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ddO,697
(1) Moins Paris.
Dans le tableau suivant nous donnons pour une longue série d*années un aperçu du produit total des impôts sur les boissons y compris les droits accessoires.
Produit total des impôts sur tes boissons (En millions de francs avec deux décimales.)
ce. — Impôt sur le sucre.
Que le sucre soit, comme on dit en France, « une matière éminemment imposable », c'est ce qui n'a pas besoin d'être encore une fois démontré. Nous l'avons suffisamment fait ailleurs (1), et nous nous contentons d'ajouter qu'en dehors de quelques fabricants peut-être, personne en France n'a jamais demandé que le sucre fût absolument exempt de droits.
Par contre, la réduction de ces droits a été plusieurs fois réclamée avec vivacité, et elle a su grouper parfois d'importantes influences en sa faveur : autrefois l'intérêt des colonies et delà navigation, plus récemment l'agriculture et la grande industrie sucrière qui s'y rattache. On peut mentionner à cet égard l'agitation de 1860, provoquée par une mesure due à l'initiative de Napoléon III (!2), lequel, paraît-il, se repentit bientôt du dégrèvement qu'il fit adopter, et celle de 1880, sur laquelle nous aurons à revenir.
Les variations de la législation sur le sucre sont d'ailleurs très nombreuses. On voulait satisfaire à la fois tout le monde, et l'on céda tantôt à l'une, tantôt à l'autre influence. Il se développa, de plus, des difficultés de nature très délicate entre Tintérêt des fabricants et celui des raffineurs de sucre. Le Trésor y était grandement intéressé de son côté, et par sa faute d'ailleurs, car il avait pris parti pour les raffineurs, et il maintenait en outre un mode de taxation préjudiciable à la fois à la production et à la consommation, sans être avantageux au Trésor.
Les difficultés inhérentes au problème constituaient, cependant, une circonstance atténuante, carie mal provenait moins de l'élévation des droits, que du mode de perception.
Eneffet,rimpôtn'avaitpourassieltenile produitfabriqué,ni la matière première, c'est-à-dire le sucre raffiné ou la betterave, mais le
(1) Nous noas sommes efforcés d'élucider la question des sucres dans notre « Étude sur rindustrie du sucre au point de vue économique et fiscal dans les différents États de l'Europe » {Die Zuckerindustrie in ihrer wirUchaft , und steuerfiscalischen Herfeutung, etc.y Berlin, Gutlentag, 1878). Pour éviter des redites, nous nous contenterons de ne parler ici que des données les plus récentes, qui sont d'ailleurs nombreuses et importantes, la France ayant, depuis la publication de notre livre (1877), modifié sensibloment sa législation. D'ailleurs, c'est ici moins la question des sucres en ellemême, que le système d'imposition en vigueur en France qui doit nous préoccuper.
(2) Voy. Annunire de V économie politique de 1^60.
produit h demi fabriqué, le sucre brut. Telle n'avait cependant pas été l'intention du législateur, qui n'avait certainement voulu frapper que le sucre pur ; mais tels étaient le fait et la pratique. Dans les tarifs légaux, la qualité était bien principalement visée ; mais les dispositions étaient défectueuses; et^ le moyen manquant pour déterminer sûrement et promptement la quantité de sucre pur ou le 'rendement de la matière imposée, on se contenta pendant longtemps d'appliquer des taxes approximatives et des mesures conventionnelles dont le profit était pour le raffineur, tandis qu'elles étaient préjudiciables aux autres intéressés, au fabricant de sucre et au consommateur comme au Trésor lui-môme.
L'habitude de taxer le sucre brut venait de ce qu'autrefois tout le sucre se tirait des colonies sous la forme de sucre brut, jaune ou brun, et acquittait sous cette forme ses droits de douane. Mais il fallut bientôt se convaincre, à mesure que dans la consommation le sucre raffiné remplaçait la cassonade, que les sucres bruts diffèrent considérablement quant à leur qualité, et qu'il en est de pauvres et de riches en sucre pur.
