PROPOSITION DE LOI
Article i**". — Les taxes d*octroi seront supprimées dans toute la France le 3i décembre 1901.
A partir de cette date, aucun impôt ne pourra plus être perçu k l'entrée des villes au moyen de barrières, soit au profit des communes, soit au profit de rÉtat.
Les droits d'entrée sur les boissons hygiéniques, perçus au profit de l'Etat, seront incorporés dans le droit général de circulation à déterminer par une loi spéciale.
Art. 2. — Pour remplacer le produit des taxes d'octroi supprimées, rÉtal fera l'abandon aux communes de la part qu'il perçoit actuellement, en principal et centimes additionnels, dans les impôts portant sur les maisons, savoir:
1° L'impôt foncier sur les propriétés bâties ;
2° L'impôt des portes et fenêtres.
Cet abandon sera fait k toutes les communes sans distinction.
l'octroi. 4^9
L'Etat abandonnera, en outre, aux communes de plus de 20,000 habitants sa part dans l'impôt des patentes.
L'assiette et la perception des impôts abandonnés continueront à être assurées suivant les formes actuelles, avec le concours des agents de l'Etat, sans qu'aucune rémunération spéciale pour ce service soit mise à la charge des communes.
Art. 3. — Les communes qui ne trouveraient pas dans les taxes abandonnées par l'État l'équivalent des droits d'octroi supprimés pourront recourir aux taxes suivantes, dans l'ordre ci-après :
i^ Licence spéciale sur les établissements vendant des boissons à consommer sur pl^ce, tels qu'hôtels, restaurants, brasseries, cafés, cafésconcerts, etc., et sur les pensions, j compris les internats d'enseignement ;
2** Taxe sur les constructions neuves ;
3*^ Taxe sur les chevaux et bestiaux ;
4^ Centimes additionnels aux quatre contributions directes.
Les taxes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ne pourront être établies qu'après obtention par les licences spéciales d'une somme équivalente à la moitié des droits actuellement supportés par les mêmes établissements.
L'assiette, les tarifs et le mode de perception de ces taxes seront arrêtés par les conseils municipaux et approuvés par les préfets, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. 4. — Les communes actuellement sans octroi devront affecter au dégrèvement de l'impôt foncier sur les propriétés non bâties les ressources qui leur sont attribuées par application de l'article 2.
Art. 5. — Pour compenser, dans le budget de l'État, l'abandon fait aux communes des impôts directs mentionnés à l'article 2, il sera procédé de la façon suivante :
En compensation des droits d'octroi et d'entrée actuellement perçus aux barrières des villes, le droit général de consommation sur l'alcool sera porté à ig5 fr. l'hectolitre.
Les deux décimes et demi, établis k titre provisoire en sus des impôts indirects, en vertu des lois des 6 prairial an VII, 23 août 1871 et 3o décembre 1873, seront défînitivcnlent joints au principal.
Ce principal nouveau supportera, à partir du i*** janvier 1902, un décime supplémentaire portant sur :
i^ Les impôts perçus par l'administration des contributions indirectes, à l'exception des impôts sur les transports ;
2^Lesimpôts perçus par l'administration de l'enregistrement et du timbre;
3® Les impôts perçus par l'administration des douanes et ayant le caractère fiscal (sucres coloniaux, cafés, thés, cacaos, poivres, etc.).
Art. 6. — Un règlement d'administration publique réglera la situation des employés d'octroi actuellement en fonctions, en ayant recours, suivant leur âge et la durée de leurs services, à l'un des moyens ci-après :
I® Attribution d'une indemnité h la charge des communes;
43o LES BUDGETS DE PARIS.
2^ Incorporation dans les services municipaux ou dans les administrations d'État (douanes et contributions indirectes) ;
3® Retraite proportionnelle.
Art. 7. — La loi du 29 décembre 1897, relative à la suppression des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques, est abrogée.
Le Conseil municipal de Lyon a émis un vœu en faveur de l'adoption de cette proposition par le Parlement.
