‹ Les finances de la ville de Paris de 1798 à 1900Chapitre 103 sur 212 · U% ehiffTM en Italiq · texte numérisé non relu

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Le projet de la commission échoua sur ce dernier point devant le Conseil municipal ; en dépit des efforts énergiques du rapporteur', le principe de rétablissement de l'impôt sur les débitants fut repoussé.

Pour compenser le produit de cet impôt, le Conseil municipal porta à 85 fr. 20 c. par hectolitre la surtaxe de Talcool, et créa une taxe de i65 fr. par hectolitre (perçue au volume) sur les absinthes et similaires.

La délibération du 21 octobre 1898. — Voici, en conséquence, sous forme de délibération, la solution définitivement acceptée par le Conseil municipal de Paris :

Le Conseil,

Vu la loi du 29 décembre 1897 ;

Vu le décret du 18 juin 1898 ;

Vu le mémoire préfectoral du t\ octobre 1898 ;

Sur le rapport présenté par M. Adrien Veber au nom de sa Commission spéciale,

Délibère :

Article i^. — Tous les tarifs d'octroi sur les boissons hygiéniques, vins, cidres, poirés et bières, seront supprimés à partir du i*' janvier 1899.

Art. 2. — A défaut des taxes de remplacement votées k la séance du 7 juillet dernier, le Conseil municipal de Paris accepte de réaliser cette première étape vers la suppression totale de Toctroi par la création de :

I® Une taxe de i décime i/4 additionnel au droit d*État sur les successions ouvertes k Paris, qui produirait 6,687,500 fr., ci. . 6,687,500 fr.

2° La suppression du prélèvement annuel effectué sur les produits de l'octroi pour acquitter les taxes personnelles de tous les imposables et pour alléger la contribution mobilière des loyers au-dessous de 1,874 fr., 4,600,000 fr., ci 4*600,000

La Ville de Paris demande k être autorisée k modifier Il répartition de son contingent personnel-mobilier dans les coudilions suivantes :

Seraient exempts de la contribution personnelle-mobi-

A reporter 10,287,600 fr.

I. Les personnes que cette question de ral)oIilion des taxes d'octroi à Paris intêresseiit devront, pour avoir une idée complète des préoccupations du Conseil municipal, se réiërer aux deux remarquables rapports et au livre de M. Ad. Veber, à la discussion du ai oo» tobre 1898 au Conseil municipal et à l'étude de M. Fontaine, président de la Commission de répartition.

l'octroi. 4^1

Report 10,287,500 fr.

lière les contribuables dont le loyer d'habitation réel est inférieur k 5oo fr.

Toutefois, la taxe personnelle serait due par ceux de ces contribuables :

a) Qui sont propriétaires logés ou non dans leurs propres maisons, imposés au rôle foncier de Paris et dont l'indigence n'aura pas été régulièrement constatée ;

b) Qui sont assujettis k un droit de patente de 6* classe du tableau A et au-dessus, ou k un droit équivalent, lorsque le loyer d'habitation et le loyer industriel réunis atteindront ensemble une valeur locative réelle de 5oo fr.

Pour la répartition de la contribution mobilière, il serait fait déduction, sur le loyer matriciel (4/5" du loyer réel) de tout contribuable passible de cette contribution, d*un minimum de loyer matriciel de 35o fr.

3» Une taxe de 2 p. 100 sur les propriétés bâties imposées, soit k la contribution foncière, soit k la contribution des portes et fenêtres, en prenant pour assiette leur revenu net imposé, soit 625 millions, i2,5oo,ooo fr., ci . . i2,5oo,ooo

4® Une taxe de 2 fr. 666 p. 100 sur le revenu net des propriétés bâties, laquelle serait exigible du locataire, k raison de 2 p. 100 pour les loyers commerciaux et d'habitation, et de I fr. 78 c. p. 100 pour les loyers d'usines, i5,95i,6oo fr., ci i5, 951, 600

5® Une taxe égale k la taxe en principal perçue par l'État sur les cercles, sociétés et lieux de réunion, 63o,ooo fr., ci ... 63o,ooo

C® Une majoration d'un tiers de la taxe de balayager actuelle, i million de francs, ci 1,000,000

70 Une surtaxe provisoire de 85 fr. 20 c. par hectolitre d'alcool, ci i5,6i5,ooo

8* Une taxe de i65 fr. par hectolitre perçue au volume (comprenant la taxe de l'alcool) sur les absinthes et similaires, bitters, amers et autres spiritueux assimilables, ci. 6,600,000

Ensemble 62,584,100 fr.

