F. TAXES ASSIMILÉES AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES
Les petites taxes réunies dans cette section n'ont entre elles, et avec les contributions directes proprement dites, qu'un point commun purement extérieur : leur perception est confiée à l'administration des contributions directes.
(1) L'anomalie qui résulte, dans ce tableau, du chiffre 235 pour la seconde classe» proTient du loyer ; on ne sait pas encore si de semblables proportions se montreront tQssi en 1882, après les récentes améliorations de Tévaluation. — La statistique ne préToit pas, elle constate.
i. — IMPÔT SUR LES BIENS DB MAINMORTE.
Les immeubles possédés par des êtres moraux n'étant pas soumis à des mutations et ne supportant pas, en conséquence, les impôts qui grèvent tout acte de ce genre, il a paru juste de les assujettir, par compensation, à un impôt spécial.
La loi du 20 février 4849, qui Ta établi, n'avait qu'un but fiscal, sans aucune intention secondaire, ainsi qu*il résulte clairement de la rédaction de l'article premier : « Il sera établi, à partir du i*' janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés^ une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. »
Il s'agit là d'une taxe représentative ou de compensation; il a donc fallu la fixer en conséquence ; on a pris une base purement empirique, c'est-à-dire la présomption qu'un bien change de propriétaire tous les vingt ans, et comme, dans cette circonstance, l'État reçoit, tant en droits d'enregistrement qu'en autres taxes analogues, 5 p. 400 environ du capital, il résultait de là que la taxe à établir devait être d'un vingtième des revenus annuels de ces biens. A tort ou à raison, on a évalué ces revenus à 66 millions (4); l'impôt devait donc être de 3 millions 4/3. Le principal de l'impôt foncier, divisé par ce montant, donna 62 centimes 4/2 par 400 francs d'impôt foncier, et en conséquence, la taxe de mainmorte fut fixée à ce taux.
Il a été augmenté plus tard, par la loi du 3 mars 4872, pour le mettre en rapport avec les droits d'enregistrement, etc.; aujourd'hui, il est de 0 fr. 70 c. par 400 francs d'impôt foncier. Il est en outre chargé de 25 centimes additionnels. La taxe de mainmorte doit être considérée comme une charge additionnelle de l'impôt foncier, comme l'a déjà démontré le texte de la loi du 20 février 4849, et comme il résulte aussi de la décision du Conseil d'État en date du 30 mai 4861 ; il en ressort que celui qui ne paie aucun impôt foncier, ne doit pas non plus la taxe de mainmorte.
En 4850, l'impôt ne rapportait que 3,449,980 francs; en 4860: 3,220,607 francs. Dans le budget de 4881 , il a été compté pour 5,240,000 francs.
Si une loi devait être rendue en ce moment, il n*est pas douteux
(1) Capital : ?, 199,308,646 fr.
COiNTRIBUTIONS DIRECTES.
qu'on essayerait de rendre la taxe plus productive, non pas tant pour augmenter les recettes de TÉlat, car la France a, en ce moment, presque du superflu, que pour empêcher le développement de la mainmorte au profit de TÉglise, dont les biens prennent un accroissement alarmant.
Les chiffres . contenus dans le tableau suivant sont empruntés, ceux de 1859 au budget de 1861, et ceux de 1874 au budget de 1877; on peut y relever clairement que, malgré la séparation de TAlsace- Lorraine, les chiffres relatifs aux séminaires, aux fabriques et congrégations religieuses, ont augmenté.
Tableau des biens de mainmorte.