Créances diverses : engagements envers les chan
tiers et fabriques de l'étranger pour constructions ou réparations de navires, commandes d*arme8, etc., environ 1 000 000
(1) Voy. articles spéciaux.
^2) Lors de la signature de la convention relative à la ligne de Bagdad, la Société d'Anatolie a fait au Gouvernement une avance de Ltq. 200 000, ce genre
Il faut ajouter à ces chiftres les créances de MM. Lorando et Tubini dont on a tant parlé en 1901 grâce à la démarche énergique faite à leur sujet par lambassadeur de France et à la démonstration navale qui s'en est suivie. C-es créances datent des années 1875 et 1876; elles proviennent d'emprunts faits parles départements de la Guerre et de la Marine. L'une était à l'origine de Ltq. 85000; l'autre a été fixée en 1882 à Ltq. 66 000 par un jugement du tribunal de commerce de Constantinople. Les intérêts les ont fait monter l'une et l'autre au chiffre respectable d'environ Ltq. 500000. De ce chef, la Porte a remis aux ayants droit de M. Tubini seize traites mensuelles de Ltq. 10000 chacune, à ceux de M. Lorando seize traites mensuelles de Ltq. 21000 chacune. Ces traites, fournies par le ministère des finances à l'ordre du Consulat de France à Constantinople, sont payables à partir du mois de mars 1902.
Une autre réclamation du même genre est celle qui se réfère aux terrains d'Ada Bazar, en Asie Mineure, concédés à MM. de Vauréal et Baudouy, administrateurs de la Société des phares; des émigrés albanais se sont emparés de ces terrains, et la Société a réclamé au Gouvernement le remboursement des dépenses effectuées par elle pour leur dessèchement et une indemnité. Elle a obtenu, grâce à l'intervention de l'ambassadeur de France, une somme de Ltq. 27 000 payables sur la part du Gouvernement dans les recettes des phares.
Dans ses mémoires. Sir Edward Malet raconte que, Lord Lyons ayant un jour demandé à Ali Pacha pourquoi il tardait tant à faire droit à ses réclamations, si souvent réitérées, concernant une dette du Trésor envers un sujet britannique, le ministre turc lui répondit : « Certes, la chose m'ennuie, comme vous le dites; mais si nous réglons cette dette d'emblée, nous ouvrons la porte à d'autres réclamations; nous aimons donc mieux écarter tout de suite la première. »
La remarque d'Ali Pacha ne manquait pas de justesse : c'est toujours par séries que les désagréments arrivent à la Sublime Porte. Les réclamations de M. Constans ont été promptement suivies de cellesdu baron Calice, ambassadeur d'Autriche-llongrie.
de prêts formant le coroUairc habiliicl de toute nouvelle concession. L'avance se trouve garantie par la taxe sur les moutons de certains districts, sans que la Dette publique ait à intervenir pour la perception de ces taxes.
Celles-ci se rapportaient en partie à d'anciennes créances de sujets austro-hongrois sur la liste civile, qui s'est empressée de les régler immédiatement (1 ) .
Indemnité de guerre russe. — Par le traité de San-Stefano, le Gouvernement ottoman s'est engagé à payer à la Russie une indemnité de guerre de 300 millions de roubles. Le CongWîs de Berlin, bien qu'il n'ait apporté aucune modification à cette stipulation, s'est pourtant préoccupé de l'influence qu'elle pourrait avoir sur le sort des créanciers de la Turquie. Dans la séance du 2 juillet 1878, le comte Chouvalofl*, premier plénipotentiaire russe, « reconnaît qu'il y a plusieurs intérêts européens à sauvegarder dans la question de l'indemnité et que l'Europe est en droit de se préoccuper de la forme du règlement ». En réponse à deux observations, l'une de Lord Salisbury déclarant ne pas admettre que la Russie puisse prendre un rang de préférence sur aucun des créanciers dont les titres ont une date antérieure à la guerre, l'autre du plénipotentiaire italien qui précise la question en rappelant qu'il y a d'autres emprunts que ceux qui sont garantis par la F'rance et l'Angleterre, le comte Chouvalofî affirme que, d'une manière générale, la Russie compte respecter la légalité, c'est-àdire toute hypothèque antérieure, et que, pour cette indemnité de guerre, elle agira comme pour une dette particulière. A la suite de ces déclarations des plus importantes pour les porteurs de titres turcs, une convention en date du 2/14 mai 1882 entre la Russie et la Turquie règle les détails concernant l'acquittement de l'indemnité de guerre. Il est stipulé que cette indemnité, fixée au chiffre de Ltq. 34900000, sera payable par annuités de Ltq. 350 000 sur les revenus des dîmes des vilayets d'Adana, de Castamouni, de Konia et de Sivas et sur la taxe des moutons du vilayet d'Alep.
Le paiement des annuités a été, dès le début, très irrégulier, et l'attitude indifférente gardée à cet égard par l'ambassade de Russie a donné presque l'impression qu'elle était satisfaite de voir les arriérés grossir, pour avoir à sa disposition, au moment voulu, un moyen de pression énergique.
(1) L*ainbassadeur d'Autriche- Hongrie a en môme temps obtenu la nomination d'arbitres pour statuer sur les réclamations de la Compagnie des chemins de fer Orientaux. Nous traitons cette question plus en détail dans l'article « Chemins de fer »,
Au printemps de 1898, Tambassadeur commence subitement une action énergique pour le paiement des arriérés. Sur la demande du Gouvernement turc et pour le débarrasser du souci que lui cause rinsistance russe, la Banque ottomane et le Conseil de la Dette s'interposent : la Banque s'engagea payer au Gouvernement russe à titre d'acompte sur les arriérés la somme de Llq. 300000 ; le Conseil, à qui le Gouvernement turc cédait certaines dîmes suffisantes pour Je remboursement de la somme en Tespace de trois ans, prend à sa charge la rentrée de ces annuités.
En dehors de ces arriérés pour l'indemnité de guerre, qui en juillet 1898 s'élevaient à Ltq. 470 000, la Turquie avait encore à payer à la Russie environ Ltq. 550 000 pour frais d'entretien des prisonniers de guerre.
Trois raisons paraissent avoir décidé le cabinet de Saint-Pétersbourg à choisir ce moment pour faire valoir ses droits : le fait d'abord que la Turquie venait d'encaisser l'indemnité de guerre de la Grèce ; les allures par trop altières du Gouvernement turc qui, depuis les victoires remportées sur la Grèce, se faisaient vivement et désagréablement sentir; enfin, l'accroissement grandissant de l'influence allemande depuis les péripéties des afl'aires de ('rète.
Grâce au sentiment habilement suggéré au Sultan que les avantages commerciaux dont on favorise un pays sont la garantie la plus sûre d'une amitié politique durable, l'ambassadeur de l'empereur Guillaume II avait remporté depuis quelques années toute une série de victoires en faveur des intérêts commerciaux et industriels allemands. La visite de Guillaume II était imminente : il fallait donc se dépêcher, de crainle de voir tout l'argent provenant du paiement de l'indemnité de guerre de la Grèce absorbé par l'industrie allemande qui, à la suite de la visite de l'empereur, se préparait déjà à de puissantes commandes.
En présence de la nouvelle et très énergique insistance de l'ambassadeur de Russie pour le paiement du solde des arriérés, le Gouvernement s'adresse au Conseil pour en obtenir un engagement de garantie identique à celui qu'il s'était précédemment imposé. La première fois, il ne s'agissait que d'une somme relativement faible et, du reste, largement balancée par un excédent sur les dîmes dont l'encaissement, pour le compte des chemins de fer, est confié au Conseil ; comme cette fois-ci il s'agit de sommes
bien plus importantes, le Conseil, malgré tout son désir d'être agréable au Gouvernement, se croit obligé de refuser, ne pouvant endosser une telle responsabilité en s'écartant à ce point de son rôle. La pression de Tambassadeur devient de plus en plus vive; elle aboutit le 27 août à un contrat entre la Sublime Porte et la Banque ottomane. La Banque, garantie par des mandais sur Tadministration de la douane et la Banque agricole, prend à sa charge le montant des arriérés, soit Ltq. 1 018000 payables en six annuités.
L^appétit vient en mangeant et, si grand qu*il puisse être, un Etal ne sauraitdédaigner un revenu sûr de Llq.350 000. La Russie, après avoir obtenu le paiement des arriérés et les Ltq. 550 000 qui lui étaient dues pour Tentretien des prisonniers de guerre, cherche à s'assurer le paiement régulier des annuités futures. En avril 1899 intervient un nouvel arrangement par lequel la totalité des revenus disponibles des vilayels mentionnés dans le contrat de 188-2, ainsi que ceux des vilayets de Brousse et de Smyrne, seront désormais encaissés effectivement par la Banque ottomane, pour compte du Gouvernement russe. Les stipulations de l'arrangement ne sont pas d'une clarté parfaite; cependant il est hors de doute que, dans l'intention du Gouvernement, les attributions de la Banque concernant rencaissement de ces revenus sont identiques à celles du Conseil relatives à rencaissement des dîmes données en garantie pour les chemins de fer et les emprunts de 1888 et de 1896.
D'après l'organisation actuelle du service, ces fonctions ne consistent, en réalité, que dans l'encaissement des sommes que les autorités provinciales veulent bien versera l'administration de la Dette. Par contre, d'après le contrat de la Banque ottomane, celle-ci est chargée d'encaisser directement les revenus do certains vilayets, pour — après prélèvement des sommes destinées aux budgets de ces vilayets — appHquer le solde, jusqu'à concurrence de Ltq. 350000, au paiement de l'annuité russe et tenir le surplus éventuel à la disposition du Gouvernement ottoman.
L'interprétation consistant à dire que le service des impôts, dans ces vilayets, a passé des mains du Gouvernement dans celles de la Banque, est certainement erronée ; toutefois, il est indéniable que, de la rédaction adoptée, on peut déduire, pour la Banque d'abord et, indirectement, pour l'ambassadeur russe, un certain droitde contrôle, relatif al'utililé des prélèvements préalables faits pour les besoins des vilayets et à l'emploi effectif des sommes ainsi
retenues ; il sera intéressant de suivre la situation créée par cet arrangement.
Fonds des Orphelins. — Parmi les sommes figurant au chapitre de la dette flottante se trouvent Llq. 180000 dues aux fonds des orphelins. Ces caisses des orphelins, Beilul-mal ou Cassant, dépendent du ministère des finances et sont soumises au contrôle du Cheïk-ïil-Islamat. Créées pour Constantinople par une loi de 1268 (1850) et pour les provinces par une loi de 1287 (1869), elles sont chargées de recueillir et de gérer les successions des mineurs. Elles peuvent prêter les sommes disponibles à des particuliers qui fournissent trois ou quatre garants ou des gages de toute sécurité.
Vacoufs.
Dépense : 55 250 livres turques.
("ette somme est employée en partie à Tenlrelien de certaines mosquées, lékés (monastères) et cimetières pour lesquels les fondations pieuses sont insuffisantes. L'emploi du reste est traité dans l'article que nous consacrons au « Rachat des timars et ziamets ». C'est pour une dépense de 55 250 livres que les vacoufs, biens de main-morte, figurent dans le budget ; mais c'est par millions que se chilTrent les dommages causés à l'État par cette institution qui exerce une influence considérable sur la situation économique du pays et forme une des causes principales de l'état précaire de ses finances.
Les lois sur les vacoufs se ressentent de l'ancienneté, de la diversité et des difficultés de la matière qu'elles réglementent ; elles se sont accumulées à travers les siècles et leur succession ininterrompue de génération en génération a fait naître une législation aussi volumineuse que subtile.
Les questions que soulève cette législation sont d'une complication infinie. Il faudrait un volume entier pour les traiter en détail. On ne saurait ici, bien entendu, avoir d'autre prétention et d'autre but que d'en donner une idée très générale, et de faire apercevoir à quel point elles intéressent l'avenir financier et écomique de l'Empire ottoman.
Sous le titre de biens vacoufs, on désigne les propriétés affectées à des établissements pieux ou à des œuvres d'utilité publique.
« Les biens de ce monde appartiennent à Dieu seul, et les hommes n'en sont que les détenteurs. » Ainsi s'exprime le Coran, qui recommande en môme temps aux fidèles de consacrer leur
personne môme au service de Dieu. Par là s'explique le caractère éminemment théocratique delà propriété foncière en Turquie, caractère exprimé sous sa forme la plus précise par le régime des biens vacoufs.
Leur fondation date des origines môme deTIsIam, des premières victoires des khalifes dont la ferveur reconnaissante se plut à consacrer à Dieu, à perpétuité, une grande part des territoires conquis. Depuis lors, la propriété vacouf n'a cessé de s'accroître, à tel point qu'elle englobe aujourd'hui près des trois quarts du sol bâti ou cultivé de l'Empire.
On distingue les vacoufs chéri, légaux, dérivant de la législation religieuse et sanctionnés par elle, et les vacoufs adi, coulumiers, autorisés seulement par la loi civile.
I. Vacoufs légaux. — Les vacoufs légaux sont de deux sortes :
a. — Les vacoufs des mosquées sont les biens meubles et immeubles affectés par l'État ou par des donateurs pieux à la /construction ou à l'entretien de lieux consacrés au culte public, ainsi qu'à la subsistance des ministres qui les desservent. Tout en ^tant maître absolu de déterminer à sa guise le but de sa fondation, le donateur a aussi la faculté de nommer les deux fonctionnaires exigés par la loi pour chaque vacouf : le muteveli (administrateur) et le nazir (inspecteur) chargé de contrôler la gestion -du muteveli.
Les Sultans choisirent comme inspecteurs des mosquées impériales le Grand vizir d'abord, ensuite le kapu agasi, chef des eunuques blancs et grand maître de la maison impériale, remplacé lui-même depuis 1591 parle kislar agasi, chefs des eunuques noirs et du harem impérial, qui devenait ainsi, aux lieu et place du kapu agasi, le premier personnage du Palais, surtout après que Mourad III l'eut nommé admistrateur général des vacoufs de la Mecque et de Médine, avec le titre de Haremein-u-Çherifein Naziry, inspecteur des fondations pieuses des deux Villes Saintes. Cet exemple fut suivi par la plupart des autres donateurs qui, en investissant de l'inspection le personnage le plus important du Palais, estimaient confier leur vacouf au Sultan lui-môme.
Tout aussi grande est la liberté du donateur dans le choix d'un administrateur : il peut s'instituer lui-môme muteveli du vacouf ou nommer ses enfants ou proches parents, en établissant môme -en leur faveur un ordre quelconque de succession permanente
dans radminisiration du vacouf. Ce procédé n'ayant généralement pour le fondateur d'autre but que d'assurer une partie de sa fortune contre les prodigalités de ses héritiers et surtout contre la redoutable loi des confiscations, il prend soin de n'assigner un mode d emploi que pour une faible partie des revenus du vacouf; et comme il néglige toute disposition relative au reste, censé devoir être employé en œuvres pieuses au gré du muteveli, il lui fournil ainsi le moyen de jouir lui-même de la part la plus importante d'un revenu destiné en apparence à un usage sacré.
En raison même du caractère de l'institution, la gestion des nazirs et mutevelis devrait être purement honoraire et gratuite; ils jouissentcependantde certains émoluments que leur assigne spécialement le donateur. Mais la modicité de cette rétribution, l'absence surtout d'un contrôle supérieur et, par suite, l'impunité assurée (1) ayant trop souvent poussé certains nazirs et mutevelis peu scrupuleux à faire main-basse sur les fonds des mosquées, le Gouvernement mit fin à ces abus en créant l'Administration impériale de FEvkaf, transformée depuis 1840 en un ministère spécial, de qui relèvent tous les vacoufs de l'Empire. La loi de 1870 divise les yacoufs en mazboula et ghari mazboula^ selon qu'ils sont administrés directement par le ministère de l'Evkaf ou par leurs mutevelis sous la surveillance de ce ministère. En préservant ainsi les mosquées de dilapidations éhontées, l'État sauvegardait en môme temps son intérêt matériel à la conservation intégrale des réserves formées par les épargnes des établissements du culte auxquelles, maintes fois déjà, en temps de détresse, il avait eu recours; en outre, le contrôle étant devenu ainsi plus efficace, rÉtat profitait d'une grande partie du produit des terrains qui, par suite de Textinction de la descendance des fondateurs, ne se trouvaient plus administrés conformément à la volonté de ces derniers : il accordait aux mosquées la somme fixe nécessaire à leur entretien, parvenant ainsi à encaisser pour le moins la dîme dont ces fondations sont exemptes.
6. — La deuxième sorte de vacoufs légaux comprend les établissements de bienfaisance ou d'utilité publique, de même que certaines fondations faites, par des militaires généralement, dans
(1) En effet, seul un fonctionnaire nouveau d'un élablissement pieux avait €|ualité pour poursuivre son prédécesseur ou les héritiers de celui-ci, ce qu'il se gardait bien de faire s il avait l'intention d'ai^ir tout aussi malhonnêtement.
rintérôl de la défense nationale. C'est ainsi que les objets les plus divers, tels que : oratoires, hospices, hôtelleries pour les pauvres, bibliothèques et bains publics, revenus constitués au proGt des différents ordres de derviches, ou pour lenlretien des forteresses et fortifications, ponts, fontaines, citernes, des arbres mômes peuvent être protégés à perpétuité par leur caractère de vacouf.
Ces vacoufs sont soumis, tant dans leur constitution que dans leur administration, aux mêmes principes que les vacoufs des mosquées.
