‹ Les finances de la FranceChapitre 93 sur 246 · K/i Vf · texte numérisé non relu

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Le produit total était donc, en 1869, de ^1 fi -{••%{ millions = 29,6 millions; et en 1875 de 104,4 + 5,5 millions = 109,9 millions. Nous rappelons que la taxe des 5 p. 100 sur le transport des marchandises à petite vitesse a été abolie depuis^ par suite la recette a sensiblement diminué.

Les résultats les plus récents (1880) et les évaluations pour 1881 et 1882 se trouvent indiqués comme suit au projet de budget pour 1882 :

Voitures et bateaux. Chemins de fer.

Bien que son rendement soit considérable, Timpôt sur les transports n'a guère de chance d'être introduit dans d'autres pays. Et en réalité, môme de grands besoins financiers ne suffisent pas pour justifier, au point de vue économique, l'entrave que cet impôt met à la circulation, en augmentant le prix des marchandises. Il disparaîtrait, naturellement, même en France, si l'État venait à s'emparer des chemins de fer.

FF, — Autres impôts de consommation.

Après avoir étudié avec les développements nécessaires les impôts de consommation les plus importants, il nous suffira d'analyser rapidement ceux que l'on range encore sous cette rubrique.

1. L'impôt sur le papier a un double but : procurer à l'Etat les ressources qui lui étaient indispensables quand on l'a établi, et remplacer le timbre si impopulaire des journaux. Il fut introduit par la loi du 4 septembre 1871, malgré la résistance des fabricants de papier et en général du monde qui écrit, qui lit ou qui imprime.

« Sans doute, — disait à la Chambre M. Bocher, rapporteur de la loi, — il est certain que la taxe assise sur le papier frappe indirectement sur l'intelligence, sur tout ce qui sert à la former, à l'instruire, à l'éclairer; sur tous les moyens par lesquels la pensée s'exprime, se communique et s'échange. Elle frappe sur l'éducation, l'enseignement, le travail de la science, et dans un pays où l'instruction est encore si peu répandue, où il y aurait tant à faire pour l'aider à se développer, il faut regretter d'avoir à exiger d'elle un sacrifice.

a Mais deux raisons nous otit déterminés : nous croyons que ce sacrifice sera léger ; que le travail industriel en supportera la plus forte part; que si, pour la presse proprement dite, qui est aussi une industrie, la dépense du papier est une lourde charge, il lui en

330 LES FINANCES DE Lk FRANCE.

sera tenu compte par le projet de loi dans les diverses combinaisons qui lui sont applicables, et que pour Timprimerie, la librairie, ce même prix du papier représente une bien petite part dans la somme de leurs frais.

«( 11 y a une autre raison qui, nous Tespérons, ne sera que temporaire, mais qui dans l*état actuel du pays s'impose à nous impérieusement et nous décide : la nécessité. »

La loi fut votée; elle a été amendée le 31 juin 1873, et malgré des attaques récentes (1881), elle continue à subsister.

Les dispositions des lois des 4 septembre 1871 et 21 juin 1873, et des décrets réglementaires des 28 novembre 1871 et 16 août 1873, peuvent se résumer comme suit.

L'impôt s'élève, décimes compris :

Par 100 kil.

]. Pour les papiers à cigarettes, papier soie et autres papiers fins. K> fr. 3. Pour les papiers à lettres de toute espèce et de tout format. .. Il

3. Pour les papiers h écrire, h, imprimer, à dessiner, papiers réglés

pour musique et papiers de couleur 10

4. Pour les cartons, papiers-cartons, papiers buvards, papiers d* en-

veloppe et d'emballage .')

5. Pour le papier destiné à Timpresaion des Journaux (1), il y a,

en outre, une surtaxe de 20

Certains papiers subissant une préparation qui en augmente le poids, par exemple les papiers de tenture, ne payent qu'une taxe réduite. Le papier destiné à l'exportation est affranchi de tout droit.

La fabrication du papier est soumise aux règles ordinaires de Texercice. Les fabricants doivent se munir d'une licence, et leurs fabriques sont assujetties à une surveillance constante.

Éventuellement, il peut être accordé un terme de quatre mois pour le payement de Timpôt, et les dispositions de la loi sont appliquées en général avec douceur.

