‹ Les finances de la FranceChapitre 91 sur 246 · TABLEAU SYNOPTIQUE DES ANOMALIES QUE · texte numérisé non relu

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ANOMALIES QUE

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PRESENTE LB RAGIME DES SUGRBS DE 1875

QUE DES TRANSACTIONS COMHBRaALBS.

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Ce tableau nous montre, à côté des tarifs et des quotités de rendement d'exportation des diverses catégories de sacres, les taxes que supportait un kilogramme de sucre raffiné suivant que le sucre brut dont il était tiré avait payé les droits au comptant ou avait été couvert par un certificat d'exportation (i).

On voit par ce tableau que, d'après le tarif, le sucre raffiné payait par kilogramme pour la consommation indigène :

S'il proyenait de sacre brut d*an rendement de 67 p. 100 0 fr. 978

Les certificats d'exportation servent de preuve que le sucre brut (indigène ou importé) jouissant de l'admission temporaire, par suite de l'obligation prise de l'exporter raffiné, a été réellement exporté. En d'autres termes, le raffineur qui reçoit par exemple X quintaux de sucre brut en franchise prend l'obligation d'en payer les droits dans un terme fixé ; mais, ce terme échu, il peut s'acquitter en remettant un certificat d'exportation délivré par la douane, et constatant par exemple qu'il a exporté y quintaux de sucre raffiné. Or, ces certificats représentant (avant 1880)73,32 centièmes par kilogramme de sucre raffiné, il s'en suivait que l'admission temporaire était beaucoup plus avantageuse aux raffineurs que l'acquittement des droits antérieurs de consommation quand il s'agissait de sucre au titrage de 67 à 90 p. 100, tandis que l'inverse se produisait quand le titrage s'élevait à 90 p. 100, comme cela résulte des trois exemples précédents. L'absence de corrélation entre l'assiette de l'impôt de consommation et le rendement d'exportation détournait les raffineurs de déclarer pour la consommation des sucres dont le titrage était inférieur à 86 degrés, ou supérieur à 91 degrés jusqu'à 96, el ces sucres ne pouvaient être fabriqués qu'à la faveur de la clause d'admission temporaire. Le payement du droit n'était pratiquement possible, c'est-à-dire profitable, que pour les sucres de 86 à 90 degréSy ou au-dessus de 97 degrés.

Le tableau montre en outre que l'admission temporaire de sucres

^1) La comparaison des deux modes de calcul éclaire sensiblement ce rapport assez compliqué. La loi de 1875 distinguait deux tarifs : 1* la taxe de consommation intérieure, savoir : sucre de toute provenance, au-dessous du n* 13, 65 fr. 2 par 100 kilogr. ; du n* U au n* 30, 68 fr. 64 par 100 kilogr. ; puis, sucre raffiné, etc. ; 3*" l'admission temporaire en franchise des droits, aux conditions suivantes :

Titrage.

Classe I. ~ Sucre des n"* 15 à 20 91 à 98* exclusivement.

— IL — — 10 à 14 85 à 91* —

— IIL — — 7 à 9 76 à 85* —

— IV. — Sucre au-dessous du n« 7 76* minimum.

de 76 à 80> et de 85 à 87® était préjudiciable, parce que leur rendement en sucre raffiné était inférieur au quantum qu'il fallait réexporter pour s'acquitter.

« Le législateur avait pensé, continue Texposé des motifs, qu'il s'établirait une compensation au profit du Trésor sur ces sucres; mais on comprend que l'industrie s'arrange de manière à en produire le moins possible. » Une compensation de ce genre n'avait en effet lieu que par accident, car on comprend qu'aucun fabricant ne songera à payer au Trésor plus que la somme strictement due, afin de l'indemniser de ce que d'autres lui auraient payé en moins.

Mais le commerce lui-même souffrait de ces inégalités. « Autrefois, dit encore l'exposé des motifs, le prix des sucres de la bonne quatrième, correspondant au type n^ 12, constituait le prix régulateur sur la place de Paris. Aujourd'hui, on établit le prix régulateur sur les sucres des types n" 10 et i3 et sur la base de 88® saccharimétriques en déduisant ou en ajoutant autant de fois l'',50 que le sucre contient de degrés en moins ou en plus de 88® jusqu'à 91® inclus. A partir de 9â® on ajoute l'',25 seulement. Ces conditions ne s'appliquent pas aux poudres blanches, dont les prix sont arbitrés sur la base de 99 degrés, ou sur celle du type n® 3 de la Bourse de Paris. Quatre prix-courants sont cotés pour les sucres bruts audessous du n® 20, et ceul de la quatrième classe (au-dessous du n® 7) sont plus élevés que ceux des types n®* 7 à 8, qui eux-mêmes font prime sur les n«® 10 à 13. »

Le mode de perception aboutissait donc à faire offrir pour les sucres inférieurs des prix meilleurs que pojar les sucres riches, conséquence peu propre, on le comprend, à faire progresser l'art de les fabriquer.

