O.TS
On voit par ce tableau que le taux de l'impôt s'élève : 1*"
avec
rimportance'de la commune; 2^ avec la grandeur de la maison; 3^ avec la nature de l'ouverture. Il en résulte que le taux n*est pas le même pour une porte cochère et pour une porte ordinaire, pour la fenêtre d'une petite maison et pour celle d*une grande, pour une fenêtre du premier étage et pour une lucarne.
Il peut arriver sans doute que les répartiteurs restent au-dessous du taux maximum du tableau, mais ils ne doivent pas dépasser le contingent Gxé; les taux réels peuvent donc être inférieurs à ceux du tarif, mais ils restent proportionnels dans Tintérieur de la commune.
La maison à imposer doil être habitable ; si elle est vide parce qu'on ne veut pas la louer, elle doit supporter Timpôt ; mais si on n'a pas pu la louer, elle est déchargée de la taxe.
La maison n'est comptée comme faisant partie d'une ville; que si elle est dans le rayon de l'octroi. Si elle est en dehors de ces limites, elle est considérée comme étant à la campagne et imposée au taux des localités de moins de 5000 habitants.
Quant aux différences entre les diverses ouvertures, nous avons vu déjà qu'on ne doit soumettre à l'impôt que les portes et fenêtres qui donnent sur les chemins, cours, jardins et champs ; les ouvertures non fermées ne sont pas traitées comme portes et fenêtres. Pour une fenêtre qui sert de montre ou d'étalage à un magasin, on doit pajer l'impôt, tandis qu'une ouverture à côté de la porte d'une boutique, bien qu'elle soit close pendant la puit, n'est pas considérée comme fenêtre.
Pour les portes cochëres et portes de magasin, il existe une instruction minutieuse, dans laquelle se sont glissées bien des inconséquences ; ainsi les portes cochëres et les portes ordinaires qui ne conduisent à aucune habitation, mais à un magasin, doivent cependant payer l'impôt; de même les fenêtres des locaux destinés au commerce doivent payer l'impôt, tandis que ceux réservés à Tindustrie n'y sont pas soumis, différences que l'impôt mobilier n'admet pas.
La distinction à faire pour les locaux industriels n'est pas facile, c'est le plus souvent une affaire d'appréciation , il en résulte que l'interprétation de cette disposition est la cause d'arguties étonnantes. Ainsi la loi du 4 frimaire an VU dit dans les articles â et 12 : «. Sont soumises à la contribution les portes et fenêtres des maisons, bâtiments et usines. » Il en résulte que les usines ou forges figurent sur les rôles d'impôt, tandis que les autres fabriques en sont exemptes en vertu de la disposition de l'article 19 de la loi du 4 germinal an XI ; les locaux d'habitation sont seuls soumis à l'impôt (1).
(Ij Âinn qu'il résulte de certaines dispositions récentes, le Conseil d'État parait ▼ottloir supprimer la distinction entre les fabriques et les usines, et avec raison.
Ne sont pas soumises à la contribution :
l** Les portes et fenêtres servant à éclairer ou à aérer les gran* ges, bergeries, étables, greniers, caves, ouvertures du comble (art. 5) ; •
â'^ Les ouvertures des locaux ne servant pas à Thabitation des hommes ;
3^ Les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d'instruction ou aux hospices (art. 5). Les églises font également partie de cet article, bien qu'elles n*y soient pas mentionnées. Néanmoins, si des fonctionnaires habitent dans l'un de ces bâtiments , ils doivent payer la contribution pour les fenêtres des bâtiments qu'ils occupent.
Nous devons ajouter que l'article 10 de la loi de finances du 47 mars 1852 autorise la ville de Paris à percevoir l'impôt des portes et fenêtres d'après un tarif spécial, dans lequel on tient compte du nombre des ouvertures en même temps que de la valeur locative du bâtiment. C'est là d'ailleurs une disposition très rationnelle, car il existe à Paris une différence trop grande entre la valeur des maisons , pour pouvoir prendre une fenêtre comme unité de l'impôt sans autre base (1).
E. — COxNTRlBUTION DES PATENTES (2).
Lorsque la contribution mobilière, tout en prenant la forme d'un impôt sur le loyer, fut devenue une taxe générale sur le revenu, on put logiquement y ajouter un impôt sur les patentes, d'après ce principe : l'impôt foncier pour les uns, la contribution des patentes pour les autres, Timpôt mobilier pour tous.