Des abonnements peuvent être consentis aux fabricants, et à certains négociants en gros (par exemple, à ceux qui transforment le papier brut en papier à lettre, etc.), ce qui les affranchit de l'exercice.

Le produit de cet impôt s'élevait en 1875 à 13,186,273 francs, dont 18,467 pour 142,000 kilogr. de papiers à lettres ,5,173,510pour50inil- Kons de kilogr. de papier h écrire et à imprimer, y compris le papier

(1) Il esta remarquer qu'en 1881, lors de la délibération de la loi sur la presse, il Alt proposé d'abolir cette dernière surtfxe suuplémentaire, qui remplaçait le timbre, d'autant plus que cette loi supprima également le cautionnement des journaux, d'ailleurs la loi de 1871 n'avait imposé la surtaxe qu'aux Journaux politiques, tenus de fournir caution. — La loi sur la presse du 19 juillet 1881 se tait, k la vérité, sur la taxe; mais en fait, elle fut abolie par voie interprétative', car elle n'est plus levée, par suite d'une instruction du ministre des finances.

CONTRIBUTIONS INDIKECTBS. 331

bayard blanc, et 2,362,842 pour environ H, 400,000 kilogr. de papierà journaux.

L'abonnement des fabricants et marchands en gros rapportait au Trésor 2,245,990 francs, sans qu'on spécifie à cet égard le produit de chaque genre de papier; mais il est probable que le papier à lettre y contribue pour la plus large part.

L'impôt sur le papier a produit, en ^880, 16,474,000 francs ; pour 1881, on l'évaluait à 15,265,000 francs, et à 16,433,000 (41,000 francs de moins qu'en 1880) pour 1882. L'évaluation de 1883 n'indique plus que 2,569,000 francs, la surtaxe de 20 francs sur le papier destiné aux journaux ayant élé supprimée.

En 1871, lors de l'élablissement de l'impôt sur le papier, le gouvernement en avait évalué le produitde 8à 10 millions, tandis que les adversaires de l'impôt prétendaient qu'il ne rendrait pas plus de 4 millions.

2. Le droit sur les cartes â jouer. — On raconte que les cartes à jouer ont été inventées en France pour distraire Charles VI pendant ses accès de folie. En tout cas, elles y devinrent rapidement populaires ; on les imposa dès 1583, et depuis lors elles n'ont pas cessé de ^'être.

D'après la loi du 28 avril 1816, le droit sur les cartes ordinaires à portraits français était de 15 centimes par jeu ; pour les tarots et les cartes à portraits étrangers, de 40 centimes. La loi du 7 août 1850 éleva le premier de ces droits à 25 centimes, et la loi du l""" septembre 1871 le porta à 50 centimes. Cette taxe fut supprimée par la loi du 21 juin 1873, avec cet amendement que les caries autres que les jeux ordinaires de piquet payeraient un droit de 70 centimes.

La perception du droit revêt une forme spéciale. La fabrication ne peut avoir lieu que dans les villes où il existe une direction des contributions indirectes. Le fabricant paye une licence de 100 francs par an (non compris les décimes), et ne peut employer pour le recto de la carte qu'un papier filigrane fourni par l'administration. Le prix de ce papier est tarifé de 20 à 30 francs les mille feuilles, suivant sa finesse; le verso des cartes peut être fabriqué en papier quelconque.

Chaque jeu doit avoir son enveloppe portant la marque et la signature du fabricant (Décret du 27 février 1810). L'administration des finances entoure cette enveloppe d'une bande à timbre sec, dite de contrôle, qui prouve en même temps l'acquittement du droit.

Les cartes fabriquées pour l'étranger sont afi'ranchies de l'impôt et ne portent pas la bande de contrôle. Les cartes étrangères ne peuvent être introduites qu'en vertu des dispositions spéciales d'un

traité ; et, dans ce cas, elles paient à la fois ui^ droit d'entrée (douane) et la taxe intérieure ou des contributions indirectes.

Les mesures ordinaires de surveillance seretrouYont également ici. Le fabricant doit tenir une comptabilité exacte de ses entrées et de ses sorties, et les employés des contributions indirectes ont toujours le droit d'en prendre communication. Des règlements spéciaux interdisent en outre aux cabaretiers et cafetiers de revendre les cartes qui ont déjà servi, ce qui est peut-être aller trop loin puisque le contrôle est impossible.

