B. IMPOTS SUR LÈS ACTES ET DROITS DE MUTATIONS
i. L'administration et ses agents.
Avant d'examiner le côté économique de ce groupe d'impôts, il convient de l'envisager au point de vue administratif.
Nous avons déjà vu que l'administration de l'enregistrement, du timbre et des domaines forme une direction générale, qui relève du ministre des finances. Elle se compose d'une administration centrale et d'administrations départementales. A la tète de la première
se trouve un directeur général, assisté d'administrateurs, de chers de bureau et de sous-chefs; dans les départements fonctionnent, d*une part, des directeurs et des inspecteurs, de l'autre, des receveurs (1) de divers grades.
En présence de la variété des circonstances dans lesquelles les droits sont sqsceptibles d'être perçus, il ne suffit pas d'établir partout des receveurs, il faut encore entretenir un mécanisme de surveillance assez compliqué. Cette surveillance incombe aux directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et autres agents.
La loi n'a pas seulement soumis les citoyens à l'obligation d'acquitter les impôts dont il est question ici, elle leur a encore donné un intérêt à se soumettre à cette obligation ; car, dans la plupart des cas, elle a fait du payement de l'impôt une formalité essentielle ; un titre qui ne porte pas la mention expresse que cette formalité a été remplie est généralement nul et sans effet, ou bien il est entaché d'un vice. D'autres précautions importantes ont été prises pour assurer l'exécution de la loi. La plupart des actes doivent passer par les mains des notaires, huissiers et greffiers, et ces fonctionnaires sont passibles de fortes peines, dans le cas où ils ont oublié ou ont omis dans ces* actes quelque formalité nécessitant l'acquittement d'un droit. Le nombre des actes authentiques qui sont soumis à cette disposition est très grand, on peut estimer à 3,300,000 les actes rédigés chaque année par les notaires et il en est établi peut-être le double par d'autres hommes de loi.
En même temps, les peines auxquelles sont exposés les contribuables ou les fonctionnaires compétents^ en cas d'inobservation de la loi, sont aussi nombreuses que rigoureuses dans l'application. Les juges sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de veiller aux intérêts du Trésor; avant de rendre un jugement et lorsqu'ils l'ont rendu, ils doivent examiner si toutes les pièces de procédure sont timbrées et enregistrées; enfin, chaque maire, et particulièrement le fonctionnaire chargé de la tenue des registres de l'état civil, est obligé, sous sa responsabilité personnelle, de faire toutes les déclarations nécessaires.
Partout le Trésor a établi ses gardiens, et les inspecteurs et sousinspecteurs de l'administration veillent de leur côté à ce qu'ils remplissent leur devoir. Ils doivent procéder à la révision en tous lieux où peuvent se trouver des actes soumis aux droits, et ils sont autorisés à faire l'inspection spéciale de toutes archives, registres, polices, livres et actes.
(1) Le titre de percepteur (synonyme de receTeur) est résenré an grade infôrieiir dos fonctionnaires chargés de recevoir les contributions directes.
Nous allons énumérer les principales attributions du grand service public dont nous nous occupons en ce moment :
1* Principalement, c'est le service de Tenregistrement, qui est chargé de relever tous les titres qui ont une forme authentique (notariale ou judiciaire); il en est de même d'une série d*actes sous seing privé que la loi énumère. Ce service n'a pas .seulement à procéder à l'enregistrement, mais encore à la perception des droits. Ce dernier point est la tâche des receveurs ; pour le remplir il ne suffit pas de faire une simple vérification du montant des droits, il faut aussi déterminer les droits applicables et leur montant ; c'est un travail qui présente de fréquentes difficultés.
8^ Ce service perçoit aussi Timpôt sur les valeurs mobilières, véritable impôt direct, qui n'a la forme d*une contribution indirecte que par son mode de recouvrement.
3* Il incombe au même service de débiter le papier timbré, de délivrer les formules de passe-ports et les permis de chasse ; il s'ensuit que les employés compétents doivent veiller à ce que les droits de timbre soient exactement appliqués.
4® Il perçoit les frais de justice.
5*^ Le régime des hypothèques lui est également attribué.
6® L'administration des domaines, sauf les forêts, en relève également. — Nous aurons à parler ailleurs en détail de cette administralion (V. chapitre IX).
2. De V enregistrement proprement dit. — Les droits acquittés aux seigneurs féodaux pour chaque transmission de propriété donnèrent aux conseillers de finances des rois, à la fin du inoyen âge, Tidée d'introduire au moyen de Yinsinuatùm et du contrôle des taxes analogues destinées à prendre la place des anciens droits féodaux. L'insinuation (1), qu'on peut faire remonter à Tannée 1539, avait pour but d'opérer sur un registre spécial l'inscription de certains titres, par exemple des donations, tandis que le contrôle, introduit en i581, était destiné à fixer d'une manière authentique la date d'actes importants, afin que personne ne pût les antidater ou les postdater.
Si l'on compte encore ici le centième denier, c'est-à-dire un droit de I p. 100 sur les transmissions de propriété, que Louis XIY introduisit en 1703, nous aurons tous les précurseurs du droit d'enregistrement établi par la loi du 5 décembre 1790, impôt auquel ont donné sa forme actuelle les lois du 22 frimaire an YII et du 27 ventôse an XL Nous aurons l'occasion ^e citer^ dans le cours de notre exposé, quelques lois ultérieures.
(1) Enregistrer est une expression plus moderne pour insinuer.