//. Vacoufs couiumiers, — Ces vacoufs reposent sur un usage fort ancien. Des mosquées, voulant étendre leurs propriétés, employaient leurs épargnes à de nouvelles acquisitions, faites dans les conditions suivantes. Elles ne payaient que la moitié de la valeur et laissaient au vendeur, au cédant plutôt, appelé mutessarif, la jouissance de Timmeuble pour un temps déterminé, moyennant un droit d'entrée, idjaréi mouadjeléy et une redevance ou rente annuelle, idjaréi muedjeié.
Ces contrats, qui revêtaient Tapparence d'une donation à la mosquée et n'étaient, en réalité, que des transactions plus ou moins intéressées, stipulaient que la mosquée devait supporter les frais de réparation et d'entretien des immeubles, bien qu'elle n'en fût, jusqu'à l'expiration du délai convenu, que la nue propriétaire. Cette clause devint une source de conflits et les litiges fréquents provoqués par la négligence des mutevelis ou par la mauvaise foi des détenteurs donnèrent lieu, il y a plus de deux siècles, à la promulgation de nouvelles lois réglementant ces vacoufs.
Le prix d'acquisition, une avance à fonds perdus, fut réduit au dixième ou au quinzième de la valeur estimative de la propriété; le cédant, par contre, prenant à sa charge tous frais d'entretien et de réparation, ne payait qu'une rente annuelle, représentant les intérêts de la somme à lui versée et conservait l'usufruit, qu'il pouvait céder à des tiers et dont héritaient seuls ses descendants directs au premier degré.
Ce système était assez avantageux pour l'une et l'autre partie. Le fondateur, en immobilisant son bien sous le titre sacré de vacouf, le mettait à l'abri des fonctionnaires provinciaux et de la saisie des créanciers ; les mosquées, qui plaçaient leurs fonds en toute sécurité, étaient assurées du bon entretien de la propriété par le détenteur, parce qu'il y était obligé et qu'il avait tout inlé-
rél à le faire; elles avaient droit en outre, à titre de bénéfice gratuit, aux améliorations et embellissements du fonds ; mais leur principal avantage consistait dans la perception d'un droit de mutation, assez analogue à la redevance féodale connue autrefois dans les pays de langue française sous le nom de lods el ventes, et perçu à l'occasion de chaque changement de possesseur ou de chaque emprunt hypothécaire. En outre, comme on l'a vu plus haut, si le détenteur venait à mourir en ne laissant pas de postérité au premier degré, le vacouf faisait retour à la mosquée. Ledétenteur pouvait, il est vrai, céder de son vivant ses droits à un tiers; mais la cession était nulle si elle était consentie par lui au cours de la dernière maladie. Enfin, il se trouvait déchu si, pendant trois années, il interrompait le paiement de la redevance.
Pour comprendre l'énorme dommage économique causé par un pareil régime, on n'a pas besoin de recourir à son imagination : îl suffit de se rappeler l'histoire de la propriété foncière dans le centre et l'ouest de l'Europe jusqu'à la fin du xviii'^ siècle. Tous les pays ont connu cette organisation : tous en ont souffert également. La Turquie en a pâti comme eux, et les plus intelligents de ses hommes d'État ont essayé de séculariser les vacoufs. C'est dans ce sens que concluait, notamment, Fazil Pacha, dans un remarquable rapport du 13 septembre 1867, et, sur son initiative, un iradé impérial ordonnait l'étude des mesures propres à amener la suppression du régime des vacoufs. Mais ces projets échouèrent devant les protestations indignées du clergé qui invoquait l'origine sacrée de Tinstitution et accusait les réformateurs de s'attaquer aux fondements mêmes de l'Islam.
Une amélioration fut cependant introduite à cette époque : la loi du 7 sépher 1284 (1867) créait la transmissibilité — facultative — des vacoufs mussacafats (1) et musteghallat (2) acquis par idjaretein (3) jusqu'aux collatéraux du septième degré moyennant une élévation de moitié de la rente annuelle.
De nouveaux efforts furent faits en 1873 pour la réalisation d'un projet qui consistait à racheter à la main-morte la nue propriété des immeubles vacoufs et les servitudes consenties par leurs dé-
(i) Terrains vacoufs sur lesquels sont élevées des constructions.
(2) Immeubles urbains dépourvus de constructions, mais qui rapportent un prodoit ou une rente.
(3) Système de location à double paiement dont nous avons parlé.
lenteurs. La tentative devait avorter : comment la Turquie, à la veille presque de la catastrophe financière de 1876, aurait-elle pu se procurer les sommes énormes nécessitées par une telle opération ?
Toutefois, la tentative de 1873 ne demeura pas absolument stérile. Un petit pas fut fait en avant et Ton réussit à rendre obligatoire la loi facultative de 1867. Les négociations engagées à ce sujet avec le clergé furent longues et laborieuses. La rente touchée par les mosquées était extrêmement basse ; elle avait été fixée anciennement en aspres et piastres dont la valeur se trouvait diminuée considérablement par suite de l'altération réitérée des monnaies. Comme, en outre, grâce aux dispositions trop restrictives en matière de succession, qui devaient inévitablement pousser à la fraude et étaient en effet constamment violées par de faux témoignages ou des ventes fictives, la réversibilité des immeubles en déshérence ne constituait guère qu'un droit théorique pour le clergé, celui-ci finit par consentir à ce que les collatéraux les plus proches pussent hériter du droit de leur auteur.
En échange de cette concession, il obtint l'abandon d'une partie de la taxe que le Gouvernement se proposait de prélever sur les immeubles de la capitale et des environs. Ces propriétés furent soumises a\ une nouvelle estimation et, sur la taxe de 4 p. 1000 décrétée, 1 p. 1000 fut alloué aux mosquées.
La loi du 4 radgeb 1292 (23 août 1875) consacra cet arrangement en étendant le droit de succession sur les vacoufs acquis par idjaretein jusqu'aux collatéraux du septième degré (1).
Mais la réforme ainsi réalisée n est qu'une faible partie de la révolution agraire qu'il faudrait accomplir pour affranchir la propriété immobilière du régime de mainmorte légué par le moyen âge. Traditions religieuses d'une part, détresse financière de l'autre, tels sont les deux obstacles qui paraissent rendre la question presque insoluble.
Le journaliste bien connu, M. de Blowitz, auteur d'un livre intéressant sur la Turquie, évalue, sur la foi d'estimations de gens compétents, la valeur des biens vacoufs à 2 milliards de francs,
(1) Les droits sont de :
1 1/2 p. 100 pour les héritiers du l*''' degré.
3 — — du2« —
4 — — du 3« —
5 — — des degrés subséquents.
et leur rapport à 20 millions ; que ces chiffres soient ou non exacts, il est indiscutable qu'on pourrait trouver dans la réforme du régime des vacoufs les éléments de la réorganisation financière et politique de la Turquie. Une volonté ferme pourrait créer par la sécularisation des biens vacoufs, un revenu minimum de 80 à 100 millions de francs ; cette marge si importante suffirait, tout en améliorant d'une façon notable la situation du Trésor, pour assurer aux usufruitiers de ces biens le double de leur revenu actuel.
La gestion des terres vacoufs et la surveillance des donations pieuses appartiennent au ministère de TEvkaf dont le titulaire, aux appointements de Ltq. 400 par mois siège au Conseil des ministres.
Ce ministère, divisé en une foule de sections, compte à Constantinople un millier de fonctionnaires et à peu près autant dans les provinces. Le traitement de ces fonctionnaires ne figure pas au budget ; il est prélevé sur le produit des biens vacoufs.
Caravane sacrée.
Dépense: 48 120 livres turques.
Le pèlerinage de la Mecque, dont Torigine se perd dans la nuit des temps, fait partie desinstitutions sacrées léguées par Mahomet.
Le départ des pèlerins est une des grandes fêtes de la population musulmane de Constantinople. Il a lieu tous les ans le 15 chaban (le 9* mois de Tannée lunaire mahométane) et s'effectue en grande pompe, sous les auspices du Sultan qui y assiste lui-même. Tout le corps religieux, comblé ce jour-là des cadeaux de Sa Hautesse, entoure le chameau sacré, chargé des traditionnels présents du Sultan : le tapis de prière ; le Kesna^ le voile noir qui, toute Tannée, sauf les deux semaines du séjour des pèlerins à la Mecque, recouvrira la Kaaba, et le drapeau sacré qui représente le glorieux étendard du Prophète.
La caravane sacrée est alors expédiée à Scutari, sur la rive asiatique du Bosphore, où elle séjourne pendant- huit jours ; elle part ensuite par bateau en destination de Beyrouth, trajet qui dure de sept à huit jours. De Beyrouth, la caravane va en chemin de fer en huit heures jusqu'à Damas; de là, elle poursuit le voyage à
dos de chameau, en suivant le chemin qui sert de tracé pour la ligne projetée du Hedjaz.
Médine, qu'elle atteint au bout de trois semaines, est la première ville sainte où s'arrtHent les pèlerins. Sa mosquée à la coupole verte contient les ossements du prophète, de sa fille Fatimé et de deux de ses successeurs : tout à côté se trouve le sanctuaire principal, un petit enclos vide entouré d'une grille et appelé Zl7 Rodha (le jardin) en mémoire des mots du prophète : « Entre ma chaire et ma tombe se trouve un des jardins du paradis. »
A Médine, les pèlerins trouvent les dons gracieux du Sultan, témoignages de sa sollicitude : vivres et denrées alimentaires de toutes sortes, expédiés par bateau à destination de Yambo-el-Bar, le port de Médine.
Après un court séjour dans cette ville les pèlerins se remettent en marche : c'est la dernière partie du voyage et la plus pénible. Nu-léte, revêtus seulement de Tlhram, vrai costume de pénitent qui les livre sans défense aux ardeurs du soleil et à la fraîcheur des nuits, ils endurent avec joie cet accroissement de fatigues et de privations ; car le but les fascine ; chaque effort et chaque souffrance les en rapproche. Au bout de huit jours, ce but est atteint.
Une immense clameur d'allégresse fait retentir les airs : Labik î Labik ! (Mon refuge). C'est le cri mille fois répété, cri d'enthousiasme divin, d'exaltation mystique. Les vœux des pèlerins sont exaucés; ils n'ont plus de désir. Car c'est la Mecque, la ville neuf fois sainte où Mahomet est né, la ville mère où chaque pierre est sacrée, la Mecque qui possède la Kaaba, le Saint des Saints, le berceau de l'Islamisme. Labik ! Labik î les portes des cieux se sont ouvertes î Harrassé de fatigue, couvert de sueur et de poussière, la gorge en feu, le pèlerin se précipite vers le Baid Allah, la Mosquée Sainte, qui contient la Kaaba.
Un édifice carré d'une majestueuse simplicité, une masse sombre et mélancolique bâlie de grandes pierres taillées inégalement et noircies par les temps : c'est le sanctuaire par excellence des peuples de l'Islam, le point central de leurs espérances, de leur foi, de leurs aspirations. Là dans une saisissante et mystérieuse pénombre, à la lueur vague et indécise de petites lampes à huile, se trouve le trésor de la Kaaba, le Iladjar-el-Assouad^ la pierre du Paradis que l'archange Gabriel apporta à Abraham lorsque celui-ci reconstruisit la Kaaba détruite par le déluge.
Profondément ému, le pèlerin baise celle pierre sacrée avec une ferveur recueillie. Cet acte est essenliel ; c'est lui qui rend heureux ; c'est la consécration du pèlerinage dont il était le but.
Mais d'autres vestiges saints attirent la [)iété du pèlerin : le Makam Sidna Brahim, la trace du pied d'Abraham ; la chaire du prophète ; enfin la source de Zemzem qui miraculeusement jaillit du roc sur la prière d'Agar torturée par la soif et dont les eaux guérissent de toutes les maladies, donnent à l'homme la force, à la femme beaulé et fécondité.
Le pèlerinage se termine par l'ascension du mont Arafa, où Adam retrouva Eve après une séparation de cent- vingt ans, et où, plus lard, Dieu apparut au Prophète, et par la lapidalion de Satan dans la vallée de Menaa.
L'Ihram est retiré ; le pèlerinage a pris fin et, une à une, les caravanes de tous les pays quittent la Mecque, saluées à leur départ par les acclamations reconnaissantes d'une population qu'elles ont enrichie. La Ville Sainte est en fête : gardiens des lieux saints et des citernes, loueurs et petits commerçants, épiciers, aubergistes et cafetiers font leurs comptes et se réjouissent des bénéfices de la saison.
Les pèlerins les plus fervents ou ceux qui rentrent par le canal de Suez vont visiter à Djedda le tombeau d'Eve élevé, il y a quelques 6000 ans, par ses premiers enfants; des pierres juxtaposées indiquent la place de chacun des membres de la mère de l'humanité qui, d'après la tradition arabe, ne mesurait pas moins de cinq cents pieds de longueur, alors que sa largeur n'aurait été que de douze pieds et le diamètre de sa tête, presque ronde, de trente pieds.
A la Mecque on n'aime que le métal blanc; aussi tout l'or apporté, la livre turque, la livré anglaise, le napoléon d'or doit-il être échangé contre les seules monnaies qui y ont cours : le thaler autrichien de Marie-Thérèse, le père de l aigle ^ et le thaler espagnol à colonnes, le père du canon.
Les sommes laissées annuellement dans le Hedjaz sont estimées généralement à plus de cinquante millions de francs ; mais une dépêche récemment publiée, suivant laquelle le Gouvernement ottoman aurait dû envoyer cinquante mille livres pour venir en aide à la caravane en détresse, prouve qu'il y a beaucoup d'exagération dans l'évaluation de l'influence économique, du pèlerinage.
Le nombre des pèlerins est assez variable. En 1877-78 il atieignil près de 70000, se partageant, selon leur pays d'origine el la route choisie, comme suit :
De rOcéan indien 18 024
Du Golfe persiquc 3 566
Des côles de la Mer Rouge 3 307
De la Turquie, par le canal de Suez 3 271
De rÉi,'ypte, — 7 599
D'autres pays, — 8 951
Par voie de terre, environ 25 000
En 1880, il y eut 59619 pèlerins voyageant par mer;
En 1882, année de choléra, on n'en compla que 25580.
La visite des lieux saints par des non-croyants est considérée comme un acte de profanation sacrilège. Toutefois, bravant tous les dangers et une mort certaine en cas de surprise, quinze Européens ont réussi à prendre part aux pèlerinages.
Le premier qui vit la Mecque est un Italien, Ludovico Bartema, en 1508. Les autres sont par ordre de nationalité un Italien, un Espagnol, quatre Français, quatre Anglais, quatre Allemands, et en dernier lieu un Hollandais.
Nous parlons à Tarticle « chemins de fer » du projet de l'établissement d'une voie ferrée allante la Mecque. Décidément, le dernier vestige poétique de ces pays des Mille et Une Nuits s'en va el rien ne saurait mieux prouver la marche irrésistible de la civilisation que cette conception, par le chef des croyants, du projet de la création à la Mecque, à la Sainte-Mecque, d'une profane gare de chemin de fer.
Hospice des aliénés.
Dépense : 6 193 livres turques.
Les aliénés ont toujours été en Orient l'objet de soins et d'égards particuliers. Dix-huit ans après la prise de Constantinople, nous voyons Mahomet II construire, en 1471, un asile d'aliénés pour les hommes (dari chefa); en 1554, la femme de Soliman le grand en fonde un pour les femmes; d'autres furent créés par la mère de Mourad II et d'autres sultanes, pour disparaître peu à peu dans le cours des temps.
L'asile actuel de Top-Tachi, à Conslantinople, contenant déjà
447 malades sur les 450 (300 hommes et 150 femmes) qui peuvent y être reçus, on est en train d y construire une nouvelle section contenant 100 lits, et les plans d'un nouvel asile pour 800 malades, plans dont le devis s'élève à 72 000 livres, ont récemment été terminés.
Le budget de Tasile est d'environ 12 000 livres par an, sur lesquelles le Gouvernement paie la moitié, le reste étant fourni par la préfecture de la ville.
Allocation de la caisse de retraites militaires.
Dépense : 180246 livres turques
La caisse de retraites pour les militaires, fondée en 1826 (1809) est alimentée par une retenue de 5 p. 100 sur la solde des militaires et du montant du premier mois de toute augmentation de solde. Sur Tindemnilé de guerre de quatre millions de livres payée par la Grèce en 1878, une somme de 200000 livres a été allouée à la caisse des pensions. Elle n'y resta pas longtemps. Cette caisse, de même que la caisse des retraites civiles dont nous allons parler à l'article suivant, est le dernier refuge du trésor en cas d'un besoin pressant, et l'actif de ces caisses consiste le plus souvent en une créance sur le Malié; comme, en outre, la retenue de 5 p. 100 se ressent naturellement de Tirrégularité du paiement de la solde, le fonctionnement de la caisse de retraites est très irrégulier et le paiement des pensions mensuelles n'a guère lieu plus de cinq ou six fois par an. Comme il est facile de le comprendre, un tel état de choses provoque parfois des scènes tapageuses devant le ministère de la guerre et il arrive même que les autorités doivent intervenir énergiquement pour empêcher que les rassembiemenls des veuves de soldats ne prennent de plus grandes dimensions.
Allocation de pensions de disponibilités et de
retraites civiles.
Dépense : 331 560 livres turques.