Nous trouvons dans le compte général pour 1875 les données suivantes :

T..sr Nombre Produit

^""- des jeux. de la laxe.

fr. c, tt.

Jeux contrôlés :

]« Au portrait français 0.50 3,]o2,669 1,576,334

2* Au portrait étranger 0.70 C8,212 47,748

Jeux manquants :

1" Au portrait Trançais (double droit).. 1. » 1,338 1,338

2» Au portrait étranger 0.70 5,479 3,885

Jeux importés 0.70 455 318

Droit en principal » 3,2:^8,153 1,629,574

Doubles décimes et demi » » 407,393

Total '> ïi 2,086,968

En 1876, rimpôt avait produit 2,230,767 fr., en 1877, 2,295,059 fr., sommes peu considérables, on le voit; mais on doit considérer qu'il n'occasionne presque aucuns frais de perception (1).

3. Garantie des matières d'or et d'argent, — Les matières d'or et d'argent ont été soumises en France à un contrôle dès avant la première République, et en parcourant les premières lois, on peut se demander si le législateur pensait davantage à protéger l'acheteur ou à établir une mesure fiscale. Mais ce n'est qu'à ce dernier point de vue que nous devons ici nous occuper de la « garantie ».

La loi de brumaire an VI assujettit les fabricants et marchands d'or et d'argent à la, déclaration préalable de leur profession, à la tenue de livres d'achat et de vente, enfin à l'exercice.

Tout ouvrage achevé doit recevoir la marque du fabricant, et être présenté au bureau de garantie, qui en contrôle le titre. Si l'épreuve est satisfaisante, l'objet reçoit aussitôt le poinçon de garantie; si elle donne au contraire un premier résultat négatif, le fabricant peut demander qu'elle soit répétée par l'essayeur de la Monnaie.

Les objets d'or et d'argent qui n'ont pas le titre légal sont brisés en présence du fabricant.

(1) L'impôt prussien correspondant est réglé par les lois des 16 juin 1838 et 23 décembre 1867.

La même loi, toujours en vigueur, établit trois titres pour l'or (i) et deux pour l'argent : pour l'or noo » î^ > ®^ ïooo (^^ï fait, ce dernier est le seul en usage aujourd'hui), pour l'argent ^ et ^. L'épreuve, pour certains objets, se fait simplement par la pierre de touche, pour d'autres par la coupellation.

La taxe, qui se lie aux frais d'essayage, n'était d'abord que de âOfr. pour l'or et de 1 fr. pour l'argent, par hectogramme ; elle a été portée à 30 fr. et i fr. 50 depuis le 30 mars 1872 ; l'émolument revenant aux essayeurs, qui n'ont pas d'autre traitement Gxe, est de 9 centimes par décagramme d'or et de 2 centimes par décagramme d'argent (20 centimes par hectogr.).

Les marchandises destinées à l'exportation sont exemptes du droit, et ne sont même pas obligatoirement poinçonnées. Certaines mesures de précautions sont prises pour que cette exemption ne dégénère pas en fraude au préjudice du Trésor ; c'est ainsi que les objets sont surveillés jusqu'à leur sortie de France. L'exportateur reste engagé envers l'administration, jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de la sortie.

Les matières d'or et d'argent importées en France sont mises à la frontière sous scel de plomb, et envoyées au bureau de garantie, qui les traite de même que les marchandises indigènes. L'or ou l'argent qu'un voyageur emporte avec lui pour son usage est exempt de tout droit. Cependant les objets d'or ou d'argent qu'une famille étrangère importerait en France seraient soumis au droit ; mais ces droits lui sont restitués si elle quitte la France dans les trois ans, emportant les mêmes objets. La réintroduction en France de marchandises exportées fait également l'objet de dispositions spéciales.

Le contrôle des matières d'or et d'argent, qui date du xvi* siècle, et qui a eu par suite le temps de s'acclimater en France, n'est pas un impôt des plus productifs. En i8i6, il rendait à peine 500,000 fr. ; en 1828, 1,400,000 fr. ; en 1846, son produit dépassa deux millions ; en 18o6, il s'éleva à 2,621,000 ; en 1869, à 3,751,113 fr.

