Amendes
Le droit fîscal sur les spiritueux fait actuellement Tobjet d'un différend assez important entre le Gouvernement et le Conseil. Ce droit était primitivement de 10 p. 100. En vue du retrait du papiermonnaie le Gouvernement avait décrété en 1878 une surtaxe de 5 p. 100, surtaxe qu'il entend abolir maintenant. Le Conseil proteste contre cette abolition, à moins que le Gouvernement ne lui fournisse une compensation. Étant donné les antécédents de cette question, le droit du Conseil paraît indiscutable. Par Tarticle 8 du décret de Mouharrem, le Gouvernement a cédé à l'administration d'une manière absolue et irrévocable les revenus i< faisant l'objet de la convention du 10-22 novembre 1879 » conclue avec les banquiers de Gala ta ; or, cette conventioD spécifie dans son article 3 que « les quatre contributions cédées à bail seront perçues d'après les tarifs et règlements actuellement existants et qui ne pourront être modifiés que d'un commun accord ».
En présence de ces termes si précis, confirmés d'ailleurs par un teskéré du 6 septembre 1298 adressé par le Malié à la Direction générale de la Dette publique et mentionnant que d'après une décision de la section législative du Conseil d'État « le droit sur les spiritueux a été confié avec la surtaxe à titre forfaitaire à l'administration », il est probable que le Gouvernement renoncera à son projet d'abolition de la surtaxe. Il s'agit d'une somme annuelle d'environ Ltq. 80000 et le Gouvernement trouvera plus simple de laisser les choses dans le statu quo^ plutôt que de chercher la compensation à laquelle a droit l'administration de la Dette. En fin de compte, c est toujours le contribuable à qui incombe le règlement de pareils différends et le vieux dicton : « Rien n'est plus durable que le provisoire » est surtout vrai lorsqu'il s'agit d'impôts ou de taxes
(1) Payés par 26 969 débitanls.
L'impôt des pêcheries.
Par le décret de Mouharrem, le droit des pôcheries n'a été accordé à Tadministralion de la Dette publique qu'à Constantinople et dans sa banlieue.
A la suite d'un emprunt contracté auprès de la Deutsche Bank en 1888, la totalité des taxes sur les pêcheries dans l'Empire, excepté celles de la liste civile, a été remise à la gestion du Conseil. Dans les localités qui relèvent directement de l'administration de la Dette, les pêcheurs sont tenus d'apporter les produits de leur pêche au marché où ils sont vendus aux enchères ; la Dette prélève un droit de 20 p. 100 plus 3 p. 100 pour frais de criée. Dans les localités où l'administration agit pour le compte des contractants de l'emprunt 1888, les droits sur la pêche sont afTermés. Ils s'élèvent à 20 p. 100 sur les poissons de mer, de fleuves et de grands lacs, à 10 p. 100 sur ceux des petits lacs ou des rivières.
Le revenu des droits en question ayant diminué en 1892, le Conseil a pensé qu'on pourrait le relever en imitant les procédés suivis à l'étranger. H a engagé M. de Bellesme, directeur de l'aquarium du Trocadéro à Paris, pour étudier les réformes à introduire. Après avoir voyagé dans le pays, ce dernier a fait un rapport indiquant le moyen de repeupler les rivières et recommandant les mesures à prendre pour empêcher la destruction du poisson. L'administration de la Dette, ne pouvant compter sur le concours financier du Gouvernement, a mis ces conseils à profit autant que le lui permettaient ses propres ressources et s'en est bien trouvée; car depuis lors les recettes se sont améliorées.
En se chargeant d'encaisser les droits sur les pôcheries autres que ceux qui lui sont attribués par le décret de Mouharrem, le Conseil a stipulé, pour ses dépenses, une commission de 5 p. 101) sur le produit ; toute dépense dépassant ce montant doit obtenir le consentement du Gouvernement. Lors d'une mise en adjudication de la pêche à Smyrne, on avait offert pour trois ans Ltq. 15000. Le Conseil, trouvant cette offre insuffisante, a administré en régie et obtenu Ltq. 20000 de recette brute ; les frais s'étant élevés à Ltq. 2900, la recette nette dépassa donc de Ltq. 2100 la somme qui aurait été obtenue par l'adjudication. Le Gouvernement néan-
moins n'a voulu reconnaître que les 5 p. 100 convenus pour frais; ayant à verser en conséquence au service de Temprunt des pêcheries Ltq. 19000, alors qu'il n'avait encaissé net que Ltq. 17 100, le Conseil perdait Llq. 1 900 ; il se trouve ainsi empêché d'administrer en régie, malgré lavantage qui en résulterait pour le Trésor public.
Le revenu des pêcheries est sujet à des fluctuations assez fortes qui s'expliquent par les migrations des poissons, et dans une faible mesure aussi par le fait que, les mollusques et les crustacés du Bosphore étant considérés comme un élément de contamination, la consommation diminue dans de fortes proportions en temps de choléra ou d'autre épidémie.
Le marché aux poissons actuel de la capitale laissant beaucoup à désirer au point de vue sanitaire, le Conseil est sur le point d'en créer un nouveau qui, en rendant plus facile l'embarquement et la vente, permet d'espérer une augmentation de revenu. Le capital à engager sera d'environ Ltq. 16000, mais les frais diminueront par la cessation de la location du marché actuel.
Tableau du revenu de rimpôt des pêcheries en tant qu^il est encaissé pour compte de la partie de la Dette qui est rég^e par le décret de Mouharrem.
ANNÉES
LIVRES TURQUES
Le revenu des pêcheries menace de devenir un objet de conflit. Le Conseil d'État a rendu récemment un arrêt aux termes duquel les étrangers seraient exclus du droit de pêche dans les eaux ottomanes. Comme cette mesure ne pourrait manquer d'influer d'une manière fâcheuse sur le produit de l'impôt, il est évident que le (Conseil à qui il a été concédé sans aucune restriction sera forcé, si le Gouvernement ne revient pas sur sa mesure, de s'adresser aux arbitres prévus par le décret. Mais comme la décision arbitrale
ne saurait faire de doute et qu'en outre la Deutsche Bank est intéressée dans TafTaire, le revenu d'une partie des droits de pêche ayant été affecté à Temprunt de 30 millions de marks contracté par elle en 1888, le différend n'en viendra pas là et le Gouvernement finira sans doute par baisser pavillon. 11 serait temps que la Porte se déshabituât de provoquer, de gaieté de cœur et à tout instant, des difficultés de ce genre, difficultés qui n'ont qu'un effet : celui de lui causer un tort matériel et surtout moral.
La dlme des soies. i
Autrefois la culture de la soie était en Turquie une industrie des plus florissantes ; mais on tarda longtemps à adopter le système de la sélection de la graine inventé par Pasteur ; on n'appliquait pas les améliorations apportées aux méthodes d'alimentation ; on manquait d'initiative et d'argent pour s'approprier les découvertes techniques. La pébrine et cet autre ennemi redoutable des cultivateurs de vers à soie, la flacherie, vinrent hâter la décadence de la sériciculture.
C'est ainsi que, peu à peu, la Turquie a été dépossédée du premier rang qu'elle avait occupé jadis parmi les pays producteurs de soie. Entre 1854 et 1860 le poids des cocons produits dans le vilayet de Brousse était de 4 millions d'ocques; en 1880, il n'était plus que de 1 100000 et, en 1881, de 794000 ocques. Voyant qu'à l'étranger la culture n'offrait pas de si mauvais résultats, et attribuant la faute à la graine indigène, les cultivateurs firent venir de la graine de l'étranger. On envoyait en Turquie ce qu'il y avait de plus mauvais comme qualité. Les cultivateurs se découragèrent et de nombreuses plantations de mûriers furent transformées en champs.
Le Conseil de la Dette s'est appliqué à améliorer cet élat de choses; mais il a rencontré partout des difficultés. Certaines mesures prohibitives, qui n'avaient pour but que de protéger le paysan contre la tromperie des fournisseurs étrangers, provoquèrent des protestations de l'ambassade de France qui n'entendait pas que les importations fussent soumises à des conditions non prévues par les traités en vigueur. S'agissait-il de dépenser les sommes nécessaires pour favoriser le développement de l'industrie de la soie? le Gouvernement faisait la sourde oreille. Quant
au paysan, en Turquie comme partout, et même plus que partout ailleurs, il est rétif aux nouveaux procédés. Quand des Suisses établirent une filature à vapeur à Amasia, des protestations s'élevèrent contre les étrangers qui venaient troubler Tordre des choses établi par Dieu parce que, au lieu d'étouffer les cocons durant de longs jours par la chaleur du soleil, on les faisait mourir presque instantanément par la vapeur. A la routine et à Tantipathie habituelle contre les inventions vient, en Orient, se joindre le fatalisme. Allah-Kerimî Que la destinée suive son cours!