Bien que renseignement du droit administratif français se plaise parfois à vanter les bienfaits juridiques de ces institutions et à les présenter comme la chose essentielle, le but principal et évident du droit d'enregistrement n'en est pas moins de procurer à l'État des recettes importantes. Il n'est pas douteux que ces avantages juridiques doivent être accueillis avec reconnaissance, bien qu'ils ne puissent avoir un effet pratique pour chaque acte. Il reste cependant à se demander si l'État se serait fait payer ces bienfaits aussi cher, s'ils n'avaient pas eu pour but d'ouvrir des sources de revenus. Le législateur aurait pu se contenter de réclamer un droit fixe et de le baser sur l'étendue du travail, tandis qu'il demande le plus souvent des droits proportionnels. Tout acte de droit privé (judiciaire ou extrajudiciaire) est soumis à cette formalité; les exceptions doivent toutes être expressément indiquées dans la loi.
C'est ainsi que toutes les affaires concernant les pauvres sont soumises à un enregistrement en débet, c'est-à-dire que la partie en cause reste temporairement débitrice des droits, évidemment avec la pensée que généralement ce provisoire se perpétuera; on a voulu ainsi avoir un enregistrement s'étendant à tous les cas.
Le droit lui-même admet trois formes différentes. Les deux premières, le droit fixe et le droit proportionnel, figuraient déjà dans la loi du 22 frimaire anVII, tandis que la troisième, le droit fixe gradué, a été établi par la loi du 28 février 1872.
Sont soumis au droit proportionnel : toute mutation de propriété, même sans acte (par exemple par succession), toute obligation contractée ainsi que sa libération, toute condamnation, toute reconnaissance ou liquidation de sommes d'argent. Tous les autres actes ne sont soumis qu'à des droits fixes, et la loi énumère la plupart des catégories de ces actes; ceux qui ne sont pas dénommés sont traités par analogie.
Les taux fixes gradués introduits après 1870-1871, que l'on pourrait appeler des taxes par classes, ont pour but d'élever certains droits qui étaient auparavant fixes et modérés. Sont soumis aux droits fixes gradués :
10 i^s actes de formation et de prorogation de société;
2* Les contrats de mariage ;
3* Les actes de partage ;
4* Les actes portant délivrance de legs ;
^* Les consentements à main -levée d^hypothèque ;
6* Les prorogations de délai pures et simples de créances;
"7* Les titres nouvels et reconnaissances de rentes:
d» (I) Les actes translatifs de propriété, d'usufruit^ ou de jouissance de biens
<1) Lm lois des 28 avril 1816 et 15 mai 1818 avaient fait aux contrats énumérés dans
immeubles situés en pays étrangers ou dans les colonies françaises, dans lesqaels le droit d'enregistrement n*est pas établi ;
9<> Les actes ou procès-Ycrbaux de vente de marchandises avarices, par suite d'événements de mer, ou de débris de navires naufragés ;
10* Les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement par le Trésor public.
Nous allons essayer de donner une idée des trois formes de droits précités, en examinant les tarifs qui leur sont applicables.
Droits proportionnels. — La disposition de la loi est ainsi conçue: Tous actes par lesquels on s'oblige, se libère ou transmet, sont soumis à un droit proportionnel. Il est d*au moins 0 fr. 10 p. 100 fr., et, comme nous le verrons ailleurs, de 9 p. 100 au plus, auxquels s'ajoutent encore 25 p. 100 de surtaxe; ainsi, au lieade 0 fr. 10, on payera 0 fr. 12 1/2, et au lieu de 9 p. 100, 11 1/4 p. 100.
Il faut distinguer entre les immeubles et les meubles, ou les biens meubles ; ceux-ci sont taxés moins haut, pour ne pas pousser à la fraude, qui est plus facile à leur égard.
Les actes qui engendrent ou confirment une obligation payent un droit de 1 p. 100, ceux qui contiennent une libération, 1/2 p. 100, et ceux qui constatent une mutation de propriété, 4 p. 100 si c*est un immeuble, et pour un bien meuble 2 p. 100 de la valeur de Tobjet imposable. Les immeubles supportent en outre 1 1/^ P- ^^ ^^ ^^^^^ de transcription, si le titre de propriété est transcrit; la transmission de propriété est soumise ainsi à un droit total de 5 1/2 p. 100. — Nous retrouverons plus loin ces droits de transcription en parlant des hypothèques. —Pour un échange d*immeuble, le droit est de 2 p. 100, plus 1 1/2 p. 100 de droit de transcription.
Les contrats de bail sont soumis à un droit de 1/5 p. 100 du fermage annuel. D*après la loi de Tan VU, ainsi que d'après la loi du 16 juin 1824, on devait payer en une seule fois pour toute la durée du bail : Temphytéose était considérée comme un bail de vingt aus, le bail pour la vie durant comme conclu pour dix ans. Si, suivant Tusage adopté en France, le bail a été fait pour 3, 6 ou 9 ans, à la volonté du preneur, c'est-à-dire du fermier, l'impôt est exigé en bloc pour 9 ans. — Dans cette situation, on évitait fréquemment de payer l'enregistrement du contrat en déclarant qu'il était basé sur une convention verbale; aussi la loi du 23 août 1871 a-t-elle permis d'acquitter le droit tous les trois ans.
Cette loi de 1871 a été peu modifiée par celle du 28 février 1872; elle a fixé en même temps pour les loyers des maisons un droit d'en-
les numéros 8, 9 et 10, la faveur de ne les soumettre qu'aux droits fixes, tandis qu'Us auraient dû supporter les droits proportionnels.
registrement de 1/^ P- ^^ ^t, comme les locations sont eii grande majorité verbales, le plus souvent pour un terme de trois mois, la loi a prîs une mesure analogue à la précédente relativement aux baux verbaux. Dans les deux cas, c*est le propriétaire du fonds qui doit payer Tirnpôt, mais la plupart du temps il s*en décharge sur le fermier.
