdent une partie de leur valeur proportionnellement à l'impôt.
Si, pour conclure ces considérations préliminaires, on se demande quel procédé on emploie dans la pratique pour évaluer le revenu net des fonds, nous répondrons simplement qu'on se sert de deux moyens : l^" on évalue le produit brut et les frais d'exploitation, puis on déduit le second résultat du premier, et l'on obtient le produit net; 2« on adopte un tant pour cent du prix de vente de l'immeuble.
La loi française prescrit, comme nous le verrons, le premier procédé, et M. Leroy-Beaulieu est d'avis que cette métiiode est la meilleure. Cependant elle n'est pas suivie dans la pratique, parce qu'elle est trop difficile et que les résultats sont trop incertains ; ceux qui
sont chargés de révaluation se guident de préférence d'après les acles de vente, procédé qui augmente sans doute l'inégalité de T assiette, mais qui est la seule méthode pratique.
Passons maintenante l'exposé du système d'impôt foncier existant en France et des diverses phases de son développement.
Lorsque, malgré l'enthousiasme révolutionnaire de la société fran- 4;aise de 1789, on s'aperçut que l'impôt était une nécessité désagréable, et très urgente, l'Assemblée nationale décréta, lé 1" décembre 17îîO, qu'à partir du 1*' janvier 1791, il serait établi un impôt foncier qui serait assis par égalité proportionnelle sur chaque fonds, d'après son revenu net.
Le revenu net d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite sur le produit brut des frais de culture, semences, récolte et entretien. L'article 3 dispose en outre que le revenu imposable est le revenu net moyen calculé sur un nombre d'années déterminé.
Les autres articles de la loi ne présentent ici aucun intérêt ; il en est différemment de l'instruction de l'Assemblée nationale qui ac* compagnece décret, comme c'était l'usage pour beaucoup d'autres lois rendues à cette époque. Il y est dit notamment que cet impôt sera le seul que la propriété foncière aura à supporter ; de plus il est expliqué qu'on ne charge pas le propriétaire proprement dit, mais bien le fonds lui-même; le texte original porte : « La contribution foncière a aussi, pour un de ses principaux caractères, d'être absolument indépendante des facultés du propriétaire qui la paye; elle a sa base sur les propriétés foncières et se répartit à raison du revenu net de ces propriétés. On pourrait donc dire avec justesse que c'est la propriété seule qui est chargée de la contribution et que le propriétaire n*est que l'agent qui l'acquitte pour elle, avec une' portion des fruits qu'elle lui donne. » Cette définition semble soutenir l'opinion qui considère l'impôt foncier comme une servitude attachée à la terre, comme une redevance.
L'époque agitée de la Révolution ne convenait pas précisément pour faire passer dans la réalité la nouvelle institution; cependant on ne perdit pas de vue le but qu'on se proposait d'atteindre ; on essaya plusieurs fois d'appliquer la loi sur l'impôt foncier jusqu*à ce qu'on promulguât la loi du 3 frimaire an VU, qui est encore aujourd'hui en vigueur.
En citant les dispositions essentielles de cette loi, nous appellerons tout particulièrement l'attention sur Tarticle 1*' qui porte : « Le Corps législatif établit chaque année une contribution foncière; il en détermine annuellement le montant » Il résulte de ce texte que l'impôt
ne devait pas être permanent, ou invariable. De plus, la loi du
4 messidor an VII (25 juin 1799) dispose que le produit de Timpôt pour l'an V et Tan VI sera d'un quart des revenus, et pour l'an VU d'un cinquième. Ainsi le montant de l'impôt devait donc bien être variable; mais malgré le désir qu'on en éprouvait, on ne parait pas avoir pu les changer effectivement; on avait fait une tentative, mais on a dû bientôt la reconnaître impraticable et se contenter de la base établie primitivement.
Au moment de l'introduction de l'impôt foncier, on a évalué l'en* semble des revenus des fonds de terre à 1,200 millions, on a donc voulu les imposer de 20 p. 100, en en fixant le produit à 240 millions.