Dans le même ordre d'idées, le Conseil municipal de Paris, qui avait émis des vœux en faveur de l'abandon des taxes perçues par l'Etat sur les boissons hygiéniques à leur entrée dans Paris, a voté à l'unanimité, dans sa séance du 20 mars 1899, un projet de vœu présenté en ces termes par M. Chassaigne- Goyon :
M. Chassaigne-Goyon, — Au nom de soixante-quatorze de mes collègues et au mien, je vous prie d'émettre le vœu suivant pour lequel je demande l'urgence :
« Le Conseil,
« Considérant que l'octroi est une gène et une lourde charge non seulement pour les habitants des villes aux portes desquelles existent des barrières, mais aussi pour les producteurs ruraux ;
« Que, d'une manière générale, tout le monde est intéressé à sa suppression qui, dès lors, devient une réforme d'ordre national, « Émet le vœu :
a Que le Parlement étudie à bref délai les moyens de faciliter aux villes l'abolition totale de leurs octrois par l'abandon que ferait l'État à leur profit d'une partie des impôts directs dont le produit serait remplacé dans le budget national par celui d'impôts indirects généraux perçus sur l'ensemble des citoyens.
« Sif/né : Chassaigne-Goyon, Rebeillard, Paul Escudier, Cornet, Pannelier, Brenot, Alfred Lamouroux, L. Achille, Georges Villain, Paul Brousse, Hénaffe, Gay, Fourest, Alfred Moreau, Caplain, Berthaut, Faillet, Mossot, CoUy, Thuillier, Emile Beurdeley, Levée, Patenne, Blachelte, Deville, Hattat, Le Breton, Ernest Moreau, Alpy, Louis Lucipia, Clairin, Vorbe, Daniel, Mithouard, Breuillé, Marsoulan, Opportun, Fortin, Roger Lambelin, Félicien Paris, Navarre, Despatys, Lampué, Champoudry, Blondel, Ranson, André Lefèvre, Paul Viguier, Bernier, Pierre More!, Caron, Froment-Meurice, Arthur Rozier, John Labusquière, Piperaud, Quentin-Bauchart, Paul Vivien, Adolphe Chérioux, Max Vincent, Le Grandais, Ambroise Rendu, Charles Vaudet, Arsène Lopin, Sauton, Henri Rousselle, Parisse, V. Gelez, Bellan, Chausse, Desplas, Grébauval, Bassinet, Archain, Landrin. »
l'octroi. 43 1
Les solutions complètes de la question reviennent toujours à réclamer le concours financier de l'État pour détruire définitivement les octrois.
Le Parlement acceptera-t-il d'entrer dans cette voie, soit en organisant le monopole de la production, de la rectification ou de la vente de l'alcool par l'État, soit en adoptant le système préconisé par M. Fleury-Ravarin ?
Voici quels effets cette loi aurait pour Paris.
EFFETS POUR PARIS de la proposition de M. le député Fleury-Ravarin
du 6 février 1899.
CENTWBS ADDITIONNELS COKTRreUTIONS ABANDOlflfÛCS PRINCIPAL GBNkHAUX.
pâpl-ÉLlàtaVUle. 1898. - — o»..»v*Tio>,s.
Nombre. Montant
fr. fr.
Foncière bâtie. . . . 19,698,359 12«3636 2,434,808 Les centimes addi-
Portes et fenêtres . . 6,928,606 27 i636 1,882,068 sur un principal «ci f Patentes ( déduction séievam, en 1898, à
faite des remises actuelles aux communes, 8*) . . . . 28,801,210 48 126 12,450,619
Totaux. . . . 50,423,176 16,767,486
Total oéNénAL 67,190,660 fr. ci. . . 67,190,660 fr.
Licence sur les débitants de boissons (environ la moitié
des droits d'octroi payés par les débitants) 21,286,824
La part acquittée par les débitants étant de : I* Sur droits d'octroi sur les vins, cidres, poirés et bières (en 1897 : 55,886,874 fr.) dont par les débitants 55 Vo
2* Sur Talcool pur et liqueurs (14,828,806 fr. en 1897) de8oV.= 11,862,644 fr.
Soit : 80,710,006 fr. sur les vins, etc. et 11,862,644 sur les alcools.
Au total. . . 42,672,649 fr.
La moitié == 21,286,824 fr.
Taxe sur les constructions (matériaux) 8,800,000
Taxe sur les chevaux (fourrages) 90,000 k 100,000 chevaux, 60 à 70 fr. par cheval 6,000,000
Total 108,276,984 fr.
43a LES BUDGETS DE PARIS.
Le produit des taxes de remplacement devant atteindre (environ) 167,500,000 fr., il resterait à couvrir environ 5^,223, 016 fr. représentant la valeur de 84 centimes additionnels sur les 4 contributions directes, si Ton s'en tenait à frapper des centimes additionnels (le centime vaut k Paris, en 1898, 641,299 fr. 67 c).
