PROJETS D'UNIFICATION ET DE CONVERSION
La situation créée au bout d'un certain temps par Tapplication du système quelque peu compliqué du décret de Mouharrem ne pouvait manquer de provoquer sur ce sol de Constantinople, si fertile en habiles financiers grecs et arméniens, des projets d'unification des différentes séries formant la dette régie par le Conseil. Os projets se sont surtout fait jour lorsque, il y a quelques années, le contraste entre Tadministration financière représentée par le Malié et celle qui est confiée au Conseil de la Dette se manifesta d'une façon de plus en plus frappante. Le Conseil voyait augmenter ses revenus et amortissait rapidement la Dette qu'il gérait, alors que le Malié était à la recherche de garanties pour de nouveaux emprunts: quoi de plus naturel que ridée de combiner ces deux situations par l'unification des diverses catégories de titres et la modification du régime d'amortissement très efficace et très rapide, mais quelque peu bizarre, créé par le décret de Mouharrem?
Les dispositions du décret ont pour effet de maintenir intactes les garanties de la Dette à laquelle il est applicable, jusqu'à l'amortissement complet de tous les emprunts qu'elles servent à gager. Ces garanties forment un tout indivisible. Elles ne deviennent pas libres successivement; c'est brusquement, et seulement à l'extinction du dernier des titres gérés par le Conseil, que le Gouvernement pourra disposer des gages en leur totalité. Le fait qu'une somme de Ltq. 23439 123, soit plus d'un demi-milliard de francs de titres, se trouve déjà amortie sur les séries et les lots doit bien causer une vive satisfaction d'amour-propre au Gouvernement, mais ne lui fournit pas le moyen de se servir du gage qui aurait pu ainsi devenir libre, si un autre système d'amortissement avait été appliqué. En outre, avec le système actuel, la progression des recettes gérées par le Conseil d'administration
vouloir de part et d'autre donner lieu à une transaction. Sans supprimer d'un seul coup toutes les corporations, rien n empêcherait de se mettre d'accord pour une abolition graduelle, en commençant par les provinces qui s'y prêteraient le mieux. Certes, la question est malaisée à résoudre. Mais, comme dit Figaro, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'en l reprendre.
En attendant qu'on entreprenne quelque chose, la situation de l'étranger qui s'occupe de commerce en Turquie est vraiment des plus enviables, au point de vue fiscal tout au moins. Cet heureux personnage a le privilège d'appartenir à un État qui le protège, mais dont il ne paie pas les impôts parce qu'il n'y demeure point, et de résider dans un autre État dont il ne paie pas non plus les impôts parce qu'il n'en est pas le sujet et que de très vieilles conventions, remontant à plusieurs siècles, lui confèrent une immunité de taxes presque complète. Il n'est assujetti qu'à la contribution foncière, s'il est propriétaire d'immeubles. Les autres taxes directes ne le regardent pas. S'il vivait dans son pays d'origine, en France ou en Autriche par exemple, les bureaucrates de ce pays le traiteraient avec le majestueux dédain que tout administrateur témoigne d'ordinaire à la tourbe de ses administrés. Établi à Constantinople ou dans quelque autre des « échelles d'Orient », il devient une parcelle d'une Puissance. Une série de fonctionnaires, entourés du grand prestige que ces emplois confèrent, ambassadeurs, secrétaires de tous grades, attachés, drogmans, consuls généraux, consuls, commis de chancellerie, veillent avec un soin jaloux sur le moindre de ses droits, prêts à intervenir s'il a le moindre démêlé avec l'autorité locale. Il peut répéter en se l'appropriant le « civis romanus sum » d'autrefois. Ainsi l'ont voulu les capitulations.
On ne songe pas à demander ici la suppression de ce régime. 11 a eu sa raison d'être. Il l'a encore en partie. L'administration et la justice ottomanes ne sont pas, elles ne seront pasde longtemps assez dignes de confiance pour qu'on puisse leur assujettir de tout point l'étranger établi en Turquie. Soit ! mais encore faudrait-il éviter les excès qui ont pu avoir leur explication jadis, qui ne se justifient plus aujourd'hui. Il n'y a pas de raison sérieuse à invoquer pour soustraire au paiement de toute contribution directe, autre que l'impôt foncier, un Français, un Allemand, un Autrichien, un Anglais qui a son domicile et fait ses alTaires dans l'Empire ottoman.