La' caisse de retraites civiles qui, jusqu'en 1881, dépendait du ministère des finances, est-rattachée depuis cette époque au minis-
122 LES FINANCES DE LA TL'HgUlE.
tère de rinlérieur et administrée par une direction spéciale sous la présidence du premier président de la Cour des comptes.
Participent à cette caisse : tous les fonctionnaires de TÉtat en dehors des officiers et soldats des armées de terre et de mer, les fonctionnaires de la préfecture de Conslantinople et les fonctionnaires civils au service des ministères de la guerre et de la marinr.
Le capital de la caisse est formé : 1® de 5 p. 100 retenus sur les appointements mensuels des fonctionnaires ; 2** de la retenue du montant d'un mois de l'augmentation de leur traitement; 3** de la moitié du premier traitement mensuel accordé aux fonctionnaires nouvellement nommés.
11 y a quelque cinq ou six ans, à la vieille des fêtes du Beiram qui amènent toujours des besoins d'argent, le ministre des finances « afin de faire bénéficier la caisse de G p. 100 d'intérêt au lieu de 4 p. 100 bonifiés par la Banque ottomane » crut devoir lui emprunter une somme de Ltq. 300 000 sur les 600 000 dont elle disposait. Peu à peu, le reste de cet actif a pris le même chemin et, à l'heure qu'il est, la caisse est créancière du Malié pour tout le montant de sa réserve.
Le paiement des pensions civiles, dont près de 20 p. 100 sont absorbés par les retraités de ('onstantinople, a lieu d'une fai^^on bien plus régulière que celui des pensions militaires; on peut compter que les pensions se paient pour huit ou neuf mois par an.
Il existe des pensions d'invalidité, de retraite et des pensions après décès.
a. Pension d'invalidité. En cas d'invalidité complète, le fonctionnaire reçoit la moitié de son dernier traitement ; en cas d'invalidité partielle, il touche le quart du dernier traitement si la durée de service est inférieure, et le tiers si elle est supérieure à dix ans.
6. Pension de retraite. Après trente ans de service il est accordé à tout employé retraité une pension équivalente à la moitié de la moyenne des émoluments touchés dans les dix dernières années de service. Pour chaque année de service au delà de trente ans, la pension est augmentée de 1 p. 100 de la moyenne des émoluments touchés pendant les trente ans de service. Après quarante-cinq ans de service la pension de retraite est fixée à 75 p. 100 de la moyenne des émoluments touchés dans les dix dernières années de service.
c. Pension après décès, La femme et les enfants du fonctionnaire n'ayant pas servi pendant quinze ans ne reçoivent aucune pension. Après quinze ans de service, la famille reçoit la moitié des émoluments du fonctionnaire décédé.
Rachat des timars, ziamets, vacoufls de campagnes.
et salines.
Dépense : 123 115 livres turques.
D'après le système adopté par Osman, le fondateur de l'Empire ottoman, chaque pays conquis était à l'origine partagé en fiefs, cédés aux capitaines contre l'obligation de livrer un nombre tiéterminé d'hommes d'armes.
Ce système féodal prit une forme plus précise sous Mourad l qui partagea les fiefs en timars et ziamets d'après leur étendue et leur production : les timars étaient des domaines rapportant jusqu'à 20 000 aspres; les ziamets représentaient un revenu dépassant ce chiflTre. Le possesseur d'un revenu de 3000 aspres devait fournir un spahi (cavalier) et, pour chaque 5000 aspres en plus, un autre cavalier.
Selim 111; jugeant que les troupes féodales étaient plutôt un danger pour l'État et qu'en outre le système de tenures militaires nuisait à l'agriculture, décida de ne plus renouveler les fiefs à la mort de leur titulaire. Mahmoud II élargit cette mesure en dépossédant les titulaires et en les indemnisant par des pensions qui continuent à être payées aux héritiers directs; le montant de ces pensions figure dans le budget au chapitre des vacoufs.
En 1313 (1897-98), les pensions inférieures à 100 piastres ont été rachetées au moyen d'une somme équivalente à 5 fois leur montant annuel; la somme déboursée de ce chef forme une partie des Ltq. 123 115 du présent chapitre.
Quant à l'autre partie de la somme, elle se réfère aux vacoufs de campagnes et salines.
Pour augmenter les ressources de certaines œuvres pieuses, les Sultans leur avaient assigné les revenus de certaines terres ou salines sans que ce transfert eût le caractère vacouf ; la charge d'administrateur de ces revenus, charge qui se transmettait de père en fils, était rétribuée sur le revenu des donations.
Dans le cours des temps et pour des causes différentes, une partie de ces donations qui, comme nous Tavons dit, ne revêtaient point le caractère vacouf, fut transférée au ministère des finances. Pour indemniser les administrateurs de la perte de leur poste, des pensions de 20 à 500 piastres leur ont été allouées, et les dépenses faites de ce chef figurent à Tarticle des vacoufs ; les pensions inférieures à 100 piastres ont été rachetées en même temps que les timars et ziamets inférieurs à 100 piastres par an. et le prix de ces rachats forment le reste de la dépense susdite. Par conséquent, cet article n'aura plus à figurer dans les budgets ultérieurs.
Restitutions Dépense : 5 000 livres turques.
11 s'agit des impôts grevant quelques propriétés domaniales et dont rÉlat s'est dessaisi en faveur des fondations pieuses; le Trésor public, qui reçoit ces impôts des fermiers domaniaux, est donc tenu de les faire parvenir à la mosquée y ayant droit. Toutefois cette somme de 5000 livres que restitue TÉtat, n'a pas été entièrement encaissée par lui ; car plusieurs de ces propriétés domaniales dont les impôts sont affectés aux mosquées furent transformées en fiefs, apanages ou seigneuries (timars, ziamets' au profit de soldats et d'officiers, et, dès lors, furent exemptées d'impôts. L'Etat doit donc se substituer à ces militaires et payer pour eux les impôts dont il les a exemptés.
Guerre.
Recette : 307 507 livres tnrqnes.
Dépense : 4 489 698 livres tnrqnes, dont 2 292 048 ponr traitements.
Les recettes proviennent de la taxe d'exonération du service militaire des musulmans : cette taxe est de Ltq. 50; le rachat ne peut avoir lieu toutefois qu'après trois mois de service.
Quant à la somme figurant aux dépenses, elle est purement théorique ; car elle ne dépend pas seulement des événements politiques qui nécessitent souvent Tenvoi imprévu de troupes dans les ditTérentes provinces, mais aussi des commandes — non moins imprévues — de canons et de fusils, dont l'importance varie selon la situation momentanée du Trésor et aussi selon le zèle et le savoir-faire déployés par les agents de la maison Krupp et des autres fabriques d'armes.
C'est du massacre des janissaires ( 1 826) que datent les premières tentatives faites pour doter la Turquie de troupes organisées à la moderne. Ce premier essai fut assez malencontreux. Un bon connaisseur en parle en ces termes : « Il en résulta la création, on ne peut plus malheureuse, d'une armée à l'européenne avec tunique russe, fusil belge, bonnet turc, selle hongroise, sabre anglais, règlement français et instructeurs de tous pays... une armée dont les chefs étaient des recrues et les recrues des ennemis à peine subjugués (1). »
Cette nouvelle armée de Mahmoud, décimée déjà dans la guerre avec la Russie en 1828-1829, fut quelques années plus tard entièrement détruite lors de l'insurrection de Méhémet- .\li.
(1) Ainsi s^czprime Moltke dans une de ses intéressantes lettres sur la Turquie.
Pour Torganisatioa de la nouvelle armée qu'il fallut créer, la Porte demanda à la Prusse des instructeurs expérimentés. Frédéric-Guillaume m s'empressa d'acquiescer à ce désir en nommant une mission d'officiers prussiens dont Moltke, capitaine encore, faisait partie.
Les innovations introduites par la loi du G septembre 1843 impliquèrent surtout un changement radical dans la levée des troupes — fort irrégulière auparavant, la durée du service étant jusque-là illimitée. Dorénavant la Turquie adoptait le système européen de recrutement : elle fixait à cinq ans la durée du service obligatoire et créait en môme temps Tarmée de réserve (rédif), formée de troupes ayant passé cinq ans sous les drapeaux. Néanmoins les résultats furent médiocres et la nouvelle organisation, mi-prussienne, mi-française, fut, à la suite du voyage d'Abdul-Aziz à Paris, complètement remaniée d'après le seul modèle français. Après les guerres de 1876 à 1878, la Turquie ne pouvant guère compter sur plus de 200000 hommes de bonnes troupes, le Sultan, après un essai infructueux de réorganisation tenté par le Ghazi-Osman-Pacha, l'héroïque défenseur de Plewna, s'adressa de nouveau à l'Allemagne, en 1882, pour en obtenir de bons organisateurs. L'empereur d'Allemagne répondit à celte demande, en envoyant d'abord quelques officiers de son armée, parmi lesquels le général Kâhler et, plus tard, le célèbre écrivain militaire Général von der Goltz qui fut nommé sous-chef de l'État-major de l'armée turque, membre de la commission de réorganisation et inspecteur des écoles militaires.
La commission de la réorganisation de l'armée, instituée en 1886, dont les membres les plus importants étaient von der Goltz Pacha, Mouzalïer et Véli-Riza Pacha, élabora une loi sur le recrutement militaire, publiée le 25 novembre 1886, et une autre sur le service militaire, publiée le 13 mars 1887.
En vertu de ces lois, les sujets mahométans, âgés de vingt ans sont soumis à l'obligation du service militaire ; en sont exceptés les imams (prêtres), les sujets nés à Constantinople et les habitants des districts de Djedda, la Mecque et Médine. Les Albanais, tout en refusant des recrues, fournissent en temps de guerre d'importants contingents militaires (40000 hommes) ; la Tripolitaine et le Kourdistan fournissent des milices (hamidieh ).
La durée du service est de vingt ans, dont trois ou quatre dans
Tarmée active (nizam) selon qu'il s'agit de rinfanterie (trois) ou de la cavalerie et de l'artillerie (quatre) ; deux ou trois ans dans la réserve de Tarmée active (ichtiat), (trois dans Tinfanterie ; deux dans la cavalerie et l'artillerie); huit dans Tarmée territoriale 'rédif) et six dans la réserve de rarmée territoriale (mustaQz). En réalité, la plus grande partie des hommes du nizam est retenue quatre ans sous les drapeaux; pour profiter totalement des forces du pays, on a établi 6(30 bataillons de dépôt (ilaveh).
L'armée se recrute au moyen de conscrits et de volontaires (les milices de la Tripolitaine et du Kourdistan ainsi que les Albanais qui, pour ainsi dire, sont toujours sous les armes). Le contingent annuel s'élève à environ 100000 hommes, dont 05 000 sont enrôlés dans l'armée active et le reste dans la réserve de l'armée active.
L'avancement n'est pas soumis à des règles invariables ; les grades supérieurs surtout sont occupés souvent d'une façon entièrement imprévue : à tout instant, les favoris du palais obtiennent des avancements et l'on rencontre des généraux au-dessous de trente ans.
En temps de paix, l'armée sous les drapeaux se compose de 19000 officiers, 20000 sous-officiers et 160000 soldats d'infanterie et de cavalerie. En outre, l'artillerie de campagne comprend 18 000 hommes, l'artillerie de forteresse 17 000, le génieOOOO, le train 2 000, la gendarmerie 40 000.
L'effectif de guerre est le suivant :
Officiers 19 000
Infanterie de nizam 224 000 fusils.
— deredif. 280000 —
— de ilaveh (y compris le
musUftz) 666 000 —
Cavalerie de nizam et de rc^dif 25 000 sabres.
Artillerie de campaj^ne 28 000 hommes, 1530 canons.
•— de forteresse 29 000 —
Génie 10 000 —
Cavalerie de Hamidieh du Kourdistan. 32 000 sabres.
— de TripohUine 3 000 —
Infanterie de milice de Tripolitaine. 10 000 hommes.
Milice du Liban 3 000 —
Total 19 000 officiers, 1 310 000 combattants, 1 530 canons.
Le ministère de la guerre (seraskieral) est une administration très compliquée qui occupe une nuée de fonctionnaires, de secrétaires et d'autres employés.
Le département de Tétat-major a 5 sections ; Tinfanterie, 4; la cavalerie, 2 ; rarlillcrie, 2 ; puis la gendarmerie, le secrétariat, la ustice et les déparlements sanitaire et de comptabilité forment autant de sections ou de bureaux.
Le conseil supérieur de la guerre est composé d'un muchir (maréchal), de 6 fériks (généraux de division), d'un liva (général de brigade) et du conseiller de Tintendance.
Plusieurs offîciers allemands figurent dans Tarmée ottomane. Une commission permanente d'inspection générale siège au Palais et exerce une influence prépondérante sur les décisions concernant l'armée.
D'après l'annuaire officiel, larmée compte :
36 muchirs (maréchaux).
88 fériks (généraux de division).
201 liras (généraux de brigade].
332 mir alai (colonels).
414 kaimakams (lieutenanls-colonels).
1070 bimbachis (commandants de bataillon). 1151 kolaghazis (commandants en second).
4384 juzbachis (capitaines).
3267 mulazim evel (premiers lieutenants). 4018 — sani (sous-lieutenants). En outre, environ 3 000 non combattants (médecins, officiers d'approvisionnément).
La solde mensuelle s'élève :
Pour un maréchal A 8 000 piastres.
— général de division à 6 000 —
— — de brigade à 4 000 —
— colonel A 2 000 —
— lieutenant-colonel à 1 250 —
— commandant de bataillon à 1 000 —
— — en second à 600 —
— capitaine à 400 —
— premier lieutenant à 300 —
— sous-lieutenant à 250 —
-- sergent-fourrier à 57 —
— sergent à 33 —
— caporal à 23 —
— simple soldat à 20 —
Toutefois les chiffres pour les grades supérieurs varient selon les fonctions; il est des maréchaux qui touchent jusqu'à 15 000 piastres par mois, et les nombreux aides de camp logeant à Yildiz reçoivent aussi pour la plupart des suppléments de solde.
Depuis quelques années, les appointements des maréchaux, . et officiers jusqu'au grade de sous-lieutenant inclusivement su-
bissent une retenue de 10 p. 100 ; décrétée provisoirement pour les besoins des armements, cette retenue continue à subsister
Une des particularités de l'armée turque est que tous les officiers, à partir du maréchal jusqu'au lieutenant, reçoivent la nourriture à leur choix, soit en nature, soit par bons sur les fournisseurs {tains). Comme la ration est fort abondante, les officiers préfèrent ces bons qu'ils peuvent vendre facilement. La ration représente environ 1 livre (22 francs) par mois et par portion.
Le maréchal touche (en dehors du fourra^îe) 15 perlions.
Le général de division JO —
— de brij^ade 8 —
Le colonel 7 —
Le commandan l 4 —
Le capitaine 2 —
Le lieutenant 1 —
Sauf pour la V* el la 2** division du l*"" corps d'armée qui forment la garde impériale et reçoivent la paye tous les jeudis, le paiement de la solde aux soldats et aux officiers inférieurs est très irrégulier; ils touchent généralement de petits acomptes à Toccasion des fêtes suivant le grand jeûne (courban bairam). Pendant le reste du temps, la paye ne se fait qu'accidentellement selon qu'il y a, ou non, de l'argent dans la caisse du régiment. Les fournisseurs de Tarméc ne sont pas mieux partagés; on les paie également de façon très irrégulière ; aussi, afin d'arriver au règlement de leurs comptes, suspendent-ils parfois les fournitures pour plusieurs jours, pendant lesquels les soldats sont obligés de jeûner.
En octobre 1896, le Gouvernement filun appel invitantles sujets ottomans à contribuer aux frais de la défense nationale. Le ministre de la guerre ouvrit la souscription en signant pour 1000 livres ; le grand maître de l'artillerie suivit l'exemple en donnant 350 livres, les maréchaux 100, les généraux entre 30 el 50 livres. Les autres officiers durent renoncer, comme on l'a dit plus haut, à 10 p. 100 de leur solde. Vers la mi-février 1897, le total de la souscription atteignait la somme de 12 millions et demi de piastras; mais il est difficile de savoir ce qui a été effectivement versé.
Une importance toute particulière est accordée depuis quelque
temps à l'instruction des cadres. Récemment encore, c*étaicnt
d'anciens troupiers (alajli) dont une partie ne savait ni lire ni
écrire, qui formaient le contingent principal du corps des officiers ; aujourd'hui ce corps se compose surtout de mektebli (écoliers sortant avec le diplôme de sous-lieutenant des écoles militaires) et l'ancien système consistant à faire avancer le simple soldat au grade d'officier est peu à peu abandonné. Il y a deux écoles militaires, l'une pour l'infanterie, la cavalerie et l'état-major, l'autre pour l'artillerie et le génie, et six écoles militaires préparatoires.
De l'école militaire de Pancaldi sortent chaque année environ 600 élèves avec le grade de sous-heutenant d'infanterie ou de cavalerie et 40 capitaines brevetés d'état-major. De l'école d'artillerie et de génie de Coumbar-haneh sortent annuellement environ 60 élèves en qualité de sous-lieutenants de ces deux corps.
Depuis plusieurs années, une quarantaine d'officiers et médecins sont envoyés en Allemagne pour y compléter leurs études par un stage de plusieurs années. Cinq officiers ont môme été récemment attachés pour un certain temps à l'état-major allemand.
L'école de médecine, dont nous parlons à larticle « Instruction publique », pourvoit au recrutement des médecins militaires et des pharmaciens. Pour les aspirants au corps des vétérinaires il existe une école spéciale dépendant du ministère du commerce et de l'agriculture.