Aussi longtemps qu'on n'avait pas trouvé le moyen de déterminer facilement cette différence, l'on se contenta d'appréciations fondées sur des signes extérieurs. Ils consistaient, on se le rappelle, pendant longtemps, dans la couleur plus ou moins claire ou foncée du sucre. La Hollande avait établi des types de couleur, et la loi française les avait adoptés. Ces types, numérotés de 1 à 20, n'étaient que vaguement en relation avec la quantité de sucre cristallisable ou pur que pouvait contenir le sucre brut.' D'ailleurs, les qualités marchandes n'étaient points aussi nombreuses que les types, les fabricants ayant appris à doser les qualités comme ils l'entendaient. Nous ne parlons pas ici de la coloration artificielle du sucre (fraude qui devait donner le coup de grâce à l'ancien système), mais simplement des qualités produites par la fabrication régulière, qui se bornait à quelques sortes et principalement aux types 7, 10, 13, 15, 19 et 20 de l'échelle, parce qu'elles paraissaient ies plus avantageuses au point de vue des droits à payer, circonstance que les raffineurs ne manquaient pas . d'exploiter largement.
Mais nous sortirions de notre cadre en entrant dans plus de détails sur les phases d'ailleurs fort intéressantes que parcourut l'impôt français des sucres. Nous avons déjà renvoyé à cet égard à notre étude spéciale sur l'industrie du sucre. Nous devons exposer ici simplement la législation actuelle de cet impôt en France.
L'impôt sur le sucre découle en France de trois sources; il frappe: 1* le sucre indigène ou de betteraves; 2* le sucre des colonies, c'est-
à-dire le sucre de cannes des colonies françaises ^''S'^le sucre étranger, c'est-à-dire le sucre de cannes ou de betteraves de provenance étrangère. Les taxes sur les deux derniers sont naturellement perçues par la douane ; la taxe sur le sucre indigène est seule dans les attributions des contributions indirectes, et c'est par elle que nous commencerons.
Les fabriques de sucre sont des voisins incommodes, et par suite elles ne peuvent être établies dans l'intérieur d'une localité sans une autorisation préalable; mais elles peu vent l'être librementen dehors, et n'ont alors affaire qu'au Trésor. Ce dernier imposeà tout fabricant une licence de 100 fr., et exige que toute fabrique soit installée de manière à pouvoir être facilement contrôlée. Des règlements détaillés existent sur ce'point, et prescrivent que les agents des contributions indirectes surveillent la fabrication en permanence (1).
Au début de l'opération, le jus tiré des betteraves doit être versé dans des tonneaux mesurés et gradués. Les agents en constatent ainsi facilement la quantité, et en mesurent aussitôt la densité au densimètre. Cet instrument est une sorte de fuseau en verre gradué de haut en bas, dont le sommet (1000-1100) correspond au zéro de 100 ou à 100.0 pour l'eau pure. Chaque degré comprend 10 traits, et son chiffre indique, à partir du zéro, une densité d'autant de p. 100 supérieure à celle de Teau.
Le densimètre n'a donc pas à montrer ici, comme pour les alcools, de combien le liquide est plus léger que l'eau, mais de combien il est plus lourd qu'elle ; les degrés sont au-dessus du zéro.
L'expérience a montré qu'il existe une certaine relation entre la densité du liquide sucré et la quantité de sucre pur qu'il peut contenir. Ce rapport était autrefois fixé en moyenne à 1400 grammes de sucre brut N® 13 pour chaque degré et par hectolitre, c'est-à-dire que si la densité était 104, ou 4 degrés, l'hectolitre du liquide devait contenir 4x1400 grammes ou 5,6 kilog. de sucre brut; 10 hectolitres contenaient donc 56 kilog. Mais depuis la nouvelle loi, le calcul se fait sur la contenance en sucre raffiné, et l'on ne compte plus que 1200 grammes au degré. La tâche des agents consiste donc à vérifier successivement les quantités de jus employés à la fabrication, et à les inscrire avec le coefficient de leur rendement en regard. Ils inscrivent de même le sucre brut que les jus ont rendu, et les deux inscriptions doivent concorder.
