fr. et au-dessouB
Ainsi la loi suppose chez celui qui consacre 12,000 francs à son loyer un revenu de 12 fois et demie 12,000, soit J50,000 francs; chez celui qui paye 1,200 francs de loyer, un revenu de 6,000 francs, et chez un locataire de 120 francs un revenu de 360 francs, proportion qui d'ailleurs n*a jamais été considérée comme étant d'une exactitude mathématique (1). On s'est efforcé seulement de se rapprocher le plus possible de la réalité.
L'article 16 dispose que la contribution établie sera a d'un sou par livre », c'est-à-dire de 5 p. 100 du revenu présumé d'après le loyer, soit 5 p. 100 des 150,000 francs ou 6,000 francs, ou 360 francs, mais non des 12,000 francs, des 1,200 francs ou des 120 francs de loyer.
De plus, comme dans le n^ 2 il s'agit de la partie de la contribution qui est établie sur les revenus des salaires, des industries et des fonds mobiliers, il est naturel, comme le dit l'article 19, « qu'à l'égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés aux rôles de la contribution foncière, il soit fait dans le règlement de la taxe mobilière une déduction proportionnelle à leur revenu foncier ».
Ce revenu ne doit pas être imposé deux fois, et comme la valeur locative représente toute sorte de revenus, même celui de la propriété foncière, il a fallu tenir compte de ce fait lors de la détermination de l'assiette.
En réalité la loi de 1791 n'a jamais été exécutée complètement, il est donc inutile de relever les autres dispositions qu'elle contient; remarquons seulement que pour certaines classes, telles que celles des manouvriers et artisans, etc., il est accordé certaines faveurs.
On croyait que le produit de la contribution personnelle et mobilière s'élèverait à 60 millions, et on avait déjà fait sur le papier la répartition de cette somme entre les diff^érentes provinces.
Gomme nous l'avons vu précédemment, les intentions du législateur de 1789 à 1791 étaient de donner, à une partie de l'impôt personnel et mobilier, la contribution personnelle proprement dite, fixée à
(1) Il est dit dans rinstraction : L'Assemblée nationale ne s*est pas dissimulé qu*il était impossible d'atteindre à une évaluation parfaite.
CONTUIBUTIO:^S DIUECTKS. 1*9
trois journées de travail, le caractère d'un impôt politique, d'une taxe électorale ou civique telle qu'on en voit aux États-Unis de TAmérique du Nord ou dans quelques cantons suisses. Au contraire, les autres parties de la contribution étaient destinées à être une sorte d*impôt réel et devaient se composer de revenus étrangers à la propriété foncière. Mais ces intentions s'évanouirent peu à peu.
Le mécanisme d'exécution de ces lois était si imparfait qu'on fut obligé de s'écarter de la pensée originaire, et la première partie de la contribution, l'impôt politique, se transforma rapidement en un simple impôt de capitation établi sur les deux sexes.
Mais comme un pur impôt de capitation blessait le principe de régalité proportionnelle, on forma des classes depuid 5 francs jusqu'à 120 francs et on le transforma ainsi en impôt de classes, comme il existe en Prusse.
La seconde partie, la contribution mobilière proprement dite, devint un simple impôt sur les loyers, pendant qu'on développait les impôts somptuaires (1) par l'adjonction d'une taxe sur les chevaux de selle et de trait, et sur le nombre des cheminées.
Lorsque la tourmente révolutionnaire commença à se calmer, la loi du 3 nivôse an YII (23 décembre 1*798) posa les bases de la législation qui est encore en vigueur. D'après cette loi, les administrations départementales devaient déterminer le prix moyen de la journée de travail destiné à servir de base dans chaque canton à l'impôt personnel, sans pouvoir néanmoins en fixer le montant au-dessous de cinquante centimes ni au-dessus d'un franc cinquante centimes. La somme de trois journées de travail était multipliée par le sixième de la population de chaque canton et le produit donnait le contingent de chacun d'eux dans la contribution personnelle. Les contingents des cantons étaient ensuite additionnés pour former la contribution totale du département ; il était fait distraction de cette somme sur le contingent de la contribution personnelle mobilière attribué par le pariement au département, et le reste était réparti en contribution mobilière.
Quelques chiffres éclairciront la question. Ainsi le parlement vote qa*il sera levé par toute la France 60 millions d'impôt personnel et mobilier. Sur cette somme, 900,000 francs sont à la charge du département de l'Aube ; on détermine d'abord dans chaque canton l'impôt personnel, dont la somme s'élève à 375,000 francs pour le département; en déduisant cette somme du total de 900,000 francs attribués au département, il reste, pour Timpôt mobilier proprement dit,
(1) Les recettes de ces impôts ne s'éleTtient alors qu'à 2 millions de francs.
525,000 francs qui doivent être répartis entre chaque canton et localité du département.
Les articles 9 et 12 de la loi disposent comment on doit procédera cette répartition : « La contribution mobilière de chaque département sera répartie entre les cantons, un tiers à raison de la population, et les deux autres tiers à raison du montant total des patentes de chaque canton; » la répartition du contingent cantonal entre les communes dont se compose le canton doit s'opérer de même.