Marine.
Recette : 149 809 livres turques.
Dépense : 546209 livres turques, dont 293 145 pour traitements.
Les recettes des ponts de Constantinople et de tous les ports de l'Empire, de l'administra tion des bateaux à vapeur (mahsoussé) sur le Bosphore, de la compagnie de navigation fluviale de Bassora ainsi que les bénéfices des mines d'Iléraclée sont appliqués au ministère de la marine à qui ils sont versés directement sans passer par le ministère des finances.
Les ponts de Constantinople rapportent environ 200 livres par jour, soit, en tenant compte des jours de fôte pendant lesquels le mouvement entre Stamboul d'un côté et Galata et Péra de Tautre est bien moins important, environ Ltq. 65000 par an; les autres administrations dont nous parlons séparément apportent au ministère un revenu d'environ Ltq. 80000.
Les dépenses dans la dernière année sont restées inférieures d'une cinquantaine de mille livres au chiiTre indiqué plus haut.
Jusque vers le milieu du quinzième siècle, les Turcs n'ont pas possédé de flotte proprement dite : leur marine n'a consisté qu'en bâtiments légers, sufflsants pour transporter leurs troupes d'un bord à l'autre des Dardanelles, mais incapables de tenir la mer. Ce fut Mahomet II qui, comprenant la nécessité stratégique de s'assurer la domination du Bosphore et de l'IIellespont, cons- Iruisit, le premier, une flotte imposante pour l'époque, dont réquipage se recruta au moyen de matelots et de pilotes de Galata, génois d'origine. Il soumit ainsi l'Archipel et les districts marilimes de la Turquie d'Europe. Selim I porta cette flotte à 400 navires et assigna au Capitan Pacha, pour leur entretien, tous les revenus de l'Archipel et de quelques provinces du littoral.
La défaite des Turcs à la bataille navale de Lépante (1571) où ils perdirent 280 de leurs meilleurs navires, fut un coup terrible pour la puissance maritime de la Porte. Bien que le Grand vizir Méhémed Sokolli eût déclaré aux ambassadeurs vénitiens que la Porte était « assez riche pour créer une nouvelle flotte aux ancres d'argent, aux voiles de damas et aux cordages de soie », rien ne fut fait et, deux siècles durant, l'on négligea complètement le relèvement de la marine.
Les luttes avec la Russie qui convoitait la possession de la Mer Noire, et le cruel échec de Tchesmé (1770) réveillèrent la Turquie de sa longue inaction. Obligée de se défendre, elle créa de nouvelles forces navales. Les forêts du Taurus fournirent leur excellent bois de charpente, les mines de Tokat et de Trébizonde donnèrent leur cuivre et les monts Rhodope leur fer; les nouveaux navires furent confiés à des officiers instruits et habiles, formés à l'école de marine fondée par le baron Tott et dirigée par des ingénieurs européens. Mais, dans la suite, ces progrès furent paralysés par la nomination de personnages incapables, favoris du sérail, aux charges les plus élevées de l'amirauté et les revers de la flotte à Navarin (1827) et à Sinope (1853) furent si désastreux qu'elle n'était plus sous Abdul-Medjid que l'ombre de ce qu'elle avait été autrefois.
Aidé de nombreux officiers anglais, Abdul-Aziz reconstitua la marine turque et créa, dans un court espace de temps, une imposante Hotte de cuirassés, construits dans des chantiers français ou anglais.
Aujourd'hui la flotte compte : 15 cuirassés, 26 torpilleurs dont plusieurs de petite dimension, douze petites corvettes et canonnières, dix bateaux à roues, six transports et une grande quantité de petits vapeurs pour la garde des côtes.
En dehors de ces navires qui, construits pour la plupart entre 1864 et 1868 et mal entretenus, ne sont plus guère utilisables et ne pourraient servir tout au plus qu'à la défense des côtes, la Turquie possède deux nouveaux torpilleurs livrés récemment par la maison Ansaldo à Gênes.
Lorsque ces deux bâtiments sont arrivés à Constantinople, les mécaniciens italiens qui les montaient et qui devaient rester un certain temps au service de la Turquie ont été fort surpris de voir s'embarquer à leur bord des ouvriers de l'arsenal qui ont enlevé, sur l'ordre du ministre de la marine, les parties essentielles des machines, les ont emballées dans des caisses et les ont expédiées au Palais. C'était un moyen pratique de s'assurer que les torpilleurs resteraient à l'ancre dans les eaux de Constantinople I
En construction se trouvent : un croiseur chez Cramp en Amérique et un autre chez Armstrong en Angleterre; la reconstruction du croiseur Messudyé par la maison Ansaldo à Gênes est presque terminée.
L'Allemagne n'est pas oubliée dans ces commandes; on parait vouloir renoncer à la reconstruction de V Assar-i'Tewfik dont avait été chargée la Germania, à Kiel, et par contre, on négocie avec cet établissement pour la construction d'un torpilleur; en outre, il est question de munir plusieurs bâtiments de nouveaux canons Krupp.
Ces commandes, qui viennent grossir la dette flottante et contribuent à rendre plus malaisée la situation du trésor, ne proviennent aucunement d'un intérêt particulier que porterait le Sultan à la marine; elles ne sont dictées que par des considérations personnelles ou politiques ; telle, par exemple, la commande en Amérique qui n'a été qu'un moyen détourné pour aplanir les difficultés causées par les réclamations des États-Unis concernant l'indemnité due aux citoyens de l'Union pour dommages éprouvés par eux lors des derniers désordres survenus en Arménie et à Constantinople.
Les ports de guerre de Constantinople, de Gômlek dans la mer .de Marmara, d'Ismid et Sinope, dans la Mer Noire, ont leur
arsenal; toutefois, seuls les arsenaux de Constantinople et d'ismid sont aménagés pour faire de nouvelles constructions; les stations navales dans les Dardanelles, à Salonique, Prevesa, Tripoli, Smyrne, Beyrouth, Youmourtaliq, Djedda, Hodeida et Bassora Cl ont pas d'arsenal.
L'arsenal (tershané) de Constantinople a, jusque dans ces •derniers temps, occupé parfois trois mille ouvriers ; actuellement Je nombre en est descendu à deux cents ; il est fort bien installé ; mais les résultats obtenus ne sont nullement en proportion avec les sacrifices d'argent qui ont été faits, et l'activité — apparente — qui y était déployée; plusieurs bâtiments en construction depuis huit à dix ans ne peuvent arriver à être terminés. La fabrique d'armes, bien que ses installations, très coûteuses, soient parfaitement bien aménagées, ne rend aucun service.
Le contingent annuel des recrues de la marine est de deux mille à trois mille ; le recrutement se fait par le ministère de la guerre qui désigne les hommes devant servir dans la marine. La «durée du service est de douze ans, dont cinq de service actif, trois dans la réserve et quatre dans la défense des côtes.
L'académie de Halki (une des îles des Princes), réorganisée en 1868 par Hobart-Pacha, a quatre classes préparatoires et deux classes spéciales de marine. Le programme des études est emprunté à l'Angleterre.
Les écoles navales inférieures qui existaient autrefois à Cassim- Pacha (Constantinople), Andrinople, Monastir, Brousse, Damas, Bagdad et Tripoli, sont actuellement fermées.
Le corps d'officiers de marine compte près de trois mille individus, à savoir :
1386 officiers de marine, dont 20 amiraux, 147 officiers d*état major. 77 offic. de Tinfanterie, — 1 amiral, 3 —
1103 ingénieurs, — 5 amiraux, 94 —
218 ingénieurs navals, — 2 — 23 —
143 médecins, — 4 — 39 —
En outre, un assez grand nombre d'employés, commissaires de bord et immams (aumôniers) ont le rang d'officiers.
Une bonne moitié des officiers supérieurs n'est pas sortie de l'académie de marine ; une faible partie a fait des étude^ à l'étranger.
Le Turc n'est pas marin ; aussi beaucoup d'étrangers sont-ils
admis dans la marine môme aux postes les plus élevés; citons spécialement lord Hobart-Pacha qui, pendant la guerre russoturque de 1877, était commandant de la flotte turque dans la Mer Noire. Aujourd'hui un marin allemand distingué, Kalan von Hofe-Pacha, occupe au ministère de la marine le poste de viceamiral.
La liste du personnel de la marine indique 18 535 hommes y compris les officiers et les élèves de Técole de Halki.
Artillerie.
Recette : 71 325 livres turques.
Dépense : 462 177 livres turques , dont 165498 pour traitements.
Les recettes proviennent de la vente de la poudre (1) et du produit de l'usine à gaz de Constanlinople, versé directement à la grande maîtrise de larlillerie.
Ce sont les Turcs qui, les premiers en Europe, ont employé rarlillerie de siège; pour prendre Constantinople (H53), ils se servirent de mortiers qui lancèrent contre les murs de la ville des boulets de pierre de plusieurs quintaux. Mais ces colosses, condamnés presque à l'immobilité, ne pouvaient, bien entendu, rendre aucun service sur le champ de bataille. L'indolence conservatrice des tout puissants ulémas et des janissaires vit sans doute avec un morne élonnement les progrès d'autres États dans le domaine de l'artillerie légère; mais rien ne fut fait pour s'approprier cette arme. Ce n'est qu'au bout de trois siècles, sous le règne de Mustapha III, que des canons plus maniables furent coulés. Sélim III apporta une attention plus grande à cette arme et fonda une école pour l'artillerie et le génie, école dont il confia l'enseignement à des officiers français.
Le général Bonaparte, trouvant que les instructeurs envoyés précédemment par la France à la Turquie n'étaient « ni assez nombreux ni assez instruits pour produire un résultat de quelque conséquence » et considérant que « dans un temps où l'impératrice
(1) L'Étal se réserve le droit de la fabrication et de riniporlalion de la poudre. Il fabrique la poudre noire dans divers établissements qui lui appartiennent; pour la production de la poudre sans fumée, les o Vereinigle Rothweiler WafTen und Munitions fabriken » ont fourni vers la lin de 1900, en même temps qu'une grande quantité de poudre, les machines nécessaires.
de Russie a resserré les liens qui Tunissaient à rAutriche, il est de rinlérêt de la France de faire tout ce qui dépend d'elle pour rendre plus redoutables les moyens militaires de la Turquie », fît, le 13 fructidor an III ( 1795) au Comité de Salut public, Toffre daller avec quelques officiers en mission en Turquie afin d*y prêter son concours à la formation du service de Tartillerie. Mais cette proposition fut repoussée par le Comité.
Dans la deuxième moitié du siècle dernier, désirant procéder à une réorganisation radicale de l'artillerie, la Porte s'adressa à des instructeurs prussiens et elle arriva, grâce à leur concours, à faire de l'artillerie le corps d'élite de son armée.
L'artillerie de campagne comprend :
15 brigades formant 35 régiments avec 255 batteriesde 6 bouches à feu chacune et se décomposant ainsi : 177. montées, 18 à cheval, 48 de montagne, 12 d'obusiers.
A l'exception des régiments détachés au loin qui ont encore des canons de bronze Waitworth de 7 centimètres, toutes les batteries sont pourvues de canons Krupp et 300 pièces seulement de l'artillerie de montagne ont été coulées à l'arsenal de Tophané. On est en pourparlers pour acheter à Krupp 96 canons à tir rapide.
L'artillerie de siège, que les gens du métier sont loin déjuger aussi favorablement, comprend 9 régiments (formant 145 compagnies) commis à la garde du Bosphore, des Dardanelles, de l'Archipel, etc.
La grande maîtrise d'artillerie relève en partie du ministère de la guerre ; en partie elle est indépendante; elle se divise en 5 sections; c'est d'elle que relèvent l'arsenal de Tophané, les fabriques de poudre et de cartouches de Constantinople et les ateliers de Salonique, Erzeroum, Trébizonde, etc. La puissance de production do ces établissements est très limitée et, malgré les efforts faits depuis de longues années pour fabriquer dans le pays même lo matériel de l'artillerie et les munitions, on n'a pu encore s'émanciper complètement de l'étranger auquel, dans les grandes fournitures, on ne peut se dispenser d'avoir recours. Toutefois, grAce aux efforts du grand maître de l'artillerie actuel, le maréchal Zéki Pacha, homme très intelligent et très actif, l'arsenal de Tophané a construit dans ces dernières années, entre autres, 300 canons de montagne (système Krupp) et il commence môme la fabrication d'un canon de campagne à tir rapide, système Krupp.
D'après le Salamé officiel (annuaire administralif), les cadres des officiers d'artillerie comptent 1400 hommes.
Gendarmerie
Recette : 4 158 livres turques, provenant des amendes pour contraventions.
Di'pense: 1013944 livres turques, dont 714 252 pour traitements,
le reste pour Téquipement, Tentretien des maisons de garde, etc.
La gendarmerie n'a pas eu sa part dans les réformes qui ont amélioré si sensiblement quelques autres administrations et services publics. Un essai de réorganisation a été entrepris au lendemain de la conférence de Constanlinople de 1877 : le colonel Baker, escorté d'un état major d'officiers anglais, vint alors en Turquie pour y élaborer un programme de réformes, poliment approuvé par une commission ad hoc instituée au ministère de la police. Mais les réformateurs ne tardèrent pas à être remerciés, et, depuis lors, le rapport Baker dort dans les archives du ministère.
La gendarmerie, qui constitue le contingent le plus important des troupes irrégulières complétant les forces militaires de FEmpire ottoman, se compose de 430 compagnies à pied (kavas) dont quelques-unes montées à dos de mulet, et de 234 compagnies à cheval (seymens), soit en tout 50000 hommes. Sauf pour Constantinople où elle est placée sous les ordres du ministère de la police, la gendarmerie relève du ministère de la guerre, où elle forme une section particulière (Gendarma daïressy); mais, lorsqu'elle se porte au secours d'une localité menacée, elle doit se conformer aux instructions et obéir aux ordres des autorités de police de l'endroit.
Les gendarmes sont spécialement chargés de faire régner l'ordre dans les campagnes et d'assurer la sécurité des routes ; ils portent le nom de « gendarme » brodé sur leur collet en caractères turcs. Ce sont aussi des gendarmes, appelés zaplieh ou soldats de police, qui sont chargés de la pohce des villes, soit seuls, soit conjointement avec un service d'agents de la sûreté, appelés « police » et portant ce mot brodé sur leur collet en caractères turcs (1).
(1) Une loi de 1867 créait un service de la siirctc pour la capitale et les provinces. Les agents étaient appelés teftiehs (surveillants); on changea bientôt ce nom en celui de Police qu'ils ont conservé depuis.
Chaque vilayet possède un régiment de gendarmerie sous les ordres d'un officier supérieur (colonel ou général de brigade), choisi dans le corps des officiers de Tarmée et résidant au cheflieu de la province.
Dans les centres les plus importants, notamment à Constantinople et dans ses environs, la gendarmerie se renforce de soldats de Tarmée active ou de la réserve échelonnés tout le long du Bosphore et à chaque station de chemin de fer. Les officiers supérieurs de gendarmerie sont nommés par iradé impérial, sur la proposition du gouverneur général de la province, approuvée par la présidence de la section spéciale du ministère de la guerre; les officiers subalternes, qui se recrutent parmi les officiers de l'armée ou les sous-officiers de gendarmerie, sont nommés par la présidence de la section spéciale sur présentation du gouverneur général. Les officiers de gendarmerie ont droit à une pension de retraite et d'invalidité qui leur est versée par la caisse des pensions militaires. Une troupe spéciale d'agents assimilés aux gendarmes, dont ils portent l'uniforme, est chargée d'assurer la rentrée des impôts.
En vertu d'un iradé du 22 avril 1896 concernant les réformes à introduire dans la Turquie d'Europe, 10 p. 100 des gendarmes doivent être recrutés parmi les chrétiens (1); mais la solde étant petite et irrégulièrement payée, les cas de non-musulmans s'offrant pour ce service sont très rares.
(1) Déjà en 1877, la question de Tadmission de sujets chrétiens dans la gendarmerie avait été débattue à la conférence de Constantinople. La proposition de former un corps de gendarmes belges fut modifiée en ce sens que des chrétiens seraient incorporés dans la gendarmerie en proportion du nombre des sujets chrétiens du Sultan.
Grand vlzirat.
Dépense : 212202 livres turques (1) (traitements).
La dignité de Grand vizir est aussi vieille que le califat lui môme. Quand les légendes des Mille et une Nuits racontent les aventures nocturnes du grand Haroun-al-Rachid, elles lui donnent toujours pour compagnon son vizir Mesrour. A Torigine secrétaire et conseiller intime du prince, le vizir vit sous Amurat I*** s'étendre ses attributions; il devint garde des sceaux el dépositaire de Tautorité temporelle du sultan. Comme tel, il fut commandant en chef de la justice el en cette qualité il dut trois fois par semaine tenir le divan.
Tous les grands de Tempire : le kiaya bey (sorte de ministre de Tintérieur) le defterdar (intendant des finances) et le reis effendi (chef des affaires étrangères) dépendaient de lui.
Mais aussi le Grand vizir servait de bouclier — et ceci semble même avoir été sa tâche principale — entre le peuple et le prince. Lorsque les ordonnances de ce dernier produisaient le mécontement de ses sujets ou des janissaires, le sacrifice du Grand vizir fut très souvent le moyen d'amortir la violence de Témeule el un cordon de soie verte envoyé en temps opportun a souvent empêché la soldatesque ou la foule de se lancer à Tassant du sérail.