Les résultats de l'analyse saccharimétrique rigoureusement poursuivie en 1878 montrèrent en outre que les rendements en sucre raffiné étaient en réalité inférieurs à ceux établis par les tarifs, soit pour l'exportation, soit pour la consommation indigène.

L'excédent qui se soustrayait ainsi à l'impôt s'élevait, si l'on adopte les coefficients usités dans le commerce, à 9,070,000 kilogrammes, et, si l'on compte d'après les coefficients réputés plus •exacts de la régie, à 16,687,000 en nombres ronds.

Les hommes pratiques (1) pensent en effet généralement que le rendement du sucre brut doit être établi, à l'aide de la polarisation, •en partant du principe que 1 de sel empêche 5 de sucre de se cristalliser, et par suite d'être utilisé, et, comme l'existence du sel se

(I) Voy. notre Étude sur ie sucre précitée, p. 89.

constate par la combastion, par la quantité de la cendre, on a Thabitude de dire : 1 de sel = 5 de sucre. Mais le sucre brut contient de plus une certaine quantité de glucose qui empêche la cristallisation . du double de son poids en sucre. Pour 1 de glucose on comptait donc une perte de 2 en sucre. Telles étaient les données de la pratique.

Les laboratoires de la régie estimaient par contre qu*il suffit de compter i de cendre = 4 de sucre, 1 de glucose = 1 de sucre.

Il résultait de tout cela que Ton n^avait payé Timpôt en 1878 que pour 255,802,421 kilogrammes de sucre, au lieu de 261,539,858 kilogrammes que donnait Tanalyse, et qu*en outre 10,949,563 kilogr. étaient entrés dans la consommation sans payer les droits, par reffet de Fadmission temporaire à un rendement trop faible.

La consommation totale avait donc été de 255,802,421 + 5,737,473 + 10,949,563 = 272,489,421 kilogrammes, et comme le montant total de l'impôt n'a été que de 187,640,397 francs, la taxe moyenne ne s'élevait qu'à 68",86 par 100 kilogr., ou en nombre rond, à 69 francs par quintal métrique de sucre raffiné. Cependant les cours delà Bourse de Paris montrent que le prix du sucre ayant payé les droits de consommation dépassait alors de 75 francs le prix du sucre destiné à l'exportation et par conséquent exempt de droits. La différence correspondait à la valeur du certificat d'exportation, et c'est ainsi que le consommateur supportait une charge réelle de 75 fr. par quintal métrique, supérieure de près de 2 francs au tarif nominal (73'',32) du sucre raffiné, et de plus de 6 francs à l'impôt moyen perçu par l'État. Ces détails suffisent pour montrer que ce mode de taxation produisait bien des anomalies (1).

L'exposé des motifs s'efforce ensuite de justifier le procédé récemment adopté. Suivant ce document, il faudrait renoncer à imposer directement la consommation {Vimpôt à la consommation) ^ comme on l'a souvent proposé, procédé qui implique la surveillance des raffineries et la perception de l'impôt après le raffinage seulement; et il ne resterait ainsi qu'à choisir entre le droit unique^ égal pour tous les sucres bruts, le droit proportionnel à leur richesse absolue en sucre pur, et le droit proportionnel au rendement effectif et pratiquement réalisable dans les raffineries.

La taxe unique soulèverait trop d'objections pour pouvoir être prise en considération. Mais la richesse saccharine absolue ne serait pas non plus une mesure équitable, parce qu'elle ne tient pas suffisamment compte des déchets causés par les sels ou le glu-

(1) L*6xposé des motifs contient encore d'antres tableaux qui éclairent ces résultats.

cose. Le seul procédé qui resterait serait donc une évaluation fondée sur Vanalyse saccharimétnque des résultats probables du raffinage. — En somme, c'était maintenir le principe appliqué depuis quelques années déjà, mais en le prescrivant définitivement, ce qui fut l'œuvre de la loi du i9 juillet 1880.

Le gouvernement sentit que cette réforme, pour produire les efifets désirés, devait être accompagnée d'un abaissement sensible des droits. La considération que le Trésor verrait ainsi diminuer ses recettes de près de 82 millions ne l'arrêta pas ; il pensa plutôt que la consommation augmenterait et couvrirait en partie cette différence. Les articles de la loi du 19 juillet 1880, qui se réfèrent à cette matière, sont ainsi conçus :

« Art. 15. — Les droits «sur les sucres de toute origine et les glucoses indigènes livrées à la consommation sont fixés ainsi qu'il suit, décimes et demi-décime compris :

Sucres bruts et rafflnés, par 100 kilos de sucre rarflné 40 fr.

— — — sucre candi 43

Sucres extraits, dans les établissements spéciaux, de

mélasses libérées d*impôt 14 fr. par 100 kilos.

Glucoses 8 —

« Art. 16.— Les sucres étrangers sont soumis aux surtaxes déterminées ci- après:

Sucres bruts ou sucres non assimilés, importés des

pays d'Europe ou des entrepôts d'Europe 3 fr. » par 100 kilos.