Dont k déduire pour moins-value et frais de perception, 6 p. 100= 3,755,046

Total net 58,829,054 fr.

^Art. 3. — Aussitôt effectuée la confection du cadastre de Paris, c'est- Wire dans le délai maximum de deux ans, la taxe provisoire sur l'alcooi sera modifiée par une imposition de la valeur vénale de la propriété bâtie et non bâtie.

Art. 4. — A partir du jour de la publication de Tarrété préfectoral sanctionnant le paragraphe 7 de l'article 2 de la présente délibération :

La taxe d'octroi en principal sur les vins en cercles et en bouteilles sera diminuée de 3 fr. 22 c. par hectolitre.

La taxe d'octroi en principal sur l'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits k l'eau-de-vie, en cercles et en bouteilles, sera augmentée de 85 fr. 20 c. par hectolitre.

Art. 5. — Les taxes foncières, locative et sur les cercles établies en remplacement de celles d'octroi seront recouvrées, avec exemption de tout timbre, comme en matière de contributions directes et garanties par les mômes privilèges.

Art. 6. — L'administration est invitée :

1° A présenter au Conseil municipal, dans le délai d'un an, le livre foncier de Paris ;

2® A poursuivre devant le Parlement l'autorisation, pour la Ville de Paris, d'affecter aux frais de confection du cadastre, jusqu'à concurrence de la somme de i million, le produit de l'emprunt autorisé par la loi du G janvier 1898 qui demeurera libre après remboursement de l'emprunt de 1886.

Art. 7. — M. le Préfet est invité k obtenir du Gouvernement :

10 La prorogation des surtaxes actuelles sur l'alcool expirant le 3i décembre prochain ;

2° L'autorisation, pour la Ville de Paris, de répartir son contingent personnel-mobilier au centime le franc normal des loyers d'habitation imposables, déduction faite préalablement sur la totalité des loyers d'un minimum fixé annuellement par le Conseil général de la Seine, et qui ne pourra excéder 35o fr. (loyer matriciel) ;

3° La fixation k o fr. 5o c. p. 100 des frais de perception k ajouter au principal des taxes directes municipales recouvrées par les receveurspercepteurs ;

4^ La suppression immédiate par l'État de ses droits d'entrée sur les boissons hygiéniques ;

5° La participation financière de l'État k la rédemption totale des tarifs d'octroi.

Art. 8. — M. le Préfet de la Seine est, en outre, invité k s'entendre avec le bureau du Conseil, le président et le rapporteur de la Commission et les députés de Paris, tant pour les demandes relatives aux objets déterminés par l'article 7 ci-dessus que pour la défense, devant la Commission parlementaire qui sera nommée et devant la Chambre, de l'ensemble de la présente délibération.

En même temps, aûn de prévenir le préjudice qu'eût éprouvé l'octroi par l'introduction de grandes quantités d'alcool en novembre et en décembre 1898 et conformément à la loi du 3 mars

l'octroi. 4^3

1898, autorisant les communes à dégrever par anticipation les boissons avant le 3 1 décembre 1 898, le Conseil décida la détaxe immédiate de 3 fr. 22 c. par hectolitre sur les vins et la perception immédiate de Taugmentation de 85 fr. 20 c. de la taxe sur les alcools. Un arrêté préfectoral assura l'exécution de ces mesures dès le lendemain.

Avortement de la loi du 29 décembre 1897. — Le

sort de la loi du 29 décembre 1897 ^^ ^^^ P^^ brillant; elle ne put recevoir son application dans le délai prévu, c'est-à-dire le 3i décembre 1898.

Sur les 38o communes dont les droits d'octroi s'appliquent aux boissons hygiéniques, i52 se déclarèrent dans l'impossibilité absolue de réaliser le dégrèvement partiel obligatoire et aucun des projets dressés par les autres n'obtint le complet agrément des pouvoirs publics. Seule la Ville de Paris fut en mesure de faire produire son J3rojet devant le Parlement.

La Chambre, après avoir entamé la discussion du projet concernant la Ville de Paris, ne pouvant aboutir, ajourna l'examen de ce projet et maintint le statu quo ante pour toutes les yill^^s.

La proposition de loi Fleury-Ravarin. — M. Fleury- Ravarin a déposé, le 6 février 1899, P^u^' amener le Parlement à revenir sur la loi du 29 décembre 1897 et à réaliser la suppression complète et obhgaloire des octrois, une proposition de loi. Ce projet pose la question sur un terrain plus large et il fait dériver ses conclusions de trois principes :

I* La suppression des octrois est une réforme d'ordre national ;

2* Il est impossible, dans l'état actuel de nos finances, de remplacer les impôts indirects d'oclroi par des taxes directes nouvelles ;

3* Les communes ne peuvent avoir d'autres impôts indirects que les octrois.