Ce procédé de l'imposilion d'un nombre aussi considérable de centimes additionnels, évidemment peu admissible, devrait, selon nous, être rejeté en cas d'adoption du projet Fleury- Ravarin, et la Ville de Paris devrait être autorisée à créer des taxes spécialisées pour l'assistance, l'éclairage, le pavage, etc.
Mais la solution apportée par la loi du ^9 décembre 1897 n'est pas bonne, et ne saurait être maintenue sans soulever de graves difficultés financières municipales.
Comme il ne peut être question de détruire purement et simplement les taxes d'octroi, il faut trouver un mode nouveau de répartition des 826 millions d'impôts qu'elles produisent actuellement. S'il est possible de libérer en même temps les boissons des entraves que mettent à leur libre circulation les droits d'entrée du Trésor, la réforme sera complète et bienfaisante.
Peut-être serait^il possible de substituer aux droits dont les boissons sont actuellement frappées par l'État aux portes des villes une taxe à la propriété, établie d'après les hectolitres récoltés et payable seulement au moment de la vente ou de l'enlèvement des vins.
Peut-être le Parlement devrait-il aborder hardiment le remaniement des impôts de consommation, les prendre pour TEtat et accepter de faire sur le produit des contributions payées par les villes, l'abandon des sommes nécessaires à alimenter les budgets communaux.
(Juoi qu'il en soit, la loi du 29 décembre 1897 ne peut suffire à réaUser l'abolition des octrois. Elle n'a été qu'une manifestation électorale, imposée aux députés et aux sénateurs des régions vinicoles par un sentiment faux de l'intérêt des producteurs de vin. C'est, en effet, une erreur de croire que la
l'octroi. 433
disparition des droits d'octroi augmentera sensiblement la consommation de Paris et des grandes villes. Nous avons fait le relevé comparatif, depuis 1872, de la production vinicole française, des prix moyens des vins et de la consommation parisienne. La progression de la consommation suit le développement de la population et les prix n'influent guère sur cette consommation.
Voici la consommation par période de cinq années :
De 1872 k 1876 Paris a consommé 10,635,761 hectolitres de vin. 1877 1881 — — 22,376,288 —
1887 1891 — — 22,3o3,oo6 —
Or, si l'on prend, dans cette période, l'année de plus grande abondance moyenne et de meilleure qualité moyenne (iSyS), on verra, en consultant les mercuriales, que les cours ont fléchi en 1876 et 1876, de telle sorte que le prix du bon vin, dès 1876, pour le consommateur parisien, était abaissé à peu près de l'équivalence des droits d'octroi.
Cependant, on n'aperçoit pas d'accroissement notable dans la consommation; par rapport à la production, cette augmentation est insignifiante.
C'est que la Ville de Paris est arrivée, quant à l'absorption du vin, à son point de saturation et que l'abaissement du prix, que cet abaissement soit le fait des cours, ou soit dû à la disparition des taxes, ne peut plus avoir qu'une influence minime sur les quantités vendues.
Les auteurs de la loi du 29 décembre 1897 s'inquiétaient peu du préjudice colossal qu'elle risquait de causer aux finances des grandes villes. Le Parlement, oublieux de la faute semblable commise par la loi de 1880, faite, elle aussi, pour contenter à la fois les départements vinicoles du Midi et les départements sucriers et distillateurs du Nord, loi qui nous a valu le régime d'excessive protection des sucres et un dégrè-
BUDOKT8 DE PÀIUS. 28
vement de 71 millions sur les boissons, dont les consommateurs n'ont jamais profité, le Parlement eut le tort de sacrifier à une illusion des viticulteurs les finances des grands centres. Il a amorcé la réforme des octrois sans donner réellement aux villes de premier rang les moyens de résoudre ce difficile problème ; de là Tavortement de cette loi, même pour Tabolition des seuls droits d'octroi sur les boissons hygiéniques.
C'est une affaire à reprendre ; mais il est évident que la solution définitive ne peut plus intervenir pour Paris qu'après l'année de l'Exposition.
La Chambre de commerce de Paris a fait publier un rapport de M. G. Sciama, dont elle a adopté les conclusions le 5 octobre 1898 et qui préconise l'ajournement de la suppression des octrois jusqu'au mqment de l'extension du périmètre de Paris. Il n'est pas démontré que l'annexion des communes situées dans la boucle de la Seine soit si proche, qu'on doive attendre leur incorporation à la capitale pour réaliser la destruction des barrières de l'octroi aux portes de Paris.