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LES FINANCES ADMINISTRÉES PAR LE CONSEIL DE LA DETTE

Après avoir parlé de radminislralion dirigée par le Malié, nous avons à donner des détails sur la partie des finances turques qui est gérée par le Conseil de la Dette publique. Entre les deux, le contraste est frappant. D'un côté, le régime de la vieille Turquie maintenu jusqu'au commencement du xx" siècle avec peu de mo« difications ; de Tautre, les procédés et l'organisation des États modernes.

Le Conseil d'administration de la Dette publique, institué par le décret de Mouharrem, est composé de sept membres : un Anglais représentant en même temps les porteurs néerlandais et belges, un Français, un Allemand, un Italien, un représentant des porteurs austro-hongrois et un représentant des porteurs ottomans ; en outre un représentant des porteurs d'obligations privilégiées créées conformément à la convention de 1879 pour rembourser les créances des banquiers de Gala ta.

Les délégués sont nommés pour cinq ans et rééligibles; leur nomination appartient aux comités établis dans les différents pays. A Paris, le comité est composé de la Banque de Paris et des Pays Bas, du Crédit Lyonnais, du Comptoir national d'Escompte, de la Société générale, de la Banque impériale ottomane ; à Vienne il est formé par la Crédit Anstalt, le Crédit Foncier et la Banque anglo-autrichienne. En Angleterre, c'est le Council of foreign

bondholders et, en Italie, la chambre de commerce de Rome, qui représentent les porteurs. En Allemagne, la maison Bleichrôder s'en était d'abord chargée toute seule. En raison des gros intérêts engagés par elle en Turquie, la Deutsche Bank a demandé et obtenu, il y a quelques années, une modifîcation de cet état de choses. Le comité est désormais formé par elle, la maison Bleichrôder et rétablissement gouvernemental nomme Seehandlung. Le délégué des porteurs ottomans est nommé par une assemblée générale de ces derniers, convoquée par le préfet de la ville de Constantinople. Le délégué des porteurs d'obligations de priorité est nommé par la Banque impériale ottomane.

On remarquera que, seule, de tous les grands États européens, la Russie n'est pas représentée dans le Conseil de la Dette. Cette exclusion trouve son explication toute naturelle dans le fait qu'aucun emprunt turc n'a été placé en Russie et que, malgré le désir du Gouvernement ottoman, les délégués des porteurs, lors des négociations qui ont précédé la promulgation du décret de Mouharrem, ont refusé de comprendre l'indemnité de guerre russe dans le service de la dette qui devait être gérée par le (]lonseil.

Plus tard, il est vrai, les porteurs de titres ottomans ont pu éprouver quelque velléité de regretter cette décision. Au moment des troubles arméniens et de la guerre turco-grecque, alors que les caisses de l'État étaient vides et celles du Conseil, au contraire, bien garnies, alors que la tentation pouvait venir aux ministres du Sultan de prélever pour les besoins de l'État une partie du produit des revenus concédés, un certain nombre de créanciers de la Turquie aurait été fort aises de voir la situation du Conseil affermie par la présence d'un délégué russe. On assure que la France, soucieuse de protéger les intérêts de ses porteurs de fonds turcs, a vivement insisté à cet effet auprès de son alliée. Le cabinet de Saint-Pétersbourg n'a pas cru devoir accéder à ce désir. lia pensé sans doute que, s'il était représenté dans le Conseil, ce serait là pour sa politique une entrave beaucoup plutôt qu'un avantage, et et il a préféré garder sa liberté d'action. Mais il q'est pas resté tout à fait inactif et il a marqué de la façon la plus significative l'importance qu'il attachait au respect scrupuleux du décret de Mouharrem. Le 23 décembre 1896, M. de Nelidow, ambassadeur du Tsar à Constantinople, a remis à la SubUme Porte une note ainsi conçue : <« L'ambassadeur de Russie est chargé de déclarer au

Gouvernement ottoman que, s'il porte atteinte aux droits du Conseil de la Dette publique ou touche aux revenus qui ont été concédés aux porteurs de bons turcs, la Russie se verra obligée de réclamer, à régal des autres Puissances, Tinstitution d'une commission financière internationale, prévue par le protocole 18 du Congrès de Berlin, commission qui serait chargée d'étudier la si^ iuation financière de TEmpire ottoman et de fixer la part de revenus qui pourrait être attribuée à ses créanciers. Comme, en de pareilles circonstances, et en vertu du décret même de Mouharrem, rengagement conclu entre le Gouvernement ottoman et ses créanciers deviendrait caduc et que ces derniers reprendraient tous leurs anciens droits, le Gouvernement impérial se plaît à espérer que la Sublime Porte comprendra combien cette éventualité pourrait lui devenir funeste et s'abstiendra de tout acte susceptible de ramener. »

Il est vrai que les appréhensions éprouvées à la fin de 1896 par les porteurs de titres ottomans n'étaient point fondées, et qu'ils n'avaient pas lieu de craindre sérieusement une violation du décret de Mouharrem. Ils pouvaient, à cet égard, trouver de fortes raisons de se rassurer dans toute la conduite tenue depuis quinze années par le Gouvernement du Sultan, dans le constant souci qu'il avait montré de tenir fidèlement ses engagements envers ses créanciers. Ils pouvaient se dire aussi, pour calmer leurs inquiétudes, que la meilleure garantie de la stricte exécution du décret résidait dans l'intérêt évident de la Turquie elle-même, que celleci commettrait un véritable acte de folie et un suicide financier en détruisant, de ses propres mains, une institution qui est la pierre angulaire de son crédit et une des conditions vitales de son existence. Mais ces réflexions, auxquelles il est aisé de se livrer après coup, ne diminuent pas le mérite de la démarche diplomatique à laquelle la Russie s'est résolue il y a six ans, sur le désir de son alliée. Les créanciers de la Turquie en ont éprouvé, à l'époque où elle s'est produite, une satisfaction très vive, et ils y voient ajuste titre, aujourd'hui encore, une consécration précieuse du régime établi par le décret de Mouharrem.