Le Conseil a obtenu une loi interdisant la vente de graine autre que celle qui est produite par le système de sélection de Pasteur. Il a institué à Brousse un laboratoire où les cultivateurs peuvent faire examiner gratuitement la graine, et y a fondé en 1888 une école de sériciculture pour enseigner les nouveaux procédés scientifiques. Peu à peu celte école, élevée ensuite par le Gouvernement au rang d'Institut de sériciculture, est devenue très populaire. De& élèves lui arrivent des provinces les plus éloignées et le nombre de ceux qui l'ont fréquentée monte à 728. Grâce à ces mesures et à l'installation de pépinières de mûriers, le pays, au lieu d'importer de la graine, en exporte maintenant à l'étranger.
Cette exportation, qui en 1891 n'a été que de 1000 onces à peine, s'est élevée en 1900-1901 à 419 226 onces, expédiéespresque entièrement en Russie et en Perse.
Le Conseil a organisé des concours à Brousse, plus tard à Ismid et à Biredjik, pour la meilleure magnanerie et la meilleure production de cocons. Les compétiteurs deviennent tous les ans plus nombreux et l'incubation de graines étrangères a presque disparu. En 1900-1901 la quantité de graines étrangères mises en incubation n'a été que de 106 onces, alors que les graines indigènes se sont élevées à 195381 onces.
En même temps on a simplifié les règlements pour la perception des dîmes, règlements qui étaient très gênants pour les graineurs. Le Conseil a la satisfaction de pouvoir constater que, loin de déraciner les mûriers comme autrefois, on en a, grâce à son intervention, replanté sur des dizaines de milliers d'hectares.
Les grandes fluctuations des prix (la soie filée de Brousse qui en 1893 coûtait 68 fr. 50 le kilogramme a baissé en 1894 à 36 francs) ont, il est vrai, ralenti quelque temps la culture desmûriers. Cette baisse était due à la surproduction générale résul-
lanl de radoption du système Pasteur qui diminue de 90 p. 100 les risques de la culture. Mais la production des cocons n'a pas lardé à reprendre. De 3388612 kilogrammes en 1891, elle s*est élevée à 5 132 563 en 1900-1901.
Voyant les bons résultats de Taction du Conseil dont le pays entier tire profit, le Gouvernement à tenu à prouver sa sollicitude en sanctionnant rétablissement d'une filature modèle dans les environs de Salonique. Il en paie les frais et en laisse la direction au Conseil, ce qui est un compliment des plus flatteurs pour celui-ci.
L'étude de cet impôt de la soie prouve bien tout ce qu'il y aurait à faire dans le pays, si les ministères déployaient la môme activité que le Conseil, et surtout s'ils étaient autorisés à le faire par le Palais.
La taxe qui est de 12 1/10 p. 100, dont 10 pour l'administration de la Dette et 2 1/10 p. 100 au profit de diverses administrations gouvernementales, est prélevée sur la valeur des cocons produits. Cette valeur est fixée soit par l'adjudication, soit au moyen d'une estimation faite par les conseils administratifs des sandjaks et des cazas.
La dîme est en général perçue en argent, sauf en quelques endroits, notamment en Syrie, où elle est affermée. Le produit de la dîme de la soie n'a été accordé aux porteurs des titres turcs que dans une série restreinte de vilayets (Brousse, Andrinople, Samsoun). Le produit dans les autres provinces a été donné en garantie aux contractants de l'emprunt de 1888 (Deutsche Bank), el rencaissement en est confié aux soins du Conseil de la Dette.
Le tableau suivant indique le revenu obtenu du chef de cet impôt au profit de l'administration de la Dette.
ANNÉES
LIVRES TURQUES
AXNKES.
LIVRES TURQUES
18Si/85
La redevance de la Roumélie orientale.
Le décret de Mouharrem afTecte au service de la Dette « la redevance de la Roumélie orientale, fixée actuellement à Ltq. 240000 (1), plus les arriérés à partir du 1/13 mars 1880, les augmentations ultérieures dont cette redevance est susceptible, aux termes de Tarticle V du Statut organique (2) et la somme de Ltq. 5000, représentant le produit net annuel des douanes (3) de ladite province ». Le décret ajoute que, en cas de retard dans les versements aux échéances arrêtées, « le Gouvernement impérial fera toute diligence pour rétablir Texécution des engagements de ladite province ».
En évaluant les rentrées annuelles de la Roumélie orientale à Ltq. 800 000, la Commission internationale, chargée parle Congrès de Berlin d*élaborer le Statut organique de cette province, adoptait un chiffre de recettes très bas comme base de la redevance. Elle cédait à la pression bulgarophile des délégués de Russie et d'Italie et faisait ainsi, envers la province, acte de grande libéralité.
Mais, dès le début, le (louvernement de la Roumélie mit beaucoup de mauvais vouloir dans le paiement de sa redevance; il cherchait à obtenir une réduction de cette charge. 11 supprime les impôts les plus importants, dégrève par là les contribuables de plus de Ltq. 300 000, amenant ainsi un déficit fictif. Le 8/20 décembre 1882 TAssemblée rouméliote prend sur elle de modifier Tarticle premier de l'annexe 9 du Statut organique, réduisant ainsi d'un quart le montant de la redevance convenue, soit de Ltq. 240000
(1) Art l<'r du règlement annexé au chapitre VII du Statut organique : Le» revenus annuels de la Roumélie orientale sont évalués à une moyenne de Ltq. 800000; Ltq. 240 000 sont remises annuellement au Gouvernement central de TEmpire.
(2) Après cinq ans, la somme fixe de Ltq. 240 000 remise annuellement par la province au Gouvernement central devait être augmentée de Ltq. 30 000 par an pendant une période nouvelle de cinq ans. La quote-part de la province devait être toujours calculée â raison de trois dixièmes du revenu de celle-ci.
(3) Statut organique de la Roumélie orientale.
Art. 16. — La Roumélie orientale participe aux charges générales de TEmpire dans une proportion de trois dixièmes de ses revenus, exception faite de ceux qui sont réservés à l'Empire.
Art. 17. — Les revenus des douanes, des postes et des télégraphes dans la province sont réservés à l'Empire.
Art. 195. — L'équivalent du produit net annuel des douanes, évalué i la somme fixe de Ltq. 5 000, est dévolu au Gouvernement impérial.
I Ltq. ] 80000. Sur les instances réitérées du Conseil, la Sublime Porle refuse de sanctionner cette loi, empêchant par là légalement »a mise en vigueur. Toutefois, les Puissances ne slnterposant pas, la loi est eflectivement appliquée et le Conseil, tout en réservant ^s droits en principe, doit se résigner à une perte annuelle de Llq. 60000. Le succès de cette première tentative ne pouvait qu^encourager la province privilégiée. Les versements effectués ne couvrent que rarement les engagements, et il reste un solde considérable impayé qui, de jour en jour, s*accroît d'une façon inquiétante. Le coup d'État du prince Alexandre vient aggraver encore la situation. A partir de septembre 1885, les paiements sont suspendus.
Les démarches du Conseil et ses protestations auprès du Gouvernement ottoman, des Puissances et du prince Alexandre, gouverneur général de la Roumélie orientale, n'ont aucun résultat. Le 13 août 1 886, les arriérés avaient atteint le chiffre de Llq. 757000. Enfin, les délégués de la Sublime Porte et ceux du prince Alexandre entament des négociations en vue de reviser et de modiûer le Statut organique de la Roumélie orientale. Le président du Conseil de la Dette, sir Vincent Caillard, démontre au Gouvernement bulgare que la continuation du non-paiement amènerait forcément des protestations contre la cote des titres bulgares à la Bourse de Londres, et ferait ainsi un tort des plus graves au crédit de la Bulgarie. Persuadé de la justesse de ces observations, le prince de Bulgarie donne le 15 août des ordres à Philippopoli pour le paiement du montant accumulé de la redevance depuis le 1*' septembre 1885. Mais la conspiration du 21 août 1886 et l'abdication forcée du prince, le 7 septembre, annulent ces ordres. En octobre 1887, nouvelles négociations avec le Gouvernement bulgare qui, tout en reconnaissant le droit de l'administration de la Dette ottomane aux 3/10 des revenus de la Roumélie orientale, déclare que ces 3/10 ne s'élèvent qu'à 130000 livres.
