‹ Les finances de la FranceChapitre 89 sur 246 · C. — LES VISITES · texte numérisé non relu

C. — LES VISITES

Ces visites s'appellent exercice, lorsqu'elles ont lieu chez les détail* lants, brasseurs et distillateurs ; recensement, lorsqu'elles sont effectuées chez les marchands de vins en gros.

Gomme il y aura à parler séparément des établissements de gros et de détail, faisons remarquer en passant qu'il existe, comme on le verra, plusieurs moyens de s'affranchir de ces visites. Ces visites ont lieu d'après des prescriptions nombreuses el étroites; en dehors de cas déterminés, elles se font seulement pendant le jour. Bien que Texercice réponde à l'intention de la loi de né percevoir l'impôt que lorsque la consommation a eu lieu et a été constatée, et qu'il ait été introduit pour dispenser le marchand d'avancer la taxe, il est aussi mal'vu que s'il avait la signification d'une aggravation d'impôt.

d, — LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES UE CONTRIBUABLES.

i. Pour faire connaître dans un ordre régulier les diverses catégories de contribuables, il faut commencer par le particulier, c'està-dire par l'individu qui ne fait pas d'affaires avec cette espèce de marchandise, le brasseur qui achète du vin pour sa consommation,

OU le marchand de vin qui s'approvisionne de bière pour ses besoins ne sont vis-à-vis du Ose que des particuliers. Il s*agit donc ici de consommateurs proprement dits.

On a déjà fait remarquer que le vin ou le cidre expédié à un particulier est soumis à un droit de circulation, et Teau-de-vie à un droit de consommation, c'est-à-dire à des taxes qui doivent être payées lors deTexpédition, à moins que Tenvoi ne soit à destination d'une ville à taxe unique. Comme ces villes ne sont pas soumises à l'exercice, les droits sur les boissons sont acquittés à leurs portes.

Si l'envoi comprend moins de 25 litres, le particulier doit supporter le droit de détail (décret du 17 mars 1852), excepté si le viii ou le cidre provient d'un débit; dans ce cas il n'y a à payer qu'un passavant, parce que le droit de détail a déjà été payé par le débitant. — Mais si un particulier envoie du vin ou du cidre à un autre particulier, le droit doit toujours être acquitté, parce qu'il n'est pas prouvé que l'impôt ait déjà été payé (exception est faite pour le cas où il y a^ par suite de décès, transmission à des héritiers, alors le payement est supposé avoir été fait). Le vin compris dans un déménagement est exempt de droits. — Le droit d'entrepôt peut être accordé même à des particuliers lorsqu'ils en font la demande, dans les villes ayant un droit d'entrée. Ils n'ont alors à payer l'impôt qu'après la consommation. — Pour obtenir ce droit d'entrepôt, on doit au moment de la demande faire entrer au moins 9 hectolitres de vin ou 18 hectolitres de cidre, ou 4 hectolitres d'eau-de-vie.

2. Particultet's qui récoltent du vin ou brûlent leurs propres produits. Il s'agit ici de vrais producteurs : les producteurs de vins ou de cidres sont absolument exempts d'impôt dans la campagne pour leur consommation particulière. Dans les villes où il existe des droits d'entrée, au contraire, ils y sont assujettis. — Avant toute fabrication, il y a lieu à une déclaration susceptible de vériûcation. — Le producteur jouit du droit d'entrepôt et ne paye que lors des sorties; il est tenu compte des pertes naturelles par évapora tion^ coulage, etc. — Les transports de la vigne au pressoir ainsi que du pressoir à la cave sont exempts de droits, et celui qui apporte sur le marché du vin destiné ôlre vendu ne paye que pour ce qui a réellement passé en d'autres mains.

En ce qui concerne l'eau-de-vie, les dispositions sont plus étroites. Les bouilleurs de cru (vin ou cidre) domiciliés dans la campagne (1) sont de nouveau affranchis de l'exercice depuis la loi du 14 décembre 1875, et tant que l'eau-de-vie ne sort pas de la cave,

(1) Los producteurs domiciliés dans les villes ayant un droit d'entrée et une taxe unique ne jouissent pas de cette fayeur.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 29i

elle est exempte de droits; mais s'il y a Tente, elle y est soumise comme toute autre. Le droit d'entrepôt est également assuré à l'eau-de-vie, dans Fintérieur des villes, et la taxe est perçue sur les manquants constatés lors du contrôle ; la surveillance est ici beaucoup plus rigoureuse, parce qu'en présence de l'élévation des droits les tentations de fraude sont plus fréquentes.