Le Conseil est chargé d'encaisser certains revenus dont nous parlerons plus loin et de les appliquer au paiement de l'intérêt et de Tamortissement de la Dette. Le Gouvernement doit, d'après le décret, accorder à l'administration toute son assistance et notam-

ment la protection militaire. Son contrôle est exercé par un commissaire impérial qui a voix consultative dans les délibérations du Conseil.

Toute contestation entre le Gouvernement et le Conseil doit être soumise à des arbitres dont la sentence est souveraine et sans appel. Il n'y a pas eu lieu, jusqu*ici, de recourir à cette stipulation du décret.

L*article 20 du décret prévoit le cas où le Gouvernement « casserait ou suspendrait le présent arrangement ». Il stipule que, dans ce cas, « les porteurs rentreront dans la plénitude de leurs droits établis par les contrats originaux d'emprunts, en tant que leurs titres n'auront pas encore été amortis ». Il ajoute que « les sûretés données aux porteurs par les contrats originaux d'emprunts resteront affectées pour la sauvegarde desdits droits jusqu'à ce que les emprunts auxquels sont affectées ces sûretés par les contrais respectifs soient complètement éteints, en conformité avec les dispositions du présent décret ».

C'est en conformité avec les dispositions de cet article 20 que, lorsqu'on a, en 1885, remplacé par des titres nouveaux les obligations des anciens emprunts, on n'a pas détruit ces obligations. Il résulte d'une mention inscrite sur chacun des nouveaux titres que les titres des obligations antérieures sont déposés entre les mains du C^onseil d'administration de la Dette publique ottomane pour compte des porteurs « à qui feront retour tous les droits établis par les contrats des emprunts ci-dessus mentionnés, pour la partie intégrale de leur capital nominal qui ne serait pas amortie, dans le casoù une des éventualités prévues par l'article 20 du décret viendrait à se produire ».

Ce sont-là, sur le papier, des précautions fort sages ; mais il faut avouer que, dans la pratique, elles n'auraient pas une très grande efficacité. On ne voit pas bien comment il serait possible de tirer de leur sommeil et de faire revivre tout à coup, en 1910 ou en 1920, les garanties affectées aux vieux emprunts conclus vers 1860 et de remettre en circulation les vénérables titres d'obligations endormis depuis trente ou quarante ans dans les archives du Conseil de la Dette. Au surplus, il est évident que si le Gouvernement turc était, à un moment donné, assez pressé par la détresse et assez peu scrupuleux pour casser et enfreindre les dix-neuf premiers articles du décret de Mouharrem, il ne se gênerait pas davan-

tagepour violer le vingtième. La véritable garantie de ses créanciers contre la rupture des engagements qu'il a pris envers eux réside dans la correction financière dont il a fait preuve depuis vingt ans, dans son intérêt bien entendu, et aussi dans une autre sanction éventuelle, celle à laquelle fait allusion le premier paragraphe de Tarticle 21 du décret. Ce paragraphe est ainsi conçu :

« Le Gouvernement impérial communiquera sans délai aux Puissances le présent décret, qui entrera en vigueur à partir de la date de sa publication, excepté en ce qui concerne l'administration des revenus concédés, laquelle commencera à partir du 1/13 janvier 1882. »

En s'engageant ainsi à communiquer aux États étrangers le décret de Mouharrem, le Gouvernement ottoman n'a sans doute pas donné à Tarrangement intervenu entre lui et ses créanciers la portée d'une convention diplomatique proprement dite, dans le sens absolu de ce terme ; mais il lui a conféré un caractère international assez marqué pour que les Puissances aient à la fois le droit et le devoir de ne pas assister en témoins indifférents et inactifs à une transgression éventuelle des engagements confirmés par le décret. Au reste, la stipulation du premier paragraphe de Tarticle 21 n'a pas été un acte tout spontané du Gouvernement ottoman. Elle a des origines qu'il n'est pas inutile de mettre en lumière et qui en précisent le sens.

Au congrès de Berlin, en 1878, le premier plénipotentiaire d'Italie, comte Corti, avait présenté en son nom et au nom de ses collègues de France et de Grande-Bretagne la déclaration suivante, insérée dans le protocole du 11 juillet :

u Les Puissances représentées au congrès sont d'avis de recommander à la Sublime Porte l'institution à Constantinople d'une commission financière composée d hommes spéciaux, nommés par les Gouvernements respectifs, et qui serait chargée d'examiner les réclamations des porteurs de titres de la dette ottomane et de proposer les moyens les plus efficaces pour leur donner la satisfaction compatible avec la situation financière de la Sublime Porte. »

A cette motion, le réprésentant de la Turquie, Carathéodori Pacha, a répondu que son Gouvernement donnera tous ses soins à la question des finances, que « c'est le devoir et l'intérêt de la Sublime Porte de faire tout le possible pour améliorer la situa-

lion ».., mais « qu'il ne pourrait accepter la déclaration des plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne et d'Italie dans les termes où elle est formulée ».., que « les créanciers delà Porte recherchent une entente entre eux et avec le Gouvernement, qui, de son côté, s'efforcera de les satisfaire dans la mesure de ses ressources ».