Au moment de son établissement (2 mars 1791), sans doute, la contribution des patentes ne concordait pas avec le système d'impôts qu'on venait d'introduire, on la présenta donc comme une compensation pour la suppression des taxes sur les maîtrises et les jurandes, car la loi du 2 mars 1791, dans son article 7, reconnaissait à chacun le droit d'exercer l'industrie qu'il préférait, en prenant une patente. Étaient exempts de cette obligation : 1^ les fonctionnaires ; 2"* les agriculteurs ; S"" les indigents ; 4'' les compagnons et apprentis ; 5"" les propriétaires et éleveurs de bestiaux.
(1) Des lois spéciales ont étendu la même disposition à Bordeaux et à Lyon.
(2) Pour l'étude de cette matière, on peut utiliser les textes législatifs et les ouvrages des auteurs financiers, plusieurs rapports, tout à fait remarquables, des chambres, notamment ceux de l'académicien Vitet (1844), de Tancien ministre des finances, M. Mathieu-Bodet (1873), et du député Labadié (1880); nous ayons dû nous reporter souvent aux exposés des motifs des projets de loi et aux discussions du Parlement.
CONTRIBUTIONS DIRBGTES. 461
Le montant du droit à payer pour cette patente était proportionnel an chiffre du loyer, el on avait établi une gradation analogue à celle de l'impôt mobilier. La contribution des patentes fut supprimée le 21 mars 1793 comme contenue déjà dans la contribution mobilière, mais rétablie et réglementée de nouveau par la loi du 4 thermidor an III (2â juillet 1795). On écarta le loyer comme assiette de Timpôt ; on créa des patentes générales et des patentes spéciales, et Ton adopta toute une série de dispositions, dont plus d*une n'a jamais été exécutée; mais Tune d'entre elles est encore en vigueur, c'est celle qui prescrit qu'on doit prendre une patente, qu'on ait l'année entière devant soi, ou qu'il ne reste plus que quelques mois à courir pour la finir. Pour les autres impôts, au contraire, les contribuables ne sont portés sur les rôles qu'au commencement de l'année, l'individu omis à cette époque ou ne jouissant pas encore de ses droits, est exempt jusqu'à l'année suivante (1).
Pour la contribution des patentes, il existe donc des rôles supplémentaires; c'est, d'une part, la conséquence de son caractère d'impôt de quotité, et de l'autre, de la teneur de l'article 7 de la loi du 4 thermi« dor an III, qui a maintenu en vigueur une disposition d'après laquelle aucun individu assujetti à la patente ne peut ester en justice s'il ne présente sa patente. Cette loi a tenté d'établir un tarif qui tenait compte de l'importance de l'industrie exercée et du chiffre de la population locale. On a appelé plus tard droit fixe (3) les différents taux de ce tarif. Mais on a bientôt reconnu que ces droits fixes ne correspondaient pas à leur but, celui d'atteindre chaque industrie suivant ses facultés. On s'abstint d'interroger, comme on le fait en Prusse, les intéressés eux-mêmes, parce qu'on avait peu de confiance dans de semblables déclarations, et qu'en principe on avait peu de penchant pour des questions d'une nature trop inquisitoriale.
On s'attacha de préférence à des signes extérieurs qui pouvaient servir d'échelle de proportion et tout l'intérêt de l'histoire de la contribution des patentes se concentre dans les recherches auxquelles on s'est livré pour trouver un critérium extérieur.
On prit d'abord comme base le logement, mais il fut bientôt reconnu que cette base était insuffisante, car les petites industries ont souvent besoin de plus d'espace que les grandes. On essaya ensuite de déterminer une cote fixe pour chaque catégorie d'in-
(1) 11 résulte de là que celui qui vend son fonds paye Timpôt des patentes pour les mois qui restent à courir ; son successeur paye également, en sorte que pour cette période Timpôt est acquitté deux fois.
(2) Dernièrement on a admis pour ce droit fixe Texpression de droit détertnini. On a proposé également la désignation de droit professionnel, c'est-à-dire de droit propre à une catégorie d'industrie, mais rezpression n'a point passé dans Tusage.
dastrie, mais il parut pea équitable de soumettre à la même taxe tous les droguistes, tous les tailleurs ou tous les hôteliers d*une localité ; on rejeta donc ces droits fixes et Ton dut imaginer une autre combinaison, un nouveau système. .