A la condition, acceptée par le Gouvernement de Sophia, que les arriérés seraient payés à raison de Ltq. 22026 par an, le Conseil consentit à ce que l'annuité à payer à l'avenir fût réduite à Ltq. 130000, cet arrangement étant, bien entendu, sujet à des modifications pour le cas où le Statut organique viendrait à être revisé par une commission internationale. Il y eut bien encore parfois quelques retards; mais pendant plusieurs années les paiements eurent lieu assez régulièrement.
Cependant, à partir de la fin de 1893, une nouvelle interruption se produit. 11 y avait des différends entre le Gouvernement bulgare et le Gouvernement ottoman au sujet d'une créance sur ce dernier, cédée par la Compagnie du chemin de fer de Roustchouk à Varna au Gouvernement princier lorsque celui-ci avait fait Tacquisition du réseau de cette Compagnie, créance dont il n*avait pu obtenir la reconnaissance de la Sublime Porte. L'infatigable président du Conseil, le commandant Berger, se rendit à Sophia pour faire comprendre au Gouvernement bulgare que ce différend ne regardait que le Gouvernement turc et ne pouvait altérer l'obligation existante envers l'administration de la Dette. En fin de compte, il réussit à conclure un arrangement suivant lequel le Gouvernement princier s'engageait à payer les mensualités arriérées en bons du Trésor à terme échelonnés à différentes dates, sauf à retenir une somme de 860 000 francs jusqu'au règlement de la question, et en prenant l'engagement de ne plus suspendre dorénavant, pour quelque cause que ce fût, les paiements suivant le régime de fait institué en 1887.
Au bout de quelques années, nouvelle interruption à la suite des difficultés financières de la principauté. A la date du 31 octobre- 14 novembre 1901, la créance de la Dette publique pour arriérés s'élevait à 4888 911 francs plus les intérêts.
Tableau des sommes encaissées.
ANNKBS.
LIVRES TURQUFS.
Le prélèvement sar la dime des tabacs.
D'après le décret de Mouharrem, « tant que le tribut de la principauté de Bulgarie n'aura pas été fixé par les représentants des Puissances signataires du traité de Berlin, le Gouvernement le
remplacera, à partirdu 1/13 janvier 1882, par une somme annuelle de Ltq. 100000, à prélever sur la dîme des labacs ».
Dès la première année, celle clause a donné lieu à de grands différends avec le Gouvernemenl. Le Conseil, considéranl que la récolle du labac n'esl faile qu'en septembre, que la feuille n'esl délivrée qu'en novembre el que, à cause de la fermenlalion, le tabac n'est prêt pour la consommation qu'au mois de mai de Tannée suivante, revendiquait la dîme sur la récolte de 1881. Le ministère des finances, par contre, prétendait que le Conseil n'avait droit qu'à la récolte de Tannée 1882. Désirant éviter, surtout au début, d'avoir recours à la stipulation du décret sur Tarbilrage, le Conseil s'est soumis à cette appréciation.
En outre, le mode de recouvrement de la dîme des tabacs a, depuis la création de la Société de la régie, donné lieu à de constants conflits entre cette Société et le Conseil de la Dette.
Pour mettre un terme à ces différends, il est intervenu, le 23 février/7 mars 1895, un arrangement pour cinq ans renouvelé le 18 février/2 mars 1900 et confiant l'encaissement de la dîme aux agents de la régie, moyennant paiement par celle-ci d'une redevance fixe de 9000 livres par an et de 60 p. 100 du montant encaissé au delà de ce chiffre.
Ces conventions ont procuré à la régie des tabacs
!? l un bénéfice de Uq. 6 533
en 1K95/96 1896/9:
1898/99 une perte de 4 176
1899/1900 un bénéfice de 15 335
Vers le milieu de 1901, le Gouvernement s'est avisé de déclarer au (Conseil qu'il ne reconnaissait pas les conventions conclues entre la Dette el la régie au sujet de l'encaissement de la dîme des tabacs, et a demandé que la totalité du produit de cette dîme fût appliquée au paiement de la somme assignée en remplacement des revenus de Chypre. A la suite de cette déclaration, le <Ionseil, tout en faisant ses réserves pour la conservation de son droit de choisir pour la gestion de la dîme des tabacs tel mode qui lui paraît le plus avantageux, s'est empressé de donner avis à la régie des labacs de la résiliation de la convention pour la fin de Texercice 1901-1902. En môme temps il a prolesté contre la
prétention du Gouvernement d'appliquer au compte de Chypre l'excédent produit parla dîme des tabacs.
En cédant à l'administration de la Dette le revenu de cette dîme, le Gouvernement avait déclaré que ce revenu n'avait jamais rapporté moins de 150 000 livres. En fait toutefois, pendant plusieurs années, il n'a môme pas rapporté les 100000 livres pour lesquelles il a été cédé. La somme totale qu'il a produite jusqu'au 1/14 mars 1901 est de Ltq. 1689 428 contre Ltq. 1 916666 qu'il aurait dû rapporter depuis la création de l'administration de la Dette. Le Conseil entend prélever cette différence sur les recettes éventuelles ultérieures au delà de Ltq. 100 000 par an. Après l'acquittement de celte différence, il entend faire servir tout excédent dépassant 100 000 livres par an à parfaire l'écart entre la somme de 130000 livres donnée en compensation de l'excédent du revenu de Chypre et la somme de Ltq. 102 596 versée actuellement de ce chef par le Gouvernement. Ce n'est qu'après que ces deux comptes auront été soldés que les excédents pourront être appliqués au compte de Chypre.
Voici le montant des recettes brutes encaissées du chef delà dîme des tabacs.
ANNEES
LIVRES TURQUES
Tumbeki ( Tabac à fumer dans le Narguilé)
Le décret de Mouharrem attribue à la Dette « le produit des droits sur le Tumbeki, jusqu'à concurrence de Ltq. 50 000 » et stipule que « pour assurer la perception de cette somme, le ministère des finances donnera, chaque semestre, au Conseil des traites sur a direction générale des douanes ».
C'est à la suite de la demande des délégués siégeant dans la
Commission formée pour délibérer sur un mode de règlement de la Dette que le Gouvernement s'est décidé à ajouter ce revenu qui n'avait pas figuré parmi ceux qu'il avait dès le début accordés aux porteurs.
Comme les peuples heureux, ce revenu n'a pas d'histoire ; les délégations pour les droits sur le Tumbeki ont toujours été régulièrement remises par le ministère des finances et ponctuellement payées par la direction générale des douanes.
Chypre.
Le décret de Mouharrem affecte à la Dette l'excédent des revenus de Tîle de Chypre. 11 ajoute que, « dans le cas où l'excédent des revenus de l'île de Chypre ne serait pas à la disposition du Gouvernement impérial, il sera remplacé, à partir du 1/13 janvier 188"2, par une somme annuelle de Ltq. 130000. Le Conseil d'administration aura le droit d'appliquer l'excédent de la dîme des tabacs, après prélèvement des Ltq. 100 000 destinées à remplacer le tribut de la principauté de Bulgarie, au paiement desdites Ltq. 130 000 destinées à remplacer l'excédent de l'île de Chypre ; pour le montant resté non couvert sur celte somme, le ministère des finances remettra au Conseil, chaque semestre, des traites sur la direction générale des douanes. »
Le paiement de ces Ltq. 130 000 a été fait avec une régularité parfaite par le ministre des finances ; en août 1889 toutefois, le Gouvernement anglais a déclaré que l'excédent réel de Chypre n'avait été que de Ltq. 102 596, somme qui fut payée par lui au Gouvernement turc. Celui-ci a en conséquence réduit à ce même montant de 102 596 livres le paiement de Ltq. 130 000 effectué jusqu'alors. En présence des termes précis de l'engagement du Gouvernement cité plus haut, le Conseil de la Dette publique a protesté, mais ne touche effectivement que les Ltq. 102 596 susdites.