Cette déclaration du plénipotentiaire ottoman n'a pas mis fin à l'incident. Après l'avoir entendue, le président du congrès, prince de Bismarck, demande, d'après le même protocole du 11 juillet, si les autres Puissances adhèrent à la proposition lue par le comte Corti au nom de ses collègues d'Angleterre, de France et d'Italie. Les plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Russie déclarent y donner leur assentiment. 11 constate que le document sera inséré au protocole et que le congrès en prend acte.

On voit ce qui s'est passé au congrès de Berlin. Les Puissances^ à l'unanimité sauf la Turquie, se sont prononcées pour l'institution d'une commission financière nommée par les divers Gouvernements. Cette commission aurait été un véritable conseil de tutelle organisé par la diplomatie. Pour y échapper, la Turquie a promis formellement de chercher à s'entendre avec ses créanciers. C'est en vue de cette entente que, par ses notes des 3 octobre et 23 octobre 1880, elle invite les porteurs de ses titres à nommer des délégués qui viendront à Constantinople pour négocier avec elle. Ces délégués sont désignés par les porteurs. Ils négocient avec la Sublime Porte. L'accord ainsi établi est consacré par le décret de Mouharrem, qui ne fait que donner la sanction souveraine à un véritable traité, à une sorte de concordat conclu entre la Turquie et les porteurs de ses titres, entre les créanciers et le débiteur. Le caractère contractuel de ce décret n'est pas douteux. Il se manifeste, il éclate à chaque ligne du document. On le trouve attesté dans le préambule, qui relate les pourparlers suivis en octobre, novembre et décembre 1881 entre les commissaires du Gouvernement turc et les délégués des porteurs, qui renvoie aux procès-verbaux dressés au cours de ces pourparlers, et qui constate que le décret a été rédigé sur la base de cette entente. On le rencontre à l'article 3 du décret, dans lequel est déterminé le montant réduit de la Dette ottomane, à la suite du présent arrangement. Il se révèle avec évidence dans l'article 20, qui a été reproduit ci-dessus, et qui n'a pas de sens s'il n'est pas une dis-

position contractuelle; on n'a jamais vu un Gouvernement, promulguant une loi ou un décret de sa propre initiative et dans le plein exercice de sa souveraineté, prévoir expressément le cas « où il viendrait à casser ou suspendre le présent arrangement ». De pareilles expressions seraient absurdes partout ailleurs que dans une convention synallagmatique dont le signataire se lie envers un tiers, A n'en pas douter, le décret de Mouharrem, rapproché de tout ce qui Ta précédé et considéré en son texte même, constitue un contrat.

Ce contrat, conclu entre la Turquie et la collectivité de ses créanciers, serait placé sous la protection des Puissances par sa nature môme et par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, alors même qu'il ne serait pas placé, par une mention expresse, sous la sauvegarde du droit international. Mais cette mention existe. Comme on l'a vu, l'article 21 porte que le décret sera immédiatement communiqué aux Puissances, ce qui établit clairement un lien de droit entre elles et la Sublime Porte. Ce n'est pas tout encore. Dès les premiers mots du préambule, l'auteur du décret prend soin de rappeler les déclarations faites au congrès de Berlin, le 11 juillet 1878, par le plénipotentiaire ottoman. La promulgation du décret est ainsi présentée par le Gouvernement turc lui-même comme l'accomplissement d'une promesse solennelle, faite par son représentant à la face de l'Europe. C'est en formulant cette promesse que Carathéodori Pacha a réussi à empêcher l'institution de la commission financière, formellement adoptée par toutes les Puissances autres que la Turquie. L'accord établi sur ce point entre les diplomates de tous les grands États subsiste en principe. Il est constaté officiellement par le protocole du 11 juillet. S'il n'est pas réalisé dans la pratique, si la commission de délégués à nommer par les Puissances n'a pas été formée, si cette pénible extrémité a été épargnée à l'amour-propre de la Turquie, si, sous ce rapport, sa situation diffère de celle de l'Egypte, c'est d'abord à cause de l'engagement pris devant le congrès par son représentant; c'est ensuite parce que, en octobre 1880, la Porte a convoqué ses créanciers à des négociations ; c'est parce que ces négociations ont, un an plus tard, abouti à un accord ; c'est enfin parce que, depuis vingt ans, cet accord a été respecté par le Gouvernement qui l'avait conclu. Le jour où le décret de Mouharrem cesserait d'être appliqué par la Turquie, on

se retrouverait en présence delà décision prise à Berlin le l i juillet 1878, et, cette fois, sans doute, elle recevrait sa pleine exécution. Telle est la conclusion qui se dégage avec évidencjs de Texamen des origines et du texte du décret. C'est aussi, on Ta vu plus haut, celle à laquelle est arrivé le Gouvernement russe et qu'il a formulée, avec une netteté et une vigueur remarquables, dans sa note diplomatique du mois de décembre 181]6.

