‹ Les finances de la ville de Paris de 1798 à 1900Chapitre 118 sur 212 · Chapitre XIX. — Taxe de balayage · texte numérisé non relu

Chapitre XIX. — Taxe de balayage

En vertu d'usages dont un règlement rendu par le prévôt ^e Paris en i348 démontre l'ancienneté, les riverains des voies 5^)ubliques, à Paris, sont tenus de balayer ou faire balayer ^ironiplètcmeiit chaque jour la voie au-devant de leurs maisons, Ijoutiques, cours, jai:dins et autres emplacements. Cette obli-' cation étant mal remplie, la Ville avait fini par assurer le balayage en passant avec certains riverains des contrats d'abonnement les exonérant de cette servitude. Ces contrats n'étaient nullement obligatoires.

Le service du balayage ou plus exactement le nettoiement

balayage, arrosage, enlèvement des immondices et ordures,

:neiges et glaces, — autrefois attribué au Préfet de police, revint dans, les attributions du Préfet de la Seine en vertu J'un décret du i8 octobre iSSg. C'est alors qu'on tenta le système d'abonnement dont nous venons de parler. Mais la ^jlle perdait ainsi des sommes importantes et, dès 1872, Léon Say, ayant constaté les inconvénients des errements suivis f)ar les ingénieurs de la Ville, demanda au Gouvernement la création d'une taxe de balayage constituant, pour les propriétaires, un abonnement obligatoire représentant la conversion en argent de cette servitude spéciale. La loi du 26 mars 1873 a créé cette taxe sous les conditions suivantes:

Article i^*". — A partir de la promulgation de la présente loi, la charge qui incombe aux propriélaires riverains des voies de Paris livrées k la circulation publique, de balayer, chacun au droit de sa façade, sur une

largeur égale à celle de la moitié desdites voies et ne pouvant toutefois excéder six mètres, est et demeure convertie en une taxe municipale obligatoire, payable en numéraire, suivant un tarif délibéré en conseil municipal après enquête et approuvé par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, tarif qui devra être revisé tous les cinq ans.

Il ne sera pas tenu compte, dans rétablissement de la taxe, de la valeur des propriétés, mais seulement des nécessités de la circulation, de la salubrité et de \a propreté de la voie publique.

La taxe totale ne pourra, d'ailleurs, dépasser les dépenses occasionnées à la Ville de Paris par le balayage de la superficie mise k la charge des habitants. Le recouvrement de cette taxe aura lieu comme en matière de contributions directes.

Art. 2. — Le paiement de ladite taxe n'exemptera pas les riverains de voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.

^ Le produit de celle taxe a été :

En 1876, de . . 2,6o8,458^i6, d'après les recettes constatées.

1878 . . 2,Co6,363 80, — —

1899 . . 3,424)000 », d'après les recettes^d mises au budget.

•Pour 1900 l'administration a proposé 3,45 1,000 fr. comme prévision de recette, en application d'un nouveau tarif.

On a vu que le tarif doit être revisé tous les cipq ans. Le dernier tarif a été appliqué en iSgS et a cessé d'être en vigueur le 3i décembre 1898. Conformément à une délibération du Conseil municipal du a4 mars 1899, T administration, a proposé à l'approbation du Conseil d'État un nouveau tarif majoré de 1 1 p. 100, afin de faire rentrer la Ville dans ses débours réels.

Pour établir le tarif de la taxe de balayage, les voies de Paris ont été divisées en huit catégories, subdivisées ensuite chacune en trois classes désignées par A, B, C.

Les droits à percevoir en 1898 n'avaient pas été modifiés depuis 1878; nous les reproduisons en regard du tarif nouveau voté par le Conseil municipal le 24 mars 1899.

VUMÊR06 oatAoobibs.

CoBxtrnetioiiB en bordure d« U ToU publique.

Propriétén hkHrn nr bordant pa« U voie publique et clone* par dttm muni, de» prlllea on «utrea modea de clôtura équivalents.