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Excédent des Douanes.
Le décret de Mouharrem attribue au service de la Dette « Texcédent des recettes des douanes résultant de la modification du taux des taxes en cas de revision des traités de commerce ».
Les origines historiques des relations commerciales de la Porte avec les nations européennes se trouvent dans les capitulations particulières qui, du XII au XVr siècle, furent accordées isolément à certaines villes du littoral méditerranéen.
Mais c'est dans les capitulations obtenues sucessivement par le» États chrétiens à partir du XVP siècle — ce qu'on nomme la deuxième période du droit des capitulations — ainsi que dans les différents traités intervenus entre la Porte et les Puissances dans la première moitié du dix-neuvième siècle que l'on retrouve la base, les éléments constitutifs du régime commercial et douanier en vigueur.
Parmi ces nombreux traités, il suffira de mentionner ici quelquesuns des plus importants :
La première capitulation de 1535 entre François I" et le grand Soliman, capitulation qui a formé la base de la situation juridique des étrangers en pays musulmans;
La capitulation de ITlOentre Louis XV et le Sultan MahmoudI, dénommée la grande capitulation ; elle confirmait les capitulations antérieures et en étendait les dispositions dans le sens de la liberté du commerce et delà protection des commerçants: ainsi, elle réduisait de 5à 3 p. 100 les droits d'importation et d'exportation;
EnGn le traité important de Balta Liman, conclu en 1838 avec l'Angleterre et contresigné quelques mois après par la France. Par ce traité connu sous le nom de traité de Ponsonby, du nom du représentant anglais qui le négocia, les monopoles qui entravaient la liberté du commerce étaient abolis ; les droits d'entrée et de transit étaient fixés à 3 p. 100, plus 2 p. 100 perçus au moment de la vente des marchandises importées. Les droits de sortie pour les marchandises achetées dans le port d'embarquement étaient de 3 p. 100; les marchandises achetées à l'intérieur payaient des droits de sortie de 9 p. 100; tous autres droits existants étaient supprimés. Ce traité présentait un caractère d'impor-
tance d'autant plus grande que, outre la suppression des monopoles et la reconnaissance expresse de tous les droits et privilèges concédés antérieurement, il contenait aussi en faveur de TAngleterre et de la France une clause d'après laquelle ces deux pays participeraient immédiatement à tous avantages accordés à Tavenir à une autre nation quelconque.
Imitant l'exemple donné, les autres Puissances conclurent des traités semblables, dans lesquels elles ne manquèrent point de s'assurer le bénéfice de cette môme clause. Ces traités stipulaient une période de sept ans à l'expiration de laquelle il serait loisible de les modifier.
C'est en 1861 et 1862 que furent conclus les nouveaux traités avec la Belgique, le Danemark, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Suède et Norwège, l'Espagne et les États-Unis. D'après ces traités, les droits d'importation sont fixés à 8 p. 100; il est convenu que les droits d'exportation de 8 p. 100 seront diminués jusqu'à 1 p. 100 par un abaissement annuel de 1 p. 100 et que les droits de transit, réduits provisoirement à '2 p. 100, devront à la fin delà huitième année ne plus comporter que 1 p. 100. La valeur d'un certain nombre d'articles spécifiés fut fixée d'avance au moyen de tarifs conventionnels (1).
Les traités conclus avec l'Angleterre et l'Italie étaient résiliables au bout de sept ans; ceux de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche donnaient à chacune des parties la « faculté de faire savoir à l'autre, à l'expiration de la quatorzième et vingt et unième année, les modifications que l'expérience aurait suggérées ».
La Turquie essaya en 1877, et d'une façon plus prononcée en 1883, de se dégager des lourdes chaînes des capitulations par la dénonciation des traités (2). Elle dénonça en 1883 ses traités avec
(1) Voir II Douanes ».
(2j Pour bien comprendre la situation où la Turquie se trouve par rapport aux Puissances, il ne faut pas perdre de vue que le régime des capitulations ne se confond pas avec celui des traites de commerce proprement dits. Quand même ces derniers traités, plus modernes, viendraient à disparaître, TErapire ottoman resterait toujours lié par les capitulations, qui assurent aux étrangers des prérogatives séculaires et précieuses, notamment celle de ne pas être soumis à la juridiction des tribunaux turcs pour les litiges nés entre eux.
S'appuyant sur le fait que les premières capitulations n'étafent que des chartes de privilèges garantissant aux Européens, sans réciprocité aucune de leur part, certains droits et immunités, la Porte a soutenu que les capitulations,
TAngleterre et Tllalie et proposa aussi aux Puissances envers lesquelles elle était liée par des conventions non expirées la revision de leurs traités.
L'Angleterre et Tltalie déclarèrent tout de suite péremptoirement que, dans Tabsence et jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, les privilèges contenus dans les traités antérieurs (traités plus défavorables à la Turquie, sur beaucoup de points, que ceux de 1861 et 1862) rentreraient en vigueur et que, dans tous les cas, il serait fait application de la clause de la nation la plus favorisée. En présence de cette situation, la Turquie dut se résigner et reconnaître tacitement la validité des traités déjà expirés.
Les modifications que proposait la Porte en 1883 peuvent se résumer comme suit : remplacement du système ad valorem par celui de droits de douane selon le poids ou le nombre et création d'un tarif unique et universel valable pour les provenances de tous pays; remplacement des droits d'entrée de 8 p. 100 par une échelle de 3 à 20 p. 100; faculté d'établir le monopole des cartes à jouer, du pétrole et des allumettes (1), et suppression des droits de transit. La Turquie demandait aussi le droit de prélever une taxe spéciale sur les marchandises chargées ou déchargées dans chaque port, taxe dont le montant devait être exclusivement consacré à l'entretien de ce port; elle s'efforçait enfin d'obtenir que le paiement des droits fût effectué en or.
Les négociations pour l'établissement d'un tarif fondé sur le système des droits spécifiques, négociations commencées vers 1883, se terminèrent en avril 1890 par la signature d'un projet de tarif avec l'Autriche-Hongrie, après avoir abouti successivement au môme résultat avec les autres Puissances, sauf la Russie, dont le consentement est encore en suspens, mais au sujet seulement de certainsarticles intéressant plusspécialementson commerce. Quant aux pourparlers pour le renouvellement des traités de commerce eux-mêmes, ils avancèrent beaucoup moins vite. Un traité fut bien conclu avec l'Allemagne en 1891 ; mais il ne sera évidem-
simples actes unilatéraux, pouvaient être révoquées par elle de sa propre autorité; ce raisonnement eût été juste si la capitulation de 17 &0, « discutée, traitée et réglée en bonne et due forme », et les traités intefvenus depuis lors, n'avaiei^t pas confirmé expressément les capitulations précédentes.
(1) Un groupe allemand est actuellement en instance pour obtenir le monopole des aUumettes. La lâche est difficile; le Sultan est, en principe, peu favorable aux monopoles et une entente avec les principaux fabricants d'Autriche est indispensable pour ne pas provoquer l'opposition de l'ambassade de ce pays.
tance d'autant plus grande que, outre la suppression des monopoles et la reconnaissance expresse de tous les droits et privilèges concédés antérieurement, il contenait aussi en faveur de TAngleterre et de la France une clause d'après laquelle ces deux pays participeraient immédiatement à tous avantages accordés à Tavenir à une autre nation quelconque.
Imitant l'exemple donné, les autres Puissances conclurent des traités semblables, dans lesquels elles ne manquèrent point de s assurer le bénéfice de cette môme clause. Ces traités stipulaient une période de sept ans à l'expiration de laquelle il serait loisible de les modifier.
C'est en 1861 et 1862 que furent conclus les nouveaux traitésavec la Belgique, le Danemark, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Suède et Norwège, l'Espagne et les États-Unis. D'après ces traités, les droits d'importation sont fixés à 8 p. 100; il est convenu que les droits d'exportation de 8 p. 100 seront diminués jusqu'à 1 p. 100 par un abaissement annuel de 1 p. 100 et que les droits de transit, réduits provisoirement à 2 p. 100, devront à la fin delà huitième année ne plus comporter que 1 p. 100. La valeur d'un certain nombre d'articles spécifiés fut fixée d'avance au moyen de tarifs conventionnels (1).