Le poste était périlleux ; car celui qui Toccupait était exposé à la fois aux intrigues de cour, aux soupçons d'un monarque ombrageux et à la fureur populaire.
Selim III diminua Tinfluonce du Grand vizir en créant un conseil pour l'élaboration de toutes les mesures importantes.
(1) Dans le budget, les dépenses du grand vizirat, du Conseil d'État et du ministère de Tintérieur figurent pour un cliilTrc en bloc (954 364 livres turque» dont 756 268 pour traitements}.
Après la mort de Selim, le Grand vizir tenta de recouvrer son autorité première; mais Mahmond II remit en vigueur Tordonnanco de Selim ; il diminua même encore le pouvoir du Grand vizir en distribuant ses fonctions aux différents ministères qu'il créa pour mettre son Empire aux rangs des États européens. Depuis lors, à différentes reprises, mais toujours pour un laps de temps très court, le poste de Grand vizir a été complètement supprimé et remplacé par celui d'un simple président du Conseil des ministres.
Dans ces derniers temps, la puissance du Grand vizir a subi des^ diminutions plus notables encore.
C'est au palais du Sultan que se traitent les affaires d'État ; la Sublime Porte, c'est-à-dire le grand vizirat, les ministères, tout l'appareil du Gouvernement n'existent qu'en apparence, et tout l'immense Empire ottoman est gouverné, comme l'Espagne sous Philippe II, dans le cabinet du souverain assisté de quelques secrétaires. C'est là un des traits les plus frappants de l'état de choses actuel en Turquie, et il est indispensable de s'y arrêter un instant.
Le grand vizirat avait brillé d'un vif éclat sous les règnes des deux prédécesseurs du souverain actuel. Sous Abdul Medjid, ces fonctions avaient été, sauf de rares intervalles, occupées alternativement par Riza, Rechid et Ali Pacha, pendant les dix premières années du règne d'Abdul Aziz par Ali et Fuad Pacha. C'étaient des hommes d'État éminents, partisans des réformes et très populaires, qui savaient au besoin imposer leur volonté. Ali Pacha surtout, par sa vaste intelligence et l'élévation de ses idées, exerçait un asci^ndant extraordinaire sur le Sultan. Fuad mourut en 1869, Ali en 1871 ; ce fut Mahmoud Nedim qui succéda à ce dernier; hostile à tout progrès, fermé à toutes les idées de civilisation occidentale, uniquement préoccupé, comme nous l'avons dit déjà, de flatter les caprices de son maître, il fit par son administration néfaste perdre à la SubHme Porte le prestige dont elle avait joui jusque-là.
Le Sultan actuel, Abdul Hamid, intelligent, très soucieux de sa haute responsabilité, dès qu'il fut au courant des affaires, tint à être lui-môme son premier ministre. Saïd Pacha, son premier secrétaire, sut profiter habilement de la passion du travail qui animait son maître pour étendre sa propre influence. Il réussit peu à peu à concentrer au Palais, c'est-à-dire entre ses mains, toutes les attributions des différents départements ministériels et
de la Sublime Porte qui, en fait, se sont vus réduits au rôle de bureaux de renseignements et de transmission et dont les décisions n'ont gardé que la valeur de simples avis.
Lorsque, devenu une première fois Grand vizir à son tour, Saïd Pacha, reconnaissant les inconvénients de cette centralisation excessive, voulut ressusciter Tautorilé de la Porte, il était trop tard. Ni lui ni ses successeurs ne réussirent à établir une situation qui permît à la machine de TÉtat de fonctionner régulièrement. Les personnes de Tentourage du Sultan avaient intérêt à ce que toutes les décisions, même dans les questions de la moindre importance, fussent prises par le souverain. Celui-ci est rempli des meilleures intentions envers son pays ; certaines mesures prises sous son règne — le décret de Mouharrem en tête — prouvent sa bonne volonté et sa haute prévoyance. Mais, toutes les solutions dépendant de lui, il est impossible qu'il approfondisse par luimême toutes les questions qui lui sont soumises et que, dans le conflit des opinions, des intérêts privés et des intrigues qui s'agitent autour de lui, il choisisse toujours la décision juste et surtout la choisisse à temps.
Par suite de cette centralisation à outrance, les règles d'une bonne administration se trouvent renversées ; les ministres en arrivent à s'abriter derrière la personne du chef de l'État, au lieu de la couvrir. La haute mission du souverain est de contrôler et de surveiller la marche générale de la politique, sans se perdre dans les détails, et il préserverait mieux de toute atteinte son prestige et sa popularité en laissant à ses ministres l'initiative des actes du Gouvernement, le libre choix de leur personnel et, par suite, la responsabilité de leur administration.
Le récent retour de Saïd Pacha au plus haut poste de l'Empire «emble prouver que le Sultan s'est rendu compte des inconvénients du régime établi depuis une vingtaine d'années, et qu'il a reconnu la nécessité d'une main ferme à la tête des affaires, pour mettre de l'ordre surtout dans les finances. Si, pour y réussir, il suffisait d'une grande énergie, d'une profonde connaissance de la situation, d'une intégrité et d'un désintéressement absolus, Saïd Pacha «erait bien l'homme prédestiné à cette tAche. Il appartient, par «a nature, à la race ancienne, aujourd'hui à peu près disparue, des grands ministres ottomans. Mais pourra-t-il, sans chavirer, •conduire la barque de l'État à travers les nombreux écueils
qui Tentourent? C'est ce que l'avenir seul nous apprendra.
Le Grand vizir reçoit régulièrement 750 livres par mois, plus 250 livres supplémentaires octroyées par un iradé spécial du Sultan, plus, de temps à autre, des « bourses )>, gratifications copieuses données par le souverain.
Le personnel du grand viziral comprend environ 250 employés, dont 89 fonctionnaires supérieurs, notamment un Mustechar, sorte de sous-secrétaire d'État, plusieurs aides de camp, un chancelier du Divan impérial, un grand référendaire, plusieurs directeurs de bureaux et de la correspondance ; le bureau spécial pour la correspondance avec le Palais se compose de 2 sousdirecteurs et de 28 secrétaires. C'est du grand vizirat que dépendent la commission de secours et celle des émigrés, toutesdeux sous la présidence honoraire du Sultan.
Conseil d'État.
Dépense : 247 162 livres turques.
Pour mettre des bornes à la puissance du Grand vizir et assurer l'application des nouvelles lois promulguées, Selim III avait institué un comité (Medjliss chas ul chas) que l'on peut regarder comme le germe de l'institution du Conseil d'État.
Après le hatli-cherif de Gulhané, on avait établi un Conseil d'État pour la préparation des décrets qui devaient réaliser le& réformes promises par cette sorte de grande charte. En 1854, il fut divisé en deux chambres : une chambre législative et un Conseil de justice. Elles furent réunies de nouveau en 1861 ; la nouvelle création fut appelée Conseil de justice et comprit une section judiciaire.
Le Conseil comprenait un juriste du conseil privé du Sultan comme président et neuf conseillers dont quatre avaient, comme le président, le rang de Muchir (maréchal), tandis que les cinq autres étaient fonctionnaires de premier rang. Tout ce qui concerne la législation et l'administration intérieure était du ressort de ce Conseil. C'est de lui que les gouverneurs généraux et les commissaires extraordinaires envoyés dans les provinces recevaient leurs instructions officielles ou secrètes.
Les difficultés qui résultèrent de la réunion des travaux admi-
nistralifs et judiciaires dans les mômes mains rendirent nécessaire une nouvelle division du Conseil de justice et, le 10 mai 1868, on créa un Conseil d'État sur un modèle tout à fait français.
Lors de son installation, on y lut un hatt impérial où se trouvaient les passages suivants :
« Toute loi emprunte au bien public son autorité. L'organisation nouvelle a pour base la séparation du pouvoir exécutif et des pouvoirs judiciaire, religieux et civil. Quel que soit le culte qu'ils professent, tous mes sujets sont enfants d'une môme patrie ; la ■différence de religion ne doit pas les diviser. Chacun suit librement ses croyances... ; en effet, si les principes reconnus et •les lois établies aux époques antérieures avaient répondu aux besoins de nos peuples, nous aurions di\ nous trouver au môme rang que les États les mieux administrés de l'Europe... »
C'était là un aveu, qu'aucun Sultan n'avait encore fait, de l'insuffisance des institutions qui avaient causé l'infériorité actuelle de la Turquie. Cet acte éclatant de libéralisme fut salué par les acclamations les plus chaleureuses des populations de l'Empire, de 4outes nationalités et confessions, et Abdul Aziz fut loué môme par le Cheik-ul-islam, comme « surpassant tous ses prédécesseurs par ses vertus et ses perfections ».
Le nouveau Conseil (choura i devlel) se composait de sections <îorrespondantauxdiversesbranches de l'administration. La section législative avait l'élaboration et l'examen de toutes les propositions de lois ; une section s'occupait du contentieux ; une autre était une cour disciplinaire pour les fonctionnaires de l'Empire. Le Conseil avait à consulter les délégations desmedjliss (conseils) des vilayets sur les projets de loi du gouvernement et à élaborer le budget. Est-il besoin d'ajouter que tout cela resta sur le papier?
En 1875, le Conseil fut réorganisé et réduite trois sections : section administrative (milkié dairessi) législative (tanzimat dairessi) -et du contentieux (malié dairessi). Aujourd'hui, le Conseil est composé de 42 membres : le président du Conseil et son secrétaire général, les présidents des trois sections et 37 conseillers dont 19 appartenant au département de l'administration civile, 9 à la section législative et 9 au contentieux.
Le peuple désigne en plaisantant le Conseil sous le nom de kafes (corbeille aux œufs), parce que c'est parmi ses membres, pour la plupart anciens ministres et hauts fonctionnaires, que le
Sultan choisit les titulaires des grands emplois qui deviennent vacants.
En fait, surtout depuis une quinzaine d'années environ, le rôle effectif du Conseil d'État se réduit à assez peu de chose ; son intervenlion sous forme d'avis est, il est vrai, assez souvent demandée par les différents ministères ; mais elle a ordinairement pour principal résultat, sinon pour but, de traîner en longueur la solution des affaires.
Ministère de l'intérieur.
Les recettes de Ltq. 45 220 proviennent des droits de passeports, des hamidiés (permis de voyages spéciaux aux Ottomans) et des teskerés (permis spéciaux de toute sorte), ainsi que du produit de la surtaxe de 10 paras sur chaque billet délivré par la compagnie <le navigation sur le Bosphore (chirket i hairié).
Les dépenses de ce ministère se confondent dans le budget avec ■celles du grand vizirat etdu Conseil d'État; surle total de Ltq. 954 364 (dont 756268 pour traitements) porté au budget, la part du ministère de l'intérieur est de 495000. Ce chiffre n'est guère élevé, étant donné que c'est à ce ministère qu'incombent les frais de représentation des missions spéciales envoyées à l'étranger, les frais de réception de missions étrangères en Turquie, les décorations, aumônes, présents, etc.
La création du ministère de l'intérieur date des dernières réformes dans l'organisation administrative de l'Empire. Auparavant les affaires intérieures étaient du ressort exclusif du Grand -vizir qui en confiait la direction à son conseiller, ou mustéchar, « faisant les fonctions de ministre de 1 intérieur » (1).
En définitive la situation n'a varié que pour la forme ; le minisire, dontla compétence n'estaujourd'hui encore qu'imparfaitement définie, exerce ses pouvoirs conjointement avec le Grand vizir et la section des affaires intérieures du Conseil d'État. Ainsi s'explique la réunion des dépenses sous un seul titre du budget, réunion rendue nécessaire par une communauté d'attributions.
Le ministère de l'intérieur est organisé à peu près comme la plupart des autres ministères. En dehors du chef du département, de
(1) Ainutnach de Golha^ 1859.
son mustéchar et du secrétaire général, mentionnons spécialement la direction de la presse intérieure (1 directeur, 2 sous-directeurs et environ 20 employés) (1 ), le bureau de recensement, la direction générale des états de service des fonctionnaires et employés de l'Empire, le bureau des émigrés, le conseil d'hygiène et de salubrité publique, enfin une commission pour l'administration des villes saintes de la Mecque et de Médine (sous la présidence du représentant auprès de la Sublime Porte de l'Emir de la Mecque).
Relèvent en outre du ministère de l'intérieur les sandjaks suivants : Tchataldja (en Turquie d'Europe) les Dardanelles, Ismid, Jérusalem, Zor, Liban (en Asie) et Benghazi (en Afrique), le bureau des passeports et permis de voyage et la caisse des pensions civiles dont nous avons parlé séparément, "ainsi que l'école impériale de médecine (2) et la préfecture de Constantinople.
A la tête de la préfecture ou municipalité de Constantinople est placé le préfet assisté d'un conseil de préfecture (medjliss y émanéti), composé d'un président et de 28 membres élus par la population, et d'une commission d'hygiène permanente composée d'un président et de 10 des principaux médecins de la ville.
La zone d'influence de la Préfecture embrasse les dix cercles municipaux de la ville (3) : Direker Arassi, Fatih, Djerah Pacha, Béchiktach, Yénikeui, Péra, Bouyoukdéré, Canlidja, Scutari, Kadikeui. Ces cercles, auxquels est attaché un ingénieur en chef, sont administrés chacun par un directeur (moudir) assisté d'un conseil municipal (medjliss-i-bélédy) se composant de huit à douze membre élus par la population.
Le sixième cercle (Péra), étant beaucoup plus important, a un président à sa tête ot son secrétaire est dénommé secrétaire général.
(1) La direction de la presse extérieure relève du ministère des affaires étrangères, et la commission supérieure de censure pour les publications, dépend dir ministère de l'instruction publique.
(î) Voir M Instruction publique «.
(3) Elle s'arrête aux six cazas avoisinants qui, réunis aux dix cercles, forment le district de Constantinople. Ces six cazas : Koutchuk-Tchékmedché (en Europe) et les îles des Princes, Guebze, Bcikos, Kartal et Ckilé (en Asie), sont administrés, comme les autres cazas, par des kaimakans.
DÉPARTEMENTS aVlLS. 145
Les revenus de la ville se composent de la moitié de l'impôt immobilier de Constantinople, du produit des permis de construction •et de réparation, des permis de bains de mer, des taxes de pesage, •d*abatageet de balayage, de la taxe pour Tenlèvement des ordures ménagères, des taxes des différentes corporations et des amendes pour non-observation des prescriptions municipales.
Sénat.
Dépense : 4 161 livres turques.
On sait qu'en 187G Midhat Pacha a fait promulguer une constitution par laquelle il voulait d'un seul coup introduire en Turquie le régime parlementaire de TOccident. Celte conception étrange n'était pas viable et n'a pas vécu.
La constitution de 1876 n'a jamais été formellement abrogée. Mais elle est morte peu après sa naissance. Il n'en reste rien que le souvenir d'un curieux épisode de l'histoire ottomane, et le chapitre budgétaire dont on vient de lire le titre décoratif. Les sénateurs de Midhat Pacha ont conservé leur traitement (10 000 piastres par mois, environ 26 000 francs par an) qui a survécu à leurs éphémères fonctions. Leur nombre s'est, depuis un quart de siècle, réduit par extinction et, à l'heure présente, il n'en subsiste plus que trois.
Cour des comptes.
Dépense: 13394 livres turques.
La Cour fut créée en 1868. Elle se compose d'un président (avec 480 livres de traitement mensuel), deux vice-présidents (à 90 livres), un substitut du procureur impérial et neuf membres aux appointements de 30 à 40 livres par mois.
La Cour est chargée de la vérification et du contrôle des comptes, contrôle qui toutefois n'est qu'une pure formalité ; il n'a lieu que très partiellement et avec des retards formidables ce qui ne s'explique que trop facilement par les lenteurs de la bureaucratie turque et la difficulté des rapports entre les provinces et l'ad-
«ministration centrale.
Gheik-ul-Islamat.
Recette : 43 008 livres turques.
Dépense ; 221 816 livres turques, dont 217228 pour traitements.
Les recettes proviennent des paiements alTérents à la juridictioD religieuse. Les traitements se réfèrent au personnel nombreux du cheik-ul-islamat et à la partie du personnel judiciaire qui en dépend. Quant au clergé musulman, il est entretenu par les revenus des mosquées et par les fondations pieuses.
Afin de préserver le peuple des croyants des 'divisions qui naîtraient forcément de l'antagonisme entre le chef du pouvoir temporel et celui du pouvoir spirituel, le Prophète réunit ces deux pouvoirs dans une seule main, celle du khalife.
La dignité du Cheik-ul-islam est née de la nécessité qu'éprouvèrent les khalifes de se décharger du pouvoir exécutif spirituel (comprenant à la fois, d'après la doctrine musulmane, le culte religieux et la justice), en se faisant représenter à cet effet par un fonctionnaire spécial. Ce fonctionnaire, nommé originairement « mufti », puis Cheik-ul-islam, et choisi parmi les théologiens les plus éclairés, devint le chef des juristes officiels et, commeil jouissait, grûce à sa connaissance profonde des textes sacrés, d'une considération universelle, son influence dans l'État devait progressivement s'accroître.
Il y eut un temps où, grâce à leur influence sur les masses et à leur alliance avec les janissaires, les Cheiks-ul-islam acquirent une autorité égale, sinon môme supérieure, à celle du souverain.