3. Débitants. Il faut comprendre ici tous les débitants de vin et d'eau-de-vie, et les aubergistes, cafetiers, etc., en un mot, tous les détaillants de boissons (la bière n'est pas comprise, l'impôt étant payé directement par le brasseur). Quiconque veut ouvrir une auberge, un débit, etc., est tenu d'en faire d'avance la déclaration (hors Paris) aux agents des contributions indirectes (indépendamment des autorités de police). Cette déclaration contient les renseignements nécessaires sur le local destiné à l'établissement ainsi que la quantité de boisson (sauf la bière) que le débitant possède. Si le détaillant a plus de 10 hectolitres d'alcool dans sa cave, le Gsc peut exiger qu*il fournisse une caution reconnue solvable pour le payement des droits. Tout débitant est obligé d'avoir une enseigne facile à reconnaître (obligation qui existait déjà en 1680) et de se soumettre à l'exercice, sauf dans les cas indiqués plus loin.

Lors de l'ouverture de l'établissement, les quantités existantes en vin, cidre, eau-de-vie et liqueurs sont inscrites par les employés sur un registre portatif et les entrées ultérieures sont portées à la suite. Les quantités introduites ultérieurement sont établies par les expéditions (ordinairement par des acquits-à-caution), et dans les villes par la quittance des droits d'entrée. En exerçant leur contrôle, les agents mesurent les quantités existantes, marquent les tonneaux et font les mentions nécessaires sur leur registre.

Les cabaretiers, etc., ne doivent, en outre, faire aucun mélange, aucune mise en bouteille, hors la présence des employés, et avant d'en avoir fait la déclaration. Ils sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, d'indiquer le prix du vin et du cidre, et môme de l'afficher dans leur établissement, car le droit de détail est fixé d'après le prix de vente des boissons. Si les employés croient pouvoir élever des doutes au sujet de l'indication des prix, il en est référé au maire, sauf recours des deux parties au préfet, qui statue en conseil de préfecture.

L'exercice est gênant, mais il y a un moyen de s'en affranchir. Ainsi que nous l'avons déjà vu, les débitants ne sont pas soumis à l'exercice dans les villes ayant le droit unique, et d'autre part, ils peuvent s'en exempter, en payant à la porte de la ville le droit sur l'eau-de-vie et en souscrivant un abonnement pour les droits sur les

vins. Cet abonnement est basé sur les résultats des visites précédentes et peut toujours être obtenu pour un an. De mètne, en vertu de la loi du 28 avril 1816 (art. 73) une commune peut conclure avec rÉlat un abonnement; elle eh répartit ensuite le montant entre tous les débitants de Tendroit, et dans ce cas il ne peut plus être ouvert de nouveau débit sans la permission des autorités municipales. Il est d'ailleurs peu vraisemblable que de pareils abonnements généraux existent ailleurs que dans les communes de moins de 4,000 habitants, et là môme ils doivent être rares, car dans les localités importantes, il est plus avantageux d'introduire la taxe unique.

Il existe encore un autre mode d'abonnement particulier, qui remplace le droit de détail, c'est Tabonnement dit à Thectolitre ; le débitant paye à forfait le prix de l'hectolitre pour chaque espèce de boisson, et ce paiement Taffranchit de l'obligation de constatation des prix de vente. — Les formalités à observer pour l'ex^cice sont rigoureusement déterminées par des règlements très détaillés (1).

4. Marchands en gros. Us sont également obligés, avant l'ouverture de leur établissement (sauf à Paris), de faire une déclaration à l'administration et, même dans la campagne, de présenter une caution.

On fait chez les marchands un relevé de l'état de leur approvisionnement; seulement on ne relève que la quantité totale de chaque espèce de boisson, tandis que chez le débitant chaque tonneau doit être inscrit sur les registres; le marchand en gros peut même, en l'absence des employés, transvaser, mélanger et couper les boissons, etc.; pour ces opérations, et pour l'ensemble des déchets, il lui est accordé une déduction de 6 à 8 p. 100 pour les différents vins, 7 p. 100 pour l'alcool, et 7 p. 100 pour le cidre.

Les marchands en gros ne doivent, tant que le vin ou l'eau-de-vie reste dans leurs caves, d'autre droit que celui de licence. S'ils le demandent, ils jouissent du droit d'entrepôt et ne payent qu'au moment de la sortie des boissons. Mais tous les envois doivent avoir lieu, sous des peines sévères, au moyen d'une expédition.