Si les Puissances craignent des abus, rien ne leur est plus facile que de se ménager des garanties en continuant d'exiger que les lois fiscales leur soient soumises avant d'être promulguées, et en veillant à ce que, dans l'application, les contribuables étrangers ne soient pas taxés au delà du tauxlégal. Mais, actuellement, le droit de veto qui leur appartient quand la bourse de leurs nationaux est en jeu ne leur sert qu'à empêcher toute réforme en retardant les solutions sous des prétextes divers et parfois peu sérieux. Si le remaniement de l'impôt des patentes finissait par se réaliser, il n'y aurait pas à redouter d'en voir gaspiller le produit, puisque toute la plus-value entrerait dans la caisse de la Dette publique : on pourrait, pour plus de sûreté, stipuler que l'assiette et la perception de la taxe nouvelle tout entière serait du ressort du Conseil de la Dette; mais laisser indéfiniment aux étrangers, hôtes permanents de la Turquie, le bénéfice d'un régime qui leur confère tous les droits sans les grever en échange d'aucune charge, sacrifier aux intérêts de ces privilégiés ceux des créanciers de l'Empire ottoman qui, après tout, sont, eux aussi, des étrangers, empêcher le Gouvernement turc de réaliser un progrès financier important et légitime parce que ce progrès imposerait une dépense aux protégés locaux des Puissances, c'est prendre une attitude qui n'est pas très digne delà diplomatie européenne et qui peut donner aux Turcs une étrange idée de l'esprit de justice et d'équité des Occidentaux.
Tribut de Bulgarie, parts contributives de la Bulgarie, du Monténégro, de la Serbie et de la Grèce.
Par le décret de Mouharrem, le Gouvernement impérial cédait pour le service de la Dette ottomane le tribut de la Bulgarie ; ce tribut devait être remplacé à partir du 1/13 janvier 1882, et tant qu'il n'aurait pas été fixé par les Puissances signataires du traité •de Berlin, par une somme annuelle de Ltq. 100 000 à prélever sur la dîme des tabacs. En outre, le Gouvernement ottoman affectait au service de la Dette les parts contributives de la Bulgarie, <le la Serbie, du Monténégro et de la Grèce.
Le tribut ainsi que la part contributive de la Bulgarie sont prévus par l'article 9 du traité de Berlin, dans les termes suivants :
« Le montant du tribut annuel que la principauté de Bulgarie
paiera à la cour suzeraine en le versant à la Banque que la Sublime ' Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre i les Puissances signataires du présent traité à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la principauté.
« La Bulgarie devant supporter une part de la Dette publique de l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la principauté sur la base d'une équitable proportion. »
Ce dernier alinéa, proposé par le plénipotentiaire d*Italie, ne fut voté qu'après une longue discussion (1). Plus claire, plus avantageuse surtout pour les porteurs de fonds, était la motion pré- ^ sentée par Carathéodory-Pacha. « Indépendamment du tribut, la principauté de Bulgarie supportera une part des dettes de l'Empire proportionnelle à ses revenus. »
Mais c'est la proposition italienne, chaudement défendue par les plénipotentiaires de Russie, qui fut adoptée. Au lieu de distinguer nettement entre tribut et part contributive, elle relie intime- •< ment ces deux stipulations entre elles, les rendant en quelque sorte solidaires Tune de Tautre.
Est-ce grâce à la prétendue « connexité entre le tribut et la pari I contributive », alléguée par le comte Corti, que les deux engagements ont eu le même sort ?
Le fait est que tous les deux sont restés sans effet, nous rappelan\ l'ingénieux amour-propre des deux Polonais de Heine :
Aucun d'eux ne voulant souffrir
Que l'autre payât pour lui.
Ils ne payaient ni l'un ni Tautre.
Quoi qu'il en soit, la rédaction adoptée n'atténue en rien la limpidité de l'article 9 du traité et on peut s'étonner que, en présence '* de termes si précis, le Gouvernement ottoman ait consenti dans le décret de Mouharrem à fournir un remplacement provisoire pour le tribut bulgare. La cession seule du tribut suffisait à prouver son respect pour le traité : le garantir, môme provisoirement^ était un acte de libéralité en faveur des créanciers, acte d'autant plus méritoire que la mise en vigueur des dispositions du traité com-
(1) Séance du 26 juin 1878.
mençait déjà à devenir problématique ; en effet, au moment de la conclusion de Tarrangement entre le Gouvernement et les porteurs, le tribut et la part contributive de la Bulgarie, qui, aux termes de Tarticle 9 précité, auraient dû être payés tout au moins à la fin de Tannée 1879n*étaient pas encore fixés, pas plus que les contingents monténégrin (1) et serbe (2) visés également par le traité de Berlin, pas plus qne le contingent grec (3) stipulé par l'article X •de la Convention de Constantinople du 24 mai 1881.