Le compte définitif de l'année 1875 présente le tableau suivant :

Taie Quantités

««- k«/.*»»- ^"r lesquelles les droits Produit, par hectogr. ^„m ^^^ ^^^^

hectogr, fr.

Ouvrages d'or 30. »» 116,5S5 3,496,666

Ouyrages d'argent 1.50 714,995 1,143,292

Droit principal » » 4,640,659

Deux décimes et demi » » 1,160,164

Total général » » 5,800,823

(1) Un projet de loi tendant à établir un 4« titre est devant les Chambres.

334 LES FINANCES DE Lk FRANCE.

En 1856, on avait présenté à la Monnaie 73,312 hectogr. d*or, et 704,063 d'argent; en 1869, 118,873 hectogr. d*or et 748,301 d'argent.

4. Ifnpôt sur Vacille stéarique et les bougies. — L'impôt sur les bougies de stéarine et de cire est de date récente (30 décembre 1873), et ne s'applique pas aux chandelles de suif. Cette nouvelle taxe aussi ne fut adoptée qu'à regret, mais elle rentrait dans les « mesures nécessaires » d'alors. Les plus éloquents publicistes s'élevèrent en vain contre ce renchérissement de la lumière et des lumières ; on leur répondait qu'on ne frappait que l'éclairage du riche, non celui du pauvre; et c'était une déclamation qui servait de réponse à une autre déclamation.

Les fabricants de bougie de stéarine ou de cire sont soumis aux dispositions générales qui s'appliquent à tous les producteurs de marchandises frappées d'impôts indirects : déclaration préalable, exercice, etc. Un délai de quatre mois leur est également accordé pour le paiement de toute taxe dépassant 300 fr.

La stéarine et la cire ne sont point imposées comme telles ; on peut les employer librement à tous les usages industriels ; le droit n'est dû que si l'on en fait des bougies ou des cierges, et c'est au moyen de vignettes qu'il est perçu. Par suite, les bougies ne peuvent être mises en vente qu'en boîtes ou paquets ; chaque paquet est muni d'une vignette, c'est-à-dire d'une bande entourant le paquet à angle droit, avec la mention « contributions indirectes », la date de la loi, et des dessins qui en rendent la contrefaçon plus difficile.

La taxe est de 30 centimes par kilogr. Les paquets ordinaires doivent peser500 grammes ; les bougies plus grandes, 500 ou 1000 grammes; les bougies de luxe peuvent être réunies en paquets de 200, 500, ou 1000 grammes. On tolère également des caissons de cinq kilogrammes.

Les vignettes sont fournies par l'administration, et le fabricant doit noter chaque jour dans ses livres la consommation qu'il en a faite.

Les petits marchands peuvent cependant vendre au détail les bougies contenues dans les paquets munis de vignettes, mais il leur est défendu d'en ouvrir plus d'un paquet à la fois.

La fabrication de la stéarine, quoique la matière elle-même soit exempte d'impôt, est soumise à la surveillance ; et la stéarine ne peut circuler sans un acquit-à-caution.

Les fraudes paraissent assez rares ; en 1875, sur 21,555,357 kilogr. imposés, 25 kilogr. furent seuls frappés de la quadruple taxe pénale. La taxe rendit cette même année 6,466,887, y compris les décimes. En 1876, elle rendait 7,251,200 fr. pour 22,273,081 kilogr. de bougies

GONTRlBUTlOiNS INDIRECTES. • 335

ordinaires^ et 1,893,856 kilogr. de cierges en grande partie destinés au service du culte.

5. Impôt sur les huiles {minérales et autres). — Aux termes de la k)i du 29 décembre 1873, toutes les huiles minérales servant àréclairage sont frappées d*un droit de fabrication, qui est calculé sur le rendement net en huile épurée conformément au tableau suivant :

Essence d'buile minérale à 700", à la température de 15», par

100 kilogr 44 fr. 50

Huiles rarfinées à 800*» mesurée à la même température, par

100 kilogr 44 50

Huiles raffinées au-dessous de 800», le m6me droit, augmenté

de 10 cent, par degré de densité en moins » »

Huiles brutes et résidus, pour chaque kilogr. d*iiuile pure à SoO''

qu'elles contiennent 0 22

Huiles brutes, pour chaque kilogr. d'essence à 700* 0 32

L'huile importée paie un droit d'entrée.

