‹ Les finances de la TurquieChapitre 28 sur 49 · AUGMENTATION DES INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

AUGMENTATION DES INTÉRÊTS

Le mot souvent cilé d'un financier autrichien : «Je ne suis pas assez jurisconsulte pour ne pas voir clair dans la chose », s'impose pour ainsi dire à Tesprit dès que Ton s'occupe de la « question du 1/4 p. 100 » qui continue à faire l'objet d'un difTéreDd entre un groupe de porteurs de titres et le Conseil d'administration de la Dette publique.

Le décret de Mouharrem stipule ce qui suit dans son article 11 :

« Si la somme disponible pour le service des intérêts divisée par le montant représentant 1/4 p. 100 dudit capital réduit delà Dette vient à laisser une fraction, cette fraction sera réservée au service des intérêts du semestre suivant. »

Comme, à la fin de l'exercice 1894-95, les sommes mises au compte « Réserve pour l'augmentation du taux de l'intérêt » s'élevaient déjà à Ltq. 342512 et comme 1/4 p. 100 du capital de la Dette ne représente que Ltq. 292 702, les porteurs, tout naturellement, s'attendaient à une distribution immédiate de ce quart pour cent supplémentaire. Toutefois le Conseil, d'accord avec le Gouvernement, était alors et est encore d'avis que, afin d'éviter un service d'intérêts variables, pouvant prêter à la spéculation, la distribution du quart p. 100 supplémentaire doit être reculée jusqu'à ce que, grâce à l'augmentation croissante des revenus, l'on soit sûr de pouvoir le continuer d'une façon régulière et constante. Cette façon de voir est, suivant lui, conforme à la teneur du dernier paragraphe de l'article 10 du décret, ainsi conçu : « Le Conseil a le droit de réserver sur les sommes disponibles pour le service de l'intérêt les fractions nécessaires pour égaliser le montant de l'intérêt dans les semestres suivants. »

N'est-ce pas interpréter faussement l'article visé et opposer entre eux les deux textes des articles 10 et 11, alors qu'ils se complètent et se confirment l'un l'autre?

AUGMENTATIOiN DES INTÉRÊTS. 357

L*un stipule le devoir de ne servir Tinlérôt que par fractions de 1/4 p. 100, l'autre, le droit de retenir toute fraction inférieure à 1/4 p. 100. La redite était un excès de précaution de la part des rédacteurs du décret : c'était dire bonnet blanc ou blanc bonnet, mais moins clairement, et créer ainsi un semblant de contradiction.

Comment peut-on douter, d'ailleurs, que la seule et unique préoccupation des auteurs du décret ait été d'empêcher que le paiement du coupon ne s'effectuât par fractions d'une inégalité dérisoire? En elîet, faute d'une stipulation expresse et formelle lui permettant de retenir toute fraction inférieure à 1/4 p. 100, le Conseil aurait pu être obligé, selon le produit des revenus, de distribuer les intérêts à des taux fractionnels ridicules, tels que 1 fr. 03 4/9, ou 1 fr. 18 11/14! On comprendra aisément que les auteurs du décret aient écarté une telle solution; ils ont simplement voulu que le coupon d'un emprunt d'État ne se payât que par fractions de 1/4 p. 100 au moins, et certainement ils n'avaient pas eu d'autre pensée.

La question restant indécise, des jurisconsultes en renom de tous pays, tels que MM. Jules Roche (Paris), Gri'mhut (Vienne), Gneist (Berlin), Cozens Hardy (Londres) et Spandony (Rome), ont été invités par les comités à émettre leur avis. N'était-il pas à prévoir que l'opinion de chacun d'eux refléterait en quelque sorte celle du comité qui le consultait? Les uns se sont donc prononcés pour, les autres contre :on n'était guère plus avancé.

Mais le manque d'assurance des opposants au paiement du 1/4 p. 100, la timidité presque qui caractérise leurs conclusions auraient permis d'en déduire que, malgré leur bonne volonté, une conviction absolue leur faisait défaut.

En effet, tandis que leurs contradicteurs, MM. Gri'inhut et Cozens Hardy, déclarent énergiquement : « Le (Conseil na pas le droit de retenir Siux porteurs le montant du quart pour cent... ; ce montant doit être distribué ,., », ils se contentent d'observer timidement: « Le Conseil /i'es//>aso6/£5jr^ de distribuer les réserves... ; il est en droit d'attendre que la fixité du taux supérieur soit assurée pour l'avenir... » Si leur conviction avait été plus vive, n'auraientils pas affirmé: « Il est interdit au Conseil de payer..., le Conseil est obligé d'attendre? »

Toutefois l'avis des opposants a prévalu en fait ; le quart pour cent n'a pas été distribué.

A l'époque où cette résolution a été prise fpar le Conseil, les sommes revenant au service de l'intérêt dépassaient de Llq. 1 il 245 le montant nécessaire au paiement de 1 p. 100 ; une majoration permanente de 1/4 p. 100, exigeant Ltq. 292 702 par an, aurait fait ressortir un déficit annuel de Ltq. 178 457 que les Ltq. 342512 figurant au compte « réserve pour augmentation d'intérêts » n'auraient donc pu combler que pendant deux ans. Une augmentation durable de 1/4 p. 100 du taux payé aux créanciers n'était donc à prévoir que dans un avenir assez éloigné et il fallait s'attendre à voir le placement de la réserve destinée à cet usage devenir un placement à longue échéance. Ce qui prouve bien que le Conseil ne l'entendait pas ainsi et concevait comme probable l'utilisation assez prochaine de cette réserve, c'est qu'il s'est contenté de la placer à un taux tout à fait bas, impliquant la faculté du retrait à tout moment : ce taux a été de 1 p. 100, porté plus tard à 1 1/2 p. 100 ; en comptant 4 ou 4 1/2 p. 100, ce qui, pour un placement à longue durée, n'est certainement pas exagéré, on aurait obtenu un rendement d'intérêt de plusieurs millions de francs de plus dont les créanciers de la Turquie auraient profité.

Rien, d'ailleurs, n'empêchait le Conseil d'employer dès le début les sommes de la réserve à l'achat de litres de la Dette même qu'il administrait. N'avait-il pas toute latitude pour déterminera son gré le mode d'emploi de cette réserve? Pourquoi ne pas choisir ce système, tout aussi légal et aussi sûr que le placement dans une banque, mais bien plus rationnel et plus avantageux? C'est ainsi qu'agit l'administration de la Dette publique égyptienne, bien qu'en cas d'insuffisance des revenus elle soit forcée, pour se procurer les montants nécessaires au complément de l'intérêt, de revendre les obligations de son fonds de réserve. A plus forte raison le Conseil de la Dette ottomane pouvait-il imiter l'exemple ainsi donné, puisque la nécessité de revendre lui est épargnée : il lui aurait suffi, au moment où il aurait eu besoin des montants destinés à la majoration de l'intérêt, de ne pas elTectuer d'achats pour compte de l'amortissement. Malgré l'évidence de ces arguments, une proposition dans ce sens faite au Conseil en 1897 a été rejetée.

Le Conseil cherche à motiver son refus de payer le 1/4 p. 100 supplémentaire en expliquant qu'il ne voulait pas prêter à la spéculation. Mais il aurait pu prévoir que, loin d'atteindre ce

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