Une interpellation de M. Bourke au Parlement anglais, en décembre 1882, donne la première impulsion au règlement de la question ; les résultats de cette démarche furent relativement satisfaisants ; car le représentant de la Reine à Constantinople fut chargé de faire, « de concert avec ses collègues, » les diligences nécessaires en vue d*arriver à la fixation du tribut de Bulgarie et des parts contributives.
Toutefois, n'ayant pas les mêmes instructions, les « collègues » manquaient d'entrain. Un peu plus tard, en janvier 1883, c'est le Gouvernement ottoman qui prend Tinitiative. Il eût été certainement excusable de s abstenir de toute intervention, puisque, en dehors du tribut, les questions en suspens intéressaient principalement les créanciers étrangers, et cependant, faisant cause commune avec les porteurs, la Porte s'adresse de façon pressante aux Puissances, « afin de provoquer le plus tôt possible l'accord nécessaire, tant pour la fixation du tribut que des parts contributives (4) ». Deux Puissances seulement prennent la peine de répondre : l'Autriche en déclarant qu'elle se conformera à la ligne de conduite qu'adopteront les autres Gouvernements; l'Angleterre par une note verbale à la Sublime Porte, dans laquelle, au moyen d'une proportion entre le revenu des territoires cédés ou érigés en principauté autonome et le revenu total de l'Empire avant le
(1) Art. 33 du traité de Berlin : <^ Le Monténégro devant supporter une partie de la Dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le traité de paix, les représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable m.
2) Art. 42 du même traité : rédaction identique pour la Serbie.
(3) « La Grèce devra supporter une partie de la Dette publique ottomane proportionnelle aux revenus des territoires cédés. Cette part sera déterminée ultérieurement entre la Sublime Porte et les représentants des Puissances médiatrices à Constantinople. »
(4) Circulaire adressée par S. A. Aarifi Pacha, Grand vizjr, aux représentants ottomans, le 15 janvier 1883.
traité de Berlin (1), elle parvenait à établir comme suit la part de la Dette en capital à la charge de chaque petit État :
Grèce Ltq. 2130 873
Serbie 2 107 457
Monténégro 98 986
Bulgarie 9898662
A plusieurs reprises, la question est entamée dans les conférences desambassadeurs; mais chaque foisTambassadeur de Hussiedéclare être sans instructions. Quelles instructions spéciales lui fallait-il donc?Ne devait-il pas respecter un protocole portant la signature du chancelier de Russie? N*était-ce pas ce même chancelier, le prince Gortchakow, qui, « afin de maintenir la dignité des stipulations de l'Europe, » proposait une motion de garantie destinée à assurer Texécution effective des actes du congrès (i) ?
La Russie, il est vrai, avait tout intérêt à retarder indéfiniment la solution de ces questions : elle s'acquérait la reconnaissance des États débiteurs en leur permettant, au moyen d'économies considérables, de se créer un trésor de guerre et de s'armer aux dépens de la Turquie et contre elle.
En 1884, dans l'espoir de faire cesser l'opposition passive du Gouvernement russe, le Conseil de la Dette charge M. Valfrey (3) de se rendre à Saint-Pétersbourg. Accueil charmant, promesses de toutes sortes ne font point défaut ; mais les résultats de cette mission se font encore attendre.
En 1885, renouveau d'espoir pour les porteurs. La commission internationale tant désirée devait se réunir vers la mi-novembre. Mais, coïncidence bizarre I les séances n'étaient pas encore ouvertes que soudain, le 13 septembre, éclate le mouvement révolutionnaire de la Roumélie orientale. La commission doit se dissoudre.
A plusieurs reprises, sir Vincent Gaillard fait appel aux créan-
(1) D'après les tableaux du ministère des finances le revenu tolal de l'Empire de 1872 à 76 s'élevait à £ 18190 000.
La Bulgarie était censée y contribuer dans une proportion de 9,300 p. 100. Les territoires cédés â la Grèce — — 2,002 —
— à la Serbie — — 1,980 —
— au Monténégro — — 0,09l3 — ('J) Conférés de Herlin, séance du 10 juillet 1878.