Le fabricant prend en charge le sucre calculé d'après la densité et
(1) Cette surveillance ne s applique pas aux rarfineries. Celles-ci en sont exemptes, parce que Timpôt est acquitté ou du moins définitivement fixé avant que le sucre ne pénètre dans les rarfineries.
la quanlité des jus ; mais il ne paie Timpôt qu*au moment où le sucre quitte la fabrique. Le sucre est alors pesé et mesuré, et cette opération sert d'assiette à Timpôt, tandis que les inscriptions faites au cours de la fabrication ne sont considérées que comme indiquant un minimum de rendement.
Le sucre exporté ne paie aucun droit ; il est seulement soumis aux mesures habituelles de surveillance, et voyage avec un acquil-àcaution jusqu'à la frontière. Le sucre consommé à Tintérieur doit être avant tout définitivement taxé. C'est ce qu'on faisait jadis, lorsque la taxe était basée sur le sucre brut, à l'aide des types que nous avons tus; mais de nos jours, on emploie exclusivement le saccharimètre (1), qui d'ailleurs était déjà fréquemment en usage dès avant la loi de iSBO.
Dans cette intention, un échantillon de toute quantité de sucre brut qui quitte la fabrique doit être envoyé au laboratoire de la régie pour y être analysé ; les agents rectifient, suivant les résultats de l'opération, leurs inscriptions jusqu'alors provisoires, et déchargent s'il y a lieu le fabricant. Si le sucre est destiné à la consommation immédiate, les droits sont aussitôt exigibles, et doivent être payés soit au comptant, soit par une obligation cautionnée à quatre mois d'échéance; si, au contraire, ce qui est plus généralement le cas, il est destiné à l'entrepôt, le droit n'est dû qu'au moment oti il en sort, et il est acquitté par l'acheteur.
On voit ainsi quela fabrication du sucre est soumise à une surveillance constante, depuis le moment où le jus de la betterave commence à s'élaborer jusqu'au moment où le sucre brut quitte la fabrique, et que ce dernier est alors lui-môme soumis à un contrôle technique qui fixe définitivement sa richesse et l'impôt. Quand le sucre parvient aux raffineries, le montant du droit est donc arrêté ; les raffineurs travaillent, sans être soumis à aucune surveillance, et ils en usaient largement sous l'ancien mode de taxation pour s*enrichir au détriment du Trésor (2).
(1) Voy. infrà.
(2) Nous avoDS montré de plus près, dans notre Étude sur les sucres, Timportancd et la source de ces bénéfices. Le nouveau mode de taxation les réduit, dit-on, à très peu de chose. — Oa a mainteau l'admission temporaire, et le sucre brut indigène destiné au raffinage peut également être raffiné sous le régime d'un ajournement du paiement des droits ; mais le délai n*est que de deux mois et ne présente pas, pour le rafflneur, d'autre avantage. Il prend en charge, au poids officiel^ le sucre qu'il reçoit, et il est tenu de l'exporter, ou de payer les droits poids pour poids, déduction faite de 1 1/2 p. 100. — On pense d'ailleurs en France que les bénéfices régulici-s des raffineurs sont très suffisants ; les fabricants de sucre brut prétendent môme que par l'introduction du sucre brut ou par d'autres combinaisons, les raffineurs savent encore se procurer des bénéfices supplémentaires, sans aucun égard pour l'intérôt de la production indigène.
Le sucre des colonies et le sucre étranger, taxés autrefois d*après un système de types différents de ceux qu'on appliquait au sucre indigène, sont aujourd'hui également soumis à l'analyse saccharimétrique, ce qui a fait disparaître un élément de fraude.