Pour achever de caractériser, dans ses lignes générales, le régime organisé par le décret de Mouliarrem, il reste à dire quelques mots d'une question qui a été assez vivement discutée il y a quelques années et qui pourrait renaître un jour ou l'autre, celle de savoir quelle est au juste la position du Conseil d'administration de la Dette publique, soit vis-à-vis du Gouvernement turc, soit vis-àvis des porteurs de titres ottomans.

D'après le premier paragraphe de l'article 15 du décret de Mouliarrem, le Conseil d'administration est établi « pour représenter les porteurs et pour pourvoir à leurs intérêts ». 11 est donc, à certains égards, une assemblée représentative et, dans plusieurs autres passages du décret, les fonctions remplies par ses membres sont qualifiées de « mandat ». Ils sont d'ailleurs, comme on Ta vu plus haut, désignés au moyen d'élections qui ont lieu tous les cinq ans, et le décret prévoit que « si un membre du Conseil venait à manquer à ses devoirs, sa révocation serait prononcée par les autorités de qui il tient son mandat » sur la proposition ou avec l'approbation du Conseil, suivant les cas. Envisagée sous cet aspect, la position d'un membre du Conseil est donc celle d'un mandataire. Mais il faut remarquer que cette délégation n'émane pas des porteurs de titres eux-mêmes, sauf en ce qui concerne le représentant des porteurs ottomans. En France, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Italie, la désignation des membres du Conseil est faite par des corps ou des établissements financiers quahfiés de syndicats; en Italie par la chambre de commerce de l^me, constituée en syndicat des chambres de commerce du royaume, en Angleterre par le Council of foreign bondholders et, à son défaut, par le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Le décret parle bien, pour ces différents pays, d'assemblées générales des porteurs de titres qui approuveraient le? désignations ainsi faites ; mais il ajoute que ces assemblées interviendront « s'il y a lieu » ce qui né laisse pas d'être assez vague. En

fait, ces interventions ne se sont pas produites, et on comprend qu'il n'y ait pas été recouru dans la pratique, vu la difficullé de réunir en assez grand nombre les détenteurs de titres et la mobilité de ces valeurs. On ne saurait donc guère parler, juridiquement, d'une relation de mandante mandataire qui se serait établie entre chaque créancier de la Turquie, individuellement, et le membre du Conseil qui correspond à son pays. Mais la question pourrait s'élever de savoir si le Conseil, dans son ensemble, étant chargé, par l'article 16 du décret, d'administrer, de percevoir et d'encaisser directement, « pour le compte des porteurs », les revenus délégués, n'a pas à leur égard la situation d'une sorte de gérant d'affaires et s'il n'existe pas de ce chef, entre eux et lui, un certain lien de droit. Ce n'est pas ici le lieu de discuter de pareils problèmes juridiques.

Dans ses rapports avec le Gouvernement turc, le C'onseil est une institution dotée d'une assez large autonomie, et il serait difficile de voir en lui, comme on Ta prétendu quelquefois, un simple organe administratif de ce Gouvernement, comparable à ce qu'est, dans d'autres pays, le service des contributions directes, celui de l'enregistrement ou des douanes. Il suffit, pour écarter une pareille manière de voir, de jeter les yeux sur l'article 19 du décret, qui soumet à un arbitrage souverain et sans appel toute contestation entre le Gouvernement et le Conseil. Jamais on n'a vu un simple corps de fonctionnaires investi d'assez d'indépendance pour plaider contre la puissance publique de l'État et ne pas même être soumis à la juridiction de ses tribunaux ordinaires. La Sublime Porte n'a aucune action, ni sur la désignation, ni sur la révocation des membres du Conseil. En outre, d'après l'article 15, tout employé au service du Gouvernement ottoman qui est nommé membre du Conseil doit se démettre de ses fonctions pour toute la durée de son mandat. Le Conseil a d'ailleurs toute autorité sur le personnel de sa propre administration. Il choisit librement ce personnel ; il peut déplacer et destituer ses agents. En un mot, il exerce, sous le contrôle du Gouvernement, tous les droits d'un corps autonome, à la seule condition de se conformer aux règles tracées par sa charte constitutive, c'est-à-dire au décret de Mouharrem. L'indépendance dont il jouit, et que le gouvernement ottoman a constamment respectée, a été certainement pour beaucoup dans le succès de son administration; elle constitue une des

bases les plus solides du crédit de la Turquie et Tune des plus sûres garanties données à ses créanciers.

Le Conseil d'administration ne se borne pas à efTectuer et à surveiller la perception de certaines taxes ; il a su prendre son rôle de plus haut, et, dans la limite du pouvoir qui lui en est confié, il s'applique à développer les forces économiques du pays. Nous le verrons d'ailleurs à l'œuvre lors de l'étude à laquelle nous nous livrerons sur les difTérents impôts confiés à sa gestion :

Les membres du Conseil sont actuellement :

M. le commandant Berger, délégué des porteurs français depuis 1892, succédant à M. G. Aubaret (1882-1891) ;

M. Henry Babington Smith (1900), représentant les porteurs anglais, néerlandais et belges, ayant pour prédécesseurs : Sir Edgar Vincent (1882), Sir Vincent Caillard (1883) et Sir Edward Law (1898);

M. Testa, premier drogman de l'ambassade d'Allemagne à Constantinople, délégué des porteurs allemands (1902) dont le» devanciers ont été : MM. F. Primker (1882), Gescher (1883), Gerlich (1890), D* Rodolphe Lindan (1892) ;

M. le chevalier de Janko, consul général d'Autriche-Hongrie^ délégué des porteurs austro-hongrois (1898) succédant à : M. le baron de Zwiedinek Siidenhorst (1882) et M. Princier de Herwalt (1886);

M. le marquis G. Guiccioli, délégué des porteurs italiens (1895:, à la suite de MM. Mancardi (1882) et Simondetti (1892);

S. E. Hamdi Bey, délégué des porteurs ottomans. Ceux-ci n'ont nommé leur représentant qu'en 1887.

M. Gaston Auboyneau, directeur de la Banque impériale ottomane, délégué des porteurs d'obligations de priorité (1890), succédant à MM. H. Poster (1882), Deveaux (1890), La Fuente (1892).