Il fallait ensuite exécuter la loi et répartir les taxes entre les différents propriétaires. Mais c'est une chose qui ne s'improvise pas, surtout pendant les temps troublés d'une révolution ; on se vit obligé de revenir aux anciennes bases, sinon de la taille détestée, mais au moins des vingtièmes, que les nobles avaient déjà payés. On sait que les vingtièmes équivalaient à 5 p. 100 du revenu.
On ne pouvait naturellement s'en tenir à une base aussi insuffisante; la loi des 16-25 septembre 1791 décida donc la création d'un cadastre.
Les premiers et timides essais qui furent faits pour l'établir, essais auxquels on se tint d'abord, ne servirent qu'à rendre plus sensibles le désordre et l'inégalité qui régnaient alors ; le besoin et la misère sévissaient dans tout le pays, et c'est dans une pareille situation qu'on augmentait l'impôt foncier dans une proportion extraordinaire.
Les tailles avaient rapporté 44,737,800 fr. , les vingtièmes 46 millions, ces taxes qui correspondaient au nouvel impôt foncier s'élevaient à 90 millions (sans compter, il est vrai, le produit de la dîme) et à présent on demandait 240 millions I Dans l'impossibilité de réaliser une aussi forte augmentation, on se vit bientôt obligé de consentir à une réduction partielle : l'État abaissa en effet en 1797 ses demandes de 22,900.000 fr., en 1798 de 10,902,000 fr. et en 1799 de 17,657,000 fr. Ces réductions représentaient une somme de 51 millions» l'impôt n'était plus que de 189 millions de francs ; cependant cette somme était encore trop élevée, et pendant les années 1801, 1802, 1804 et 1805, on effectua peu à peu une diminution de 17 millions, si bien que le montant total fut réduit à 172 millions.
Toutes ces diminutions n'étaient que des expédients au moyen desquels on pouvait donner satisfaction à quelques plaintes, mais non faire disparaître le mal. On en attendait la guérison du cadastre» mais, comme l'a démontré d'Audiffret, et aussi Noizet dans son on^ ndige Du cadastre et de la délimitation des héritages (Paris» Guiilaumin,
1861), on n'était pas bien fixé sur la nature des moyens par lesquels on pouvait atteindre ce but (1).
En vertu d*un arrêté consulaire du 13 brumaire an XI (3 novembre 1802) on essaya d*abord d*établir un cadastre par masses de cultures identiques. Le l""' janvier 1803 on avait déjà fait le cadastre de 10,631 'communes, et les travaux étaient fort avancés pour 2,000 autres; on espérait avoir terminé toutes les opérations en 1812. La loi du 15 septembre 1807, en ordonnant la continuation des travaux, décidait expressément dans son article 37 Timmutabilité de Tailivrement, c'està-dire rimmutabilité fiscale des propriétés non bâties déjà cadastrées. Néanmoins, en 1808, le cadastre par masses de cultures identiques fut abandonné, et Ton commença à établir un cadastre parcellaire, dont les dépenses devaient être couvertes par des centimes additionnels spéciaux à rimpôt foncier, institués par la loi du 23 novembre 1808.
En 1810 fut rédigé à cet effet le Recueil méthodique {Psivis, 1811) dont la valeur est appréciée môme à Tétranger. C'est un règlement qui réunit en 1,144 articles toutes les prescriptions concernant le cadastre. Puis survinrent les guerres qui entraînèrent la chute de Napoléon V et interrompirent de 1814 à 1818 les travaux du cadastre.
En 1826, on entreprit une réorganisation du cadastre; à cette intention, on publia le 15 mars 1827 un nouveau règlement en 126 articles, complété le 20 mai de la même année par une circulaire en 119 articles.
Les opérations du cadastre furent continuées et terminées dans la France continentale en 1850, et dans 1 !le de Corse en 1858; celui de la Savoie, annexée en 1860, n'est pas encore terminé.
L'espace nous manque pour entrer dans des critiques plus approfondies sur le côté technique de la question, mais nous devons nous arrêter un moment sur rimmutabilité des évaluations et sur les difficultés que la loi du 15 septembre 1807 apporta aux révisions. Ainsi dans le département de la Côte-d*Or, un contribuable dont le revenu avait été évalué au double lors de la révision de Timpôt se refusa à reconnaître la nouvelle évaluation, en se basant sur la loi précitée. Le conseil d'État, par un arrêt du 15 mai 1848, se prononça en faveur du plaignant, et la loi de finances du 7 août 1850 dut disposer expressément que si, au bout de 30 ans, une révision dont les frais doivent incomber habituellement aux communes avait lieu dans une forme régulière et sur la proposition du conseil municipal, les nouvelles évaluations devraient être considérées comme obligatoires.