Le Code civil (art. 1075) a prévu le cas où des parents font de leur vivant le partage de leurs biens entre leurs enfants ; lors de ce partage, le droit de mutation n*est pas applicable ; cependant la loi garantit les intérêts de TÉtat, en considérant ce partage comme une espèce particulière de donation et en Timposant de i i/2 p. 100 (1 p. 100 sur la fortune mobilière) de la valeur de Tobjet. Depuis 1875 (loi du 21 juin), le droit de transcription a été abaissé pour ce cas à 3/4 p. 100. En général, les donations sonttraitées exactement comme les successions, il n'y a d'exception que pour celles qui ont été faites dans un contrat de mariage par des personnes non parentes, et qui doivent payer un droit de 6 p. 100. Nous reviendrons plus loin sur les droits de succession.
La législation récente s'est efforcée particulièrement d'atteindre la fortune mobilière, tantôt par des pénalités, tantôt par l'abaissement des droits ou par la facilité des formes applicables. Ainsi une loi spéci|ile du 28 février 4872 s'efforce, dans le cas qui se présente fréquemment, où un industriel vend son établissement, d'empêcher que le successeur n'échappe à l'impôt (1).
Il va sans dire que nous ne pouvons pas donner ici le tarif des divers droits que nous venons de signaler, nous allons seulement relever quelques-uns de ceux qui se présentent le plus souvent, sans les disposer comme il a été fait jusqu'ici et comme on le fera encore plus tard, suivant la nature du document ou du contrat, mais d'après le taux du droit.
Il est payé :
1 p. 1000 (0 fr. 10 par 100 fr.) sur les ventes aux enchères publiques et en gros, ^ur les cautions et sur les baux et loyers ;
2 p. 1000 sur les baux d'un an, sur les échanges de fonds voisins ; 2 1/2 p. 1000 sur les cautionnements des comptables.
.'> p. 1000 sur la transcriptioh des dettes, créances, sur leur prorogation, les protêts de lettres de change, les cautions d'accusés qui promettent de se présenter devant les tribunaux, sur les jugements, concernant les adjudications mobilières, sur les ventes de marchandises après faillite, etc. ;
(1) Il est facile de constater la mutation au moyen de divers indices, par exempte ie changement du nom sur l'enseigne de la maison on par le bulletin du percepteur, et les agents de l'administration peuvent s'appuyer sur ce fait. Si un industriel s'est retiré des affaires et qu'un autre ait pris seulement le même local, il suffit, en cas de doute, de fournir des preuves sur l'ciat de choses véritable.
1 p. 100 sur les éch&iges de biens limitrophes, sur les adjudications, transcriptions de créances et partages de mobilier;
I 1/4 p. 100 sur les donations de biens meubles (actions et obligations, etc.) faites dans certains cas, par des parents à leurs enfants, dans les contrats de mariage;
1 1/2 p. 1 00 des donations dans d'autres cas, spécialement entre épouï, et par contrat de mariage, etc. ;
2 p. 100 sur la vente des marchandises, des navires (1) et des domaines de TÊtat, sur les contrats d'antichrèse et sur les jugements qui admettent des dommagesintérêts ou des indemnités ;
2 1/2 p. 100 des transcriptions de biens dans les contrats de mariage;
8 p. 100 sur les transcriptions de valeurs mobilières entre époux, d'après les contrats de mariage, ainsi que sur les cautionnements des conservateurs des hypothèques, s'ils consistent en fonds de terre ;
3 1/2 p. 100 sur les échanges de biens ; un seul des biens est chargé de cet impôt :
4 p. 100 sur la vente des fonds ainsi que sur les partages 'jadiciaires, et sur la transmission de fonds par des parents à leurs enfants, sans qu'il soit intervenu ni mariage ni partage ;
8 p. 100 sur les polices d'assurances.
II existe encore toule une série de contrats qui ne font pas partie de rénumération précédente ou qui n'offrent pas de chiffres sur lesquels on puisse baser le droit. Il faut alors s'aider de fictions conventionnelles. Ainsi lorsque des parents font le partage de leurs biens entre leurs enfants, les revenus annuels des biens à partager sont multipliés :
a. Par 20, s'il s'agit d'un immeuble situé en ville (5 p. 100) 6. Par 25, s'il s'agit d'un fonds de terre (4 p. 100); c'est sur la somme ainsi obtenue que le droit est établi.
S'il n*est pas question d'un véritable partage, mais de transcription de l'usufruit, on multiplie les revenus par 10, selon le cas par 12 1/2, afin de déterminer le capital imposable (2); c'est toujours sur le capital que l'impôt est assis, et cette règle s'étend si loin que dans d'autres cas c'est la valeur nominale de l'objet qui sert de base ; ainsi, pour la . transcription d'une créance de 1000 francs, si l'acheteur ne donne que 800 francs, l'impôt n'en est pas' moins payé sur la somme de 1000 francs. S'agit-il de l'établissement d'une rente, l'impôt est assis sur le capital employé, et si l'on ne connaît pas le montant du capital, la rente perpétuelle est multipliée par 20, la rente viagère par 10. Un objet, dont l'usufruit est accordé gratuitement, est estimé à la moitié de sa valeur.
Dans toutes les conventions écrites qui doivent être frappées d'un droit proportionnel, et où il n'est question d'aucune valeur déterminée, les parties doivent s'entendre pour faire l'estimation, indi-
(1) Cette disposition de la loi du 28 février 1872 a été supprimée par la loi du 29 Janvier 1881, et les navires ne payent plus que 3 fr. de droits fixes.