Jusqu'à ce qu'elle arrive aux communes, la répartition ne peut être qu'approximative ; on a voulu préparer le plus rapidement possible l'assiette de l'impôt, empêcher les dissensions et ne blesser aucun intérêt. A l'intérieur de la commune, c'est la valeur locative qui sert de règle de répartition.
Logiquement, on aurait dû prendre le montant de la valeurlocative comme point de départ de la répartition, donc commencer par les éléments de l'impôt, par en bas, en faire un impôt de quotité; mais à l'origine on voulut éviter toute réforme radicale. Le résultat obtenu correspondait à l'erreur commise : au lieu des 60 millions qu'on désirait, l'impôt mobilier ne rapporta que 27 millions, et en même temps s'élevèrent de nombreuses réclamations contre l'inégalité de la répartition.
En 1820, le gouvernement proposa de revenir exclusivement à la répartition basée sur la valeur locative et de commencer par en bas ; cette proposition fut admise; une loi du 23 juillet de la même année en ordonna l'exécution. Les autorités locales furent donc chargées d'établir d'abord la valeur locative; mais leurs relevés restèrent encore bien loin de la réalité; ils ne donnèrent pour l'ensemble des loyers de toute la France qu'une somme de 155,286,836 francs. En 1822 on dut faire un nouveau relevé des loyers. Le travail fut confié cette fois aux agents de l'administration des finances. Ces agents faisaient le dénombrement des maisons et des logements, évaluaient les locations et prenaient noie des salaires par localités, afin de pouvoir juger d'une manière plus certaine des charges qui devaient être imposées aux classes moins favorisées par la fortune. En même temps, à titre de contrôle, on fit le relevé des portes et fenêtres. Ces travaux permirent de constater que la somme des loyers d'habitation, sans comprendre ceux des fabriques, des manufactures et des ateliers, s'élevait à 303,832,734 francs, soit 169,810,754 francs pour les villes, et 134,021,980 francs pour les bourgs et les villages.
La population comptait alors 30,304,340 âmes ; le nombre des maisons s'élevait à 5,886,727, la moyenne des loyers à iO fr. 02 cent, par habitant ou 49 fr. 52 par maison.
Quoiqu'elles fussent encore très faibles, ces évaluations occasionnèrent encore des plaintes sur Pinégalité de la répartition; afin de rétablir Téquilibre, une loi du 6 juillet 1826 dut accorder à quelques départements la réduction qu'ils demandaient, bien que le revenu de l'impôt ne s'élevât qu'à 28 millions.
En même temps, on entreprit un nouveau relevé des valeurs locatives que Ton combina avec un recensement de la population ; on trouva 31,675,429 habitants, et 6,396,008 maisons, dont la valeur locative se montait à 384,008,125 francs (1), soit 211,806,483 francs pour les villes, et 172,201,642 francs pour la campagne. Mais cette fois encore, la loi de finances de 1827 apporta diverses réductions, malgré la faiblesse de ce troisième rélevé : la moyenne de la valeur locative d'une maison n'était en efi'et fixée qu'à 32 francs.
Par la loi du 26 mars 1831, on essaya passagèrement de séparer complètementrimpôt personnel de l'impôt mobilier et de faire du premier un impôt de quotité.
L'article 4 de cette loi fixe un tarif qui évalue le prix de la journée de travail à 0 fr. 70 c. pour la campagne, et l'élève progressivement suivant la population de chaque localité: dans les communes de 50,000 habitants et au-dessus, la taxe était de 1 fr. 50 par jour, ou 4 fr. 50 pour trois journées. L'impôt mobilier ne subissait aucune modification. Mais en présence de l'énergique opposition de la population à cette augmentation, la loi du 21 avril rétablit la réunion antérieure de l'impôt personnel et de l'impôt mobilier.
Cette loi de 1832 est la base de la législation actuelle ; en fait, les chiffres ont subi peu de changements, seulement une loi du 4 août 1844, dans son article 2, a étendu à l'impôt mobilier les dispositions delà loi du 7 août 1835. Cette loi avait soumis les maisons nouvellement construites à l'impôt foncier et à l'impôt des portes et fenêtres, et disposé que le contingent de la contribution suivrait une progression proportionnelle.
A partir du 1®' janvier 1848, la même mesure fut prise à l'égard de l'impôt mobilier des maisons nouvellement bâties, et l'augmentation du contingent dut être du 20*^* de la valeur locative réelle des locaux consacrés à l'habitation personnelle.
Suivant ce principe, chaque budget spécifie aujourd'hui le montant de l'accroissement des trois contributions précitées.
Avant de passer à l'exposé de la législation actuelle, quelques données statistiques trouveront ici leur place.
(1) Eo 1841 les loyers d'babitalion Turent estimés à 427,295,000 fr., ceux des locaux industriels à 119,957,000 fr., ceux des classes pauvres à 51,017,000 fr.