Nous pouvons laisser de côté quelques-unes de ces tentatives, les moins importantes, pour arriver à la loi du 6 fructidor an lY, qui présente déjà dans toute son étendue le système fiscal de cet impôt. Pour éviter des répétitions, nous nous abstiendrons d*en reproduire les dispositions en détail. Nous constaterons seulement qu*on y voit déjà figurer à côté du droit fixe un droit proportionnel au loyer. Le droit fixe fut ensuite divisé en sept classes par la loi du i*' brumaire an YII; de plus, un certain nombre d'industries y furent dénomtaées comme étant hors classe. Les industries laissées en dehors des classes s'accrurent avec le temps ; elles furent portées dans des tableaux dont le caractère distinctif était de n'avoir pas été dressés d'après la population des localités. Dans les lois des 25 mars 1817, 15 mai 1818 et 17 juillet 1819, on voit ensuite apparaître à côté du droit fixe et du droit proportionnel un droit variable qui est une nouvelle preuve en faveur des efl'orts que l'on faisait pour proportionner de plus en plus l'impôt aux facultés des industries et aux véritables revenus (1).-
Nous devons maintenant étudie'r un peu plus à fond la loi du 25 avril 1844, qui présente un intérêt spécial; car si la loi prussienne du 30 mai 1820, malgré des différences très importantes, s'appuie à plus d'un point de vue sur la loi française de l'an YII, certaines ordonnances complémentaires de la législation prussienne paraissent avoir été inspirées par les dispositions de la loi de 1844. Ainsi que nous l'avons déjà vu en étudiant la Classensteuer, on a voulu, en Prusse comme en France, éviter toutes les recherches inquisitoriales et se guider d'après des signes extérieurs.
Cette loi de 1844 compléta le système français sur la matière ; toutes les améliorations et dispositions de détail qui l'ont suivie peuvent être considérées comme des conséquences ou des développements des mômes principes, avec une tendance marquée au remplacement des droits fixes par des droits proportionnels et à l'allégement des classes inférieures, c'est-à-dire de la petite industrie.
Pour mieux pénétrer le mécanisme et les tendances de cette législation, nous allons reproduire des passages d'un rapport de l'illustre député et académicien Yitet (mort en 1873). « Yoyons d'abord, dit M. Yitet en commençant son rapport, quels
(1) Mentionnons en paisant que la contribation des patentes était perçue alors par le reeeveur de Tenregistrement dans la forme des contributions indirectes. '
CONTRIBUTIONS DIRECTES. ii{3
sont les reproches fondamentaux qu'on adresse à la législation actuelle des patentes? Conteste-t-on la légitimité de Timpôt? Non. Tout le monde convient que le commerce et l'industrie doivent contribuer aux charges publiques. C'est là un principe hors de discussion : TAssemblée Constituante l'a proclamé.
« La loi du 17 mars 1791 est une loi d'affranchissement et non de libération, elle abolit les maîtrises et les jurandes; mais elle créa le droit de patente en échange des nombreux et lourds tributs que supportait l'industrie sous l'empire du monopole.
« Se plaint-on de la trop grande élévation du produit total de cet imp6t? Non; il est assez généralement reconnu que ce produit, qui dans la pensée de l'Assemblée constituante devait être, il y a cinquante ans, de 34 millions, et qui ne s'élève aujourd'hui qu'à 32 millions en principal, est loin d'être exorbitant, et correspond à peine à l'accroissement qu'ont reçu depuis cette époque toutes les forces productives de la France dans leur ensemble.
a Si l'impôt est légitime, si son produit total n'est pas trop élevé» quel est donc le vice essentiel qu'on veut corriger? Pourquoi demande-t-on une réforme? On veut changer l'assiette de la contribution et le mode de la répartition individuelle. C'est sur ce point que se dirigent tontes les critiques. En un mot, on veut transformer la contribution des patentes d'impôt de quotité en impôt de répartition, parce que celte demiàre forme permet de mieux proportionner l'impôt à la situation de chaque individu.
<c Voyons donc, continue M. Vitet, s'il est vrai que ce changement ait la vertu qu'on lui attribue et si tous les embarras, tous les inconvénients qui semblent inhérents à la contribution des patentes, doivent s'évanouir comme par enchantement, si le mode de répartition vient à être adopté.