Le but de la nouvelle législation était principalement, tout en sauvegardant l'intérêt du Trésor, de ne laisser aux raffineurs que les bénéûces exclusivement légaux, dus à leur habileté technique et au bon choix des qualités à raffiner; et, en môme temps qu'elle abaissait considérablement les droits, elle diminuait en proportion l'intérêt de la fraude (1).
La loi du 19 juillet 1880 (2) a donc poursuivi un double but, qu^elIe paraît avoir atteint : améliorer le mode de perception, tout en réduisant l'impôt. Elle a ainsi mis un terme tant à la fraude dont le Trésor était précédemment victime, qu'aux primes à l'exportation qu'on avait tolérées, bien qu*elles ne fussent pas dans l'intention pre* mière du législateur.
Au reste, comme on va le voir, l'abaissement de la taxe était devenu urgent. En effets avant 1870, le sucre blanc supportait un droit déjà bien suffisant de 45 francs. Trois décimes vinrent cependant s'y ajouter le 8 juillet 1871, et deux décimes nouveaux la 22 janvier 1872 ; c'était une augmentation de 50 p. 100, qui portait la taxe à 67,50. Néanmoins, en 1873, on l'augmentait encore de 4 p. 100, et la loi du 30 décembre 1875 la portait enfin, pour le sucre en pain et le sucre candi, à 73,50, et pour les sucres bruts en poudres blanches et autres à 71 1/2 centimes par degré « de richesse absolue ». La charge devenait par trop lourde ; les nombreuses modifications introduites dans le mode de perception ne semblaient d'ailleurs avoir satisfait personne ; enfin les primes d'exportation irrégulières étaient criti* quées de toutes parts, et des États voisins chez lesquels la France exportait les excédents de sa fabrication menaçaient de recourir à des représailles.
Le gouvernement résista d'abord à la pression des intéressés, et ne montra des dispositions plus favorables que lorsque les excédents de recettes de ses budgets vinrent lui permettre d'entrer dans la voie des dégrèvements. Il fallait d'abord, et par des considérations politi* ques, accorder une faveur semblable aux producteurs de vins, auxquels on l'avait promise depuis longtemps. Et le midi de la France
(1) Nous sommes obUgés d'abréger. Pour entrer plus avant dans le sujet, il faudrait traiter une foule de questions économiques ou techniques qui nous pi*endraient ici trop do place, et que nous avons d'ailleurs pu exposer dans une autre étudo.
{i) L'exposé dos motifs, et surtout les tableaux y annexés, émanent évidemment d*ttae plume très compétente (voy. Journal officiel du 21 Juin 18S0).
ayant besoin du nord pour tirer sa propre épingle du jeu, le dégrèvement des vins dut faire au nord sa part en votant le dégrèvement des sucres.
Une fois qu'on toucha à la législation des sucres, bien d'autres desiderata réclamèrent satisfaction. Les lois des 29 juillet et 30 décembre 1875 avaient aplani la voie des réformes, et Ton put enfin supprimer complètement le système des types.
Le projet de loi que le gouvernement présenta le 8 juin 1880, sous la pression de l'opinion publique, et dont l'urgence fut déclarée, avait pour but (' le dégrèvement des droits sur les sucres de toute origine, en substituant au régime des classes la rectification au degré saccharimétrique ». L'exposé des motifs fait remarquer à ce sujet: « Pour juger de l'opportunité de la mesure, il suffit d'examiner rapidement la situation de cette industrie. — De 1849 à 1869, c'est-à-dire en vingt ans, la consommation s'est élevée de 121,421,000 kilogr. à 278,872,000 kilogr., présentant ainsi un accroissement annuel de 7,800,000kilogr. Si cette progression s'était maintenue, notre consommation auraitdûètre, en 1878, de322,395.000 kilogr., déduction faite de 20,300,000 kilogr. queconsommaiti'Alsace-Lorraine, etellen'aété que de 273,470,000 kilogr. — La moyenne des huit dernières années n'atteint même que 250,000^000 kilogr, ce qui, dans des conditions égales de population, correspond à une diminution de8, 500,000 kilogr. comparativement aux chiffres de 1866. La consommation est donc tout au moins stationnaire depuis que la taxe a été élevée de 44 p. 100.