(2) En Prusse et en Angleterre, le droit est établi d'après l'âge de l'usufruitier.
quer la somme fixée à la fin de Tacte et apposer au-dessous leur signature; de cette façon, si les parties font une estimation visiblement au-dessous de la valeur réelle, la direction de Tenregistrement a le droit, indépendamment de la peine qui peut être encourue, de demander une expertise. Le droit de recours du Trésor a une durée de 30 ans, s'il y a preuve écrite, et de 10 ans si la preuve ne s'appuie que sur des témoignages.
Droit$ fixes. — Il n'y a pas beaucoup à dire sur ces droits simples. Le taux est au minimum de 0 fr. 75, et au maximum de 150 francs; la loi contient à cet égard les dispositions de détail nécessaires; il y a uniquement à relever que, à moins d'exceptions formelles, la règle ordinaire est que les actes judiciaires et extrajudiciaires (émanant des ^huissiers) supporteront un droit de i fr. 50, et les autres (actes civils) un droit de 3 francs; les taxes plus élevés représentent des droits de justice. Par exemple, les jugements qui établissent une curatelle ou prononcent une interdiction, ou une séparation de corps et de biens, ainsi que. les arrêts de la Cour de cassation, sont frappés d'un droit de 37 fr. 50. Les détails du tarif sont sans intérêt pour notre bat ; on trouve d'ailleurs ces détails dans les ouvrages de Championnière et Rigaut, Dalloz, Guénot, etc.
DroiU fixes gradués. — On a déjà indiqué les catégories d'actes qui sont soumises à cette taxe; le tarif en est assez simple, il comprend :
5 fr. pour les actes où les sommes mentionnées ne dépassent pas 5,000 fr. .
10 fr. pour les sommes ou valeurs supérieures à 5,000 fr., mais n'excédant pas 10,000 fr.
20 fr. pour les sommes ou valeurs supérieures & 10,000 fr., mais n'eicédant pas 20,000 fr.
Ge compromis entre le droit fixe et le droit proportionnel ne parait pas avoir été heureusement combiné, car, en définitive, on n'a affaire ici qu'à un droit proportionnel établi graduellement et pour lequel il n'y avait pas lieu de créer une catégorie spéciale. Il semble que dans l'espèce on n'a pas tenu compte du proverbe français : « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. »
Actes exempts de droits. — Ce sont principalement les mutations de propriété qui intéressent l'État et qui s'opèrent par vente ou échange ; les affaires d'expropriations; les actes de poursuites pour le recouvrement des contributions directes et indirectes, lorsqu'il s'agit de cotes ne dépassant pas 100 francs ; les actes de procédure devant les conseils de prud'hommes, lorsque l'objet de la contestation n'excède pas 25 francs ; les actes nécessaires pour le mariage des indigents et* la légitimation de leurs enfants naturels; les actes rela-
tifs à Texercice des droils électoraux ; les actes judiciaires nécessités par les réclamations relatives à la formation des listes du jury; les actes intéressant les sociétés de secours mutuels. Gomme on le voit, il s'agit dans tous ces actes d'affaires d'intérêt public, car les actes émanant. des autorités et ne se rapportant pas à des mutations de propriété font foi par eux-mêmes et n*ont pas besoin d'être enregistrés.
3. Impôts sur les valeurs mobilières. — Il a déjà été question sommairement de rimpôt sur les valeurs mobilières lorsque nous avons traité des contributions directes. Nous avons renvoyé ici Texposé de ce chapitre parce que ce sont les agents de Tenregistrement qui sont chargés de la perception de ces impôts. Il y a d'ailleurs encore d'autres raisons pour en parler ici; en effet, les valeurs mobilières payent : en premier lieu, un droit de timbre; en second lieu, ils sont chargés d'un droit de mutation, c'est-à-dire d'enregistrement; en troisième lieu, l'impôt sur le revenu qui est établi sur ces valeurs n'est pas payé directement à l'État par le propriétaire, mais les sociétés, c'est-à-dire les personnes juridiques qui en font l'émission, le payent elles-mêmes à TÉtat et opèrent la retenue de l'impôt sur les intérêts ou dividendes. L'existence d'un intermédiaire et le fait que l'impôt est attaché au papier lui-même et que le débiteur est celui qui le possède même passagèrement, donnent à cet impôt un caractère de contribution indirecte, quoique à d'autres égards il soit impôt direct.
Kn exposant la législation relative à ce sujet, nous procéderons par ordre chronologique.
Droit de timbre sur les valeurs mobilières, — Les valeurs mobilières sont devenues dans le courant de ce siècle assez abondantes pour attirer l'attention des hommes d'État, et après 1848 on a soutenu que, par analogie avec les créances et obligations, les valeurs mobilières devaient être grevées de taxes correspondantes. En conséquence, une loi du 5 juin 1850 a soumis : i^ le capital des sociétés par actions à un droit de timbre de 1/2 p. 100 si leur durée doit être de 10 ans au moins, éi de 1 p. 100 si elles ont ité constituées pour une plus longue durée; 2^ les obligations des sociétés et celles des communes et des départements (mais non celles de l'État) à un droit de timbre de 1 p. 100. Depuis le 23 août 1871, ce droit a été élevé de 20 p. 100 (2 décimes).
Les sociétés peuvent acquitter en bloc le montant total de l'impôt et faire timbrer leurs titres, ou bien elles s'abonnent, ce qui est le cas habituel; dans ce dernier cas, elles payent par an 5 centimes par 100 francs, et depuis 1871, 6 centimes pendant toute la durée de la société ou de la validité du titre. Dans la pratique, les sociétés par
actions ont Thabitude de défalquer des recettes ce droit de timbre avant la fixation da dividende; au contraire, pour les deux autres espèces de droits, le dividende est d'abord établi et ensuite il est fait à chaque actionnaire ou créancier une déduction sur la somme attribuée à chaque action ou obligation.