A titre de commissaire impérial ottoman fonctionne :

S. Ex. Saïd Bey, conseiller d'État, ayant eu comme prédécesseurs : S. Ex. Nazif Efrendi(l882), Murad Bey (1891), Chefik Bey (1895);

M. le comte d^Arnoux est chargé depuis 1895 des fonctions de directeur de i^administration de la Dette. Ses devanciers ont été : MM. R. Hamilton Lang (188-2), Frank Auboyneau (1883), Selim Effendi Melhamé (1885), Noblet (1892).

L*honorabilité du caractère des membres du (Conseil, le dévouement qu'ils apportent à Taccomplissement de leurs fonctions, leur savoir et leur expérience des affaires ont assuré au Conseil la haute estime du Sultan et des autorités et, par là, ont beaucoup contribué à assurer à la nouvelle institution la place si importante qu*elle occupe dans le pays.

L'administration a 720 agences, dont 26 agences principales, chacune de ces dernières étant divisée en agences de district et en agences locales. Son personnel se compose de plus de 5000 employés qui, sauf une cinquantaine, sont tous indigènes ; la proportion des non musulmans estde 8 centièmes environ. Le chiffre total de ce personnel peut, au premier abord, paraître assez élevé, et il ne faut pas s'étonner si, au point de vue de la quantité des fonctionnaires, le Conseil a quelque peu subi Tinfluence du milieu; mais on doit songer aussi que son rôle ne se borne pas au recouvrement du produit de taxes fiscales, qu'il comporte également une activité industrielle et commerciale par l'exploitation des salines, dispersées dans diiTérentes régions, depuis la côte de l'Adriatique jusque sur le littoral de la Mer Rouge; il faut tenir compte enfin des habitudes du fonctionnaire turc, qui n*est point accoutumé à fournir la mt^me quantité de travail que l'employé européen.

Question de la présidence.

Le décret de Mouharrem a été préparé, discuté, adopté dans les derniers mois de l'année 1881. Noël approchait et le désir, légitime d'ailleurs, des auteurs et rédacteurs du décret de regagner leur « home », se traduisit malheureusement par une certaine hàle d'en finir. Seules les questions d'actualité furent résolues avec un soin consciencieux; les autres furent sommairement réglées, expédiées plutôt, sans égard pour les éventualités multiples qu'il était pourtant facile de prévoir pour l'avenir. Ainsi s'expliquent les difficultés concernant la conversion, le traitement

des lots et Taugmentation des intérêts, difGcuités mentionnées dans d'autres chapitres. Et c*est ainsi que naquit la question de la présidence.

L'article 15 du décret stipule ce qui suit :

« Eu égard au nombre et à Timportance beaucoup plus considérable des litres ottomans détenus en Angleterre et en France, la présidence annuelle du Conseil sera dévolue alternativement, pendant une période de cinq années, et d'après l'ordre établi par le premier choix du Conseil, aux représentants anglais et français. »

« Dans le cas où cette situation viendrait à se modifier essentiellement après une première période de cinq ans, le Conseil élira son président. »

Cette rédaction vague devait inévitablement devenir la source de difficultés des plus embarrassantes.

Que faut-il entendre, en effet, par le « nombre et l'importance des titres » ? Doivent-ils être comptés numériquement, selon leur valeur nominale, comme le fait supposer le mot « nombre », ou bien, comme l'indiquerait l'expression d'« importance », doiventils VCiive selon leur valeur marchande d'après le cours du jour des différentes séries ?

Quel sens et quelle portée doit-on attribuer à l'expression de « modification essentielle » employée par le décret, et comment constater cette modification ? Songeait-on à relier intimement entre elles les destinées de la France et de l'Angleterre, à en faire des frères siamois en quelque sorte, sans se préoccuper de la possibilité qu'une modification essentielle se produirait un jour dans l'un de ces deux pays sans qu'elle eût lieu dans l'autre?

S'appuyant sur l'article 15 sus-nommé, le délégué allemand, le conseiller intime D'Lindan, convaincu qu'un déplacement considérable de titres avait eu lieu durant les dernières années, demanda en 1898 la nomination d'une commission pour opérer des recherches sur la proportion des fonds ottomans dans les différents pays. M. Caston Auboyneau et le marquis de Guiccioli furent nommés à cet effet, ce dernier avec mission d'ouvrir l'enquête dans les principaux centres financiers de l'étranger. On y procéda en Allemagne par des circulaires aux principales maisons et établissements de banque de l'Empire; des 3300 questionnaires lancés par la maison Bleichrôder, 2 300 furent suivis de

réponses. La quantité de titres se trouvant en Angleterre fut estimée selon le montant des coupons payés par la Banque ottomane à Londres et frappés de Tincome-tax; tandis que pour la France, la Belgique, la Hollande, Tltalie, rAutriche-Hongrie et la Turquie, on fut obligé de se bornera une évaluation sommaire. On obtint les résultats suivants :

Chiffres coDstalés vers celte époque par l'enregistremenl des titres Livres turques. à l'occasion de leur conventiou.