Les traités conclus avec l'Angleterre et l'Italie étaient résiliables au bout de sept ans; ceux de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche donnaient à chacune des parties la « faculté de faire savoir à l'autre, à l'expiration de la quatorzième et vingt et unième année, les modifications que l'expérience aurait suggérées ».
La Turquie essaya en 1877, et d'une façon plus prononcée en 1883, de se dégager des lourdes chaînes des capitulations parla dénonciation des traités (2). Elle dénonça en 1883 ses traités avec
(1) Voir « Douanes ».
(2) Pour bien comprendre la situation où la Turquie se trouve par rapport aux Puissances, il ne faut pas perdre de vue que le régime des capitulations ne se confond pas avec celui des traités de commerce proprement dits. Quand même ces derniers traités, plus modernes, viendraient à disparaître, TEmpire ottoman resterait toujours lié par les capitulations, qui assurent aux étrangers des prérogatives séculaires et précieuses, notamment celle de ne pas être soumis A la juridiction des tribunaux turcs pour les litiges nés entre eux.
S^appuyant sur le fait que les premières capitulations n*étaient que des chartes de privilèges garantissant aux Européens, sans réciprocité aucune de leur part, certains droits et immunités, la Porte a soutenu que les capitulations,
TAngleterre et ritalie el proposa aussi aux Puissances envers lesquelles elle était liée par des conventions non expirées la revision de leurs traités.
L'Angleterre et Tltalie déclarèrent tout de suite péremptoirement que, dans Tabsence et jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, les privilèges contenus dans les traités antérieurs (traités plus défavorables à la Turquie, sur beaucoup de points, que ceux de 1861 et 1862) rentreraient en vigueur et que, dans tous les cas, il serait fait application de la clause de la nation la plus favorisée. En présence de cette situation, la Turquie dut se résigner et reconnaître tacitement la validité des traités déjà expirés.
Les modifications que proposait la Porte en 1883 peuvent se résumer comme suit : remplacement du système ad valorem par celui de droits de douane selon le poids ou le nombre et création d'un tarif unique et universel valable pour les provenances de tous pays; remplacement des droits d'entrée de 8 p. 100 par une échelle de 3 à 20 p. 100; faculté d'établir le monopole des cartes à jouer, du pétrole et des allumettes (1), et suppression des droits de transit. La Turquie demandait aussi le droit de prélever une taxe spéciale sur les marchandises chargées ou déchargées dans chaque port, taxe dont le montant devait être exclusivement consacré à l'entretien de ce port; elle s'efforçait enfin d'obtenir que le paiement des droits fût effectué en or.
Les négociations pour l'établissement d'un tarif fondé sur le système des droits spécifiques, négociations commencées vers 1883, se terminèrent en avril 1890 par la signature d'un projet de tarif avec l'Autriche-Hongrie, après avoir abouti successivement au même résultat avec les autres Puissances, sauf la Russie, dont le consentement est encore en suspens, mais au sujet seulement de certainsarticles intéressant plusspécialement son commerce. Quant aux pourparlers pour le renouvellement des traités de commerce eux-mêmes, ils avancèrent beaucoup moins vite. Un traité fut bien conclu avec l'Allemagne en 1891 ; mais il ne sera évidem-
simples actes unilatéraux, pouvaient être révoquées par elle de sa propre autorité; ce raisonnement eût été juste si la capitulation de 1740, « discutée, traitée et réglée en bonne et due forme », et les traités inte^venus depuis lors, n'avaiei^t pas confirmé expressément les capitulations précédentes.
(1) Un groupe allemand est actuellement en instance pour obtenir le monopole des allumettes. La tâche est difficile; le Sultan est, en principe, peu favorable aux monopoles et une entente avec les principaux fabricants d'Autriche est indispensable pour ne pas provoquer l'opposition de l'ambassade de ce pays.
ment pas mis à exécution tant que de nouveaux traités n'interviendront pas avec les autres Puissances; sinon, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, tous les autres pays bénéficieraient de plein droit des avantages concédés à TAlIemagne sans avoir besoin de rien accorder en compensation.
Depuis cette date, il a été conclu des traités avec la Bulgarie:!) le 14/27 novembre 1900, le Portugal les 11 janvier 1890 et 24 avril 1891, la Roumanie le 15/28 août 1900 (arrangement provisoire récemment prolongé pour une durée de cinq ans avec faculté de dénonciation au bout de deux ans et demi), la Suisse le 22 mars 1890, la Serbie le 9/22 octobre 1900 (arrangement provisoire).
Depuis le 1/14 janvier 1900, la Porte a établi des droits différentiels contre les provenances de la Grèce.
Dans ses grandes lignes la situation est encore aujourd'hui ce qu'elle était il y a vingt ans; la cession du revenu à provenir de Texcédent des recettes des douanes n'a donc été jusqu'à présent d'aucune valeur pour les créanciers.
Lorsque cette question sera plus actuelle, on peut s'attendre à des discussions très intéressantes entre le Gouvernement et le Conseil. Quel sera le montant de l'excédent de recettes revenant à la Dette publique et comment le calcul sera-t-il établi ?
On évalue le montant des importations à Ltq. 20000000 par an. Le remplacement du système ad valorem par celui des droits spécifiques est considéré comme devant produire effectivement une majoration de recettes égale à environ 5 p. 100 de la valeur des articles importés. Par rapport aux droits actuels de 8 p. 100, l'augmentation représenterait donc une somme d'environ
Mais de cette somme il faudra déduire le revenu actuel prove- .nant des droits de douane à l'intérieur, des droits d'exportation et de transit qui, sous le régime des nouveaux traités, doivent être abolis, les frais d'encaissement et autres. H y a donc matière à discussion. On estime que, par suite de l'application d'un tarif spécifique et commun à tous les pays, le revenu pourrait s'augmenter de Ltq. 500 000 à 600 000.
(1) A Tcxception des moutons, chèvres, etc., des cérëales, farines el^piritueux» du tabac et du sel, toutes les marchandises de provenance bulgare ne sont soumises ù aucun droit d'importation.
Patentes.
Le décret de Mouharrem attribue à la Detle « Texcédent de revenus qui devra résulter de Tapplication générale de la loi sur les patentes, comparativement aux recettes actuelles de Tirnpôt de Temettu (1) ».
Time is money : ce n'est sûrement pas en Orient que ce proverbe a été inventé. Voici vingt ans que durent les négociations sur la loi des patentes. Elles ne semblent pas près de produire un résultat positif. En principe les représentants des Puissances ont accepté un projet qui a été préparé par la Porte et qui généralise pour tous les habitants de l'Empire, y compris les étrangers, la taxe sur les revenus commerciaux et industriels. Mais, comme Ta dit Bismarck, « accepter en principe, dans le vocabulaire des diplomates, signifie refuser en pratique ». C'est ce que l'histoire de la loi des patentes, en Turquie, démontre une fois de plus.
Pour bien la comprendre, il faut faire un rapide retour en arrière, en jetant un coup d'œil sur la législation industrielle de la Turquie et sur le régime des capitulations.
L'Empire ottoman est encore soumis, sous certains rapports, à CCS institutions corporatives que l'Europe entière a connues au moyen Age, que la fin du dix-huitième siècle et le dix- neuvième ont fait presque partout disparaître et que nos socialistes modernes travaillent de leur mieux à ressusciter sous une autre forme. On y compte, entrés grand nombre, des associations professionnelles de manœuvres ou d'artisans fortement organisées, investies de monopoles dont elles sont fort jalouses, protégées par une longue tradition et prêtes à user, au besoin, de la violence pour défendre leurs privilèges.
Tous les voyageurs qui ont séjourné à Constantinople ou dans un autre grand port de l'Empire y ont vu à l'œuvre un de ces corps de métiers, les harnais ou portefaix, syndiqués dans chaque localité importante sous la conduite de chefs auxquels ils obéissent docilement. Ces hamals, qui jouissent, moyennant finance, de puissants appuis jusque dans l'entourage du Sultan, fixent euxmêmes leurs tarifs et imposent leur intervention aux particuliers
(1) Voir Tarlicle n Impôt du Temettu des vilayets ».
comme aux Compagnies de transport, écartant de la manière la plus efficace, à coups de poing et de couteau, tous ceux qui essaient de leur faire concurrence. La police n*ose pas s*opposer à leurs extorsions. Les commerçants souffrent de leur tyrannie ; tout le monde s'en plaint ; mais, à Constantinople notamment, les réclamations du public et des ambassades contre le monopole des hamals attachés à l'administration de la douane, les revendications du droit des négociants étrangers de faire transporter leurs marchandises par leur propre personnel sont restées sans le moindre effet. Il faut en passer par les fourches caudines des hamals.