Termina veiiniea elos

dp planchra, de treiUagea,

de haiea ou non eloa.

0, 78« an lieu de 0, 70e 0,67 — o,Co 0,56 — o,5o 0,44 — 0,40 0,33 — o,3o 0,22 — o,ao 0,11 — 0,10 0,09 — 0,08

o,58c au lieu deo,525 o,5o — 0,45 o,4a — 0,375 0,33 — o,3o o,a3 — 0,225 0,17 — o,i5 0,08 — 0,075 0,07 — 0,06

0,39* au Heu de 0,35 0,33 — o,3o 0,28 — 0,25 0,22 — 0,20 0,17 — o,i5 0,11 — 0,10 0,06 — o,o5 0,04 — 0,04

Ce tarif a été mis à l'enquête en 1899 dans les mairies d'arrondissement. Au cours de cette enquête, le syndicat des propriétaires, sous l'influence de plusieurs compagnies d'assurances sur la vie possédant un certain nombre d'immeubles à Paris, fît présenter des protestations contre l'augmentation proposée.

Les dires des protestataires, identiques, se basèrent sur ce ^ue la Ville n'aurait pas fourni la preuve que le produit de la Nouvelle taxe resterait inférieur aux dépenses occasionnées par le balayage de la superficie mise à la charge des habitants. Le Conseil municipal ne s'est pas prononcé, mais il se bornera, sans doute, à joindre les protestations au dossier à souïïxettre au Conseil d'État.

La surface totale à balayer est environ de 1 7,080,460 mè- ^«*es carrés dont, d'après les prescriptions légales, 8,395,460 *^ètres au compte des riverains et 8,635,ooo au compte de la V^iHe. La dépense générale du balayage et du nettoiement, en I>ersonnel, matériel, frais d'attelages et de régie,

^ atteint 9,708,080 fr.

Si l'on défalque de cette somme 2,644)9o5

I>our dépenses ne se rapportant pas au balayage proprement dit, il reste net, pour balayage. . . 7,063,126 fr. Pour appliquer proportionnellement cette dernière dépense aux surfaôes que les riverains doivent balayer, on n'a qu'à di-

5o4 LES BUDGETS DE PARIS.

viser la dépense (7,068,1 25 fr.) parla surface totale (i 7,080,461 mètres) et à multiplier le résultat (o fr. l^it^'j) par la surface incombant aux riverains, soit 8,896,461 X o,4i47 = en chiffre rond 8,481,600 fr. Or, le produit de la taxe revisée est évalué à 8,45 1,000 fr.

L'opposition faite n'est donc pas justifiée au fond, en admettant avec les protestataires que la Ville ait à produire la preuve demandée, ce qui n'est nullement démontré. Toutefois, au moment où nous écrivons, le Conseil d'Etat n'a encore rien décidé.

Il serait fort surprenant que le Conseil d'État, si le Conseil municipal maintient son nouveau tarif, retînt les dires des protestataires, la juridiction administrative s'étant prononcée contre leur interprétation, dès 1876, et lui-même ayant confirmé cette jurisprudence en 1877 i^^^- ^^ ^^ j*^^'^ '^775 C. d'Et., affaire Jouet; et arr. i5 déc. 1877, ^^' Chabrié).

Nous pensons que le législateur n'a pas voulu obliger à établir un tarif correspondant mathématiquement aux dépenses incombant aux riverains; il n'a pu vouloir qu'obliger le pouvoir exécutif à édicter un tarifa raison de la dépense réelle, évaluée de bonne foi aussi approximativement que faire se peut.

Le tarif, une fois fixé pour une période de cinq années, lie la Ville comme les propriétaires ou autres intéressés; par exemple : si la dépense devient plus forte, la Ville est obligée de supporter la différence. Ce fait indique bien qu'il n'a jamais été question d'autre chose que d'une tarification équitable, et la clause de la revision tous les cinq ans confirme très nettement la pensée du législateur.

Enfin, le principe général est que les taxes doivent rembourser le service rendu.

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