« Mais d'abord, il est un fait que nous ne devons point passer sous silence, c'est que l'administration n'a pas, comme on le suppose peutêtre, une prédilection exclusive pour l'impôt de quotité, et que loin de s'opposer à la transformation qu'on demande, elle souhaiterait vivement que la possibilité lui en fût démontrée. Qui ne sait en effet qu'avec les impôts de répartition le rôle de l'administration est aussi sûr que commode : point de lutte, point de responsabilité : ses agents n'interviennent que comme médiateurs et comme arbitres ; les contribuables eux-mêmes invoquent leur concours, tandis que s'il s'agit d'un impôt de quotité, on ne voit plus en eux que les préposés du use. Ils sont face à face avec les réclamants, en butte à des passions souvent aveugles et dangereuses. »
M. Vitet fait voir ensuite que l'administration a essayé depuis long-
idi LES FINANCES DB LA FRANCE.
temps de changer la forme de Timpôt, et qu*à plusieurs reprises elle a organisé des enquêtes» dont le résultat Ta décidée à s*en tenir à Tancienne forme. Puis, examinant le côté pratique de la question, il montre combien il serait difficile d'attribuer à chaque département un contingent qui lui conviendrait, car les uns Tondraient que ron prit la moyenne des quarante années précédentes, les autres préféreraient continuer à payer les sommes qui leur sont imposées aujourd'hui.
« Groit-on, dit le rapporteur, que cela fût bien juste? Il est un certain nombre de départements, dans lesquels à Taide de tolérances d*abord provisoires, puis perpétuées par la faiblesse des autorités, rimpôt des patentes n'a jamais reçu qu*uue application fort adoucie. Il est vrai que depuis plusieurs années, des rehaussements graduels ont été opérés; mais il n'en existe pas moins encore des différences très notables entre ces départements et ceux qui ont été plus régulièrement imposés. Est-ce donc cet état de choses qu'on voudrait consacrer à toujours ?... Mais admettons quç les contingents départementaux se trouvent fixés, peu importe de quelle façon ; pour combien de temps le seront- ils? Ne faudra-t-il pas dès l'année suivante les modifier profondément? Les contingents, pour les autres contributions directes, restent fixés tant que le vote des Chambres ne les fait pas varier. L'addition des propriétés nouvellement bâties et le retranchement des constructions démolies dans l'année ne modifient ces contingents que dans une proportion tellement insensible que leur fixité n'en est pas, à vrai dire, altérée. En pourra-t-il être de même pour la contribution des patentes?... Le commerce et l'industrie, ne l'oublions pas, sont instables et mobiles. Tandis que la propriété foncière se maintient et se perpétue, les établissements industriels naissent, périssent et renaissent sous l'influence des causes les plus légères ou les plus imprévues. Un caprice de la mode, une variation de l'atmosphère, la prospérité ou la détresse d'une nation étrangère suffiront donc pour faire croître ou s'abaisser chaque année les contingents départementaux. » De l'aveu même, et bien involontaire, des partisans de la répartition, on ne saurait contester la mobilité de la matière imposable et l'accroissement des difficultés, de degré en degré.
Nous passons la partie du rapport relative à la répartition par le conseil général et le conseil d'arrondissement, pour laisser le rapporteur exposer la marche de cette opération délicate à l'intérieur des communes : « Les répartiteurs n'opéreront pas sur un cadastre, comme pour la propriété foncière. Il n'y a pas de cadastre en matière de commerce et d'industrie. Us ne suivront pas les indi-
CONTRIBUTIONS DIRECTES. f65
nations d'un tarif, puisque c*est pour éviter les inconvénients des tarifs qu'on adopte la répartition ; ils tnzeront donc chaque patentable à leur gré et comme arbitres souverains, sans autre règle que leur conscience et en appréciant, selon leurs lumières, les facultés de
chacun Mais ces répartiteurs seront eux-mêmes patentables, car
on veut qu'ils aient des connaissances spéciales pour apprécier l'importance relative de chaque industrie. Ce sera donc souvent sur leurs concurrents, sur leurs rivaux qu'ils feront à leur choix peser telle ou Celle charge. Comment espérer que leurs décisions seront toujours impartiales ; comment ne pas craindre quelquefois des erreurs volontaires. Mais quand mènle tous les répartiteurs seraient des modèles d'honnêteté et d'impartialité, on ne pourrait éviter que de commune à commune, d'arrondissement à arrondissement il ne se produisît la plus grande diversité dans l'évaluation. Enfin si un contribuable croit avoir à réclamer, comment parviendra-t-il à obtenir qu'il lui soit fait droit? Il faudrait avant tout qu'il existât des règles déterminées, et les autorités n'auraient qu'à rechercher si elles ont été observées ou non. »
Or la conséquence du système de la répartition, dit Vitet, c'est précisément que les répartiteurs ne soient liés par aucune règle, qu'ils puissent d'après l'appréciation des faits taxer chacun suivant l'état plus ou moins prospère de sa fortune. Dès lors, si vous vous ▼oyez mal taxé, quel principe pouvez- vous invoquer ? Quelle enquête, quelle expertise, quelle comparaison pouvez-vous demander? On TOUS dira que les répartiteurs vous ont jugé ex œquo et bono ; il n*y a rien à répondre. M. Vitet conclut de ces considérations que tous ces projets de mesurer exactement Timpôt aux facultés de 'Chacun, de rendre les taxes aussi élastiques que les faits, sont des projets généreux, mais chimériques. Il n'y a qu'un moyen de les rendre efficaces et sérieux, ce serait de donner aux répartiteurs le 'droit de faire des investigations sur les livres et sur les registres de •chaque patentable, afin de constater l'état réel de leurs affaires. Le -seul défaut de ce remède, c'est qu'il serait pire que le mal, c'est qu'il constituerait un système d'inquisition, une sorte d'exercice à domicile que personne n'oserait jamais proposer.