Droit de transmission, — La taxe établie par la loi précédente du ^ juin 1850, devait comprendre à la fois le droit de timbre et le droit d'enregistrement. Plus tard, en présence des nécessités budgétaires* on préféra attribuer à cette taxe le caractère exclusif de droit de timbre et introduire \ côté d'elle un droit spécial de transmission à titre de droit d'enregistrement. C'est ce qui fut fait par la loi du 23 juin 1857 et par le décret d'exécution de ladite loi, en date du i7 juillet de la même année. Tous les titres émis par des sociétés, des communes, des départements ou des établissements de toute sorte sont soumis à ce droit, et ces personnes civiles ou juridiques doivent en payer, d'avance et par trimestre, le montant à TÉtat, mais pour les titres au porteur seulement. Le droit est de 20 centimes par 100 francs ou 1/5 p. 100 (loi du 29 juin 1872).
Les titres nominatifs ne payent le droit de transmission que s*il y a eu mutation effective, et dans ce cas la taxe est de 1/2 p. 100. Il n'est pas ajouté de décimes. On a donné à cette forme d'impôt le nom de droit de transfert (loi de 1857), qui doit être aussi acquitté, dans le cas de conversion des titres au porteur en titres nominatifs. Les titres au porteur passent de main en main sans qu'on puisse constater la transmission de propriété; voilà pourquoi on a établi un abonnement sous le nom de taxe de transmission. Le droit est acquitté d'après la quantité de papier en circulation; les actions ou obligations nominatives, inscrites sur les registres de la société, ne sont pas comptées.
11 n*y a pas lieu ici à la perception de décimes ; mais la valeur imposable se calcule d'après le cours, en sorte qu'une action d*une valeur nominale de 500 francs, mais qui pendant l'année a eu un cours moyen de 750 francs, doit être imposée à 7 1/2x20 centimes oti 1 fr. 50, tandis qu'au cours de 500 francs, elle ne devrait payer que 1 franc. Au contraire le droit de timbre mentionné plus haut se calcule toujours d'après la valeur nominale. — Le timbre est imprimé sur le papier et ne peut être augmenté ni diminué, tandis que le droit de transmission varie suivant le montant du capital transmis de fait.
Impôts sur le revenu des valeurs mobilières. — Les deux précédents droits sont assis sur le capital ; celui dont il va être question est basé sur le revenu réel.
■ Digiti
2i8 LES FINANCES DE LA FRANCS.
A mesure que s'augmentent les dividendes d'une valeur mobilière, s'augmente aussi l'impôt» il en suit les mouvements; le taux de l'impôt a été fixé à 3 p. iOO du dividende ou de l'intérêt. Il n'y est point ajouté de centimes additionnels. Les valeurs mobilières de l'étranger qui circulent en France doivent, lorsque ce ne sont pas des valeurs d'État, supporter comme les valeurs nationales les trois espèces de droits décrits précédemment. Avant que ces valeurs puissent être admises à la cote de la Bourse, la Société doit constituer un représentant, qui est agréé par le ministère des finances et responsable de l'impôt. *
Les valeurs d'État étrangères ne payent qu'un droit de timbre, fixé ainsi : 75 centimes pour les obligations de 500 francs et au-dessous; 1 fr. 50 par titre de 500 à 1000 francs ; i fr. 50 pour chaque somme de 1000 francs en plus ou fraction de cette somme. La rente française de l'État ne payant pas d'impôts, on n'a pas voulu frapper de taxes élevées les valeurs d'État étrangères pour ne pas provoquer de représailles.
Les impôts sur les valeurs mobilières ont rencontré en France beaucoup d'adversaires ; mais les droits de timbre et de transmission moins que l'impôt sur le revenu. On a objecté que le revenu sur les valeurs mobilières a déjà acquitté par l'intermédiaire des sociétés tous les impôts qui incombent aux citoyens. On a pris pour exemple un propriétaire de filature, et l'on a dit que, s'il était suffisamment riche pour être seul propriétaire de la fabrique, il ne payait pas cet impôt, mais que si, faute d'être assez riche, il se réunissait avec quelques capitalistes pour former une société par actions, il devait acquitter ces droits spéciaux. L'opinion opposée a trouvé constamment dans les Chambres une majorité formée par les propriétaires ruraux, qui faisaient ressortir les difficultés avec lesquelles lutte l'agriculteur et la facilité avec laquelle le rentier encaisse ses intérêts ou ses dividendes.
A la demande d'étendre ces impôts spéciaux à la rente, on a répondu que l'État avait pris envers ses créanciers rengagement de ne pas l'imposer; l'on a en même temps fait valoir (c'était l'époque des grands emprunts) qu'une semblable mesure porterait préjudice au crédit de l'État. L'influence de ces impôts sur le cours des valeurs imposées a fourni plus d'un argument contre eux. Hais actuellement ces critiques semblent avoir cessé.
4. Droits de successions, de donations^ de greffe et d'hypothèque. — Les droits de succession ont plus qu'un intérêt fiscal, on les considère encore, dans certaines régions, comme un moyen de changer la répartition des fortunes. Les socialistes, s'apercevant que les proprié-
taires ne sont pas disposés, de leur vivant, à laisser prendre leur bien sans le défendre, et peut-être aussi qu'une semblable prétention ne répondrait pas absolument à la justice, ils se décident à attendre la mort du propriétaire pour absorber son avoir sous une forme moins violente : ils nient simplement le droit de succession. D*autres socialistes, plus modérés, ne prennent pas aux enfants tout l'avoir du défunt pour Fadjuger à la nation; ils se contentent de prétendre à une part plus ou moins grande de cet avoir, et proposent un impôt progressif très rapide sur les successions. Il est cependant des partisans de l'impôt sur les successions qui présentent en sa faveur des arguments moins radicaux.