(1) Parmi les soarces les plus complètes sur le cadastre, noas citons la coUectîon d'Orjon, fort rare aujourd'hui.
Il résulte en même temps de la loi de 1850 que le principal de l'impôt mis à la charge d'un fonds ne peut être facilement modifié, et dans la pratique Test fort rarement. C'est un fait qui ne répond nullement aux intentions du législateur de 1790, et nous verrons plus tard que les bonnes intentions, qui à l'origine se rattachaient au cadastre, ne parvinrent presque pas à leur réalisation.
L'établissement d'un cadastre suppose des opérations diverses. L'une consiste dans les triangulations et les arpentages ; si elles sont faites régulièrement^ le résultat, malgré des fautes de détail impossibles à éviter, est toujours satisfaisant. Ensuite, on doit passer à la classification des terres d'après leur degré de fécondité, et évaluer chaque fonds d'après son produit net.
Ces deux dernières opérations sont celles qui laissent le plus souvent à désirer. L'idéal serait d'adopter pour l'ensemble de l'État un critérium unique pour chaque classe qualitative du sol, c'est-à-dire que tous les champs qui rapportent un produit net de 200 francs fussent inscrits dans la première classe, ceux qui ne produisent que 175 francs dans la seconde classe, ceux qui ne donnent que 130 francs dans la troisième classe, etc. On devrait en même temps évaluer chaque parcelle d'après son revenu net. C'est précisément ce que projetait le législateur, comme le démontre l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre 1807. La plupart des principes exposés dans le Recueil méthodique s'y réfèrent également. Cependant une grande partie des prescriptions contenues dans les lois et dans les règlements sont restées lettre morte et les contribuables avaient une telle répulsion contre ces lois et règlements, que même le gouvernement fort de Napoléon I*^ dut faire des concessions, et qu'en 1813 il fut rendu une loi de finances disposant que le critérium de la classification serait appliqué par départements.
Avec cette concession, on s'était placé sur une pente et on fut en effet entraîné beaucoup plus loin. On dut faire de nouvelles concessions ; comme chaque département comprenait des régions de natures très diverses, on limita le critérium de classification (lois du 15 mai 1818) aux communes. Ainsi une loi du 31 juillet 1821 dispose •que ces classifications du cadastre ne s'appliqueraient, dans la répartition de l'impôt, qu'aux propriétaires fonciers d'une même commune.
Grâce à la première concession, il fut accordé en 1819 un dégrèvement de 4,590,000 francs, et par celle de 1821, un autre de 13,529,000 francs, en sorte que des 172 millions, il ne resta plus que .154 millions.
Malgré les belles dispositions des règlements^ il ne fut pas davan-
132 LE$ FINANCES DE LA FRANGIi.
tage question dcins la pratique d*une évaluation régulière des parcelles. Les propriétaires s'efforcèrent de se soustraire aux évaluations et de défendre autant qu'ils purent leurs intérêts. On se laissa plus d*une fois guider par des mobiles où la politique ne jouait pas le rôle le moins important, pendant que la faveur personnelle et les influences locales usaient de leur puissance traditionnelle, et plutôt que d*entreprendre des évaluations directes presque impossibles, on recourut à d'autres moyens ; c'est ce qui résulte d'un document enterré pendant un grand nombre d'années dans les cartons du ministère des finances et qui ne fut publié qu'en 1879 (1).
Pour expliquer les procédés employés pour la levée du cadastre il ne sera pas inutile de reproduire quelques passages de ce document.
Il s'agit d'un rapport du directeur général des contributions^ directes de l'époque, M. Vandal. 11 est daté du i8 juin 1854 et fait connaître les résultats de l'enquête prescrite par la loi du 7 août 1850. Cette enquête (2) avait pour but de rechercher quels étaient les revenus de la propriété foncière en France. (Il existait 86 manuscrits in-folio remplis de rapports; 85 brûlèrent en 1871, le 86"' qui contenait le rapport général fut seul sauvé.)