M. Vitet rapporte ensuite qu'en 1814 on avait fait un essai analogue avec l'impôt sur les vins, et que la méthode suivie fut signalée par tant d'actes arbitraires que les marchands de vins réclamèrent le rétablissement de l'exercice (décrit un peu plus loin), qu'ils détestaient fort. Toutes les mesures inquisitoriales sont également haies; mais ce qui l'est le plus, c'est l'évaluation des facultés ^présumées.
On préfère généralement à tout ce système les classifications fixes, môme lorsqu'elles ne s'appliquent pas bien à chaque cas particulier; chacun sait au moins à quoi s'en tenir; chacun comprenç[ pourquoi il est taxé de telle façon et non pas de telle autre.
M. Yitet termine ces considérations par le principe suivant, qui est véritablement classique. « Ce système est seul compatible avec l'esprit de nos institutions. L'arbitraire de la /ot\ lof*s même qu'il blesse la raison^ n'attente pas à la liberté: il n'y a ^intolérable^ sous un gouvernement libre ^ que V arbitraire des hommes » (I).
Nous allons maintenant examiner les éléments constitutifs de la contribution des patentes.
Droit fixe et taxe variable. Nous l'avons déjà vu, d'après la loi du 6 fructidor an IV, la contribution des patentes se composait déjà de deux droits, l'un fixe, l'autre porportionnel.
Le droit fixe était identique pour tous les industriels de la même catégorie et de la môme localité, et s'élevait avec le chiffre de la population. Ce droit s'augmentait pour chaque patentable d'une taxe de 10 p. 100 de son loyer ; on crut ainsi tenir compte de l'importance de chaque établissement en particulier. Si nous supposons que le droit fixe s'élevât à 25 francs, A, qui était imposé sur un loyer de 600 francs, devait 85 francs d'impôt ; et B, dont le loyer s'élevait à 3000 francs, payait 325 francs d'impôts. L'idée se développa; après avoir établi hors classe certaines industries, la loi du 1'' brumaire an VII partagea les autres en sept classes, divisées à leur tour en sept degrés, d'après le chiffre de la population de la localité, ce qui donne, indépendamment des industries restées hors classe, 7X7 ou 49 droits différents.
Les industries hors classe sont celles dont l'importance et la prospérité ne dépendent pas de la population locale. Leur nombre s'accrut beaucoup pendant les années 1817 et 1818, et comme on n'avait plus ici comme base de proportion le chiffre de la population, on inventa ce qu'on appela plus tard la « Taxe variable », qui permettait de prendre le critérium d'évaluation dans la situation individuelle des établissements. De prime abord on ne trouva pas là une règle également applicable à toutes les industries, mais on avait déposé le germe d'une création à laquelle la pratique devait apporter son développement.
Ainsi, pour les articles de tissage, on avait une base dans le nombre et la grandeur des métiers, et pour les filatures dans le nombre des
(1) Nous reviendrons encore sur le rapport de M. Vltet, mais nous remarquerons, dès à présent, que selon nous il n*a pas assez insisté sur la distinction entre le droit fixe et la taxe Tariable.