Sucres raffinés ou assimilés aux rafflnés de toute

provenance lî 50 —

Sucre candi de toute provenance 13 50 —

(( Sont, en outre, modifiés comme suit les droits des dérivés du sucre énumérés ci-après :

Sirops, bonbons ,et Truits confits Droits du sucre raffiné.

Confitures et biscuits sucrés Moitié du droit du sucre

raffiné.

Mélasses autres que pour la distillation, ayant en

richesse saccharine absolue plus de 50 p. 100. . . . 25 fr. 50 par 100 kilos. Mélasses autres que pour la distillation, ayant en

richesse saccharine absolue 50 p. 100 ou moins. . . 12 fr. » —

Chocolat 88 fr. » —

« Art. 17. — Sont considérés comme sucres raffinés, pour l'application des droits, les sucres en pains ou agglomérés de toutes sortes. — Sont assimilés aux raffinés, pour Tacquittement des droits, les sucres en poudre provenant des pays étrangers, et dont le rendement présumé au raffinage dépasse 98 p. 100.

(( Art. 18. — Les sucres en poudre de toute origine non assimilés ou raffinés, autres que ceux auxquels s'applique le droit spécial de 44 francs édicté par la présente loi, sont imposés d'après leur rendement présumé au raffinage, sous la déduction à titre de déchet de i/2 p. 100 de ce rendement. — Sont également pris en charge, d'après leur rendement présumé au raffinage et sous la même déduction pour l'application du régime de l'admission temporaire créé par la loi du 7 mai 1864, les sucres non raffinés, indigènes ou coloniaux, et les sucres non raffinés étrangers qui sont importés

directement des pays hors d'Europe — Le rendement présumé

au raffinage continuera d'être établi sans fraction de degré, au moyen de l'analyse pôlarimétrique et de la déduction des cendres et de la glucose. Les coefficients des réfactions à opérer sur le titre saccharimétrique sont fixés à 4 pour les cendres et à 2 pour la glucose. — Dans le cas de recours à l'expertise légale, les titrages constatés par les laboratoires de l'administration seront maintenus lorsque les différences en plus ou en moins reconnues par les commissaires experts n'atteindront pas un degré.

« Art. 19. — Les sucres raffinés en pain ou agglomérés présentés à l'exportation ou à la décharge des obligations d'admission temporaire ne sont comptés pour leur poids total qu'à la condition d'être parfaitement épurés, durs et secs. — Les sucres candis doivent être en cristaux secs et transparents ; ils sont admis à raison de 100 kilogr. de candi pour 107 kilogr. de sucre raffiné. — Les sucres raffinés autres que ceux désignés au premier paragraphe ci-dessus, les poudres provenant du pilage et du sciage des pains dans les établissements libres, et les vergeoises sont reçus à la décharge des obligations d'admission temporaire , pour la quantité de sucre raffiné qu'ils représentent. Cette quantité est constatée dans les conditions prévues par les trois derniers paragraphes de l'article précédent, mais sans déduction de la glucose. Il en est de même à Timportation pour les vergeoises. >»

Les autres articles de la loi ne présenteraient ici aucun intérêt, et il semble inutile de commenter ceux que nous avons reproduits cidessus (1).

La principale innovation de la loi, abstraction faite du dégrèvement qu'elle édicté, c'est de ne considérer que le sucre pur ou sucre raffiné, et d'en faire la base de l'impôt. Le sucre de tout genre, blanc, jaune ou brun, fournit un échantillon qui est aussitôt analysé; on déduit ce qu'il contient de cendre et de glucose et le sur-

(1) Nous avons commencé par Tart. 15, parce qae les articles qui le précèdent sont relatifs au degi*èvement des vins, compris dans la môme loi.

plus est présumé sucre pur. L'expérience montre que ce résultat s'approche assez de la vérité pour pouvoir servir d'assiette à Timpût.

En outre, il n'y a plus maintenant deux modes de calcul, Tun pour la consommation intérieure, Tautre pour Texportation. C'est UQ seul et même procédé qui s'applique dans les deux cas ; déduction faite du déchet (4/2 p. 100), le raffineur prend en charge le sucre qu'il reçoit, et en paie les droits poids pour poids. Il va de soi d'ailleurs que si le sucre raffiné est pris comme type et paie 40 fr. de droits, le tarif des autres sucres est établi en conséquence. C'est ainsi que le sucre candi paie 43 fr., parce que 100 de sucre candi rendent 107 de sucre raffiné, et que les taxes sont proportionnellement réduites pour les mélasses, les glucoses, les chocolats, etc. La loi nouvelle maintient cependant une surtaxe de 3 fr. sur le sucre étranger, tout en abolissant la prohibition des raffinés.

Dans notre ouvrage sur Vinduslrie du ma^By nous avons surtout insisté sur les quantités consommées, importées et exportées, nous allons faire connaître maintenant le rendement de l'impôt des sucres. On verra qu'il est assez variable, ce qui rend difficile d'en évaluer d'avance le produit pour chaque année ; l'état de la récolte et la situation du marché comrnercial exerçant sur le sucre une grande influence.

Froduit de Vimpôt des différentes catégories de sucres (En mUlions de francs).

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