Si leur vin se détériore en magasin, s'il tourne au vinaigre, les quantités correspondantes sont déduites dans le calcul de l'impôt. Si, lors des visites périodiques, on trouve au contraire dans leurs

(1) D*après le compte définitif de 1875, le nombre des débiUnts de via et d'eaa>de- Yie est ainsi établi :

Abonnés pour la vente au détail 37,790

Débitants d'eau-de-vie et de liqueurs exclusivement 32,994

Débitants domiciliés dans les villes à taxe unique 70,131

Total des débitants exempts de l'exercice 140,915

Débitants soumis à l'exercice 209,782

Toul général 350,697

magasins plus qu'il ne devrait y avoir d'après la balance des entrées et des sorties, l'excédent est confisqué, et le marchand encourt une amende, comme ayant introduit des boissons sans qu'elles aient été inscrites pour l'acquittement de l'impôt: y a-t-il des manquants dans le magasin, ils sont soumis à l'impôt.

Tout commerce de détail est rigoureusement interdit au marchand en gros, excepté comme établissement spécial dans un local absolument séparé; la même obligation existe pour le marchand en gros qui veut en même temps distiller. Comme les boissons ne sont jamais envoyées par eux qu'avec une expédition, les autorités ont ainsi entre les mains le moyen de percevoir l'impôt sur les contribuables, et les quantités proportionnelles doivent être portées en déduction de l'impôt du marchand en gros. L'eau-de-vie ne doit être expédiée par eux que sous la surveillance d'employés requis à cet effet.

5. Distillateurs. Gomme fabricants, ils n'ont, de môme que les marchands en gros, à payer qu'un droit de licence; la substance dont ils font la distillation est indifférente à la loi, pourvu qu'ils exploitent régulièrement. Avant d'entreprendre aucune opération, ils sont tenus de faire une déclaration, ils doivent se soumettre à Texercice et fournir une caution. Toute déclaration indique le temps du travail, les substances à distiller, et leur rendement en alcool pour lequel il existe des minima réglementaires : ainsi pour la distillation des substances farineuses, le minimum ne peut être inrérieur à 2 litres i/2 d'alcool par hectolitre de moût, tandis que la quantité de moût est dans la proportion de 6/7 de la dimension des cuves, déterminée par les agents de Tadministration (1). Pour le vin et pour le cidre il est fait au contraire une évaluation delà contenance.

L'alcool existant est l'objet de relevés périodiques; si le montant de la capacité originaire n'est pas atteint, le droit doit être payé pour les manquants, il est tenu compte cependant de 7 p. 100 de perte naturelle. Le commerce de détail est interdit dans son local au fabricant; ses envois s'effectuent accompagnés d'expéditions, qui assurent la rentrée des droits, et il iml)orte peu ici que l'envoi soit à destination de la maison la plus voisine ou à une ville distante de 200 lieues.

6. Brasseurs. Celui-là seul qui brasse pour sa consommation personnelle est exempté de la licence. Le brasseur industriel doit au contraire prendre une licence, même à Paris, où les marchands de

(1) Voici comment on procède : Le distillateur fait sa déclaration, pour que les ^onts aient à se présenter à la distillerie ; s*ils trouvent, par exemple, une cuve d'ane capacité de 7 mètres cubes, dans laquelle fermente du grain, ils comptent 6/T ou 6 mètres cubes ; 6 mètres cubes font 60 hectolitres, et comme chaque hectolitre doit être compté au moins pour 2 litres 1/2 d'alcool, le fabricant est imposé pour 60 X 2 1/2 ou 150 litres.

Tins n'y sont pas tenus^ parce que la taxe de remplacement supplée à tous les autres droits. Le brasseur est obligé d'indiquer exactement la contenance des appareils qui servent à la production de la bière (1), ses chaudières sont scellées et ne doivent pas contenir plus de 6 hectolitres. Chaque brassage est spécialement déclaré. Uheure de la mise à/Teu est indiquée exactement et Ton doit déclarer combien de fois le même malt doit bouillir. On admet que la quantité de la bière produite est égale à 80 p. 100 de la contenance; cependant il existe pour les différents procédés de fabrication des règles spéciales, mais qui ne sont pas appliquées avec rigueur.

Les brasseurs payent Timpôt par douzièmes ; ils ne peuvent, excepté dans les villes de 30,C00 habitants et au-dessus, conclure aucun abonnement. Lorsque la régie en accorde un, il est général, c*est-à* dire qu'il s'applique à tous les brasseurs, mais seulement pour la bière destinée à la consommation urbaine; quanta celle qui est destinée à être expédiée au dehors, elle paye le droit de fabrication.

e. — STATISTIQUES DIVERSES.