De même une autre corporation de la capitale, aussi malfaisante que pittoresque, celle des pompiers volontaires ou Tolumbadchis, a résisté à tous les efforts tentés pour la faire disparaître. Aussitôt que le canon a signalé un incendie, on voit accourir ces hordes sauvages et bruyantes, portant leurs primitives pompes à bras, terrifiant la population par leurs cris. Elles s'installent aux abords de la maison en feu, marchandent le prix du sauvetage avant de commencer Texlinclion et, le plus souvent, volent plus qu'elles ne préservent. On les craint plus encore que le feu. Elles n*ont plus la moindre raison d'être depuis que l'administration a organisé à Constantinople, avec Tinlelligent concours du comte Szechenyi, un excellent corps de pompiers à l'européenne. N'importe I Le tolumbadchi, comme le hamal priviligié, continue d'exister. On assure que Teffectif des membres des deux corporations, avec le» personnes qui dépendent d'eux, atteint à Constantinople le chiffre de 30000. Le Sultan, qui ne veut pas de bruit, évite de mécontenter un élément de population aussi turbulent. En pareille matière, contrairement à l'opinion reçue, les Gouvernements les plus absolus sont quelquefois les plus timides.
Non seulement aux bords du Bosphore, mais sur un très grand nombre d'autres points de la Turquie, le vieux système des jurandes et maîtrises reste debout, tel qu'il était en France avant Turgot et la Constituante. Il faut connaître son existence pour s'expliquer ce qui semble, au premier abord, une des plus singulières anomalies du régime des capitulations. Ces vénérables conventions ont appliqué aux relations entre la Turquie et plusieurs des États de l'Europe centrale et occidentale les principes de la liberté commerciale, et cela à une époque où la science écono-
mique les ignorait encore et où la pratique ne les connaissait guère. « AOn de procurer au commerce une activité et aux allants et venants une sûreté qui sont les fruits que doit produire Tamitié (1) », elles ont assuré aux échanges de marchandises les facilités les plus larges, et aux sujets des pays qui les avaient conclues le droit presque illimité de s'établir en Turquie pour s*y occuper du négoce. Mais l'application des idées libérales s'arrête là. Dès que Ton passe du domaine du commerce proprement dit à celui de Tindustrie, dès qu'il s'agit, non plus de la faculté de trafiquer, d'acheter ou de vendre, mais de celle de fabriquer ou de produire, les principes changent du tout au tout : à celui du « laissez passer », ne s'ajoute pas celui du « laissez faire ». Le protectionnisme, le nationalisme le plus étroit prend la place du libre échange* L'exercice des métiers réservés aux corporations est interdit aux étrangers. Ils n'ont pas non plus le droit de devenir membres des corporations.
En fait, cette sorte de muraille de Chine séculaire n'a pas laissé d'être percée de quelques brèches. Des artisans et des industriels étrangers se sont installés en Turquie. Rien, dans le texte même des capitulations, ne leur interdit de travailler dans les villes où les corps de métier n'existent pas pour telle ou telle profession. De plus, un certain nombre d'individus, non sujets du Sullan,ont ouvert des ateliers ou accepté du travail dans les quartiers européens de la plupart des grandes villes, grâce à la tolérance plus ou moins intéressée des autorités. Mais la règle n'en subsiste pas moins ; dans plus d'une circonstance, les corporations en ont assuré le respect en rendant insupportable le séjour de la localité à l'intrus assez audacieux pour venir leur faire concurrence et en usant à cet effet, soit de petites vexations incessantes, soit de moyens encore plus énergiques et plus persuasifs.
Lorsque, à la suite du décret du Mouharrem, la Turquie a conçu la pensée de remplacer par une législation plus conforme aux idées modernes sa taxe antique du « temetlu », lorsqu'elle a voulu établir un impôt rationnel sur les revenus du commerce et de rindustrie, elle s'est préoccupée, naturellement, de soumettre aussi à cette taxe les sujets des autres Étals, exemptés jusqu'alors de toute contribution en vertu des capitulations. C'était un désir
(1) Capitulation de 1740.
(très légitime. Mais, pour le réaliser, il fallait le consenlement des Puissances. La loi nouvelle, qui assimilait les étrangers aux indigènes pour le paiement de Timpôt des patentes, ne pouvait être appliquée que si les diplomates le permettaient. On devait s'attendre, d autre part, à ce que l'agrément des Puissances fût subordonnée une condition. Établir l'égalité de charges fiscales pour tons les habitants de l'Empire, quelle que fût leur nationalité, et maintenir en même temps au détriment des étrangers les restrictions imposées jadis à la liberté de l'industrie, c'eût été une contradiction des plus choquantes, une atteinte au bon sens en même temps qu'à la justice. La Turquie a compris que cela était impossible. Dans le projet de loi qui établissait l'impôt des patentes, elle a inséré un article ainsi conçu : « 11 est accordé à tous les habitants de l'Empire, sans aucune réserve, le libre exercice des industries de toute nature, des métiers faisant partie ou non des corporations et de toutes les professions généralement quelconques. »
On aurait pu croire que, sur cette base, l'accord entre la Turquie et les Puissances s'établirait sans trop de peine. C'eût été mal connaître la marche habituelle des affaires à Constantinople. Les pourparlers se sont engagés, assez lents, suivant l'usage. Ils suivaient leur cours lorsque la Hussie les a condamnés à un échec certain en déclarant qu'elle subordonnait son adhésion à la suppression préalable et complète des corps de métier.
Il y avait, assurément, en théorie, quelques bonnes raisons à faire valoir pour motiver cette exigence. Tant que les corporations subsisteront, il sera difficile de considérer la liberté industrielle comme absolument garantie, tout au moins pour le petit produc* tcur et Touvrier. Il adviendra ce qui arrive si souvent, dans des circonstances différentes, au centre et à l'ouest de l'Europe comme aux États-Unis, où les syndicats suppriment en réalité trop souvent le droit de l'individu. La suppression des corporations serait fort désirable. En fait, elle est presque impossible : nous avons expliqué pourquoi. Comme il était aisé de le prévoir, le Sultan ne s'y est pas résolu. Plutôt que de risquer de provoquer des manifestations, peut-être des émeutes, en tous cas des agitations, il aime mieux prendre le parti qui est le plus facile en tout pays et vers lequel l'Oriental surtout est naturellement porté : le parti de ne rien faire. La Russie comptait-elle sur ce résultat en formulant
la condition qu*eile a posée ? C est un problème de psychologie diplomatique assez oiseux à discuter. En tous cas, elle a réussi à faire tomber dans Toubli le projet de réforme de Timpôt des patentes qui sommeille depuis de longues années. Dans le nouveau traité de commerce conclu en 1891 entre TAllemagne et la Turquie, il a bien été stipulé que, en ce qui concerne Timposition du commerce et des métiers, les nationaux de chacun des deux pays contractants seraient traités dans Tautre comme les nationaux du pays même. Cette disposition entraînerait, pour les sujets de Tempereur Guillaume II, l'abandon de la franchise fiscale dont ils jouissent. Mais, comme elle n entrera en vigueur qu*à la suite de la conclusion de traités analogues entre la Turquie et les autres États, elle n'est pas à la veille d'ôtre appliquée.