(3) Ancien sous-directeur au ministère des afTaires étrangères de France et délégué des porteurs français au moment de Tinstitution de radministration de la Dette publique.
ciers, pour qu'ils s'occupent eux-mêmes de leurs intérêts et prennent l'initiative. En 1887 il parvient à secouer leur torpeur et obtient des porteurs français, anglais, allemands, austro-hongrois et italiens des pétitions simultanées à leurs Gouvernements respectifs. Il était trop tard! Les démarches et négociations qui, pour aboutir, auraient dû être entreprises au lendemain même de la signature du traité de Berlin, avaient été négligées par les porteurs et leurs syndicats. C'était donc au Conseil, dès sa constitution, qu'il incombait de réparer le temps perdu. Au lieu de s'adresser exclusivement à la Sublime Porte animée cependant des meilleures intentions et. le prouvant dans la mesure de ses moyens, au lieu de se borner à « suivre avec intérêt les négociations entamées au sujet de l'interpellation Bourke (1) », c'était lui qui devait prendre l'inilialive ; la mission Valfrey en 1884 et les pétitions des porteurs en 1887 auraient dû, sinon devancer, du moins accompagner et soutenir l'interpellation Bourke. L'effet en aurait été tout autre : s'encourageant mutuellement, les porteurs auraient parlé haut et ferme ; en face des réclamations catégoriques de leurs propres sujets, les Puissances auraient peut-être cédé, d'autant plus facilement que l'Angleterre donnait l'exemple et que le traité de Berlin n'était pas encore effacé des mémoires et des consciences.
Le Conseil, on le voit, a commis une faute grave, en ne s'opposant pas à l'inertie et au mauvais vouloir des Puissances.
En présence de la rédaction si formelle et si précise des articles 9, 33, 42, édictés par l'Europe entière réunie en aréopage, le fait que les parts contributives n'ont pas encore rapporté un centime à l'administration de la Dette doit paraître invraisemblable. Mais, dès le début, ces articles du traité sont restés lettre morte. Sans souci pour leur propre dignité et celle de leurs représentants, au mépris de la signature des principaux diplomates de l'Europe, Lord Salisbury, Beaconsfield, Bismarck, Andrassy, Waddington, Gortschakow, Corti et autres, signature qui, d'après Lord Salisbury « sanctionnait le traité de la façon la plus solennelle et la plus obligatoire (2) », les Puissances sont les premières à violer leurs engagements, démontrant ainsi, une fois de plus, que les promesses les plus absolues ne peuvent prévaloir, en politique,
(1) Stîance du Conseil du 1 décembre 1882.
(2) Séance du 11 juillet 1878.
contre des considérations d'opportunité. C'est ce que, par euphémisme et dans une forme plus diplomatique, prédisait le prince de Bismarck : « Le Congrès ne peut faire qu'une œuvre humaine, sujette comme toute autre aux fluctuations des événements (1). »
Le seul pays qui, du moins au point de vue financier, ait loyalement tenu ses engagements, c'est la Turquie.
Aujourd'hui les parts contributives, comme le tribut bulgare, paraissent être définitivement perdues pour les porteurs de fonds turcs et devoir, pour toujours, être rayées du tableau des recettes de la Dette publique ottomane.
Un livre curieux du xvin* siècle, The art of poliiical lying, classe le mensonge politique en deux groupes : les mensonges terrifiants et les mensonges encourageants.
Les articles des traités de Berlin relatifs au tribut de la Bulgarie, aux parts contributives de la Bulgarie, de la Serbie et du Monténégro, l'article de la convention de Constantinople concernant la part contributive de la Grèce peuvent être rangés dans le second de ces groupes. Au moment où ces textes ont été rédigés, les Puissances savaient à merveille qu'ils étaient destinés à rester inexécutés. Mais ils ne sont pas demeurés tout à fait sans effet. Ils ont eu pour résultat « d'encourager » la Bulgarie, une fois maltresse de la Roumélie orientale en 1885 par une autre violation du traité de Berlin, à ne pas prendre trop à la lettre l'obligation de verser la redevance de cette province, à en rogner le montant, et à s'acquitter fort irrégulièrement de ce qu'elle veut bien payer. Le principe d'après lequel ce qu'on doit à la Turquie n'est pas une dette sérieuse est entré dans ce qu'on appelle le H droit public européen ».
(1) Séance du 9 juillel.