Aux yeux des musulmans, il n'existe pour la vie sociale qu'un seul guide : le Coran. Et de môme que celui-ci est à la fois évangile et code de lois, de môme les attributions du Cheik-ulislam sont doubles : religieuses d'une part, législatives, judiciaires et administratives de l'autre. Assisté de son « Conseil des affaires religieuses », il défend et commente authentiquement les dogmes musulmans. Aussi aucun acte législatif, aucune mesure politique, qu'il s'agisse d'un règlement, d'un firman, d'une déposition de Sultan (1), ne peut être valable, s'il n'est pourvu d'un
(1) Le rescrii communiqué au peuple^ qui rendit possible le délrAnement d*AbduI-Aziz, était conçu en ces termes : Si le commandant des croyants tient une conduite insensée, s'il n*a pas les connaissances politiques exigées pour
3twa (l) (consultation) affirmatif du cheik-ul-islam constatant sa onformité avec les dispositions du cliéri.
En sa qualité de mufti de Constantinople, le Cheik-ul-islam élivre des fetwas pour les tribunaux musulmans (chérie) de la apitale et empêche les autorités administratives d*édicter des lesures contraires à la loi sacrée; et c'est au cheik-ul-islamat ue siègent la cour suprême religieuse (dernière instance des lekhémés i cherié), et le tribunal des fondations pieuses impéiajes.
Enfin c'est du Cheik-ul-islam seul que relèvent les medressés écoles de théologie et de droit musulman) et le mekteb i nûwab ^cole formant les juges du chéri). La charge du Cheik-ul-islam st viagère; il peut cependant, en guise de punition, être destitué •u exilé.
A chaque avènement d'un Sultan c'est le Cheik-ul-islam qui eint au nouveau souverain le sabre d'Osman, l'investiture par le abre remplaçant en Orient le couronnement et le sacre des îonarques de l'Occident.
Comme directeur du clergé et de la magistrature musulmane, ? Cheik-ul-islam nomme ou propose à la nomination du souerain les magistrats du chéri et les membres du clergé musulman.
Immédiatement après le Cheik-ul-islam, premier dignitaire de ordrejudiciaire et du clergé, viennent l°le Cheik-ul-islam kiajossi, onseiller pour toutes les affaires politiques et économiques; ** le telchisidchi, représentant du Cheik-ul-islam auprès de la *orte; 3* le mektubchi, chancelier; 4° le fetwa émini, directeur u bureau des fetwas.
La magistrature mulsumane est divisée en cinq ordres : les deux remiers ordres: le cadi-asker de Roumélie, celui d'Anatolie et îs mollas, appartiennent au degré supérieur de l'uléma, ou corps
ouverner, s'il fail des dépenses personnelles que TEmpirc ne peut supporter, t si son maintien sur le trône doit avoir des conséquences funestes, faut-il, ui ou non, le déposer?
Fetwa du Cheik-ul-islam : Le cheriat (loi religieuse) dit oui. Signé : Le Cheik-ul-islam, Hassan Haïroullah A qui Dieu donne sa miséricorde.
(1) Les fetwas étant fondés sur la loi sacrée, contre laquelle il n'est point >isible d'argumenter, sont conçus dans une forme très laconique. Dépourvus es considérants multiples qui précèdent les jugements des magistrats européens, ils se réduisent à la simple affirmation ou négation d'une question : le Iheik-ul- islam est pour ainsi dire l'oracle de la loi.
religieux. Les muftis, ou interprèles de la loi, forment un corps à part; car il n'ont pas fonctions de juge : ils délivrent aux parties des fetwas sur le point du litige, qui, ne préjugeant en rien le fait, ne sont que des réponses à une question de droit sacré, posée suivant une formule invariable; ils viennent dans la hiérarchie immédiatement après les moUas ; le troisième ordre comprend les mufTetichs, juges dans les procès relatifs aux vacoufs ; le quatrième ordre est formé par les cadis et le cinquième par les naïbs (juges de paix, suppléants, remplaçants).
Les ministres du culte mahométan se divisent en cinq classes:
lo Les cheiks, prédicateurs des mosquées; ils appartiennent au premier degré de Tuléraa; car ils sont « muderris », docteurs, professeurs de science sacrée.
2° Les kiatibs, prtUres qui font tous les vendredis les prières publiques pour le Sultan régnant.
3** Les imams ou fonctionnaires du culte, qui dirigent le service ordinaire de la mosquée; ils n'appartiennent pas, de même que les deux classes suivantes, à Tuléma.
4'* Les muezzins, qui, quatre fois par jour, appellent, du haut des minarets, les fidèles à la prière, en leur faisant entendre le principe fondamental de Tislam : a Dieu seul est Dieu et Mahomet est son prophète. »
5° Les cayms, de môme que les metuals, sont en quelque sorte les sacristains des mosquées qu'ils sont tenus d'entretenir proprement. Grande est leur considération dans le bas peuple et, si leur rétribution est minime, ils parviennent d'habitude à l'améliorer grâce aux libéralités de la police secrète.
Pour devenir juges du chéri ou entrer, en qualité d'imams tout au moins, dans le clergé, les élèves musulmans, qui ont achevé leur instruction primaire et connaissent le Coran par cœur s'adressent au cheik-ul-islamat pour obtenir leur inscription dans un « medressé » quelconque de l'Empire. Les études dans les médressés, sortes de facultés de théologie, portent sur les matières suivantes : grammaire arabe, syntaxe, logique, métaphysique, philologie, composition, rhétorique, philosophie, droit musulman, géométrie et astronomie. Elles durent dix ans, après lesquels l'étudiant (sofla) (1) reçoit le diplôme de « moulazim » (candidat)
(1) Le nombre des softas à Constantinoplc est évalué de 40 000 à 45 000.
conféré parle Çheik-ul-islam en personne et équivalant au premier degré de Tuléma. Les étudiants aspirant aux premières dignités judiciaires doivent consacrer sept nouvelles années à Tétude de la dogmatique, du droit, des commentaires de la loi écrite et des traditions orales; s*ils subissent avec succès, après ces études, une deuxième et suprême épreuve, ils sont promus par le Cheik-ulislam au grade de « muderris » (professeur) qui forme le degré supérieur de Tuléma. Ils ont droit alors, soit à une chaire de professeur dans un médressé, soit à la place de cheik dans une mosquée. En attendantleurnomination, le cheik-ul-islamatleur accorde généralement des pensions variant entre 50 et 300 piastres par mois.
Les médressés existent dans l'Empire depuis près de trois cents ans. Le premier fut créé à Brousse par le sultan Orkhan; leur nombre s'accrut dans la suite, dans la même proportion que les mosquées auxquelles ils sont annexés. On compte aujourd'hui environ '2500 médressés en Turquie (près de 350 dans l'enceinte de Constantinople), fondés et dotés par les souverains, les grands dignitaires et d'autres donateurs pieux.
En dehors de l'instruction, les élèves reçoivent gratuitement dans les médressés, le logement et la nourriture ; ceux d'entre eux qui ont fréquenté l'école pendant dix ans acquièrent le droit d'y loger pendant toute leur vie. Pendant les trois mois sacrés, les étudiants sont autorisés à aller prêcher en province et ne manquent pas de profiter de cette autorisation, leurs excursions leur valant de nombreux présents de leur fidèle auditoire. Les étudiants des médressés qui passent un examen sont exempts du service militaire.
Conseil sanitaire civiL
Recette : 1 975 livres turques.
Dépense : 9 874 livres turques, dont 6 522 pour traitements.
Le Conseil sanitaire civil est une section du ministère de Tinté rieur. Il se compose d'un président, d'un secrétaire général, de 4 secrétaires et de 15 membres dont 10 médecins militaires, 3 médecins civils et 3 pharmaciens.
Le Conseil a dans ses attributions :
1® Toutes les questions qui se rapportent à l'hygiène publique.
2*» Les relations avec les autorités sanitaires étrangères.
3» La surveillance de la pratique médicale et de la profession de pharmacien ; il veille à Texéculion des règlements sur la matière et est compétent pour juger tous les délits qui se produisent dans l'exercice des deux professions.
4? A la demande des autorités, le contrôle des expertises judiciaires.
Les recettes, Ltq. 1975, proviennent des droits perçus pour des analyses chimiques ainsi que des amendes qui frappent les médecins et les pharmaciens en contravention, et les falsificateurs de denrées. Les émoluments des membres appartenant à la classe militaire sont payés par le ministère de la guerre; ceux des membres civils par le ministère de TintérieUr.
Postes et télégraphes.
Recette : 405 114 livres turques.
Dépense : 407143 livres turques, dont 250218 pour traitements.
Le produit des services de poste et de télégraphe qui, diaprés la comptabilité, est d'environ Ltq. 700000, n'est porté au budget des recettes que pour une somme de Ltq. 405 114. Cet écart s'explique par Tenregistrement des dépêches officielles, pour lesquelles il n'est pas fait de versement effectif. A ces recettes de Ltq. 403114 font face, dans la colonne des dépenses du budget, Ltq. 250218 pour traitements, et Ltq. 15G925 pour autres dépenses, soit en tout Ltq. 407 143 ; ce chapitre se solde ainsi, au budget que nous analysons, par un déficit de Ltq. 2029.
En 1316 (1900-1901), il a donné un bénéfice d'environ Ltq. 34000. Dans cette dernière année, les recetlesdu télégraphe se sont élevées
Pour le service intérieur à 13 856 501 piastiti.
— international A 9 592 548 —
23 449 049 — Les dépenses à 28 640 403 — Déficit. . . 5 191 354 piaiUti.
Les recettes de la poste ont été de 16 677 503 —
Les dépenses 7 889 244 — Bénéûce. 8 788 259 —
Bénéfice. 3 596 905 —
Dans ces chiffres ne sont pas comprises 68258087 piastres pour dépêches administratives.
— — 14080026 — pour la correspondance
administrative.
DÉPARTEMENTS a VILS. 151
Le nombre des dépêches expédiées en 1316 dans Tinlérieur de l'Empire et à l'étranger a été de 3728917; celui des lettres et imprimés de 16381097. Quel enseignement dans ce chiffre! Il représente à peine une lettre par habitant.
Le nombre des employés du télégraphe est de 4816; le personnel des postes comprend 1612 fonctionnaires.
C'est de 1840 que date la création d'un département spécial pour le service postal ; mais, comme celles qui concernent d'autres services inaugurés à la suite du Hatti Chérif de Gulhané, les dispositions prises sont restées en grande partie inappliquées. En 1870, il fut créé une direction générale des postes et télégraphes dépendant du ministère de l'intérieur, et ce n'est qu'à partir de ce moment que ce service adopta sérieusement les procédés européens, tout en ne pouvant se soustraire entièrement à l'influence du milieu; c'est ainsi que l'ordonnance postale du l'^'^ septembre 1882 contient des règles qu'on ne saurait qualifier de modèles de simplicité. Les expéditions y sont tarifées différemment, selon qu'elles sont destinées à des bureaux situés sur les grandes routes, à ceux qui desservent la côte ou qui sont établis dans des stations de chemins de fer. Cette ordonnance contient aussi certaines prescriptions assez originales : par exemple, l'expéditeur d'une lettre doit surveiller l'annulation des timbres-poste et ne jeter sa lettre dans la boîte qu'après cette annulation. Il faut croire que ce règlement, peu pratique, est tombé en désuétude, puisqu'un employé de la poste à Constantinople a été poursuivi en justice, il y a quelques années, pour avoir détaché des lettres confiées à son bureau les timbres non annulés et se les être appropriés. L'avocat de ce prévenu a d'ailleurs — sans résultat il est vrai — usé d'un moyen assez ingénieux pour le défendre. Il a fait remarquer que son client avait rendu service à l'État, puisque les destinataires des lettres s'étaient trouvés, grâce à lui, obligés à payer le double port sur les lettres leur arrivant sans affranchissement.
Le service rural est très bien organisé ; la distribution a lieu gratuitement, tandis qu'en Autriche, même dans des endroits situés à peine à trois quarts d'heure de la capitale, il est encore perçu une taxe supplémentaire de 4 heller (environ 4 cent.) par lettre. Le pays est desservi par 1700 bureaux de poste, le fameux cabinet noir non compris.
Une des particularités les plus frappantes du régime postal turc
est que la ville de Constaniinople et sa banlieue sont entièrement dépourvues d'un service .de poste local. Il en existait bien un il y a quelque trente ans; mais Tenvoi au Palais d'une grande quantité de lettres anonymes et la peur qu'un service local ne favorisai les conspirations amenèrent la suppression de ce service.
Une seconde particularité, c'est l'existence dans les grandes villes et dans la plupart des endroits importants de bureaux de poste français, autrichiens, allemands, anglais et russes, qui emploient les timbres de leur pays, expédient et reçoivent les envois par colis séparés (1).
C'est au commencement du xvni« siècle que remonte le premier service postal régulier par voie de terre entre Constantinople et l'Autriche, organisé par le consul d'Autriche, ainsi qu'un service maritime établi par la république de Venise. Au milieu du xviii* siècle, le service postal autrichien fut étendu à l'intérieur et des bureaux furent organisés à Smyrne, à Salonique et dans d'autres localités.
AlasuitedutraitédecommerceaveclaRussiedu 10/21 juin J783(2\ traité dont les stipulations furent plus tard déclarées valables pour les autres Puissances, les grands États ouvrirent également des bureaux de poste, la France en J812, TAngleterrc en 183"i, l'Allemagne en 1870.
Au Congrès postal international siégeant à Berne en 1874, le délégué turc demanda la suppression de ces bureaux de poste étrangers, déclarant que « la Porte, dans le plein exercice de ses droits, pourrait faire cesser seule cette anomalie, mais qu elle tenait à ce que la question fût résolue à Tamiable ». Le congrès n'ayant pas qualité pour faire droit à la demande du délégué turc, la question en resta là.
(1) L'Autriche a 33 bureaux dont 29 desservis par le Lloyd, la France 2i, la Russie 17, l'Anglclerre 7, rilalic 3, r^MIenia^e 1 (à Constaniinople). Une partie des renseignements contenus dans cet article sur les postes étrangères csit empruntée à. une brochure intitulée : Die fremden Postansialten in der Tiirhei von H. A, y et publiée à Merseburg en 1901. Cette brochure est un extrait d'une étude plus étendue sur la Turquie, annoncée pour Tannée prochaine et qui, A en juger par cet échantillon, sera sans doute du plus grand intérêt.
(2)' L'arlicle du traité relatif k la poste est ainsi conçu : En vue de faciliter le commerce des sujets respectifs ainsi que la correspondance réciproque, la Sublime Porte s engage ù aviser aux moyens propres À assurer la célérité et lai sécurité de la poste et des courriers qui vont et viennent aux frontières de 1& Russie, et la Cour impériale de Russie promet également la même chose de $oa côté.
Pour s'affranchir des postes étrangères, le Gouvernement créa en 1880 une poste internationale ottomane sous la direction d'un ancien haut fonctionnaire des postes anglaises. Mais seules les lettres de peu d'importance sont confiées par quelques administrations, telles que la Banque ottomane et la Société des chemins de fer orientaux aux quatre bureaux, établis à Constantinople et la poste internationale ne fait que végéter.
Pour créer des obstacles au service des postes étrangères, très mal vues au Palais, notamment à cause de la difficulté de contrôler l'introduction des brochures du parti jeune turc qui pullulent depuis quelque temps, les facteurs de ces postes furent à plusieurs reprises et sous différents prétextes arrêtés parla police turque qui, maintes fois, plaça à la porte de ces bureaux un agent chargé de confisquer les imprimés suspects.
Au mois de mai 1901, le Gouvernement turc a jugé à propos de frapper un coup plus énergique. La police s'empara des valises postales étrangères qui allaient être chargées sur le train quittant Constantinople et de celles qui arrivaient par la même voie. Mais les ambassades prirent immédiatement de vigoureuses mesures de résistance; elles assurèrent la continuation du service en faisant escorter ces valises par un de leurs drogmans et, devant les protestations des Puissances, la Porte a dû céder. Le service des postes étrangères a été repris sans difficulté et cette tentative n'a pas eu plus de succès que celles qui avaient été faites déjà lors de l'ouverture de la ligne de Salonique et une seconde fois, en 1888^ quand, par suite du raccordement des chemins de fer turcs avec les lignes européennes, le transport de la poste, au lieu de se faire par mer, fut effectué par la voie de terre.
Certes, l'état de l'administration postale turque ne permet pas encore de renoncer à ces postes étrangères; mais ne serait-ii pas de bonne politique de ne pas trop forcer la note et de prendre l'initiative de donner à la Turquie au moins une preuve de bon vouloir et une petite satisfaction d'amour-propre bien légitime?
L'on ne peut contester le droit pour les États étrangers d'avoir,, dans l'intérêt du commerce de leurs nationaux, un service postal régulier assuré et s'il est permis de déduire indirectement ce droit du texte un peu vague des capitulations, il serait difficile de justifier qu'il doive en résulter pour eux un profit matériel.
Or, la plupart des postes étrangères donnent aux États dont elle»
relèvent des bénéfices considérables qu'on peut bien évaluer à 6 ou 800000 francs par an. Ne serait-il pas de la justice la plus élémentaire d'abandonner une part de ces bénéfices à TÉtat turc et de reconnaître son droit de suzeraineté, soit par la fixation d'uDe redevance à forfait, soit par l'obligation de n'expédier les lettres que si, à côté d'un timbre étranger, elles sont munies aussi d'un timbre portant le Toughra du Sultan (1) ? Une telle concession ne serait qu'équitable et produirait une excellente impression sur l'esprit des Turcs. Aussi est-on en droit de supposer que la Porte aurait obtenu satisfaction si elle s'était adressée aux Puissances en faisant valoir les considérations nombreuses qui militent en faveur d'un tel système, au lieu d'adopter le procédé brutal auquel, d'une façon bien peu politique, elle s'est avisée de recourir.