CONTRIOUTIOiNS DIRECTES. 167
broches ; tandis que pour les forges, les verreries, il fallait se contenter d'une échelle de six degrés, variant entre 25 et 300 francs, d*après laquelle les autorités. locales durent évaluer chaque industrie. On forma encore une catégorie spéciale et hors classe, divisée en trois degrés, pour les négociants, les armateurs et les grandes maisons de commission.
Ces exceptions et cette diversité dans le traitement des contribuables avaient amené une extrême confusion dans la classification, aussi le rapporteur proposa-t-il de ranger les industries dans trois tableaux. Le tableau A comprenait les professions dont le principal élément de prospérité est rafQuence des acheteurs, et dont, par conséquent, Timportance peut se mesurer assez exactement par le chiffre de la population des communes où elles s*exercent. C'est le commerce et la petite industrie, c'est-à-dire la très grande majorité des patentables (I), répartis en sept subdivisions. Le tableau B renfermait les professions sur lesquelles le chiffre de la population a encore de Tinfluence, mais ne possède pas une importance prépondérante. Enfin le tableau C contenait les grandes industries qui peuvent être taxées d'après des bases spéciales, et sans considérer la population. C'était déjà une amélioration de la classification, qui a été changée fréquemment depuis cette époque. Aussi y a-t-il quelque intérêt, au point de vue tant politique qu'économique, à suivre ce système dans son développement et son perfectionnement. Nous omettons les détails, tels que l'adjonction d'une huitième classe au tableau A et autres modifications, pour nous attacher au principal.
Sur ce point important : d'après quelles bases les nombreuses professions du tableau A ont été réparties entre 7 et même 8 classes, on ne trouve aucune règle pratique ; la répartition eut lieu à l'aide d'experts et conformément à l'appréciation de l'administration et du législateur. Dans la plupart des cas, cette répartition semble suffisamment exacte, car pour nombre d'entreprises il est facile d'apprécier si elles emploient peu ou beaucoup de capital, si elles traitent de grandes ou de petites affaires.
M. Vitet fait ressortir, en faveur des nouveaux tableaux, que grâce à eux on a pu supprimer les commissions locales chargées de la taxation des grandes industries, qui étaient trop disposées à l'indulgence. Dès 1835,. on avait songé à les dissoudre en établissant également des droits fixes pour les fabriques ; mais on se heurta à des difficultés inhérentes aux différences qui existaient entre les
(1) Le tableau  comprenait, on 1844, l,2S5,ei3 patentablei sur nn toUl de 1,837,546.
industries. La loi de 1844 avait précisément pour but d'indiquer, pour tous les établissements industriels, les signes extérieurs faciles à constater, et d'en faire la base de rjmpôt; lorsque les industries n'en présentaient pas, on graduait le droit fixe d'après le nombre des ouvriers. M. Yitet dut défendre longuement ce système; à présent qu'il est bien plus développé, personne n'a plus l'idée de le critiquer. C'est tout au plus si Ton peut désirer quelques améliorations de détails.
En quoi ces signes extérieurs consistent, c'est ce que nous avons déjà indiqué sommairement. Nous y reviendrons, lorsque nous devrons parler des tableaux les plus récents. Mentionnons seulement que la loi de 1844 a établi sur divers points des maxima d'impôts, qui ont été supprimés plus tard.
Cette loi a prévu aussi le nécessaire pour l'avenir. On pouvait en effet s'attendre à ce qu'en établissant les tableaux on oubliât quelques professions, et que de nouvelles industries surgiraient ; aussi a-t-il été disposé pour ce cas, que les brancbes d'industrie oubliées ou nouvelles seraient classées par analogies. Relativement aux autorités chargées de cet arrangement, la loi de 1844, tout en supprimant d'autres dispositions spéciales, décida que l'assimilation serait proposée au préfet par le directeur des contributions directes, et effectuée par arrêté spécial après avoir entendu les observations du maire; tous les cinq ans, une loi aurait à classer définitivement les industries assimilées et à réaliser toutes les autres améliorations dont on aurait reconnu la nécessité dans l'intervalle.
En outre, cette loi avait prévu les fluctuations de la population dans chaque commune : si, d'après le relevé quinquennal, il était constaté une augmentation dans le chiffre de la population, on n'appliquerait pas immédiatement le droit supérieur, mais à titre de transition^ pendant les cinq années suivantes, on prendrait la moitié de la différence ; ainsi, celui qui payait au degré inférieur 20 francs et aurait payé au degré suivant la somme de 25 francs, n'était imposé qu'à 22 fr. 50 pour les cinq années suivantes.