Pour expliquer cet impôt, nous écarterons complètement tous ces arguments si subtils que certaines théories mettent en ligne suivant les besoins de leur cause; il nous suffit de dire qu'en tous temps, on a eu besoin d'argent, et qu'on a su en prendre là où il y en avait, par exemple dans les héritages; tous les droits, tous les impôts que nous supportons aujourd'hui reposent sur de vieilles traditions, et nous essayons de les faire accorder autant que possible avec les progrès de la civilisation.
En fixant le taux des droits le législateur a toujours tenu compte' du sentiment naturel du testateur envers ses héritiers ; on voit en effet que dans tous, les pays, tantôt les enfants sont exempts de l'impôt, tantôt ont moins à payer que des parents moins rapprochés, et Timpôt augmente avec l'éloignement des degrés de parenté. — Là où il n'y a que des héritiers très éloignés ou non parents, l'État prend les plus gros droits. Mais dans ce dernier cas même, un droit trop élevé peut être nuisible, s'il porte par trop atteinte aux capitaux constitués qu'on ne peut désorganiser sans porter préjudice au pays.
Toutefois, il est difficile de trouver une théorie morale ou économique qui justifie pleinement l'impôt sur les successions. En effet, rimpôt doit toujours provenir du revenu, il ne doit jamais toucher au capital. Aussi Rau veut-il que, même lorsque l'héritage échoit à des parents éloignés, l'impôt soit limité au revenu de l'héritage.
Pour défendre l'établissement d'impôts légers sur les héritages, on a fait valoir que des droits sont dus à l'État pour la garantie qu'il donne de la transmission des héritages (M. P. Leroy-Beaulieu). Si Ton devait payer quelque chose à l'État pour chaque service rendu par lui, il faudrait en arriver à la théorie d'assurance générale émise par Emile de Girardin, et pour chaque promenade où l'on n'aurait pas été assassiné, pour chaque nuit où l'on n'aurait pas été voléi etc., il faudrait donner une rémunération à l'État. En fait, on
ne paye pas àTÉtat sa protection pièce à pièce, et si Targument invoqué était juste, il ne devrait être fait aucune différence entre les différents degrés de parenté.
Avant de terminer ces considérations théoriques, que nous ne pouvons développer à fond ici, nous devons mentionner une proposition qui a été faite. G*est celle qui voudrait exclure absolument de ia succession les parents éloignés, pour employer en faveur des pauvres les biens devenus sans maîtres. Celui qui a fait cette proposition ne s*est pas aperçu qu*on amasserait ainsi une fortune de mainmorte de la pire espèce, sur laquelle s'établirait le paupérisme comme une véritable institution d*État. Celte idée manque absolument d'application pratique, sans compter qu'il serait fort diiï- ^\\e de déterminer à quel degré de parenté on devrait fixer la limite, et Ton aurait en même temps à décider si Ton devrait détruire le droit de tester.
Parmi les diverses législations sur cette matière, celle de la France •est assurément une des moins justes et des plus oppressives. La faute en est au' malheur des temps dans lesquels elle s'est développée, et aussi au mot passé en proverbe : « Après moi le déluge », qu'on entend si souvent en France. Il est assurément dans la nature de l'homme de se dérober autant que possible pendant la vie à toutes les choses désagréables parmi lesquelles il faut compter la nécessité de payer l'impôt; aussi préfère-t-on que la déduction de l'impôt s'opère après la mort, plutôt que de payer pendant la vie des taxes relativement plus élevées ; on concède au fisc des droits d'autant plus grands qu'on s'intéresse moins à ses héritiers; aussi est-il naturellement généreux envers l'État, celui qui n'a rien à transmettre à des héritiers. Si l'on consulte le Répertoire de législation de Dallez (vol. XXn, p. 288, n* 3960 et suivants), et que l'on compare les lois du 22 frimaire an VII, 28 avril 1816, 21 avril 1832 et 18 mai 1850 (en 1872 on n'a ajouté que des centimes additionnels), si l'on recherche enfin au fond de ces dispositions le sentiment qui les a inspirées, on se convainc aisément de la justesse psychologique de l'opinion que nous avons exprimée.
Après tous les changements que les droits de succession ont subis depuis la révolution de 1789, le tarif en est aujourd'hui établi ainsi :
Transmission par décès.
En ligne directo : ascendants et descendants 1 p. 100.
Entre époux (donation ou testament) 3 —
En ligne collatérale : entre frères et sœurs, oncles, tantes,
neveux et nièces 6 1/2 —
Eatre grands-oncles» grandes -tantes, petits-neveux, petitesnièces, cousins-germains 7 p. 100.
Entre parents éloignés 8 —
Entre étrangers, y compris les époux, s*ii n*y a ni testament ni donation en leur faveur 9 —
II faut remarquer que la loi française a éyité le plus possible de s& servir de l'expression : droits de succession ; il n'est question que d& droits de transmission; ce qui les distingue de ces derniers, c'est qu'on ne fait pas de différence entre la foi*tune mobilière et la fortune immobilière. Cette égalité de traitement pour les deux espèces de biens a été admise, parce que, pour les transmissions par décès, aucun acte spécial n'est nécessaire. Pour les donations entre-vifs la situation est différente, parce que la confection d'un acte est la règle ; cet acte peut cependant être évité dans certaines circonstances, par exemple si l'on donne des valeurs au porteur, qui se transmettent de la main à la main.
