C. — IMPOT PERSONNEL ET MOBILIER
La contribution foncière est un impôt sur le produit d'une chose (Ertragsteuer), donc un impôt réel, tandis que la contribution personnelle et mobilière est un impôt personnel.
Ainsi que nous Tavons dit, on a beaucoup discuté sur la question de savoir si Ton devait donner la préférence aux impôts personnels ou aux impôts réels et l'on a fait en faveur des uns ou des autres une telle dépense d'arguments, que les gouvernements se sont contentés d'admettre les deux systèmes, sans se préoccuper davantage de la théorie.
Un grand nombre d^auteurs français (1) ont soutenu que le législateur avait adopté Topinion des physiocrates qui prétendaient que Ilmpôt foncier devait être le seul impôt. Leurs assertions semblent reposer sur une tradition qui s'est transmise de l'un à l'autre, et qu'on acceptait de confiance; du moins on ne cite aucun témoignage authentique des contemporains. On trouve même plus d'un indice défavorable à cette manière de voir. Nous avons déjà mentionné le court espace de temps qui s'est écoulé entre la promulgation de l'impôt foncier et celle de l'impôt mobilier, mais l'étude des textes de loi nous a convaincu que l'Assemblée nationale de 1789, en introduisant l'impôt foncier, ne songeait nullement aux théories des physiocrates et qu'elle ne faisait que s'incliner devant le principe du plus simple bon sens qui dit que « tout ce qui produit un revenu doit payer Timpôt ». — C'est donc de ce principe qu'on est parti pour établir les impôts sur le rendement de la propriété foncière ainsi, que ceux sur la propriété mobilière.
L'impôt sur le revenu, établi directement sur les personnes, n'a cessé d'être en France un objet d'aversion ; on Ta proposé, mais on ne l'a jamais voulu adopter. Lorsqu'en 1871 il fallut créer une grande quantité d'impôts nouveaux, et qu'un groupe nombreux d'hommes politiques se prononça en faveur de l'impôt sur le revenu, le ministre Casimir Périer (le fils du célèbre président du Conseil de
(1) De même certains auteurs allemands, tels que M. Gneist, Die preussUche Pu nanzrefartnf p. 2S1, n* 68.
la royauté de Juillet) ne put espérer faire adopter Timpôt sur le revenu, qu'en le transformant en impôt sur les diverses espèces de revenus, c'est-à-dire sur les sources de revenu (ce qui n'est déjà plus un impôt personnel).
La répugnance des Français à l'égard de l'impôt purement personnel sur le revenu a diverses causes. D'abord on craint de dévoiler à des yeux étrangers les secrets de sa situation de fortune ; en second lieu, chacun sait que très peu de contribuables diront la vérité, et craint donc qu'un autre soit traité plus favorablement que lui ; enfin on redoute que le radicalisme n'abuse de la plus petite concession pour augmenter l'impôt sur le revenu jusqu'à en faire une taxe progressive accablante. (Il n'y a que le premier pas qui coûte).
Cependant cet impôt sur le revenu existe bien réellement, mais il s'est introduit sous un autre nom, c'est l'impôt mobilier : il a commencé comme impôt sur le rendement des fortunes mobilières et a fini par être un impôt général sur le revenu.
Cette métamorphose, ou, comme l'on dit aujourd'hui, cette évolution, est une conséquence de l'assiette adoptée à l'origine. Si en introduisant l'impôt sur la propriété mobilière, on s'était trouvé en face d'objets dont le revenu fût facile à évaluer, on auraitpu, comme pour la propriété foncière, rechercher simplement le revenu net et fixer les charges qu'il doit supporter. Mais la fortune mobilière n'est pas toujours d'une nature saisissable, elle aime au contraire à se dissimuler ; on se vit donc obligé de s'en rapporter non à la réalité, mais à l'apparence, non au corps même, mais à son ombre, en un mot, à des signes extérieurs. A ce titre, on crut pouvoir prendre comme base de l'assiette la valeur locative, c'est-à-dire la dépense faite pour l'habitation par le contribuable.
La contribution personnelle et mobilière a été introduite par la loi du 13 janvier-18 février 1791, et l'on a dû recourir à trois éléments, pour atteindre dans leurs revenus trois catégories différentes de personnes.
1. Le premier de ces éléments comprenait «la valeur de trois journées de travail » . L'article 13 de la loi dispose : « La contribution des trois journées de travail sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobilières,ouqui,réduitsàleur travail journalier, exercent quelque profession qui leur procpre un salaire plus fort que celui arrêté par le département pour la journée de travail dans le territoire de la commune. »
La valeur de ces trois journées de travail ne devait pas être réclamée du journalier ordinaire, mais seulement de celui qui retire plus que le salaire le plus faible ; l'exercice du droit électoral était
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attaché en même temps au payement de Timpôt personnel (1). Il était politique de sa nature, et sa réunion avec un impôt destiné à atteindre le revenu sur la propriété mobilière était illogique.
2. La partie la plus importante de Timpôt, ou la contribution mobilière proprement dite, fut assis sur toute espèce de salaires publics et privés, sur le produit de toute sorte d'industries et de fonds mobiliers, et les revenus de toutes ces sources devaient être évalués d'après le montant du loyer de Thabitation du contribuable.
3. Le dernier élément de la contribution personnelle et mobilière était un impôt somptuaire sur les domestiques, sur les chevaux et les voitures.
D'après l'article 14 de la loi, on devait payer 3 francs pour le premier domestique, 6 francs pour le second, et 12 francs pour chacun des autres, les droits étaient de moitié pour les domestiques femelles. L'article 15 dispose que pour un cheval de selle la contribution devait être de 3 francs, et pour un cheval de trait 12 francs.
Cet impôt somptuaire a été plus d'une fois modifié et enfin supprimé; la loi du 24 avril 1806 dit en termes concis : « A compter de 1807, il ne sera plus fait de taxes somptuaires. o Toutefois, comme nous le verrons dans le chapitre des taxes assimilées, on revint à ces impôU en 1862 et 1872.
Examinons à présent d'un peu plus près le numéro 2, c'est-à-dire l'impôt sur la richesse mobilière proprement dit.
Lorsque la loi a dit : La valeur locative servira de base à l'imposition, elle n'a pas eu en vue l'introduction d'un impôt proprement dit sur les loyers. La loi ne porte pas en effet que l'impôt sera de tant pour cent da loyer, mais de tant pour cent du montant des revenus d'industrie et de richesses mobilières, présumé d'après les loyers d'habitation.
L'article 18 donne la règle à suivre pour cette évaluation; elle est basée sur l'opinion que le pauvre, ou l'homme peu aisé, emploie à son loyer une partie plus considérable de son revenu que ne le fait le riche; pour évaluer ce revenu on a établi la gradation suivante, d'après la valeur locative de l'habitation :
1 . Un loyer de 12,000 fr. et au-dessus est multiplié par 12 1/2