La môme loi dispose expressément que l'industrie, exercée dans une maison située hors de la ville, devait payer la patente applicable à la campagne, lors môme que cette maison ferait partie de la circonscription municipale de la ville.
Ajoutons qu'on renouvela à cette époque la proposition précédemment faite d'obliger le commerçant, qui tient dans sa boutique plusieurs espèces de marchandises, à payer autant de patentes différentes. Cependant cette proposition ne fut pas admise; on se contenta d'imposer l'ensemble d'après le taux le plus élevé qu'aurait à supporter la marchandise la plus taxée.
M. Yitet s*expnme à ce sujet dans les termes suivants : « On prétend que cette disposition constitue un privilège exorbitant au profit de quelques négociants de la capitale et de nos grandes villes, qui entassent, dans des magasins immenses, dans de véritables bazars, les marchandises les plus diverses et exercent ainsi, au moyen d*une seule patente, jusqu*à dix ou douze industries. Il est possible quil fût plus régulier ou du moins plus conforme aux principes d'égalité et de justice distributive de ne pas faire du droit fixe de patente ou taxe purement personnelle une sorte de droit de licence, ainsi que Ta voulu la loi de Tan Vil : il est possible qu'il fût strictement juste de faire payer autant de droits fixes qu'il y a d'industries exercées, mais on oublie que si cette règle rigoureuse venait à être appliquée, elle n'atteindrait pas seulement les gros marchands qui causent tant d'ombrage au commerce de détail de la capitale, et que plus des deux tiers des patentables de nos campagnes et môme de beaucoup de nos villes en seraient pour ainsi dire frappés de mort. S'il fallait leur demander on droit fixe pour l'épicerie, un pour la mercerie, un pour la quincaillerie, un pour chaque branche de leur petit négoce, combien d'entreeuxrésisteraientàcette aggravation d'imp6t?Toutce qu'on peut faire, c'est d'exiger, ainsi que le veut la loi, que ces patentables soient taxés pour celle de leurs industries qui donne lieu au plusfort droit. »
M. Yitet aurait pu ajouter que les marchandises qui attendent dans plus d'une boutique de village la visite de l'acheteur sont de la nature la plus diverse et qu'on y trouve à la fois des tissus de soie et de coton, de la cire à cacheter et du papier. Si le législateur veut s'immiscer dans tous ces détails, il sera bientôt, par suite du caractère inflexible des lois^ entraîné jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'arbitraire absolu. Dans ces derniers temps] on s'est plaint plus que jamais des grands magasins.
Droit pt'oportionnel (1). — Nous avons déjà vu que le droit proportionnel se base exclusivement sur le loyer, et a pour but de tenir compte des facultés de chaque industriel.
Les lois qui ont précédé celle de 1844 avaient uniformément fixé cet élément de l'impôt au dixième du loyer et n'en avaient affranchi entièrement que les classes inférieures, tandis que la loi de 1844 admet des taux divers allant en s'abaissant de plus en plus au-dessous du dixième. Cette modification a été longuement justifiée par M. Vitet, et comme son rapport est devenu classique, nous lui emprunterons ici ses arguments les plus importants :
(1) Dans ion ouvrage : Die Grundsàize der SteuerpoUlik, M. Sch&ffle traduit le mot proportionnel par yai'iable (yeranderlich), il aura oublié que les droits yariables sont tout à fait distincts du droit proportionnel.
Le droit du dixième du loyer parut dans beaucoup de cas trop élevé aux autorités locales chargées d'asseoir Timpôt. Pour ne pas violer le texte même de la loi, elles prirent Thabitude d'inscrire sur les matrices de Timpôtune valeur fictive de loyer: par exemple la moitié^ et quelquefois même un quart, et c*est sur cette somme fictive qu'on calculait le dixième. Mais l'inconvénient de ce procédé fut que les atténuations de valeur n'avaient pas partout lieu dans les mêmes proportions, de telle sorte que les plus grandes irrégularités se produisaient dans les différents départements. Cette situation ne pouvait durer, et comme on ne pouvait songer à rétablir les valeurs matricielles, trop atténuées, à leur taux normal, on procéda comme pour l'impôt foncier, par voie de dégrèvement.