La proposition de loi préconise une solution qui consiste à c abandonner aux communes une partie des impôts directs

actuellement perçus par l'État qui conviennent le mieux à leurs finances, et compenser ce sacrifice, dans le budget national, par la création d'impôts indirects généraux, dans la mesure où cela sera nécessaire i>.

C'est à peu près la solution que nous défendions dans VÉco^ nomîste européen un an auparavant.

« On sait, dit M. Fleury-Ravarin, que les impôts directs, perçus au profit de l'Etat, présentent de graves inconvénients.

([ Ils aboutissent à de flagrantes inégalités, non seulement de commune à commune, mais de personne à personne. Comment expliquer, par exemple, que deux commerçants qui font le même chiffre d'affaires, deux propriétaires dont les immeubles donnent le même produit, acquittent des taxes différentes suivant qu'ils habitent telle ou telle localité?

(( L'attribution aux communes comporte, au contraire, des avantages évidents. Elle résout la grosse difficulté de la péréquation dont nous poursuivons en vain la solution depuis trois quarts de siècle. Les différences d'imposition entre contribuables de facultés égales cessent d'être choquantes, puisque celles-ci rémunèrent les services de municipalités différentes. Les éléments d'imposition étant comparables entre eux, il est aisé de réduire au minimum les inégalités de personne à personne dont on se plaint si amèrement aujourd'hui. Enfin, le contribuable ayant la faculté de suivre les taxes directes, d'en constater l'emploi, d'apprécier la somme d'utilité qu'elles lui procurent, ce système constitue une garantie précieuse contre

les gaspillages et les entraînements des municipalités

<r En dernière analyse, la réforme que nous proposons se ramène à substituer à un ensemble d'impôts indirects locaux mal établis, réclamés aux seuls habitants des villes, des taxes indirectes générales, mieux assises et perçues- par l'État sur l'ensemble des citoyens.

(T De bons esprits ont pensé qu'il était possible de demander les compensations nécessaires, soit aux successions, soit à l'alcool.

< Cependant, nous ne croyons pas pouvoir vous proposer de recourir à ces taxes, étant données les circonstances présentes. « Notre législation sur les successions est en voie de remaniement ; les augmentations que la dernière Chambre a votées doivent servir à faire disparaître cette autre iniquité flscale qui s'appelle la non-déduction des dettes.

€ Il serait imprudent de demander également aux successions la rançon de l'État.

« Quant à la législation sur l'alcool, nous ne pouvons y toucher ici que d'une main très légère et dans la mesure seulement où cela est indispensable pour assurer l'abolition des octrois. '

« Vous savez combien disparate est le régime fiscal en vigueur.

c Un même fait — la consommation d'un verre d'alcool — est traité différemment par le fisc, suivant que cette consommation a lieu chez le propriétaire récoltant ou chez le simple consommateur, à la campagne ou à la ville, en province ou à Paris. Par une singulière faveur, le bouilleur de cru échappe à toute taxe; le consommateur des campagnes acquitte le droit de consommation ; celui des villes au-dessus de 4^000 habitants subit, outre ce droit de consommation, une taxe supplémentaire appelée droit d'entrée (soit que ces deux impôts restent distincts, soit qu'ils se fondent dans une taxe unique), sans parler du droit d'octroi qui s'ajoute encore à ce lotal ; enfin, le consommateur parisien supporte un impôt plus élevé encore, la taxe de remplacement.

« Le taux de l'impôt varie ainsi de o à 35 1 fr. (chiffre actuel de Paris). C'est ainsi qu'est appliqué le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt !

« Nous n'avons à nous occuper, ni de la question des bouilleurs de cru, ni de la majoration du droit de consommation sur l'alcool, nécessitée par le dégrèvement des boissons hygiéniques. La Chambre se prononcera à ce sujet, lorsqu'elle examinera la réforme des boissons.

4â6 LES BUDGETS DE PARIS.

« Nous nous bornerons ici à unifier les droits divers qui atteignent l'alcool dans notre pays, à les fondre dans une seule taxe.