Le tarif applicable aux donations qui sont d'après leur forme un& sorte de succession entre-vifs, est ainsi établi :
Transmimon enlre-vifs à titre gratuit.
Tani perçu par 100 fr.
Meubles. Immeubles.
10 En ligné directe (des parents aux enfants) :
Par contrat de mariage 1 .25 2.75
En dehors du contrat de mariage (ou sans contrat
de mariage) et sans partage proprement dit 2 . 50 4 . »
En dehors du contrat de mariage et avec partage
(Code civil, 1075, 76) 1. >>
2* Entre époux :
Par contrat de mariage 1 .50 3. »
En dehors du contrat de mariage 3. » 4. »
3** Entre frères et sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces :
Par contrat de mariage 4 .50 4.50
En dehors du contrat de mariage. ... i G. 60 6.50
4* Entre grand-oncle, grand'tante, petits-neveux, petitesnièces, cousins-germains :
Par contrat de mariage 5. » 7 . »
5' Entre parents plus éloignés :
Par contrat de mariage 5.50 5.50
En dehors du contrat de mariage 8. » 8. »
C* Entre personnes non parentes :
Par contrat de mariage 6. » 6. »
En dehors du contrat de marii^e 9. » 9. »
On voit par ce tableau que le législateur français a favorisé l'établissement des époux, mais on lui reproche de n'être pas parvenu jusqu'à ce jour à tenir compte dans le calcul de la masse successorale des dettes existantes, même hypothécaires. Par exemple, si l'on hérite d'un bien qui a une valeur nominale de 100,000 francs, et sur
lequel repose une hypothèque de 60,000 francs, la fortune réellement transmise n*a plus évidemment qu'une valeur de 40,000 francs, et cependant on doit payer un droit de succession sur les 100,000 francs.
On a plus d*une fois discuté, tant au sein du Parlement qu*au dehors, sur cette situation particulière, mais sans parvenir à une réforme de cette injustice évidente. Les attaques qui se sont produites ont été écartées par cette fin de non-recevoir, qu*ude autre assiette des sommes à percevoir ici occasionnerait trop de difficultés (1). Il est donc difficile de présenter cette partie de la législation française comme un modèle ; celle de la Prusse est ici évidemment supérieure.
Analysons cette dernière. D'après Tarticle 5 de la loi du 30 mai 1873, « il est déduit de la masse imposable toutes les dettes et les charges qui ont été acceptées à cause des dettes. » Il faut ajouter à cette masse : les dépenses de dernière maladie et les frais d'enterrement du défunt, les frais judiciaires et extrajudiciaires de règlement de succession et des procès introduits dans l'intérêt de la masse, mais on n'y comprend pas le montant lui-même de l'impôt de succession ni les frais des procès entre cohéritiers.
On doit remarquer ensuite la disposition de l'article 14, d'après laquelle la valeur des droits d'usufruit est calculée, pour l'acquittement des droits de succession, d'après Tâge atteint au moment de Touverture de la succession par la personne qui bénéficie de la jouissance ou de la prestation (2). « Si la jouissance ou la prestation s'est éteinte au bout d'tm an, la valeur en est établie suivant la durée effective, et la somme versée en trop est remboursée. » Une semblable disposition est une chose presque inconnue dans la législation financière française ; tout argent versé est ordinairement acquis à l'État.
La loi prussienne présente encore dans ses articles 20, 21, 22 et 25 une disposition équitable: celui qui hérite d'une nue-propriété peut surseoir à l'acquittement de l'impôt jusqu'à ce que l'usufruit ait cessé. La France ne connaît pas de semblables délais pour le payement de l'impôt de succession, aussi plus d'un héritage a-t-il été refusé pour cette raison.
Nous devons relever encore le passage suivant de la tarification prussienne, où il est dit :
(1) Dans la pratique, on se tire d'affaire en atténuant la valeur du bien proportionnellement au montant de la dette.
(2) Ainsi pour un héritier âgé de 15 ans, le revenu annuel est multiplié pai* 16, et pour des personnes plus âgées, par des chiffres toujours plus petits, en sorte que poar un usufruitier âgé de 80 ans, le multiplicateur n'ost plus que 2.
Ne sont pas soumis à l'impôt de succession :
1* Toute succession qui n'atteint pas 50 thalers (150 marks, soit 187 fr. 50. — En France il n'existo pas do minimum) ; 3* Toute succession qui est dévolue :
a. Ados ascendants;
6. A des descendants, issus de mariage on légitimés. Sont également exempts de l'acquittement des droits de succession, les enfants illégitimes pour la succession de leur mère ou de ses ascendants ; e. A des époux.
Nous passons toutes les autres dispositions de la législation prussienne, qui est en tous points plus libécale que celle de la France, et nous faisons seulement remarquer que, d'après le tarif prussien, les parents les plus éloignés doivent payer sur la succession 4 p. 100, et les étrangers 8 p. 100. Dans presque tous les pays, la législation sur la matière se rapproche beaucoup plus de celle de Prusse que de celle de France; même ailleurs qu*en Prusse, les enfants et surtout les époux sont exempts des droits de succession. Aux États-Unis d'Amérique, cet impôt. a été supprimé d'une manière générale, sept ans après la guerre de sécession.
Droits de greffe. — Le greffier est le fonctionnaire chargé de la rédaction des minutes des jugements ; le greffe, c'est le secrétariat ou le dépôt des archives des tribunaux de tout degré. Nous pouvons nous dispenser de décrire les attributions de ce fonctionnaire; nous remarquerons seulement que lés greffiers ont la mission de percevoir certains droits pour le compte de l'État, et qu'ils reçoivent une indemnité pour ce travail. La place de greffier est classée parmi les offices au même titre que les charges de notaire, d'avoué, d'huissier et d'agent de change; elle est transmise par voie de vente à des personnes capables de la remplir ; la transmission de cet office doit être soumise à l'agrément du minisire de la justice.