Sans même recourir à l'explication tirée de la force d'inertie qui est en Turquie la grande puissance par excellence, on comprend assez bien que les diplomates européens d'une part, les hommes d'État ottomans de l'autre, ne mettent pas un grand empressement à s'entendre pour le remplacement de l'impôt du «c temettu ». Les ambassadeurs étrangers vivent à Péra entourés de leurs nationaux constitués en colonies. Us n'ont nulle hâte d'infliger à ces protégés, qu'ils connaissent personnellement et coudoient tous les jours, le désagrément d'un nouvel impôt, destiné à profitera une collectivité anonyme, vague et lointaine, formée des créanciers de la Turquie. Pour des motifs un peu analogues, la Sublime Porte n'est pas non plus très pressée d'aboutir. Avec beaucoup de bonne foi et de bonne volonté, elle a essayé de modifier sa taxe des patentes. Devant les obstacles où elle vient se heurter, comment ne se dirait-elle pas qu'après tout, suivant le décret de Mouharrem, ce n'est pas elle qui profiterait directement de la réforme une fois réalisée, que le bénéfice serait pour les porteurs des titres, que ces porteurs sont étrangers pour l'immense majorité et que, puisque les Puissances, leurs tutrices naturelles, tiennent médiocrement à prendre leur défense, elle aurait bien tort de s échauffer outre mesure pour une cause qui laisse si froids les véritables intéressés ? Peut-être la Turquie y mettrait-elle plus d^empressement si on trouvait le moyen de lui abandonner une partie de la plus-value à provenir de la nouvelle taxe, au lieu de réserver tout cet excédent au service de la Dette. Quant à Texigence formulée par la Russie, elle pourrait avec un peu de bon
vouloir de part et d'autre donner lieu à une transaction. Sans supprimer d'un seul coup toutes les corporations, rien n'empêcherait de se mettre d'accord pour une abolition graduelle, en commençant par les provinces qui s'y prêteraient le mieux. Certes, la question est malaisée à résoudre. Mais, comme dit Figaro, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre.
En attendant qu'on entreprenne quelque chose, la situation de l'étranger qui s'occupe de commerce en Turquie est vraiment des plus enviables, au point de vue fiscal tout au moins. Cet heureoi personnage a le privilège d'appartenir h un État qui le protège, mais dont il ne paie pas les impôts parce qu'il n'y demeure point, et de résider dans un autre État dont il ne paie pas non plus les impôts parce qu'il n'en est pas le sujet et que de très vieilles conventions, remontant à plusieurs siècles, lui confèrent une immunité de taxes presque complète. Il n'est assujetti qu'à la contribution foncière, s'il est propriétaire d'immeubles. Les autres taxes directes ne le regardent pas. S'il vivait dans son pays d'origine, en France ou en Autriche par exemple, les bureaucrates de ce pays le traiteraient avec le majestueux dédain que tout administrateur témoigne d'ordinaire à la tourbe de ses administrés. Établi à Constantinople ou dans quelque autre des « échelles d'Orient », il devient une parcelle d'une Puissance. Une série de fonctionnaires, entourés du grand prestige que ces emplois confèrent, ambassadeurs, secrétaires de tous grades, attachés, drogmans, consuls généraux, consuls, commis de chancellerie, veillent avec un soin jaloux sur le moindre de ses droits, prêts à intervenir s'il a le moindre démêlé avec l'autorité locale. Il peut répéter en se l'appropriant le « civis romanus sum » d'autrefois. Ainsi l'ont voulu les capitulations.
On ne songe pas à demander ici la suppression de ce régime. H a eu sa raison d'être. 11 l'a encore en partie. L'administration et la justice ottomanesne sont pas, elles ne seront pasde longtempsassez l dignes de confiance pour qu'on puisse leur assujettir de tout point Tétranger établi en Turquie. Soit ! mais encore faudrait-il é\iler les excès qui ont pu avoir leur explication jadis, qui ne se justifient plus aujourd'hui. 11 n'y a pas de raison sérieuse à invoquer pour soustraire au paiement de toute contribution directe, autre que l'impôt foncier, un Français, un Allemand, un Autrichien, un Anglais qui a son domicile et fait ses affaires dans TEmpire ottoman.
Si les Puissances craignent des abus, rien ne leur est plus facile que de se ménager des garanties en continuant d'exiger que les lois fiscales leur soient soumises avant d'être promulguées, et en veillant à ce que, dans lapplication, les contribuables étrangers ne soient pas taxés au delà du tauxlégal. Mais, actuellement, le droit de veto qui leur appartient quand la bourse de leurs nationaux est en jeu ne leur sert qu'à empêcher toute réforme en retardant les solutions sous des prétextes divers et parfois peu sérieux. Si le remaniement de l'impôt des patentes finissait par se réaliser, il n'y aurait pas à redouter d'en voir gaspiller le produit, puisque toute la plus-value entrerait dans la caisse de la Dette publique : on pourrait, pour plus de sûreté, stipuler que l'assiette et la perception de la taxe nouvelle tout entière serait du ressort du Conseil de la Dette; mais laisser indéfiniment aux étrangers, hôtes permanents de la Turquie, le bénéfice d'un régime qui leur confère tous les droits sans les grever en échange d'aucune charge, sacrifier aux intérêts de ces privilégiés ceux des créanciers de l'Empire ottoman qui, après tout, sont, eux aussi, des étrangers, empêcher le Gouvernement turc de réaliser un progrès financier important et légitime parce que ce progrès imposerait une dépense aux protégés locaux des Puissances, c'est prendre une attitude qui n est pas très digne delà diplomatie européenne et qui peut donner aux Turcs une étrange idée de l'esprit de justice et d'équité des Occidentaux.
Tribut de Bulgarie, parts contributives de la Bulgarie, du Monténégro, de la Serbie et de la Grèce.
Par le décret de Mouharrem, le Gouvernement impérial cédait pour le service <le la Dette ottomane le tribut de la Bulgarie ; ce tribut devait être remplacé à partir du 1/13 janvier 1882, et tant qu'il n'aurait pas été fixé par les Puissances signataires du traité <le Berlin, par une somme annuelle de Ltq. 100 000 à prélever sur la dîme des tabacs. En outre, le Gouvernement ottoman afîeclait au service de la Dette les parts contributives de la Bulgarie, <le la Serbie, du Monténégro et de la Grèce..
Le tribut ainsi que la part contributive de la Bulgarie sont prévus par l'article 9 du traité de Berlin, dans les termes suivants :
« Le montant du tribut annuel que la principauté de Bulgarie
paiera à la cour suzeraine en le versant à la Banque que la Sublim* | Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entrt les Puissances signataires du présent traité à la fin de la premièn année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce iribiil sera établi sur le revenu moyen du territoire de la principauté.
« La Bulgarie devant supporter une part de la Dette publique dt l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elle» prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait élit attribuée à la principauté sur la base d'une équitable proportion. »
Ce dernier alinéa, proposé par le plénipotentiaire d*Italie, ne fui volé qu'après une longue discussion (1). Plus claire, plus avantageuse surtout pour les porteurs de fonds, était la motion présentée par Carathéodory-Pacha. « Indépendamment du tribut, li principauté de Bulgarie supportera une part des dettes de TEmpire proportionnelle à ses revenus. »
Mais c'est la proposition italienne, chaudement défendue par les plénipotentiaires de Russie, qui fut adoptée. Au lieu de distinguer nettement entre tribut et part contributive, elle relie intimement ces deux stipulations entre elles, les rendant en quelque sorte solidaires Tune de Taulre.
Est-ce grâce à la prétendue « connexité entre le tribut et la pari contributive », alléguée par le comte Corti, que les deux engagements ont eu le môme sort ?
Le fait est que tous les deux sont restés sans effet, nousrappelanl ringénieux amour-propre des deux Polonais de Heine :
Aucun d'eux ne voulant soufTrir
Que l'autre payât pour lui,
Ils ne payaient ni Tun ni Tautre.
Quoi qu'il en soit, la rédaction adoptée n'atténue en rien la limpidité de Tarticle 9 du traité et on peuts^étonner que, en présence de termes si précis, le Gouvernement ottoman ait consenti dans le décret de Mouharrem à fournir un remplacement provisoire pour le tribut bulgare. La cession seule du tribut suffisait à prouver son respect pour le traité : le garantir, môme provisoirement, était un acte de libéralité en faveur des créanciers, acte d'autant plus méritoire que la mise en vigueur des dispositions du traité com-
(1) Séance du 26 juin 1878.
S mençait déjà à devenir problématique ; en effet, au moment de la « conclusion de Tarrangement entre le Gouvernement et les porteurs,
■ le tribut et la part contributive de la Bulgarie, qui, aux termes de rii- l'article 9 précité, auraient dû être payés tout au moins à la fin ■r de Tannée 1879 n'étaient pas encore fixés, pas plus que les continn genis monténégrin (1) et serbe (2) visés également par le traité de L, Berlin, pas plus qne le contingent grec (3) stipulé par Tarlicle X K «le la Convention de Constantinople du 24 mai 1881.
s Une interpellation de M. Bourke au Parlement anglais, en s décembre 1882, donne la première impulsion au règlement de la
■ question; les résultats de cette démarche furent relativement •satisfaisants ; car le représentant de la Reine à Constantinople
i fcit chargé de faire, « de concert avec ses collègues, » lesdiUgences I nécessaires en vue d'arriver à la fixation du tribut de Bulgarie et ; des parts contributives.