€ Cette mesure de simplification — que vous chercheriez en vain dans le projet sénatorial sur la réforme des boissons — se recommande à vous par des considérations supérieures de justice fiscale ; elle mettra fin à un régime odieux d'inégalité entre les citoyens, indigne de notre temps.

a: A un autre point de vue, l'unification s'impose comme conséquence de la suppression de l'octroi. Sans barrière, en effet, la perception du droit d'entrée, de la taxe unique et de la taxe de remplacement' devient impossible ; personne ne concevrait, les communes ayant supprimé leurs taxes d'octroi, que l'État continuât à entretenir des barrières uniquement pour percevoir des impôts généraux qui, sous une autre forme, peuvent être recouvrés sans perte. Gomme il ne peut être question de diminuer les charges fiscales de l'alcool, la seule combinaison qui s'offre consiste à récupérer comme partie intégrante de l'impôt général les taxes spéciales qui disparaîtront avec la barrière.

€ D'ailleurs, si nous ne faisions pas l'unification des droits sur l'alcool, si nous maintenions simplement la législation en vigueur, nous aboutirions, pour assurer la perception du droit d'entrée dans les villes, à ressusciter l'exercice des débitants dans les localités où ce mode de perception a depuis longtemps disparu. Qui accepterait ce résultat?

<( Enfin l'unification des droits sur l'alcool que nous sommes amenés à proposer incidemment à la réforme de l'octroi, n'est qu'une application de l'idée que le Sénat vient d'adopter pour les boissons hygiéniques, lorsqu'il a fondu dans une taxe générale les droits de circulation, de détail et d'entrée. Pourquoi ce qui est bon pour les vins ne vaudrait-il rien pour les spiritueux ?

« Au surplus, en faisant entrer dans le calcul du nouveau droit de consommation le total des droits d'octroi que les com-

l'octroi. 427

munes perçoivent aujourd'hui sur Palcool, nous procurerons à rÉlat un bénéûce, supérieur à 45 millions de francs, qui diminuera d'autant les sommes à trouver pour compenser l'abandon de ses taxes directes.

< Le moyen flscal que nous préconisons est celui qui a été formulé par le savant professeur dont nous avons cité le nom plus haut, M. Barthélémy. Il consiste à ajouter an décime à Fensemble de nos impôts indirects, sauf quelques exceptions qui paraissent s'imposer.

< Dans notre histoire, il s'est trouvé des circonstances où il a fallu procurer au Trésor des ressources exceptionnellement importantes.

ce A quelles catégories de contribuables allait-on les demander ? Dans leurs embarras, les gouvernements ont pensé qu'il convenait de réclamer à l'ensemble des contribuables des sacrifices qui s'imposaient dans un intérêt national et qu'on ne pouvait pas demander uniquement à certaines catégories. Tout naturellement s'est présentée à leur esprit l'idée, simple et d'une application facile, de rehausser d'une façon générale le taux de tarification des impôts indirects.

« En l'an VII, pour faire face à l'Europe coalisée, une loi du 6 prairial augmenta d'un décime provisoire des impôts indirects.

< En i855, pour payer les dépenses de la guerre de Crimée, Napoléon III établit un nouveau décime. Les motifs qu'il invoquait à l'appui de cette mesure sont aujourd'hui encore intéressants à relire : c Le décime anciennement établi sur la « plupart des impôts indirects existe depuis si longtemps que, f pour le public, il est presque confondu avec la taxe princi- « pale. Le nouveau décime paraîtra donc une augmentation re- « làtivement peu considérable par rapport à la quotité totale c de l'impôt tel qu'il est aujourd'hui. Il n'aura pas l'inconvé- « nient de grever d'une charge lourde une seule classe de « contribuables ou d'affecter gravement certains objets ou cerc taines transactions.

« Il se répartira sur un grand nombre de redevables et sur f une grande variété de produits, et, par suite, il sera presque <r insensible pour chacun d'eux. » Les avantages que le gouvernement de Napoléon III attribuait à l'expédient fiscal du décime peuvent être invoqués avec autant de raison pour réaliser aujourd'hui la suppression de l'octroi.

« Ce procédé parut encore le plus commode, au lendemain de nos désastres de 1 870-1 871, pour acquitter la rançon de guerre due à l'Allemagne. Le second décime, qui avait disparu, fut rétabli par la loi du 28 août 1 871, et la loi du 3o novembre 1878 y ajouta encore un demi-décime.

« Aujourd'hui les deux décimes et demi sont, en fait, confondus par le public avec le principal de l'impôt ; le provisoire est devenu définitif. Il serait sage de joindre ce vieil accessoire au principal.

<r Le montant de nos impôts indirects s'élevant à environ 2 milliards 260 millions, le nouveau décime donnerait un produit de 260 millions, suffisant pour compenser approximativement le montant des taxes directes abandonnées par l'État. »

Voici le projet de M. Fleury-Ravarin :

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