Le rapport général dit en commençant qu'un travail comme celui de Tannée 1850 avait déjà été ordonné par une loi précédente, et les résultats en ont été consignés dans le tableau C annexé à la loi du 31 juillet 1821. Le revenu net imposable de la propriété foncière s'élevait alors à 1,580,597,000 francs et le principal de l'impôt à 154,678,130 francs, ce qui donne pour le rapport de Timpôt au revenu, 1 franc pour 10 francs 64, ou 9,39 p. 100 (3). L'évaluation de 1821 eut pour bases : les résultats du cadastre, les baux, les actes de ventes.
Voici comment le revenu net imposable fut déduit de ces trois éléments :
1* Cadastre. — On commença par rectifier le revenu cadastral des cantons qui avaient déjà été cadastrés en 1821, en le rehaussant ou en l'abaissant dans la proportion indiquée par la comparaison du revenu cadastral des propriétés affermées dans le canton avec le prix net dos baux des propriétés. Puis on fit une masse des re-
(1) Bulletin du miiiistère des finances,
(î) Ccito enquête na jamais eu aucune influence directe sur une mcilieuro répariition des impôts; on en considérait le résultat comme un secret d'État; ainsi les 17 centimes généraux additionnels que l'État percevait furent supprimés non par suite dece rapport, mais pour des motifs politiques; les 27 millions dont l'État faisait le sacrifice devaient profiter exclusivement à la populariio de Louis-Napoléon.
(3) Il est à peine nécessaire de faire remarquer que les 1,580 millions ne repré« sentent pas le revenu brut de la propriété foncière, mais le revenu not obtenu par le*, calculs des employés des contributions.
Tenus rectifiés des cantons cadastrés d'un même arrondissement; on divisa le total du revenu par le montant de la contribution foncière en principal des cantons cadastrés et on multiplia le quotient trouvé par le contingent de Tarrondissement ; le chiffre obtenu fut considéré comme le revenu foncier de cet arrondissement. On appliquait à l'arrondissement les résultats des cantons examinés : alors si, par exemple, la proportion se trouvait être dans les cantons de 1 d'impôt contre 10 de revenu net, et si Timpôt mis à la charge de Tarrondissement entier s'élevait à 5,000 francs, on obtenait 50,000 francs comme revenu net de l'arrondissement. Lorsqu'un arrondissement ne renfermait aucun canton cadastré, on calculait son revenu d'après la proportion moyenne des autres arrondissements. La somme des revenus ainsi déterminés pour chaque arrondissement donnait le revenu territorial du département.
2* Baux. — On entreprit pour chaque arrondissement un relevé des baux connus et passés en général de 1797 à 1809. La somme du prix de ces baux fut convertie en revenu net, en déduisant de ce prix les frais d'entretien et de réparation des maisons et bâtiments analogues, l'intérêt des cheptels et avances faites au fermier par le propriétaire. On rechercha ensuite la contribution foncière en principal des biens affermés. La somme qui restait après toutes les déductions fut divisée par le montant de la contribution et le quotient obtenu donna la proportion cherchée, soit { d'impôt sur x de revenu net. Ce chiffre proportionnel fut multiplié par le contingent en principal de l'arrondissement, et le produit fut considéré comme une nouvelle expression du revenu net de l'arrondissement. L'addition des revenus des arrondissements a donné le revenu territorial du département.
3* Actes de vente. — On a consulté les actes de vente dans les bureaux de l'enregistrement ; le prix de vente a été converti en revenu net, d'après le taux commun de l'intérêt que produisaient alors les placements de capitaux en acquisition de biens fonds. On a procédé sur ce revenu exactement comme sur les prix de ferme. Cette dernière combinaison a produit une troisième expression du revenu territorial.
La moyenne des trois résultantes a été considérée comme le revenu vrai et a servi de base au dégrèvement accordé à cette époque. Quant à la nouvelle évaluation opérée en 1851, le directeur général dit dans son rapport que tandis qu'en 1821 on avait uniquement procédé par voie d'induction, et qu'on avait ainsi recueilli des chiffres sur lesquels on ne pouvait compter, on s'était appuyé au contraire en 1851 sur des bases plus positives puisque le cadastre était terminé et fournissait une base fixe et inattaquable.