En conséquence, le gouvernement proposa, dans l'exposé des motifs de la loi, d'abandonner le taux du dixième, et de le réduire au quinzième pour certaines classes de patentables, au vingtième et môme au trentième pour quelques autres ; mais, en retour, d'exiger rigoureusement l'appréciation exacte des situations.
M. Yitet trouva le droit normal du quinzième encore trop élevé pour rétablir l'égalité entre les contribuables, et proposa le vingtième; en outre, en ce qui concerne les fabriques et ateliers qui emploient des machinas fixes, il demanda l'abaissement du droit au vingtcinquième, dans la plupart des cas l'exemption de tout droit proportionnel pour les petites industries des 7* et 8* classes, mais seulement dans les petites localités ou à la campagne, et au contraire de le fixer au trentième dans les grandes villes. M. Vitet démontre notamment que pour les petites industries établies dans les villages, une distinction dans la valeur locative est à peine justifiée par un emplacement plus ou moins favorable, mais qu'il en est autrement dans les villes, où une bonne situation peut permettre à de petits marchands des dernières classes de réaliser des bénéfices proportionnellement importants, il serait donc juste que le marchand le mieux situé payât 20 à 30 francs par an de plus que celui qui a un moins bon emplacement.
Quant aux maîtres d'hôtels garnis, aux maisons de santé, aux magasiniers, aux entrepreneurs de messageries, etc., ils ne doivent, d'après les propositions de M. Vitet, supporter qu'un droit du quarantième, parce que ces industries ont besoin de locaux d'une dimension exceptionnelle. Enfin pour certaines professions, qui s'exercent soit dans les établissements publics soit dans des édifices dont les locaux ne sont pas en rapport avec les profits, il demande que le droit proportionnel grève seulement l'habitation personnelle.
Cette exception a été étendue par des lois ultérieures aux in-
dustries qui n*ont pas de local proprement dit et pour lesquelles on ne peut prendre comme mesure de l'importance de la profession que l*habitation de Tindustriel. Mais en général on doit considérer à la fois Thabitation et le local industriel, car ces deux critériums servent à apprécier l'importance de rétablissement. Il est à remarquer, ajoute H. Yitet, « que pour certaines professions les locaux d'exploitation sont à peu près les mêmes, quelle que soit l'étendue des opérations commerciales. Ainsi tout négociant a des bureaux, et dans des bureaux à peu près semblables, l'un fera pour 1 million d'affaires, l'autre pour 100,000 francs ; s'ils habitent la môme ville, ils paient Tun et l'autre le même droit fixe; ils paient également le môme droit proportionnel, si vous n'établissez le droit que sur les locaux servant à l'exercice de leur profession. Il n'y a donc qu'un moyen de demander, comme le veut la justice, un tribut plus élevé à celui des deux qui fait les plus grandes affaires, c'est d'établir le droit proportionnel sur la valeur des logements personnels de l'un et de l'autre. »
Enfin il faut remarquer que la loi du 25 avril 1844 ^Art. 9) dispose que la valeur locative ne doit pas ôtre établie d'après une estimation bienveillante, mais d'après les baux authentiques, et à leur défaut d'après la comparaison avec des locaux semblables ; évaluations auxquelles sert de base un tableau D annexé à la loi, où sont indiqués spécialement les taux probables de toutes les catégories d'industries.
Législation actuelle. — Dans notre court historique de la législation des patentes, nous avons laissé de côté, à raison de leur faible intérêt, les lois des 18 mai 1850, 4 juin 1858, 18 juillet 1866, â août 1868, 8 mai i869, 27 juillet 1870, 29 mars 1872 et 30 juillet 1879; nous n'en parlerons qu'aux endroits où il nous paraîtra utile de faire ressortir les modifications qui en dérivent.
La loi aujourd'hui en vigueur est datée du 15 juillet 1880. En l'exposant, nous toucherons successivement à chacun des points suivants : l** droits fixes, portés dans les tableaux A, B, et C ; 2^ droits proportionnels, contenus dans le tableau D ; 3"* industries exemptes; 4* assiette et réclamations (1).
!• Droits fixes. — Tout individu, Français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession, est assujetti à la contribution des patentes. La contribution se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel ; le premier est établi une fois pour toutes, à l'égard de toutes les professions, et les différents taux de ce droit sont énumérés dans les trois tableaux A, B et G.
(1) Les données statistiques sont renvoyées à ]a fin de cette section.
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Tableau A, contenant le tarif général des professions imposées eu égard à la population.