Les droits que le greffier doit percevoir ont été établis par la loi, et la perception en est surveillée par les agents de l'administration de l'enregistrement. Ils comprennent les taxes perçues pour l'inscrip* tîon au rôle et pour la rédaction et l'expédition de certaines pièces qui figurent dans la procédure. Ils se composent de droits fixes de 1 fr. 25, 1 fr. 50 et 3 francs, aussi bien que de droits proportionnels del/4et4/2 p. 100. Le tarif des droitsde greffe ne présentant aucun intérê tau point de vue des finances de l'État, nous le passons sous silence.
Droits d'hypothèque. — Les registres des hypothèques forment une partie spéciale des livres d'enregistrement. Sur ces derniers, on inscrit en totalité ou en extrait des actes de toute nature ; sur les autres on ne porte que les créances reconnues ou éventuelles dont sont chargés les immeubles.
Le registre des hypothèques est ainsi le livre des charges de la
propriété; il est tenu par un conservateur des hypothèques, nommé par le minisire. Ce fonctionnaire doit fournir un cautionnement; ses obligations sont énoncées dans le Code civil, articles 2196 à 2204, et dans les lois du 21 ventôse et du 11 brumaire an VII; comme elles appartiennent essentiellement au droit civil, il n*est pas nécessaire d'entrer davantage dans les détails. Remarquons seulement que le conservateur des hypothèques n*a pas seulement à s'occuper de l'inscription des créances, mais encore de la transcription des mutations de propriété.
Ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer^ le droit de transmission est de 4 p. 100 pour une vente. La transcription opérée par le conservateur des hypothèques coûte en outre 1 1/2 p. 100, en sorte qu'il y a à payer en totalité 5 1/2 p. 100. Grâce à cette formalité, le fonds Tendu est inscrit au nom du nouveau propriétaire, auquel il est ouvert une nouvelle feuille qui porte seulement que le fonds appartient à A. ou à B. C'est sur cette feuille que sont inscrites les hypothèques qui peuvent grever cette propriété. Le droit d'inscription est de 1 franc par 1000 francs du montant de la dette inscrite.
Le droit de transcription est de 1/2 p. 100 dans les partages. En cas de transcription dans plusieurs arrondissements, l'État ne perçoit qu'un droit fixe de 1 franc pour chaque transcription en plus ; quant au droit proportionnel pour les hypothèques qui doivent être soumises à plusieurs inscriptions, il est acquitté en entier dans le premier bureau. Dans les cas oti l'État est directement intéressé, l'inscription est opérée gratuitement.
Le conservateur des hypothèques reçoit pour son travail des droits flxes. Le tarif de ces droits, établi d'abord par le décret du 21 septembre 1810, a été modifié par ordonnance royale du l*'mai 1818, et, plus tard, par la loi du S janvier 1875. Dans la plupart des cas, on doit payer 1 franc; dans d'autres, 25 centimes ou 50 centimes. Pour les inscriptions, les copies d'actes sont comptées sur le pied de 1 franc par rôle, avec 25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne. Si le droit est proportionnellement faible pour chaque cas, les recettes des conservateurs des hypothèques n*en sont pas moins importantes à cause du grand nombre de transcriptions et d'inscriptions.
5. Droits de timbre. — C'est en Hollande, en 1634, qu'aurait été imaginé, dit-on, l'impôt du timbre. En France, l'impôt du timbre a été établi par un édit du 16 mars 1673; peu à peu il s'est développé, et la loi du 13 brumaire an YII, a posé les bases de la législation aujourd'hui en vigueur. Plus tard on a inventé le timbre mobile, on a élevé le montant du droit, on a fait des modifications de détail, mais le système est resté le même.
Les dispositions relatives à la perception de Timpôt du timbre sont très simples. Le papier timbré est fabriqué par des particuliers, livré à Paris, où l'on y appose les deux timbres que Ton connaît (un timbre sec et un timbre noir). A cette intention, il est établi un grand atelier où des femmes et des jeunes filles comptent les feuilles et où des machines impriment le timbre. A la tète de cet atelier se trouve placé le directeur des domaines de la Seine (l'un des directeurs de Tadministration de Tenregistrement du département); les timbres mobiles sont également fabriqués dans cet atelier.
De l'administration centrale^ les feuilles de timbre et les timbres mobiles sont envoyés en quantité suffisante dans les départements, où ils sont reçus par les directeurs et délivrés par les gardes-magasins responsables. Ceux-ci envoient les feuilles de timbre et les timbres mobiles aux receveurs^ qui les vendent au comptant. Des receveurs, les timbres passent principalement aux bureaux de distribution, qui donnent à chacun la facilité de se procurer le papier ou les timbres nécessaires. Les notaires, les huissiers et les avoués doivent faire directement chez les receveurs Tachât du papier timbré dont ils ont besoin.
Faisons remarquer qu'en règle générale tous les actes publics qui n'en sont pas expressément exceptés, et un grand nombre d'actes privés, sont soumis au timbre. Entrons dans quelques détails :
Timbre de dimension. — Sous plus d'un rapport, on peut comparer ce droit avec les droits fixes d'enregistrement, auxquels il se trouve toujours adjoint. On l'appelle timbre de dimension, parce que le papier sur lequel il est placé a différentes grandeurs et que le prix diffère selon la grandeur.
Le tableau suivant présente les cinq grandeurs avec les prix fixés par la loi du 2 juillet 1862 (les droits primitifs datent du 13 brumaire an YII); il faut, depuis la loi du 23 août 1871, ajouter -encore 2 décimes.