Le service télégraphique est effectué par sept cent cinquantecinq bureaux qui, dans ces derniers temps, et sans compter les dépêches officielles, ont expédié une moyenne annuelle de trois millions et demi de dépêches.
Les dépêches, comme du reste cela se pratique aussi ailleurs, «ont soumises à la censure ; seules, les ambassades ont le droit de «e servir de chiffres secrets pour leur correspondance télégraphique; <îette autorisation est accordée parfois aux représentants d'établissements étrangers au moment de négociations importantes avecle Gouvernement. Les correspondants de journaux et les banquiers «e tirent d'affaire en envoyant par la poste à leurs agents à Philippopoli ou à la frontière rouméliote, à Tirnowa-Seimenly, les dépêches qui pourraient déplaire à la censure, pour être de là expédiées par le télégraphe. La mesure n'a donc d'autre résultai <iuede faire retarder de quinze à seize heures l'arrivée à l'étranger de ces nouvelles; par contre, elle prive le Gouvernement du montant de la taxe.
Le fonctionnement relativement satisfaisant de la poste et le bon fonctionnement du télégraphe sont atlribuables sans doute au fait <jue les appointements des employés, bien que peu élevés, sont au moins payés régulièrement, étant prélevés directement sur les recettes encaissées.
En dehors des lignes télégraphiques de l'État, dont la longueur
(1) Kôlnische Zeilung y septembre 1K88.
est de 36640 kilomètres, fonclionnent aussi celles de V « Eastern Telegraph Company limited » qui exploite les lignes : Constanlinople-Dardanelles, Dardanelles-Tenedos-Lemnos, Lemnos-Saloiiique,Tenedos-Chio, Chio-Tchesme, Rodhes-Sidera, Sidera-Crète. Cette Société paie au Gouvernement vingt paras par mot entre les bureaux d'un même vilayet et une piastre par mot entre les bureaux de deux vilayets différents. Les taxes pour les télégrammes expédiés par les câbles de V « Eastern Telegraph Company limited » sont d'ailleurs encaissées par le bureau télégraphique ottoman. Le fonctionnement de cette Société est tout naturellement soumis on ce qui concerne Texpédilion des dépêches, à la censure de la Porte. Le projet conçu par TAllemagne de la pose d'un câble de Kustendje à Constantinople a été provisoirement abandonné.
Ministère de la police.
Recette : 2 906 livres turques (produit des amendes). Dépense : 188589 livres turques, dont 155596 pour traitements.
Sauf la gendarmerie qui relève du ministre de la guerre, les services d'ordre public dans les provinces sont presque indépendants de Tautorité centrale et du ministre (ou plutôt inspecteur) de la police, qui n'administre directement que le district de Constantinople et dont l'ingérence dans les provinces se borne à la nomination des commissaires de poHce. Au reste, le service de la sûreté hors de la capitale est organisé d'une façon plus que rudimentaire et la sécurité publique laisse beaucoup à désirer.
Bien qu'il soit à la tête d'un ministère indépendant, auquel sont subordonnés tous les services d'orJre y compris la gendarmerie de police de Constantinople, le zaptié naziry ne siège pas au Conseil des ministres où les intérêts de la police sont représentés par le ministre de Tintérieur.
Au zaptié nazarety sont attachés : un conseil permanent d'administration composé de huit membres, parmi lesquels les gouverneurs de Scutari et de Stamboul, sous la présidence du gouverneur ou préfet de police de Péra ; le conseil de la gendarmerie de poHce de Constantinople (8 membres); le conseil pour la nomination des agents de police (4 membres présidés par le ministre) ; le conseil des vériGcations ; le conseil médico-légal do la police;
le conseil du corps des pompiers ; rinspcction du service de police (4 membres) ; les bureaux de Télat civil, de la censure théâtrale; les bureaux de correspondance et de traduction ; les archives, la caisse, la comptabilité, le service anthropométrique, la direction des hôpitaux et prisons; enfin deux juges d*instruction et six inspecteurs des objets explosifs (1).
Péra, Stamboul et Scutari possèdent chacun une préfecture de police, dirigée par un gouverneur lequel est assisté d'un conseil. Ces conseils sont de 5 membres pour la préfecture de police de Stamboul, de 6 membres pour celle de Péra, et de 11 membres pour celle de Scutari.
Le traitement du ministre de la police est de Llq. 400 par mois, soil environ 108 000 francs par an, celui des commissaires, selon la classe, de 800, 600 ou 500 piastres par mois (2000, 1500, 1300 francs par an). La solde de l'agent de police est de 300 piastres par mois (environ 750 francs par an). En réalité toutefois, les hommes de police ne touchent leur solde mensuelle que cinq à six fois par an.
Les arrestations de sujets étrangers ne doivent en général ôtre opérées que par les autorités consulaires; en cas d'urgence, lorsqu'il s'agit de surprise en flagrant délit ou de crime grave, elles peuvent être effectuées par la police ou les tribunaux locaux, tenus alors d'en aviser dans les vingt-quatre heures le consulat du délinquant.
Bien qu'il relève directement du ministère de l'intérieur auquel il fournit ses principales ressources, le bureau des passeports, qui fonctionne avec l'assistance d'une commission de vérification de la nationalité, est placé sous le contrôle du ministère de la police. La discipline de ce bureau est des plus rigoureuses et pénible autant pour les sujets ottomans que pour les étrangers.
On distingue en Turquie :
a. Les passeporlsde l'étranger ou pour l'étranger.
Le coût d'un passeport délivré par les autorités locales à un sujet ottoman est d'une demi-livre turque, en outre des frais de timbre; les passeports étrangers doivent être visés par le consulat ottoman du lieu d'où vient l'étranger, et par les autorités locales à son entrée en Turquie. Le* coût d'un visa à l'étranger est de 20 piastres or; celiii du visa par les autorités locales, qui n'est valable que trois
(1) Un des principaux fonctionnaires du ministère de la police est rinspecteur général, un Français actuellement, attaché en même temps au service du Sultan.
mrs, et doit être renouvelé de trois en trois jours, est de 2 1/2 pias- 'es or.
6. Les permis de circulation ou passeports pour Tintérieur nurur leskeressi) nécessaires aux sujets ottomans comme aux [rangers pour tout déplacement à l'intérieur du pays. Ces permis, ont le coût est de 5 piastres or doivent être présentés à toute ^quisition.
Se procurer un murur leskeressi est extraordinairement malaisé, 'étranger domicilié en Turquie n'y parviendra que sur présentaon d'une attestation de son consulat lui permettant le déplacement L l'étranger de passage ne l'obtiendra qu'après apposition sur son asseport (visé déjà deuxou plusieurs fois) du visa de son consulat L intervention de ce dernier en sa faveur. Quant aux sujets ottolans, ils sont en butte à une procédure tout autrement désagréale, surtout depuis que, comme nous l'avons dit ailleurs, les autolés ont cru devoir adopter le système bizarre de faire dépendre i délivrance du permis de circulation du paiement intégral des npôts arriérés.
Ainsi, pour le moindre déplacement d'un vilayet à un autre, indigène, après autorisation du moukhtar de sa commune, doit btenir celle de l'autorité civile locale. Ensuite, muni des attestaons de la Banque agricole, de la douane et de la municipalité, erlifiant qu'il n'est en retard pouraucun paiement, l'amateur de oyages est tenu de se présenter à la police et à la gendarmerie [ui, obligeamment, lui attesteront n'avoir aucun motif de 'opposer à son départ. Alors seulement, fourbu de fatigue, mais >orteur triomphant de ces sept documents indispensables, les rophées de sept victoires successives, remportées à force d'habielé ingénieuse et de diplomatie sur la soupçonneuse bureaucratie urque, il peut d'un front serein affronter le bureau de police, à 'effet d'y faire apposer l'estampille d'usage.
On comprendra qu'en présence de pareilles vexations le goût les voyages ne puisse atteindre en pays ottoman des proportions îxcessives. Excursions, parties de plaisir, tant en faveur en Europe, ne le sont guère chez les Turcs, pour qui les voyages dits l'agrément représentent la somme de tous les* désagréments maginables. Ces pratiques administratives entravent singuliè'renent, on le conçoit sans peine, la circulation du public et, parune :onséquence accessoire, le développement économique du pays.
Les Compagnies de chemins de fer et de navigation ont signalé au Gouvernement, à diverses reprises, les inconvénients de cerégime de contrainte et de tracasserie, qui oppose aux déplacements des obstacles souvent insurmontables ; mais leurs réclamations n onl reçu aucune suite.
Affaires étrangères.
Recette (provenant des droits de chancellerie) : 36 015 livres turques. Dépense: 202415 livres turques, dont 166 889 ponr traitements.
On peut regarder comme ancôtres du ministre des affaires étrangères le nichandji et le reïs effendi, par les mains desquels passaient autrefois toutes les notes diplomatiques. Aussi longtemps que la Porte, à Tapogt^e de sa grandeur, put considérer avec une sorte de dédain ses relations extérieures, le reïs effendi ne fut dans le conseil qu'un personnage effacé. L'importance de ses fonctions s'accrût au furet à mesure que la Turquie, au déclin de sa puissance, dut engager des rapports plus suivis et moins hautains avec les nations voisines, et rechercher leur amitié.
Quand on réorganisa TEmpire dans un sens plus moderne, l'administration du reïs effendi subit aussi une modification et se transforma en un véritable ministère des affaires étrangères (haridjié).
Dans l'annuaire officiel ne figurent pas moins de 182 directeurs, sous-directeurs, chefs de bureaux et secrétaires appartenant à ce ministère. Les deux principaux fonctionnaires de ce département — après le ministre — sont lemustcchar qui préside le conseil du ministère (composé do dix membres) et le drogman du divan impérial et grand maître des cérémonies.
On remarque en outre dans ce ministère les départements suivants : la direction des consulats, la Chambre des conseillers légistes de la Sublime Porte et la direction du contentieux, les directions du personnel et des affaires commerciales, les bureaux des chiffres télégraphiques, des traductions, de la correspondance turque et étrangère, enfin le bureau de censure de la presse étrangère et des journaux paraissant en Turquie en langue étrangère.
Mentionnons spécialement l'important bureau de nationalité ou
le sujétion. Vu le puissant appui que peuvent fournir en Orient es ambassades aux particuliers qu'elles protègent — on Ta vu écemment dans le cas de MM. Tubini et Lorando — il n'est pas itonnant que beaucoup d'individus aient souvent prétendu à tort tre sujets ou protégés d'une nation étrangère. En 1869, le minisère des affaires étrangères a créé une commission chargée l'examiner la véritable nationalité d'un grand nombre d'individus, ^ette commission, composée alors d'un président et de quatre membres, a été remplacée plus tard par le bureau de sujétion. Ce »ureau examine tous les cas qui lui sont référés par le ministère les affaires étrangères et procède, avec le concours des consulats^ lux investigations nécessaires.
Les étrangers qui ont des rapports avec les administrations urques doivent faire viser leurs passeports par le bureau de suétion et se faire délivrer une pièce constatant qu'ils ne sont pas iujets turcs. Ce visa coûte 20 piastres. Ces bureaux de sujétion ixistent également dans les vilayets et doivent, par l'entremise du ali, soumettre chaque cas particulier, au ministère des affaires étrangères.
Le ministre est président de droit du Conseil supérieur interlational de santé (l).
Comme ceux de tous les fonctionnaires supérieurs de la Turjuie, les appointements du haut personnel des missions ottomanes I l'étranger sont également fort élevés. Ainsi, l'ambassadeur de Turquie à Paris a droit à Llq. 175 par mois, soit environ 48000 francs lar an, alors que le traitement de l'ambassadeur d'Autriche- Hoiigric, par exemple, n'est que de '27000 francs. Par contre, le noiitant alloué pour frais de représentation est bien moindre : linsi celui de l'ambassadeur de Turquie à Paris est de 60000 francs, andis que celui de l'ambassadeur d'Autriche-IIongrie s'élève à 112 500 francs, et celui du représentant de la Grande-Bretagne à 200 000 francs.
Les représentants ottomans, par suite du rôle quelque peu îffacé qu'ils s'imposent, s'accommoderaient, cependant, fort bien les traitements qui leur sont alloués, si ces traitements leur étaient payés régulièrement; mais ils ne les touchent souvent ju'avec plusieurs mois de retard. De là ces entreClets pénibles
(1) Voy. « Administration sanitaire **.
<)u'on lit, de temps à autre, dans les journaux sur les embarras pécuniaires d'agents diplomatiques de Turquie, entrefilets si peu favorables au prestige du corps diplomatique ottoman et au crédit ée TEmpire.
Ministère de la Justice.
Le budget indique pour le département de lajusticeLtq. 233886, de recettes, et Ltq. 461441, de dépenses dont Ltq. 410801, pour traitements. Les recettes qui sont, comme on voit, assez élevées, proviennent du paiement des frais de justice.
Le ministère de la justice se compose de plusieurs conseils, dont les principaux sont : Le conseil chargé de la nomination -des fonctionnaires judiciaires; y siègent neuf membres sous la présidence du ministre; le conseil judiciaire — cinq membres présidés par le premier président de la cour de cassation — ; le conseil d'administration judiciaire — sept membres présidés par le secrétaire général.
Le ministre de la justice est le supérieur direct des plus hauts <lignitaires des cultes étrangers ; c'est à lui qu'appartient la notification de la nomination des évoques, les autorisations pour la construction des églises, des écoles, etc.
La loi théocratique musulmane, le chéri, dérive du Coran et •de la Sunna ou tradition, relatant les faits et dits du Prophète. Ces deux sources du droit musulman se complètent par Vidjma'i'Ummel^ décisions des compagnons de Mahomet et de leurs disciples et par le At/qs, les commentaires et traités juridiques des grands théologiens du vii° au xi" siècle.
Mais cette législation du chéri (l) qui suffisait aux relations et
(l) Voici en quels termes en parle la commission de rédaction du code civil dans son rapport au Grand vizir, en date du 18 zilhidjé 1285-10 mars 1283 (1868) : « La jurisprudence sacrée ressemble à une mer immense, au fond de laquelle iî faut aller chercher, au prix des plus grands efTorts, les perles qu'elle y recèle. On doit, en effet, posséder une grande expérience, unie A une vaste érudition, pour pouvoir puiser dans le droit sacré les solutions convenables à toutes les <jucstions qui se présentent. Il en est surtout ainsi dans le rite hanéOte qui compte de nombreux commentateurs ayant des opinions notablement divergentes entre elles, et dont les doctrines n'ont pas été fixées et précisées comme celles du rite cliaféite, en sorte que de nombreuses subdivisions et ramifications en ont rendu la connaissance et l'application difficiles. On peut donc se figurer quelle peine il faut se donner pour distinguer, au milieu de cette diversité d'opinions, la plus vraie d'entre elles, et en faire Tapplication à une circonstance donnée. D'autre part, par le changement des temps, les décisions de la doctrine sacrée, basées sur les usages, se modifient. »
aux besoins restreints des premiers temps de Tislamisme, n'aurait pu, dans les siècles suivants, répondre aux nécessités nouvelles résultant du développement et des transformations de la vie sociale.
Le Coran permit d y remédier. « L'imam, y est-il dit, peut prendre toutes les mesures que semblent réclamer les institutions civiles et politiques. » Ce passage qui donnait au souverain le droit de légiférer sur toutes les matières (sauf celles de la religion et du culte) non réglées ou prévues par le chéri, devint la base d'une législation politique et civile, le canoun, qui, timide d'abord et se faisant à peine sentir, se développa brusquement, fébrilement presque au xix« siècle, lorsque Textension des échanges et l'ingérence des Puissances européennes dans les affaires de la Turquie y eurent rendu plus familières les idées de rOccidcnt.
Nous nous trouvons ainsi en face d'une double législation : l'une d'institution divine et par suite immuable (1); l'autre d'institution humaine, pouvant donc être modifiée ou même abrogée : canouns (lois) et nizam-nameh (règlements administratifs) (2) s'inspiranl souvent des progrès de l'Occident, mais tributaires toujours du chéri sur lequel ils s'appuient et dans lequel, seul, réside leur force.
Les principales lois politiques des huit premiers siècles de l'Islam, Vadel (la coutume) et les remarquables ordonnances de Soliman II, en vigueur dans l'Empire jusqu'en 1839, furent recueillies au xvi" siècle dans le célèbre code Moultequa ul ubhûr traduit d'arabe en turc sous les règnes d'Ibrahim I*"* et de Mahomet IV et complètement refondu en 1824, par ordre du Gouvernement; il se compose de huit codes particuliers : le code religieux, le code politique, le code militaire, le code civil, les codes de procédure civile et criminelle, le code pénal et le code de commerce.
(i) Cette immuabilitë toutefois se trouve singulièrement compromise par le droit d'interprétation. Ubicini {la ConstUulion ottomane) cite la réponse des cheiks arabes à Bonaparte, durant la campagne d*Égypte ; on parlait du Coran. « Toutes les connaissances humaines s'y trouvent, disaient les cheiks. — Y voit-on Tart de fondre des canons et de fabriquer de la poudre ? demanda Bonaparte. — Oui, répondirent-ils. Mais il faut savoir le lire. »
(2) Celte distinction entre lois et règlements n'a guère qu'une importance de forme. En fait, l'autorité d'un canoun est absolument égale à celle d'un nizamnameh, d'un hatt ou d'un iradé, voire même d'une circulaire ministérielle ■approuvée par le Sultan.