France 35 millions, soit 4 1,872 0/0 36 716 903 soit 39,988 0/0

Angleterre 8 1/2— — 10,898— 26 618 287 — 28,999 —

Turquie 5 — — 6,410 — 7 281 292 — 7,930 —

Belgique 14 — — 17,948 — 6 612 585 — 7,201 —

Hollande 3 1/2— — 4,488— 6 974 886 — 7,590 —

Allemagne 91/2— — 12,179— 4320295 — 4,705 —

IUlie 1 — — 1,282— 2 407 512 — 2,622 —

Autriche-Hongrie. 11/2— — 1,923— 886 037 — 0,965 —

Total 78 millions, soit 100 0/0 Total. 91 818 798(1), soit 100 0/0^

La France avait donc, en conservant la première place, renforcé môme sa position de près de 5 p. 100 et TAllemagne la sienne de 8 p. 100 ; TAngleterre, par contre, qui détenait naguère 29 p. 100 des titres, n'en possédait plus que 11p. 100.

Le groupe franco-anglais, partisan du slalu quo, fit observer :

1** Que les chiffres de Tenquôte ne pouvaient être considérés comme concluants, puisqu'ils reposaient sur des données incertaines, et 2° que, fussent-ils môme absolument exacts, on ne pourrait en déduire une « modification essentielle » puisque la F'rance et r Angleterre réunies détiendraient toujours encore le plus gros stock de fonds ottomans, d'autant plus que 3** le délégué anglais ne représente pas seulement les intérêts des porteurs britanniques, mais aussi, en vertu môme du décret, ceu.x des porteurs hollandais et, par suite d'une procuration spéciale, ceu.x des porteurs belges.

Le groupe allemand répliquait :

P Qu'il était contraire aux règles ordinaires d'interpréter une disposition de loi de manière à la rendre d'une apphcation impossible. La preuve stricte exigée par la partie adverse ne pouvant, faute de moyens pratiques, être fournie, ne saurait être exigée ;

(1J La dilTérence provient des amortissements e(Tectués dans l'intervalle.

2o Que des termes du décret constatant l'importance des titres ottomans, « détenus en France et en Angleterre », on ne saurait conclure qu'il faille comparer les stocks réunis de TAngleleiTe et de la France aux stocks des autres nations, parce que, a. pour privilégier aussi rAnglelerre, le décret s'est évidemment fondé sur le fait que le stock anglais, qui représentait 29 p. 100 de la totalité des fonds ottomans, se rapprochait sensiblement des 40 p. 100 de la possession française et dépassait surtout, dans des proportions vraiment considérables, tous les autres stocks, dont le plus important ne représentait que 8 p. 100; b. qu'une telle réunion aurait pour conséquence la jouissance perpétuelle pour l'Angleterre de son privilège, dans le cas môme où, l'Angleterre ne détenant plus elle-même un seul titre ottoman, la possession française demeurerait aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui; c. qu'on ne peut comprendre comment la propriété hollandaise, et moins encore la propriété belge (dont la représentation par le délégué anglais peut être révoquée à tout instant et n'est môme pas prévue dans le décret) pourrait venir renforcer la propriété anglaise : le décret n'ayant institué des représentants que pour six pays, et ayant, afin de donner à la France et à l'Angleterre leur situation privilégiée, comparé entre eux les six stocks de fonds ottomans détenus réellement à l'époque dans chacun de ces six pays, on ne saurait faire intervenir dans la môme question et pour la répétition de cette même comparaison, des facteurs ou des termes de comparaison nouveaux.

Cet exposé sommaire de points de vue tellement opposés fera comprendre l'embarras extrême causé au Conseil par la rédaction on ne peut plus défectueuse de l'article du décret relatif à la présidence. Toutefois, dans un esprit de conciliation, on finit par s'entendre sur les bases suivantes :

La question de la distribution effective des fonds ottomans sera ajournée jusqu'au moment où, par suite du renouvellement nécessaire des feuilles de coupons, il sera possible de constater authentiquement la répartition véritable dans les différents pays. Ce renouvellement devant commencer le 1/14 septembre 1903 — date de l'échéance du dernier coupon attaché aux titres actuellement en circulation — la constatation devra être faite cinq mois plus tard (1).

(l) Les lots turcs n'ayant pas de feuilles de coupons à renouveler, leur répartition sera Axée par estimation de la part des différents syndicats; cette répar-

Seront résolues par sentence arbitrale les trois questions suivantes :

1° Que faut-il entendre par « modification essentielle » et sufGtil à la France et à TAngleterre réunies d avoir la majorité pour conserver leur situation privilégiée ?

2° Quel est le sens et la portée des mots « nombre et importance ? »

S"" Faut-il adjoindre à la possession anglaise en titres ottomans a. la possession hollandaise, représentée en vertu du décret par le délégué anglais, et b. la possession belge, dont la représentation par ce délégué, non prévue au décret, repose sur une procuration ultérieure ?