La même loi de 1873 frappe les huiles non minérales d*un droit d'entrée dans les villes de 4000 habitants et au-dessus, et cela confermement au tableau suivant :

Villes de 4,000 à 10,000 habiUnts 6 fr. par 100 kil.

— de 10,001 à 20,000 — 7 —

— de 20.001 à 50,000 — 8 —

— de 50,001 à 100,000 — 10 —

— au-dessus de 100.000 — 12 —

Getle taxe fut abolie depuis (loi du 22 septembre 1878) pour les villes qui n'imposent elles-mêmes d'aucun droit municipal (octroi) les huiles végétales et animales. Mais les autres villes continuent à payer à rÉtatun droit correspondant, calculé sur le produit des deux dernières années de la perception du droit d'entrée, sans que toutefois cette somme puisse dépasser le produit de Timpôt municipal sur la matière. Ainsi, les villes qui ne frappent les huiles d*aucune taxe locale ne sont chargées d'aucun droit, celles au contraire qui leur imposent une taxe locale paient' un droit double, la taxe municipale et un droit égal au Trésor, arrangement qui tend évidemment à l'abolition de toute taxe locale sur les huiles.

Les huiles minérales ontrapporté au Trésor,en 1875, 203, 520 francs pour687,477 kilogr.; les autres huiles4,634,127 pour 48,394,514kilogr. Leur produit total pour 1882 est évalué à 3,450,000 francs.

6. Impôt sur le vinaigre et V acide acétique, — Cet impôt, introduit par la loi du 17 juin 1875, a moins pour objet de fournir des ressources au Trésor, que de faciliter le contrôle des droits sur les boissons, et de mettre un à certaines anomalies.

Le vin transformé en vinaigre était jusqu'alors exempt de tout

droit, tandis que dans ce même cas la bière et le cidre demeuraient imposés ; de plus, Talcool qui servait à la préparation du vinaigre payait comme alcool dénaturé, tandis que le vinaigre de bois, comme tout autre vinaigre, ne dpvait aucune taxe.

La loi de 1875 affranchit les vins, cidres, bières et alcools transformés en vinaigre, des droits dont ils pourraient avoir été passibles «nvers le Trésor ; mais elle n'accorde pas ce privilège aux autres substances, au sucre et à la glucose, par exemple ; d'autre part, le vinaigre lui-même est frappé de la taxe suivante, quelle qu'ait été ison mode de préparation (1) :

Vinaigre à 8 p. 100 d*acide acétique et au-dessus, par heetol. 4 fr. (5 fr.)

— à 9-iî p. 100 d'acide 6 (7.50)

— àl3-16 — 8 no.»)

Acide acétique de vinaigre, contenant de 1 7 à 30 p. 100 d'acide . 15 ( 1 8 . 75)

— — — de 31 à 40 — M (25. »)

— — au-dessus de 40 — 42 (52.50)

— cristallisé ou à l'éUt solide 50 (62.50)

Le vinaigre importé paye ces droits intérieurs en sus des droits de douane; le vinaigre exporté ou notoirement deitiné à des usages industriels, autres que la parfumerie, la fabrication de la moutarde, des conserves, et autres produits alimentaires, est exempt de tout droit.

Le mode de perception est en général le même que celui des droits sur les boissons; la fabrication est naturellement soumise à l'exercice.

Le vin, la bière, Talcool destinés à la fabrication du vinaigre, voyagent avec un acquit- à-caution, constatant que les droits n'ont pas encore été payés. Le fabricant doit déclarer d'avance la quantité des liquides qu*il reçoit pour lesr employer à la fabrication ; les agents de la régie peuvent assister à la dénaturation, qui est faite par un mélange de vinaigre ; on peut aussi se borner à constater par exemple que le vin a été versé dans les tonnes à vinaigre. Des instructions techniques existent sur ce sujet. L'impôt sur les vinaigres et acides acétiques a produit, en 1880, 2,432,000 francs ; il figure pour le même chiffre dans le projet de budget de 1882.