C'était donc le code universel ottoman et le seul, jusque l'introduction du tanzimat, qui fit autorité dans TEmpire.
Depuis, les réformes s'accumulèrent. Le sultan Mahmoud II avait prononcé cette belle parole « je veux que désormais on ne reconnaisse plus le musulman qu'à la mosquée, le chrétien qu'à l'église, le juif qu'à la synagogue ». Il manifestait ainsi sod intention « de régénérer l'Empire par l'émancipation et l'assimilation complète des races » ; il annonçait l'ère nouvelle de la Réforme. Mais c'est à son fils et successeur, le sultan Abdul- Medjid, que revint l'honneur d'introduire l'ordre nouveau — le tanzimat — par la proclamation du hatli-chérif de Gulhané du 3 novembre 1839. Le code pénal de 18iO, le recueil de droit administratif publié en 1846 et le code de commerce de 1850, emprunté en grande partie à la législation française, enfin le firman de février 1854 établissant l'égalité des chrétiens et des musulmans devant la justice, tels sont les premiers efforts tendant à la réalisation des réformes annoncées par le hatti-chérif de Gulhané. C'est la première étape parcourue par le tanzimat. Dans la seconde, inaugurée au lendemain de la guerre de Crimée par le hatti humayoun de 1856, le mouvement réformateur s'accélère et se précipite.
Nous parlons autre part d' « emprunts à jet continu ». Ici, sous l'influence de l'Europe, c'est une « législation à jet continu » qui transforme de fond en comble les institutions judiciaires existantes.
Ainsi le canoun de 1846 « sur Tadministralion civile et militaire »^ est abrogé par le règlement de 1867, lequel, bien qu'il soit encore en vigueur, a été sensiblement modifié par une multitude de règlements postérieurs, dont les principaux sont ceux de 1870, 1876, 1879, 1895.
Pris isolément, la plupart de ces règlements offrent de singulières difficultés d'application ; réunis, ils présentent un fouillis inextricable de dispositions abrogées, modifiées partiellement et remodifiées, qui dérouterait le fonctionnaire européen le plus rompu aux affaires d'administration.
Moins défectueuse fut la réforme du système pénal. Le code de 1840, tendant surtout à l'abolition des abus qui déshonoraient la justice turque, tels que supplices atroces, jugements irréguliers, exécutions clandestines, ne portait nulle atteinte au droit
pénal du chéri, même dans ses prescriptions les plus surannées. Tout autre est le code de 1858, copié sur le code pénal français avec une série de modiGcations nécessaires pour le mettre le plus possible en harmonie avec les principes du chéri.
Quant à la législation commerciale, Tabsence dans le chéri d*un droit spécial aux commerçants et les prescriptions évidemment primitives des textes sacrés par rapport aux actes de commerce laissaient toute latitude aux réformateurs. Ils en usèrent largement en adoptant purement et simplement en 1850 le code de commerce français. En présence de certaines prescriptions du chéri (comme la prohibition des stipulations d^intérôts, la situation avantagée du débiteur insolvable, etc.), une grave atteinte a forcément été portée ainsi à l'harmonie qui devrait régner entre les dispositions d'une législation d'exception, telle que la législation commerciale, et les principes correspondants du droit général en vigueur. Le règlement sur la compétence et l'organisation des tribunaux de commerce de 1860, le « code de procédure commerciale » de 1861 et le « code de commerce maritime » de 1864 sont autant de copies fidèles de la législation française, sauf ce dernier qui, voulant tenir compte des coutumes maritimes particulières aux échelles du Levant, emprunta des paragraphes à presque tous les codes des nations européennes.
Enfin, c'est dans les dispositions visant l'organisation judiciaire (dont nous détaillons plus loin les rouages) que se remarque surtout la tendance réformatrice. L'institution, en 1849, des tribunaux de commerce, celle des tribunaux correctionnels et criminels en 1858, le règlement de 1867 « sur les vilayets », réorganisant les tribunaux provinciaux, et le canoun de 1871 qui transformait ceux de la capitale, enfin, le canoun de 1879 qui introduisait l'organisation judiciaire française, sont autant de restrictions à la juridiction du cadi dont la compétence, de même que celle du patriarcat sur les communautés chrétiennes, est bornée aujourd'hui aux litiges en matières religieuse, de famille et de successions.
Dans aucun domaine la Turquie n'avait besoin de plus de réformes que dans celui de la justice; dans aucun domaine il n'en a été fait autant, et dans aucun l'appareil ne fonctionne aussi mal. Quelle est la cause de cet état de choses?
Lorsque, attribuant au chéri, c'est-à-dire à la législation émanée
du Coran, la cause de l'état désolanl de la justice, les Puissances réclamèrent catégoriquement Tintroduction de réformes législatives radicales, on se hâta de satisfaire à leurs instances en copiant une série de modèles européens. Pourtant rien n'était moins fondé que le reproche fait au chéri d'être incompatible avec rétablissement d'un ordre de choses judiciaire et administratif conforme aux besoins du pays et aux principes du droit moderne. C'était méconnaître la valeur réelle, tant intrinsèque que relative, d'une législation savante, s'adaptant parfaitement au milieu auquel elle était destinée, et dont maintes dispositions très libérales ont déjà été adoptées, ou pourraient l'être, par la législation européenne la plus avancée, par exemple la justice civile gratuite et sans le ministère d'avoués, la faculté du divorce, la protection accordée aux animaux domestiques etc., (1).
Quant aux lacunes, fréquentes sans contredit, il eût été tout aussi simple que rationnel de les combler en vertu de la faculté d'interprétation mentionnée plus haut. Mais, au lieu de s'en tenir au chéri, qui naquit de l'Islam, grandit avec lui, s'infusa dans la conscience de l'Oriental et dans son sang, au lieu de n'introduire que les modifications nécessitées par les conditions de vie nouvelles, on a brusquement transplanté en terre musulmane la législation de l'Occident.
Cette importation d'institutions étrangères a eu le résultat qu'on pouvait en attendre. Seul, le côté extérieur, le fonctionnarisme et la paperasserie se sont développés ; la loi même, dont l'Oriental ne peut ni ne veut saisir l'esprit, est restée lettre morte.
Ce n'est pas dans la législation du chéri que se trouvait le mal, mais dans le manque d'indépendance avec lequel les sentences sont rendues. C'est bien plutôt par le ministre des finances que par celui de la justice que la question de l'amélioration de la justice devrait être résolue. Une rétribution, sinon plus élevée, du moins régulière, qui mettrait le juge en état de résister au bakchich corrupteur, ferait certainement plus pour une bonne administration delà justice que toutes les lois édictées, pour ainsi dire, sur l'ordre de l'Europe. Tant que le juge se trouvera dans l'alternative de mourir — honnêtement — de faim, ou de renoncer aux inconvénients d'une intégrité peu rémunératrice, l'inamovibi-
(l) Van den Berg, Réformes législatives en Turquie,
lité de la magistralure (proclamée d'ailleurs par la Conslilulion die 1876), loin d'être une garantie de bonne justice, sera plutôt un encouragement aux abus de magistrats assurés de Timpunité.
La justice en Turquie est administrée par les tribunaux suivants :
P Les mehkémé y cherié ou tribunaux du chéri, qui, par Torgane d'un seul juge musulman (molla, cadi, naïb) appliquent le chéri dans sa forme primitive et sont compétents dans les litiges entre musulmans en matières de famille, de successions et de biens vacoufs. Ces tribunaux ne relèvent que du (^heik-ul-islam, et leurs sentences ne sont susceptibles d'appel que devant la cour suprême religieuse du Cheik-ul-islamat à Constantinople. Nous avons parlé, à propos du Cheik-ul-islamat, des magistrats qui font partie des tribunaux du chéri.
2** Les tribunaux nizamié ou réguliers^ institués par le règlement de 1879. Ces tribunaux appliquent les canouns et relèvent du ministère de la justice ; ils sont compétents dans toutes les a flaires civiles, pénales et commerciales qui ne sont pas spécialement réservées aux juridictions du cadi, du Conseil d'État, des patriarcats ou des consulats.
Entièrement organisés sur le modèle français, ces tribunaux comportent trois instances :
a. Les tribunaux de paix et de première instance, ces derniers formés d'une ou de plusieurs chambres civiles et correctionnelles, et les tribunaux de commerce composés de deux, et dans les grandes villes maritimes, de trois chambres. La première de ces chambres, assistée de deux juges assesseurs de la nationalité du sujet étranger demandeur ou défendeur, connaît de toutes les causes civiles (1) et commerciales « mixtes », c'est-à-dire entre étrangers et sujets ottomans ; la seconde juge les aflaires commerciales indigènes, et la troisième connaît des affaires maritimes ; elle les décide, avec Tassislance d'assesseurs étrangers, quand elles intéressent à la fois des étrangers et des indigènes (2) ;
6. Les cours d'appel, divisées chacune en quatre sections : criminelle (3), correctionnelle, civile et commerciale;
(1) Sauf en matière immobilière.
(2) La l""* et la 3» chambre forment ce qu'en Turquie on appelle actuellement les « tribunaux mixtes ».
(3) Le jury n'existant pas en Turquie, les chambres criminelles des cours d'appel tiennent lieu de cours d'assises.
c. La cour de cassation à Constanlinople, comprenant une chambre civile, une chambre criminelle et une chambre des requêtes.
A chacune de ces compagnies judiciaires, sauf aux tribunaux de paix et de commerce, est attaché un parquet, représenté, dans les tribunaux de première instance, par un procureur assisté de substituts, dans la deuxième et la troisième instance, par des procureurs généraux et leurs substituts.
Il n'existe pas de juridiction pénale « mixte » : il y a longtemps que les « conseils de police correctionnelle » (1) ne fonctionnent plus, et, depuis 1879, toutes les causes pénales où sont intéressés des étrangers et des sujets ottomans sont du ressort des tribunaux correctionnels et criminels ottomans, assistés d'un drogman du consulat duquel relève le poursuivant ou l'inculpé étranger.
3** Les tribunaux des différentes communautés religieuses non musulmanes (millets), au nombre de dix reconnues par la Sublime Porte et jouissant, sous sa surveillance, de Taulonomie religieuse et civile. Cette concession, accordée lors de la prise de Gonstantinople (1453) au patriarche grec et successivement à tous les autres « millets », était inspirée par une idée de tolérance religieuse envers les infidèles vaincus et visait en outre, un double but : un but politique d abord : en séparant dans la mesure du possible les raias des musulmans, on ménageait les susceptibilités religieuses des uns et des autres; mais surtout un but financier : en empêchant ainsi des conversions en masse à Tislamisme on ne diminuait point le nombre des raïas, qui, imposables à volonté, fournissaient avec les butins de guerre les principales ressources du trésor.
Aujourd'hui la situation n'est plus la même. En face des principes nouveaux d'égahté civile et politique de tous les Ottomans devant la loi, il eût été irrationnel de laisser subsister dans son entier un régime d'exception. Aussi, tout en maintenant et en confirmant les privilèges spirituels accordés aux communautés non musulmanes, le hatti-humayounn de 1856 a-t-il décidé que l'on examinerait, de concert avec les intéressés, la question des privilèges et pouvoirs concédés aux patriarches, afin de les « mettre
(1) Ils étaient formés par moitié de membres indigènes et étrangers, et chargé!* de la poursuite des crimes et délits commis par des étrangers au préjudice des indigènes, ou vice versa.
en harmonie avec la situation nouvelle accordée aux communautés ».
L'introduction du code ottoman (medjelleh) et la réforme judiciaire de 1879 apportèrent de notables restrictions aux pouvoirs et à la juridiction des chefs de communautés. Leur compétence actuelle est réduite aux questions de famille et de successions; car, récemment encore, la Porte contestait aux patriarches les derniers vestiges de leur juridiction pénale: le droit de répression pour contraventions des évoques et celui d'instruction pour crimes et délits dont ces prélats seraient inculpés.
4** Les tribunaux consulaires, dont Texistence repose sur les capitulations, connaissent de toutes les causes civiles et criminelles des étrangers entre eux, le tribunal consulaire du défendeur ou de Taccusé étant compétent ; ils sont chargés, en outre, de la liquidation des faillites des étrangers et de Texécution des jugements prononcés contre les étrangers, en affaires civiles mixtes, par les tribunaux ottomans.
En matière pénale, les étrangers, assistés d'un drogman de leur consulat, sont depuis 1879 justiciables des tribunaux turcs pour les crimes et déhts commis au préjudice de sujets ottomans; ils ne peuvent toutefois être arrêtés sans Tintervention de leur consul, sauf dans les cas de flagrant délit ou de graves méfaits, où Tavis de leur arrestation doit être communiqué dans les vingt-quatre heures à leurs consulats respectifs.
En matière immobilière, les tribunaux consulaires sont, saui certains droits d'intervention, entièrement incompétents, Taccession à la propriété foncière n'ayant été accordée aux étrangers que sous la condition de leur soumission complète, en tout ce qui concerne leurs propriétés, aux lois et aux tribunaux de l'Empire.
Cultes.
Le budget indique pour le département des cultes Llq. 934*2 de dépenses, dont 9240 pour traitements.
Le département des cultes, géré par un directeur, n'est saisi que des questions qui touchent les rites non musulmans, les affaires religieuses musulmanes étant du domaine du cheik-ulislamat.
Il n'est pas de pays au monde où la population soit plus hétéro-
gène qu'en Turquie; les habilanlsderEmpire n'appartiennent pas à moins de quatorze races distinctes (1); aussi ne saurait-on dire le nombre exact des cultes pratiqués dans le pays; car, en dehors de rislamisme (sunnite), religion de TÉtat, et des communautés religieuses reconnues par le Gouvernement, il y existe une multitude de confessions, de rites et de sectes simplement lolérés.
Il est difficile chez les mulsumans de tracer une ligne de démarcation entre TÉglise et TÉtat : tous deux ont leur chef suprême commun dans la personne du Sultan-khalife, et le clergé, bien qu'il ne se confonde plus entièrement comme autrefois avec la magistrature, en constitue pourtant encore maintenant une part si importante qu'il est permis de dire qu'il fait partie intégrante de l'organisation administrative de l'État. D'ailleurs ce terme môme d' « Église » ne saurait convenir à l'organisation religieuse mahométane, qui ne connaît ni prêtres consacrés, ni système hiérarchique, mais seulement les imams des communes musulmanes, sans intermédiaires échelonnés entre eux et le khaHfe, Imam suprême, et dont les paroisses ne font partie d'aucun diocèse, d'aucune division quelconcjue pour l'administration ecclésiastique du territoire.
Le clergé musulman, dont les ulémas sont les principaux dignitaires, est placé sous l'administration immédiate du Cheik-ul-is lam (2), mais relève aussi, en partie du moins, du ministère de Tevkaf (3) ; car les besoins des mosquées et des fonctionnaires religieux musulmans sont couverts parles revenus des fondations pieuses, de sorte que le culte, grûce à l'immuabilité de ses ressources et à la gratuité de ses cérémonies, ne grève l'État et les croyants d'aucune charge directe.
A côté de son clergé régulier, l'islam a aussi ses religieux indépendants, ses moines mystiques et exaltés : les ordres de derviches. Ennpmis jurés de tout progrès et en conflit perpétuel avec les ulémas, leur dévotion fanatique, qui n'exclut guère un amour immodéré de l'argent, se révèle par des pratiques extérieures bizarres et violentes (4), auxquelles ils doivent leur grand ascendant sur les populations.
(1) Ottomans, Grecs, Arméniens, Juifs, Slaves, Roumains, Albanais, Tatares. Arabes et races africaines. Syriens et Chaldéens, Druses, Kurdes, Turcoraans, Tziganes.
(2) Voy. article Cheik-ul-islamat.
(3) Voy. article Vacoufs.
(4) Citons notamment les mevlcvis, derviches tourneurs, les rufaai, derviches
)us les cultes, quel que soit le nombre de leurs adhérents, sont 'ment pratiqués en Turquie.
^s communautés religieuses non mulsumanes spécialement nnues par le Gouvernement (millets) (1) sont administrées, » la surveillance de la Sublime Porte, par leurs chefs spirituels ectifs et jouissent, en vertu d'anciens privilèges et immunités, e certaine autonomie administrative et judiciaire. Elles sont ésenlées auprès de la Sublime Porte et des conseils provin- X et communaux par leurs chefs spirituels et parles délégué* rgés d'y défendre leurs droits [)olitiques, leurs intérêts spiris et temporels.
'administration centrale de chaque communauté est confiée >atriarche (grand rabbin, vékil ou cheik) qui exerce sa double )rité, spirituelle et temporelle, collectivement avec un Grand seil de la Nation formé de membres du clergé et de laïcs, conseil mixte, dont les décisions, souveraines en matière de et de discipline, sont soumises, lorsqu'il s'agit d'alîaires lemïlles, à l'approbation de la Porte, est chargé de l'élection du de la communauté et de la nomination de ses évoques et es fonctionnaires principaux religieux et laïques; il représente ouvoir législatif, connaît des différends qui surgissent au sujet testaments, des actes de donation et, en appel, de tous les jugeits rendus parles évéques dans leurs diocèses; il délibère enfin
;urs; les premiers surtout, dont le cloître le plus important se trouve à. Uy jouissent d'une extrême considération. Ce sont :