L'arbitre qui aura à connaître de ces questions ne pourra appartenir à une des nationalités représentées au Conseil, et devra être élu par le Conseil, à l'unanimité des voix, parmi les jurisconsultes qui lui seront présentés par le D^ Heilborn (professeu r de droit international à Berlin), conseil du groupe allemand, conjointement et d*accord avec M. Jules Roche (ancien ministre, avocat à Paris), conseil des partisans du siaiu quo,

M. Ador, avocat à Genève, vice-président du Conseil National suisse, ancien directeur des Onances de Genève, fut choisi comme arbitre.

La sentence rendue par lui le 8 février 1902 est ainsi conçue :

!• Il y aura moditication essentielle de la situation prévue à l'article 15 si le nombre et l'importance des titres ottomans détenus en Angleterre et en France étaient moins considérables que le nombre et l'importance des titres détenus par d'autres pays représentés dans le Conseil de la Dette publique ottomane. 11 y aurait également modification essentielle si un autre pays que l'Angleterre ou la France venait à avoir une situation analogue à celle qu'avait Tun de ces deux pays en 1881. Si ce cas se présentait pour l'Angleterre, il y aurait, en équité, lieu de tenir compte du fait que, depuis 1881, le délégué anglais a, du consentement unanime des parties, représenté les porteurs néerlandais.

2oIl n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur cotée à la Bourse,

tition, du reste, peut être constatée avec une très grande chance d'exactitude par la proportion des titres remboursés aux différentes places dans les dernières années; d'ailleurs, comme les lots ne représentent que 14,6 p. 100 de la Dette, leur répartition ne pourrait fortement influer sur la solution de la question.

les fluctuations du marché financier pouvant dépendre de circonstances économiques ou politiques étrangères à la valeur intrinsèque du titre. Le nombre et l'importance des titres ottomans, y compris les lots turcs, seront déterminés par les coupures des titres, leur valeur nominale et les garanties spéciales qui peuvent être attachées à ces titres au point de vue de leur remboursement.

3° Les titres ottomans existant en Belgique ne doivent pas, pour la question de la présidence, être ajoutés aux titres existant en Angleterre. En revanche il sera tenu compte d*une manière équitable du fait que, dès l'origine, le délégué anglais a représenté les porteurs néerlandais.

On voit que M. Ador a trouvé pour la première question un terme moyen entre les points de vue des syndicats de Paris et de | Londres d*un côlé, et celui de Berlin de Tautre, puisqu'il décide que la modification essentielle se produira également dans le cas où un autre pays que TAngleterreou la France viendrait à posséder un nombre de titres égal à celui qui était détenu par l'un de ces deux pays en 1881.

Il est à regretter que M. Ador, ayant à statuer en droit el en équité, ne se soit pas cru autorisé à donner à l'article 15 l'interprétation qui seule répondrait à la logique et à l'équité, à savoir que si un des deux pays continuait à détenir le nombre de titres qu'il avait en 1881, ce pays conserverait le droit au fauteuil présidentiel, que ce même droit appartiendrait au délégué du pays qui représenterait une quantité de titres à peu près égale à celle qui avait motivé la décision en 1881, et que, si la répartition des titres ne démontrait pas une prépondérance en faveur d'un autre pays, la nomination du deuxième président serait faite par élection.

En effet, en admettant que l'Allemagne par exemple ait aujourd'hui autant de titres qu'en avait l'Angleterre en 1881, n'est-il pas souverainement injuste de faire perdre pour cela au délégué français son droit à la présidence une année sur deux, alors que le nombre de titres qu'il représente est resté identique ou a môme grandi?

Quant à la deuxième question, celle qui est relative à la signification à donneraux termes« nombre» et« importance», la réponse donnée par M. Ador crée une situation inextricable. Bien qu'il ne s'agisse pas de titres ayant des « garanties spéciales » (sauf peut-

! pour les Priorités investies d*un privilège), mais seulement ihéances difîérentes pour le remboursement, il n'en est pas moins que la valeur de ces différentes catégories de titres n'est point lôme. L'arbitre, tout en décidant qu'il y a lieu de tenir compte avantages spéciaux attachés aux titres, refuse d'en admettre duation d'après les cours cotés à la Bourse et omet d'indiquer lie autre base d'estimation il y a lieu d'adopter. Établir la !ur intrinsèque par un calcul mathématique étant chose absoent impossible, quelle autre base d'estimation faut-il substituer appréciation des grandes Bourses de Paris et de Londres? Vdor n'aurait probablement pas repoussé cette base, la seule pralement concevable, s'il avait tenu compte du fait que, puisqu'il it de titres d'un même et unique débiteur, « les circonstances nomiques ou politiques » qui peuvent influer sur les cours ne raient guère varier d'une série à l'autre et que, vu les relations troites établies entre les différentes Bourses, toute différence :ours entre plusieurs d'entre elles sur une valeur déterminée livelle bien vite.

rois ans après que la question avait été sou evée par le délégué mand, huit longs mois après la décision prise par le Conseil .'en remettre à un arbitre, mais avant le prononcé de celui-ci, îouvernemenl ottoman s'est décidé à faire connaître enfin sa lière d'envisager la question.

