‹ Les finances de la FranceChapitre 31 sur 246 · COTES PAR CATÉGORIES · texte numérisé non relu

COTES PAR CATÉGORIES

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Inférieures à 5 fr.

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Do 5 à 10 fr

Supérieures à 1 ,000 fr

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Nous avons déjà dit que Tenquète de 4851 n'avait eu aucune conséquence pratique. Les plaintes des propriétaires continuèrent, ainsi que Ta démontré d'une manière évidente Tenquète agricole de 1866, et le législateur en eut bien conscience, car, lorsque après la guerre de 1870-71 il s*est agi de créer une quantité de nouveaux impôts, la propriété foncière fut seule ménagée.

Néanmoins on dut faire une concession à Topinion publique; la loi du 21 mars 1874, article 9, disposa que les terres qui avaient été mises en culture, après avoir été classées comme sol improductif, seraient soumises à Timpôt suivant leur qualité; Tarticle 10 de cette loi chargeait le ministre des ûnances de pourvoir au nécessaire pour Texécution de cette disposition. Cette disposition resta lettre morte; voici, d*un autre côté, ce que prescrit la loi de finances du 5 août 1874 dans son article 2 : v Dans la loi de finances de 1876 il sera présenté par le gouvernement un projet de nouvelle répartition du principal de la contribution foncière entre les départements » (disposition qui, soit dit en passant, dénote une grande ignorance des choses).

Un an plus tard^ le 3 août 1875, la nouvelle loi de ûnances contenait encore la même prescription, mais cette fois en stipulant un délai de deux ans. L'article 4 est ainsi conçu : « Dans la loi de finances de 1877 il sera présenté par le gouvernement un projet de nouvelle répartition du principal de la contribution foncière entre les départements. »

Mais le budget de 1877 ne contenait pas plus que les précédents la nouvelle répartition, ce qui s*explique par le fait de la présentation, par le ministre des finances, aux Chambres de deux projets sur la

nouvelle organisation du cadastre. Dans Tun, on demandait pour l'exécution de ce travail un million, qui fut plus lard accordé, tandis que l'autre déterminait les règles à suivre ; ils ont été publiés sous la forme dérèglement dans les Bulletins du ministère des ûnances (1). Sans entrer dans les détails de cette loi, nous allons en extraire quelques points ou quelques chiffres pour compléter notre exposé :

Les déclarations du ministre, qui paraissent avoir été dictées par rintention de modérer le zèle excessif des auteurs de la proposition sasmentionnée, tendent à faire ressortir les difficultés de la tâche et, comme nous pourrions ajouter avec raison, son inutilité. Il y est dit à plusieurs reprises que les propositions ne contiennent rien de nouveau, mais qu'elles ont repris sous une forme nouvelle un projet de l'année 1846^ qui ne parvint pas à exécution. Le ministre soutenait encore que le cadastre n'était pas propre à produire la péréquation entre les divers départements, et qu'il pouvait seulement servir de base à la répartition du contingent communal entre les différents propriétaires de l'endroit : « Le cadastre doit donc rester purement et simplement un instrument de répartition entre les propriétaires de chaque commune, » (C'est absolument le point de vue de la loi de 1821 .) Le contingent des communes de chaque canton, continue le ministre, devrait, en exécution de la loi du 15 septembre 1807, être établi proportionnellement au revenu net imposable; pour empêcher toute injustice dans la répartition, il était nécessaire de rechercher le montant réel du revenu des fonds .

Les résultats des évaluations, dont le relevé a été confié pour chaque commune à un contrôleur des contributions directes et à un expert spécial, ont été soumis à une commission cantonale dont la t&che consistait à tirer de ces résultats une moyenne cantonale. Mais bientôt ces commissions se séparèrent sans résultats. Les intérêts particuliers se combattaient mutuellement, et il ne se trouva parmi les délégués des communes, dont ces commissions étaient composées, ni assez d'impartialité, ni assez de sincérité pour assurer la justice de la répartition ou de Tassiette de Timpôt.

Le reproche de manquer de sincérité ne peut pas être fait au rap* port du ministre, et les motifs qu'il expose pour ne pas entreprendre un nouveau cadastre et pour lesquels on a renoncé à exécuter la loi, sont tout à fait caractéristiques. Aussi ne devrait-il plus jamais être question de cadastre.

Un autre point important, qui a reçu en même temps sa solution, c*est la demande faite, de divers côtés, de faire servir le cadastre

(l)Les deux projets de loi ont été publiés avec leur exposé des motifs dans le fourmi/ officiel du 16 aTril 1876.

comme livre terrier pour garantir la situation de la propriété ; elle fut rejetée parce qu'on recula devant le travail et devant la responsabilité qui en résultaient.

Nous donnons ci-après un tableau annexé à l'exposé des motifs précités, qui présente les divers relevés du revenu net imposable de tous les biens fonds de France (1).

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