' Toutefois, n'ayant pas les mêmes instructions, les « collègues » ; manquaient d'entrain. Un peu plus tard, en janvier 1883, c'est ; le Gouvernement ottoman qui prend Tinitiative. Il eût été certainement excusable de s'abstenir de toute intervention, puisque, en dehors du tribut, les questions en suspens intéressaient principalement les créanciers étrangers, et cependant, faisant cause commune avec les porteurs, la Porte s'adresse de façon pressante aux Puissances, « afin de provoquer le plus tôt possible l'accord nécessaire, tant pour la fixation du tribut que des parts contributives (4) ». Deux Puissances seulement prennent la peine de répondre : l'Autriche en déclarant qu'elle se conformera à la ligne de conduite qu'adopteront les autres Gouvernements; l'Angleterre par une note verbale à la Sublime Porte, dans laquelle, au moyen d'une proportion entre le revenu des territoires cédés ou érigés en principauté autonome et le revenu total de l'Empire avant le
(1) Art. 33 du traité de Berlin : <« Le Monténégrro devant supporter une partie de la Dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le traité de paix, les représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable ».
:2) Art. 42 du môme traité : rédaction identique pour la Serbie.
(3) « La Grèce devra supporter une partie de la Dette publique ottomane proportionnelle aux revenus des territoires cédés. Cette part sera déterminée ultérieurement entre la Sublime Porte et les représentants des Puissances médiatrices à Constantinople. »
(4) Circulaire adressée par S. A. Aarifi Pacha, Grand vizir, aux représentants ottomans, le 15 janvier 1883.
traité de Berlin (1), elle parvenait à établir comme suit la part de la Dette en capital à la charge de chaque petit État :
Grèce Ltq. 2 130873
Serbie : 2 107 457
Monténégro 98986
Bulgarie 9 898662
A plusieurs reprises, la question est entamée dans les conférences desambassadeurs; mais chaque foisrambassadeurdeHussiedéclare être sans instructions. Quelles instructions spéciales lui fallait-il donc?Ne devait-il pas respecter un protocole portant la signature du chancelier de Russie? N'était-ce pas ce même chancelier, le prince Gortchakow, qui, « afin de maintenir la dignité des stipulations de TEurope, » proposait une motion de garantie destinée I à assurer Texécution effective des actes du congrès {2} ?
La Russie, il est vrai, avait tout intérêt à retarder indéfiniment la solution de ces questions : elle s'acquérait la reconnaissance des États débiteurs en leur permettant, au moyen d'économies ronsidérahles, de se créer un trésor de guerre et de s'armer aux dépens de la Turquie et contre elle.
En 1884, dans l'espoir de faire cesser l'opposition passive du Gouvernement russe, le Conseil de la Dette charge M. Valfrey (3) de se rendre à Saint-Pétersbourg. Accueil charmant, promesses de toules sortes ne font point défaut : mais les résultats de cette mission se font encore attendre.
En 1885, renouveau d'espoir pour les porteurs. La commission internationale tant désirée devait se réunir vers la mi-novembre. Mais, coïncidence bizarre î les séances n'étaient pas encore ouvertes que soudain, le 13 septembre, éclate le mouvement révolutionnaire de la Roumélie orientale. La commission doit se dissoudre.
A plusieurs reprises, sir Vincent Gaillard fait appel aux créan-
(1) D'après les tableaux du ministère des finances le revenu total de i'Enipire de 1872 à 76 s'élevait à £ 18190 000.
La Bulgarie était censée y contribuer dans une proportion de 9,300 p. 100. Les territoires cédés à la Grèce — — 2,002 —
— à la Serbie — — 1,980 —
— au Monténégro — — 0,093 — (!•) Congrès de Berlin, séance du 10 juillet 1878. (3) Ancien sous-directeur au ministère des afTaires étranp^ères de France et
délégué des porteurs Trançais au moment de l'institution de l'administra tien de la Dette publique.
I ciers, pour qu'ils s'occupent eux-mêmes de leurs intérêts et prennent Tinitialive. En 1887 il parvient à secouer leur torpeur et obtient des porteurs français, anglais, allemands, austro-hongrois et italiens des pétitions simultanées à leurs Gouvernements respectifs. Il était trop tard! Les démarches et négociations qui, pour aboutir, auraient dû être entreprises au lendemain même de la signature du traité de Berlin, avaient été négligées par les porteurs et leurs syndicats. C'était donc au Conseil, dès sa constitution, qu'il incombait de réparer le temps perdu. Au lieu de s'adresser exclusivement à la Sublime Porte animée cependant des meilleures intentions et. le prouvant dans la mesure de ses moyens, au lieu de se borner à « suivre avec intérêt les négociations entamées au sujet de l'interpellation Bourke (1) », c'était lui qui devait prendre l'initiative ; la mission Valfrey en 1884 et les pétitions des porteurs en 1887 auraient dû, sinon devancer, du moins accompagner et soutenir l'interpellation Bourke. L'effet en aurait été tout autre : s'encourageant mutuellement, les porteurs auraient parlé haut et ferme; en face des réclamations catégoriques de leurs propres sujets, les Puissances auraient peut-être cédé, d'autant plus facilement que l'Angleterre donnait l'exemple et que le traité de Berlin n'était pas encore effacé des mémoires et des consciences.
Le Conseil, on le voit, a commis une faute grave, en ne s'opposant pas à l'inertie et au mauvais vouloir des Puissances.
En présence de la rédaction si formelle et si précise des articles 9, 33, 42, édictés par l'Europe entière réunie en aréopage, le fait que les parts contributives n'ont pas encore rapporté un centime à l'administration de la Dette doit paraître invraisemblable. Mais, dès le début, ces articles du traité sont restés lettre morte. Sans souci pour leur propre dignité et celle de leurs représentants, au mépris de la signature des principaux diplomates de l'Europe, Lord Salisbury, Beaconsfield, Bismarck, Andrassy, Waddington, Gortschakow, Corti et autres, signature qui, d'après Lord Salisbury « sanctionnait le traité de la façon la plus solennelle et la plus obligatoire (2) », les Puissances sont les premières à violer leurs engagements, démontrant ainsi, une fois de plus, que les promesses les plus absolues ne peuvent prévaloir, en politique,
(1) Séance du Conseil du i décembre 1882.
(2) Séance du 11 juillet 1878.
contre des considérations d'opportunité. C'est ce que, par euphémisme et dans une forme plus diplomatique, prédisait le princede Bismarck : « Le Congrès ne peut faire qu'une œuvre humaiDe, sujette comme toute autre aux fluctuations des événements (1). •
Le seul pays qui, du moins au point de vue financier, ait loyalement tenu ses engagements, c'est la Turquie.
Aujourd'hui les parts contributives, comme le tribut bulgare, paraissent être définitivement perdues pour les porteurs de fonds turcs et devoir, pour toujours, être rayées du tableau des recettes de la Dette publique ottomane.
Un livre curieux du xvnr siècle, The art of poliiical lying^ classe le mensonge politique en deux groupes : les mensonges terrifiants et les mensonges encourageants.
Les articles des traités de Berlin relatifs au tribut de la Bulgarie, aux parts contributives de la Bulgarie, de la Serbie et du Monténégro, l'article de la convention de Constantinople concernant la part contributive de la Grèce peuvent être rangés dans le second de ces groupes. Au moment où ces textes ont été rédigés, les Puissances savaient à merveille qu'ils étaient destinés à rester inexécutés. Mais ils ne sont pas demeurés tout à fait sans effet. Ils ont eu pour résultat « d'encourager » la Bulgarie, une fois maîtresse de la Boumélie orientale en 1885 par une autre violation du traité de Berlin, à ne pas prendre trop à la lettre l'obligation de verser la redevance de cette province, à en rogner le montant, et à s'acquitter fort irrégulièrement de ce qu'elle veut bien payer. Le principe d'après lequel ce qu'on doit à la Turquie n'est pas une dette sérieuse est entré dans ce qu'on appelle le « droit public européen ».
(1) Séance du 9 juillet.