ar dépêche du 28 août/ 10 septembre 1901, le Malié, sur l'ordre a* Sublime Porte, informa le Conseil que l'arbitrage prévu au •et de Mouharrem ne concerne que les différends qui viendraient irgir entre le Gouvernement et le Conseil et non les contestas soulevées au sein môme du Conseil, et que c'est au Gouverneit impérial seul qu'il appartient d'interpréter authentiquement ixlc du décret. En môme temps, il était porté à la connaissance Conseil que la section législative du Conseil d'État a déclaré les mots « changement essentiel » impliquent le renversement a proportion primitive de la répartition des titres, c'est à-dire , pour justifier un changement dans le mode actuel de la gnation de la présidence, il faudrait que la plus grande partie titres eût passé aux pays représentés par d'autre délégués ceux de la France et de l'Angleterre et que la plus petite

partie fût resiée entre les mains des Français et des Anglais. Il y a certainement des réserves à faire sur la façon de voir du Gouvernement relativement au droit qu'il entend se réserver d'interpréter seul le texte du décret et sur le refus d'admettre que le Conseil puisse soumettre h un arbitrage des différends qui surgiraient dans son sein. Quoi qu'il en soit, dans la pratique, aucune difficulté ne résultera selon toute probabilité de celte différence entre la manière de voir du Gouvernement d'un côté et la décision arbitrale de l'autre. 11 est en effet à présumer que la répartition des titres entre les différents États, telle qu'elle sera constatée lors de la présentation des feuilles de coupons, sera de nature à faire maintenir la présidence alternative des délégués / français et anglais, soit que Ton se fonde sur la décision arbitrale, | soit qu'on adopte la manière de voir du (iouvernemenl.

Le « comité des détenteurs belges de fonds turcs » avait saisi l'occasion de la discussion de cette question de la présidence pour demander que, eu égard au nombre important des valeurs ottomanes détenues en Belgique, une place dans le Conseil d'administration de la Dette publique fût réservée à un représentant belge et que, au besoin, cette demande fût également soumise à l'arbitre appelé à se prononcer sur la question de la présidence. Il n'a évidemment pu ôtre fait droit parle Conseil à cette demande qui impliquait une modification du régime établi par le décret de Mouharrem.

EMPRUNTS SOUMIS AU RÉGIME DU DÉCRET DE MOUHARREM ET DIVISION EN QUATRE GROUPES.

Les emprunts placés sous le régime du décret de Mouharrem sont :

/** Les obligations de priorité .

Ces obligations, créées en 1881 en paiement de créances des banquiers de Galata, représentaient un cppital nominal de Fr. 185681 500 et étaient remboursables en vingt-quatre ans et demi par tirages semestriels. Elles ont été en 1890 converties en un emprunt 4 p. 100 privilégié, au capital de Fr. 195681000, emprunt sur lequel nous reviendrons plus loin.

2"* Les emprunts contractés de 1858 à 1873,

Les soldes en capitaux de ces emprunts, en y comprenant les obligations sorties au tirage pendant la suspension de paiements, s'élevaient à la fin de 1881 :

Pour Temprunt 1S58 à 3 68i 750 livres sterling.

Dette générale 87 197 360 —

Total 159 251 250 livres sterling.

Ces capitaux, après avoir été augmentés du montant nominal des titres Ramazan délivrés pour la moitié non payée des obligations amorties, ont été réduits à un taux moyen compris entre le taux des contrats et celui des émissions, et ensuite majorés de 10 p. 100

en représentation : 1*^ des titres Ramazan délivrés pour la moitié non payée des coupons échus avant la suspension complète des paiements; 2** des coupons restés en souffrance jusqu'à la fin de

Les taux de réduction des emprunts, calculés suivant ces principes, ont été arrêtés comme suit :

(Prix moyen d'émifsioa.)

Pour l'emprunt de J858 à 93,15 p. 100. 85,00

— de 1860 à 62,90 — 57,375

— de 1862 à 7i,50 — 62,68

— de 1863-64 à.... 76,30 — 69,62

— de 1865 à 71,00 — 64,775

— de 1869 à 62, iO — 56,725

— de 1872 à 107,75 — (1) 98,50

— de 1873 à 55,25 — 50,24

Dette générale 50,25 — 45,84

Ce qui a donné un total général de £ 92 225 827 ou Ltq. 101 448 410 (2).

3° Les lots lurcs.

Au 31 décembre 1881, les lots non encore sortis au tirage étaient au nombre de 1 953 550 représentant, au capital nominal de 400 francs £ 31 256 800

Les 15 350 lots sortis aux tirages pendant la suspension de paiements représentaient à fr. 400.. . £ 245 600

Le montant à 200 francs des titres Hamazan délivrés pour la moitié non payée de 700 lots sortis aux tirages des l^r juin et l^r août 1875 était de. £. 5 600

Total £ 31 508 000

C'est sur ce chiffre qu'a porté la réduction du capital, réduction qui n a pas tout à fait le même caractère pour les lots que pour les autres emprunts :

1^ Parce que, les tirages devant continuer en conformité du plan originaire, ce capital ne représente pas le montant maximum à rembourser par le Gouvernement ;

2° Parce que les obligations sorties au tirage avant le décret de Mouharrem et non payées n'ont pas été réglées en titres, comme cela a eu lieu pour les autres emprunts.

Le calcul de la réduction du capital a pourtant son importance puisqu'il sert à fixer le chiffre de la participation des lots dans les revenus affectés au service de la Dette et puisque, lorsque le service

(1) Bons du Trésor 9 p. 100.

(2) Par suite de la prescription des titres non présentés à l'enregistre ment ou à la conversion, le capital se trouve réduit depuis 1888 de Ltq. 945 894.

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