7. IJimpôt sur la dynamite est un corollaire ou complément naturel de rimpôt sur les poudres, car il est de principe en économie financière que les succédanés doivent être traités comme les produits auxquels on les substitue.

Des raisons particulières peuvent quelquefois faire modifier l'ap-

(1) Les chiffres entre parenthèses comprennent les 2 1/2 décimes en sus.

pUcation de ce principe. Ainsi TÉtat ne s*est pas attribué le monopole et de la fabrication et de la vente de la dynamite, comme il possède celles des poudres (lois des 13 fructidor an Y, 16 mars 1819, et autres} ; sans doute, parce que cette nouvelle matière explosive n'avait encore rien de bien fixe, étant constamment Tobjet de nouvelles découvertes.

On avait bien eu Tidée, en 1874, d'ériger en monopole la fabrication des substances qui font concurrence à la poudre, tout en passant ensuite le monopole à Tindustrie privée, pour la raison que nous venons d'indiquer. Mais la Chambre se contenta de décider (loi du 8 mars 1875 et règlement d'exécution du 24 mars 1875) que la fabrication en serait laissée à l'industrie privée, et que la dynamite serait frappée d'une taxe de 2 francs au maximum par kilog., maximum que le gouvernement a appliqué d'emblée, mais qu'il pourra réduire suivant les circonstances.

Cette fabrication, on le comprend, ne saurait cependant être sans entrave. Des raisons de police justifient amplement la nécessité d'une autorisation préalable, comme pour la fabrication des autres matières explosibles, et le fabricant doit de plus verser un cautionnement de 50,000 francs au Trésor, qui lui en bonifie l'intérêt à 3 p. 100.

De même que la fabrication elle-même, tous les dépôts de cette dangereuse substance sont placés sous la surveillance de la police. Le gouvernement peut d'ailleurs autoriser les concessionnaires de mines, les entrepreneurs de travaux publics, et autres industriels, ù en fabriquer pour leurs propres usages, et dans ces cas l'impôt n'est dû que sur la quantité consommée.

L'importation de la dynamite ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale, et moyennant un droit de 2 francs par kilog. — Toutes les règles de prudence applicables au transport et au commerce de la poudre à feu s'appliquent également à cette matière.

L'impôt a rendu, en 1880, 983,000 francs, somme bien supérieure aux prévisions, puisque son produit pour 1881 n'avait été évalué qu'à 570,000 francs. Le budget de 1882 a, suivant l'usage, inscrit le rendement de 1880 comme prévision pour 1882.

8. Ih^oits divers. — Pour achever le tableau d'ensemble des impôts figurant dans le budget français sous la rubrique des contributions indirectes, il nous reste à passer en revue un certain nombre de taxes de moindre importance. Nous nous bornerons pour le moment à les mentionner à la suite des impôts dont nous avons parlé jusqu'ici, et dont nous reproduisons un tableau d'ensemble

tel qu'il figure au budget de 1882. Nous résumerons ainsi ce que chacune de ces taxes peut présenter d'intéressant pour rintelligence du budget français.

Le projet de budget pour 1882 porte en effet :

Boissons 393,775,000 fr.

Sels (en dehors de la zone des douanes) 14,345,000

Sucre (indigène) 91,98S,000

Allumettes chimiques 16,068.000

Papiers 14,433,000

Huiles minérales 85,000

Autres huiles 3,365,000

Stéarine 7.901,000

Vinaigre 2,432,000

Dynamite 983,000

2/10 sur le transport par chemin de fer 84,215,000

Même taxe sur les autres voitures et sur les bateaux. . . 4,472,000

Droits divers ci autres revenus 41,029,000

Tabac 348,280,000

Poudre à Teu 13,347,000

Ensemble 1,031,743,000 fr.

Il y aurait lieu de déduire ici pour le tabac, la poudre et les allumettes, auxquels nous avons consacré, en leur qualité de monopoles, une section particulière, la somme de 372,690,000

Reste pour les impôts de consommation proprement dits 639,053,000 fr.

Le tableau ci-dessus contient une ligne de « droits divers et autres revenus » rapportant un peu plus de 41 millions, voici comment cet article se décompose :

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