« Au reste, ce n'est pas seulement au point de vue du consommateur que nous devons nous efforcer de rendre le sucre accessible au plus grand nombre. Nos fabricants soutiennent péniblement sur les marchés étrangers la concurrence des sucres primés de divers pays. Le jour où ces marchés leur seront tout à fait fermés, ils seront réduits, au grand préjudice des agriculteurs qui leur livrent la betterave, à limiter leur production aux besoins de la consommation intérieure. Ce jour-là, prochain peut-être. Tune de nos plus belles industries serait bien près de la ruine, si elle ne trouvait dans l'élasticité de la consommation un débouché en rapport avec ses moyens de production. Malgré deux mauvaises récoltes, le produit de la fabrication est en moyenne, pour les huit dernières campagnes, de 396 millions de kilogr. auxquels il faut ajouter environ 85 millions de sucres de canne provenant de nos colonies et 90 millions de kilos de sucre étranger. L'ensemble des ressources annuelles n'est pas inférieur, on le voit, à571 millions de kilogr., alors que, pour la même période, la consommation (250 millions de kilogr.) et l'exportation après raffinage (321 millions de kilogr.) dépassentà peine 463 millions
de kilogr. Il reste donc chaque année à trouver le placement^ par yoie d'exportation directe, d'une quantité de 108 millions de kilogr. de sucre brut, de très peu supérieure à celle des sucres importés de l'étranger. A défaut de débouchés suffisants, une mesure susceptible de provoquer le développement de la consommation intérieure paraît urgente... n
Le rédacteur de l'exposé des motifs s'efforce de prouver qu'on n'obtiendra le résultat désiré que par un fort dégrèvement. On objectait à la vérité d'autre part (1) que « tout cela ne profiterait guère aux fabricants de sucre, car de nouvelles fabriques se fonderaient aussitôt, et que la marchandise s'accumulerait à nouveau dans les entrepôts. La production dépassait déjà les besoins, et en rendant les fabriques prospères, on ne ferait que multiplier les concurrents... »
Sans doute, on peut en effet s'y attendre, mais en môme temps le dégrèvement rendra plus accessible à la population un objet de consommation aussi agréable qu'utile, ce qui est déjà un progrès désirable.
L'exposé des motifs s'étend ensuite sur les modes de taxation, et rappelle que la loi du 7 mai 1864 avait distingué quatre taxes différentes, l'une pour le sucre raffiné, les trois autres pour le sucre brut.
Peu après, la convention internationale du 8 novembre 1864 (2) divisa le sucre brut en quatre autres classes, d'après les types empruntés à la classification hollandaise; et, en se fondant sur des expériences scientifiques qu'elle fit opérer à Cologne, elle établit pour chacune de ces classes un chiffre fixe de rendement présumé. Mais la fraude toujours croissante et le non -renouvellement du traité forcèrent le gouvernement à abandonner cette méthode. Depuis 1875, c'est aux procédés saccharimétriques qu'on eut recours pour la classification du sucre. L'article 3 de la loi du 29 juillet, puis l'article 16 de la loi du 30 décembre 1875 établirent des maxima et des minima, et les types furent remplacés par le rendement présumé.
L'article 4 de la convention internationale du 8 novembre 1864 avait en outre décidé que l'État contractant « qui accorderait une décharge de droits à la sortie établirait une corrélation exacte entre les droits d'entrée et les rendements fixés par le traité. » Mais, pour des raisons qu'il est sans intérêt de reproduire, cette partie du traité ne put être exécutée, ce qui entraîna des conséquences que le rédacteur de l'exposé des motifs a mis en relief dans un très instructif tableau que nous nous empressons de reproduire.
(1) M. Block, dans la Revue tnmestrielle de M. E. Wis, 18S0, p. 165.
(2) Voy. R. de KaafmanD, Die Zuckerindustrie^ p. 171 et suW.