Le cadastre avait, comme on sait, trois objets : l<» la description graphique du sol ; 2» la classification des terres par nature de cultures ; 3° Tattribution d'un revenu fixe à chaque nature de culture. Ces résultats devaient être invariables et immobiles comme le sol auquel ils s'appliquent (1) et servir à déterminer Tattribution de rimpôt par la relation proportionnelle qui existe entre le revenu et le contingent attribué à chaque département.
« A Taide des documents cadastraux, continue M. Vandal, les agents des contributions directes ont relevé, sur les matrices et par commune, les contenances des différentes natures de culture et le nombre exact des propriétés bâties de toute espèce. Les contrôleurs se sont rendus dans chacune des 36,000 communes de l'Empire ; ils ont interrogé la notoriété publique, ils ont consulté les maires, les notaires, les propriétaires et les cultivateurs les plus éclairés, sur les produits du sol, sur les frais de culture et sur la valeur iocative des différentes espèces de biens fonds ; ils ont vériQé, au vu du terrain, les renseignements recueillis par eux et ils sont arrivés ainsi, et pour chaque commune, à déterminer directement, par nature de propriété, les revenus qui n'avaient été antérieurement déterminés qu'en masse et par voie d'induction. Les inspecteurs des contributions directes surveillaient le travail individuel des contrôleurs ; les directeurs suivaient et régularisaient la marche de L'opération ; ce premier travail terminé^ l'opération fut contrôlée, comme on le dira tout à l'heure, au moyen de la ventilation des baux, des adjudications des coupes de bois et des actes de vente qui avaient été les éléments mêmes du travail de 1821.
« Les résultats actuels, pense M. Vandal, reposent dès lors sur deux bases au lieu d'une, et offrent conséquemment une garantie d'exactitude qui manquait aux résultats précédents. » Il s*appuie sur ce que, dans le précédent travail, on s'était contenté d'une évaluation en masse par arrondissement, tandis que cette fois on a procédé par commune. C'était sans doute un progrès.... mais il n'avait été nullement question des objets imposables môme dont il s'agissait.
Après avoir énuméré le nombre considérable de contrats et d'actes, sur lesquels le travail a été établi, M. Vandal arrive aux résultats suivants basés sur les évaluations opérées : l'évaluation directe du cadastre donne 1 franc de contribution en principal par 16 fr. 49 de revenu net, ou 6, 07 pour 100 ; l'évaluation d'après les baux, i franc de contribution en principal par 15 fr. 59 de revenu net, ou 6,4i
(1) C'est là une opinion qui parait un peu hasardée et le rapporteur montre luimême plus loin que plusieurs centaines de mille hectares ont éprouvé des modifications très importantes en quelques années.
CONTRIBUTIOiNS DIRECTES.
ponrlOO; révaluation diaprés les actes de vente, 1 franc de contribotion en principal par i6,67 de revenu net ou 6 pour 100.
M. Vandal parle ensuite des changements survenus dans les cultores. Il donne une quantité de chiffres qui ne servent évidemment qu*à permettre au rapporteur d*émeltre Tavis que tous ces changements ont proûté à Tagriculture et indiquent un progrès sérieux, manière de voir qui est en opposition complète avec la théorie de rimmutabilité soutenue précédemment.
Ces tableaux sont suivis d'autres qui contiennent des données plus intéressantes.
Le principal résultat à signaler, c*est le chiffre de revenu net total du sol français qui était estimé en 1851 à 2,643,365,716 francs, tandis qu'en 1821 on avait trouvé seulement 1,580,597,000 francs ; ainsi, pour une période de 30 années, il y avait eu un accroissement de 1 milliard 62 millions. Mais, pendant cette période, un grand nombre de maisons avaient été construites, leur valeur était presque de 213 millions, il restait donc comme accroissement du revenu net du sol une somme de 849,000,000 de francs.
Quant à la répartition des 2,643 millions d'après la nature particulière des fonds, le rapport donne les détails suivants :