CONVENTION
Entre les soussignés : M. Léon Say, sétiateur, ministre des finaifces, et M. Wallon, sénateur, ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, agissant au nom de l'État, d'une part, et M. Ferdinand Duval, préfet de la Seine, agissant au nom de la Ville de Paris; d'autre part, il a été dit et exposé ce qui suit :
Un arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 12 juillet 1871, a autorisé le Trésor k faire l'avance k la Ville de Paris d'une somme de 9,400,000 fr., destinée k remplacer dans la caisse municipale celle de 9,401,819 fr. 33 c. que la Ville se trouvait avoir en dépôt k la Banque de France au 17 mars 1871, mais que cet établissement* refusait de lui rembourser, par le motif qu'il avait été contraint, durant la période insurrectionnelle, d'en remettre le montant aux agents de la Commune.
La Banque ayant soutenu que le Gouvernement, en approuvant les versements faits k la Commune, en avait assumé la responsabilité pécuniaire, et ayant, par suite, persévéré dans son refus, la Ville a, de son côté, émis la prétention de conserver définitivement les fonds que le Trésor lui avait avancés.
Dans cette situation, le département des finances a, pour arriver k un règlement de l'affaire, engagé avec Tadministration municipale des^négociations qui ont finalement abouti aux stipulations ci-après :
Article i*'. — Une somme de 1,700,000 fr. demeurera la propriété de la Ville, et, pour fe surplus de la somme qui lui a été avancée, soit 7,700,000 fr., la Ville en tiendra compte k TÉtat dans les conditions suivantes :
1° 1,700,000 fr. seront versés par elle au Trésor dans le mois qui suivra la promulgation de la loi approuvant la présente convention ;
2° Et 6 millions de francs seront appliqués k des dépenses ayant pour objet l'agrandissement de l'école de médecine de Paris et l'amélioration de son installation.
Art. 2. — La désignation des terrains k acquérir et l'indication des constructions k élever ont été mentionnées et figurées tians un plan qui demeure ci-annexé (n° i).
La valeur des terrains dont la Ville est actuellement propriétaire et qui seront réunis k l'école de médecine n'entrera pas dans le compte des dépenses k payer sur le fonds de 6 millions de francs.
Art. 3. — Les achats de terrains et les constructions prévues dans l'article précédent seront opérés, dans les limites de la somme de 6 millions de francs ci-dessus mentionnée, par la Ville de Paris, qui sera tenue de justifier de l'emploi de ladite somme. A charge par la Ville d'accomplir, dans un délai de quatre ans, l'obligation qui précède, elle deviendra, aussitôt après la promulgation de la loi prévue par l'article 8 ci-après, propriétaire de la totalité des terrains et constructions actuellement occupés par l'école de médecine. Mais, il est convenu, comme condition expresse • de la présente convention, que la Ville affectera et maintiendra perpétuellement affectés k l'école de médecine tant les terrains et constructions présentement cédés que les terrains k acquérir où les constructions k ériger au moyen des 6 millions dont la dépense lui est imposée. Les terrains et constructions dont le prix aura été acquitté sur ce fonds appartiendront k la Ville, qui sera ainsi propriétaire de la totalité de rétablissement agrandi et amélioré, et devra pourvoir k son entretien conformément k l'ordonnance du G novembre 1889.
Art. 4- — Dans le cas cependant où, par suite d'une circonstance quelconque, l'État et la Ville se nrettraient d'accord, dans l'avenir, pour supprimer l'affectation dont il s'agit, l'Etat redeviendrait aussitôt propriétaire de la totalité de l'emplacement actuel de l'école de médecine, ainsi que des constructions alors élevées sur cet emplacement, sauf k tenir compte k la Ville de la moitié de la dépense qu'auraient occasionnée celles de ces constructions dont le prix aurait été payé sur le fonds de 6 millions.
Art. 5. — Dans* le môme cas de désaffectation arrêtée d'accord entre l'État et la Ville, celle-ci resterait seule propriétaire d^s terrains qu'elle aurait réunis k l'école de médecine sans en avoir imputé le prix sur le fonds précité.
Art. g. — Enfin, et toujours dans la même hypothèse, l'État et la Ville seraient copropriétaires par moitié de tous les terrains et de toutes les constructions dont le fonds de 6 millions aurait été employé k acquitter le prix.
.VNNEXES. 797
Art. 7. — Pour faciliter l'observation éventuelle des dispositions contenues dans les frois articles qui précèdent, il a été dressé un plan spécial (n° 2), qui demeurera ci-annexé et qui fait connaître la* consistance des bâtiments et terrains dont se compose actuellement Técole de médecine, lesquels feraient retour à TÉtat dans le cas où la désaffectation prévue viendrait k se réaliser.
Art. 8. — La présente convention ne deviendra définitive que lorsqu'elle aura été approuvée par une loi.
Elle sera enregistrée au droit fixe de 3 fr.
Fait triple entre les parties contractantes, k Paris, le 29 février 1876.
Signé: Léon Say, Wallon, Ferdinand Duval.