Voici quelques chiffres relatifs à la répression de l'ivresse. Le nombre des récidivistes a été : en 1874, de 4,033; en 1875, de 5,523; en 1876, de 5,287 ; en 1877, de 4,462.

Ces chiffres ne sont pas bien concluants (voy. p. 256 où nous avons traité le sujet); aussi sera-t-ilplus intéressant de mentionner la loi du 17'juillet 1880, qui a supprimé le décret du 29 décembre 1851, aux termes duquel aucun café, débit de vin ou de bière, ne pouvait être ouvert sans l'autorisation expresse du préfet.

La profession de débitant a été rarement considérée comme libre^ et Ton se tromperait certainement, en faisant valoir ici les règles économiques générales, du moment que Ton considère, indépendamment des dangers qu'il peut causer aux autres citoyens, l'ivresse comme un vice, contre lequel on s'est décidé à prendre en France et ailleurs des dispositions pénales. Au point de vue moral, on ne manque pas de raisons sérieuses pour soumettre à des restrictions les occasions d'entraînement à l'ivresse, et ce motif, qui a fourni déjà un argument excellent en faveur de l'élévation des droits sur les alcools, peut être également admis comme justification d'une loi qui a pour but la diminution des cabarets.

Cependant il faut observer qu'en France la politique se mêle à tout; c'estlapolitique qui a établi cette limitation, et c'est encore lapolitique

(1) Lors de la première déclaration, ces appareils sont mesurés au moyen du remplissage avec de l'eau.

Digiti

qui Ta supprimée. Le décret de décembre 1851 était ainsi motivé :

« Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons est une cause de désordre et de démoralisation ; que dans la campagne surtout ces établissements sont devenus en grand nombre des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes et ont favorisé d*une no^nière déplorable les progrès des mauvaises passions... »

Ce décret disposait non-seulement que la permission de l'autorité était nécessaire pour l'ouverture des cabarets, mais encore que cette permission pouvait être retirée et le cabaret fermé ; il donnait aux autorités des pouvoirs beaucoup plus étendus que ne leur en assure par exemple en Allemagne le code industriel {Gewerbeordnung).

La loi du 17 juillet 1880 survint comme une réaction contre les abus de Tannée 1877(1); elle remplaça l'obligation d'une autorisation par une simple déclaration, et la tenue d'un débit n'était défendue qu'aux individus qui avaient été condamnés pour certains crimes et délits (2). De même, le droit de tenir un débit peut être retiré à l'individu qui a été condamné à un mois de prison pour infraction à la loi du 23 janvier 1873, c'est-à-dire qui est un ivrogne incorrigible, car il n'est infligé un mois de prison qu'après la seconde récidive. Celui qui n'a plus le droit de tenir un débit ne peut être admis comme servant dans un autre. Quant aux autres dispositions, on peut se reporter à la loi même, qui soutient assez énergiquement les autorités.

Dans les relevés ci-après, on trouve un tableau comprenant pour les périodes d'années de 1869 à 1879 le nombre des débitants de boissons soumises à l'impôt et la situation de ces débitants vis-à-vis du fisc.

Quant aux tableaux suivants (pages 297 et 298), il est intéressant d'y comparer le nombre des débits dans les contrées de consommation de vin et de bière avec le cbiffre de la population.

(!) Voyez la brochure de l'auteur : La France et le 16 mai 1877 (Berlin, 1877).

Pendant l'année en question, un préfet avait, par des considérations politiques, et pour exercer une pression sur les intéressés, supprimé en masso toutes les concessions de son département, et tout débitant devait obtenir une concession nouvelle. — Plus tard, à la date du 1*' février 1878, le Conseil d'Etat a annulé Tarrèté de ce préfet comme illégal.

(7) Le rapport sur la loi de 1880, qui a supprimé le décret do 1851, porte en annexe quelques tableaux, auxquels nous empruntons les données suivantes :

Nombre des débits en avril 1874 330,555

— des débits fermés do 1852 à 1874 :

1* Pour raisons de police 3,908

3* Pour contraventions 16,473

Total 20,381

Les raisons do police étaient vraisemblablement pour la plupart des raisons politiques. On trouve d'autres détails dans le Journal officiel du 2T mai 1880*

■^ oc e»

V c^ es*

co « r-

es t-

o C9 QO O O» C« «<4 00 Od

Page 1