I. Paris, Paul Dupont
34o LES BUDGETS DE PARIS.
Ce véritable tarif, qui date de 1286, nous a été transmis en détail par le Livre des Métiers d'Etienne Boileau *. Le prévôt royal de Louis IX énumère dans ce recueil les droits perçus par les corporations parisiennes, ou ceux payés par chacune d'elles et il indique aussi la somme que chaque objet servant à son industrie ou produit par elle devait acquitter en arrivant à Paris ou lors de sa vente. C'est bien un tarif des droits d'octroi.
Les lecteurs tentés d'approfondir ces points d'histoire de la flscalité n'auront qu'à se reporter au curieux ouvrage de MM. de Saint-Julien et Bienaymé.
Notons simplement qu'aux xvi* et xvii* siècles, les taxes locales perçues aux hmites de la Ville s'augmentèrent notablement.
D'abord, on taxa les bestiaux (i5o5-i5io); puis les vins (i 544- 1^46); ensuite la bière (1625); enfln les esprits et les alcools (i633).
Au XVII* siècle, on peut dire que presque tous les objets actuellement assujettis aux droits d'octroi se trouvaient déjà frappés aux portes de Paris ou aux lieux de débarquement; quelques denrées étaient même frappées plus lourdement qu'à présent.
Les produits de ces perceptions passaient aux mains du roi et du prévôt des marchands, c'est-à-dire qu'ils allaient au Trésor royal, puis à la Ville et aux hôpitaux, non sans laisser de beaux revenus aux corporations d'officiers de police : mesureurs, jaugeurs de vins, compteurs d'œufs, jurés-vendeurs, etc.
Ces bénéficiaires indirects des droits de consommation et d'entrée cherchaient à tirer le plus possible de leurs charges,
I. Entre ia54 et ia58, Louis IX confia à Etienne Boileau la prévôté de Paris qui, poor lui, cessa d'élre vénale et devint fonction publique. Le Livre des Métiers qu'il publia pour fixer les droits et privilèges des corporations est une mine de renseignements précieux sur la langue, les mirurs parisiennes, les coutumes des artisans et la vie des corporationi au xm« siècle. La meilleure édition e^ celle que fit faire la Ville de Paris en 1879 dans i« collection de V Histoire générale de Paris,
l'octroi. 34 1
et de vives réclamations s'élevaient contre leurs prévarications et contre la juxtaposition des taxes et des surtaxes grevant surtout les objets d'alimentation. Par exemple : un bœuf entrant par terre, après avoir payé le péage du Petit-Pont, droit réuni à ceux du Domaine en i65i, acquittait une taxe de I denier pour tonlieu, due par le vendeur et par l'acheteur, puis 4 deniers par livre payée par le premier vendeur et par l'acheteur revendant, puis le sol par livre aux jurés-vendeurs, puis, suivant les tarifs, un certain nombre de sous pour livre pour le Trésor sur les droits principaux, etc. Un seul objet donna lieu jusqu'à 16 perceptions.
Colbcrt, en 1680, unifia les droits à l'entrée pour les boissons, les bestiaux, les poissons de mer* et de rivière et les combustibles ; le Trésor royal prit à son compte les frais de perception, tout en laissant à la Ville la part qu'elle prélevait auparavant. Les opérations des receveurs furent contrôlées et certains abus réprimés.
C'est presque le fonctionnement actuel, avec cette diiïérence que maintenant la Ville supporte la presque totalité des frais de perception.
Il faut noter une autre différence entre les droits modernes et ceux d'avant la Révolution : les droits modernes frappent, au moment de son introduction, sous deux noms {entrée pour le Trésor, octroi pour la Ville) et avec une seule quotité l'objet assujetti à l'une ou l'autre taxe, sans qu'à la perception corresponde une désignation propre à faire connaître qu'il s'agit de subvenir à telle ou telle des charges de l'État ou de la commune.
Jadis, au contraire, les droits étaient spécialisés, en théorie tout au moins. On percevait, par exemple, les cinq sols des fortifications (i594); le sol pour livre sur les vins pour la punition de Paris, après la révolte des Maillotins ; V octroi des fon-
I. La marée venait alors par de grandes barques-réservoirs qui remontaient la Seine et stationnaient au port Saint^Nicolas. De là le vieux cri : i A la barque 1 A la barque I » pour annoncer le poisson de mer et le coquillage.
taines (iSgy) pour les premiers services d'alimentation d'eau; pour le Pont-Neuf; les vingt sols de l' Hôpital général {i65S)j etc.
Certaines villes de l'Europe centrale ont gardé ce système dans leurs budgets. Si les dénominations distinctes adoptées par nos pères avaient été réelles, elles eussent pu permettre aux contribuables avisés de se rendre compte du bien-fondé des diverses taxes ainsi que du bon emploi de leurs produits ; mais les droits continuaient à être perçus longtemps après que le motif de leur établissement avait disparu. Le nom ne constituait plus, fort souvent, qu'un simple prétexte. Le droit ad valorem établi en i36o sur les vins pour payer la rançon du roi Jean subsista plus d'un siècle.
Le régime établi par Colbert persista dans son essence, avec des aggravations ou des modérations de tarif, jusqu'après 1789. En 1716, l'abus criant résultant du nombre excessif des officiers de police, picorant autour des tarifs, fit projeter de réunir tous les droits en une taxe unique, en vue d'arriver à la suppression des offices créés depuis 1689; ^^^^ celte réforme ne fut "accomplie que longtemps après, par Turgot. ]^e système de l'affermage des perceptions était général, bien que les fermiers fissent, la plupart du temps, double emploi avec les officiers de police.
Le commencement de l'année 1776 vit s'accomplir la réforme tentée en 1715. A l'exemple de ce qui s'était fait à d'autres époques, les officiers de police sur les quais, halles et marchés de Paris furent provisoirement supprimés, et l'intention était de rendre la mesure définitive après remboursement (les charges. Jusque-là une caisse particulière devait recueillir h produit des droits*. L'article 3 de l'édit royal de février 1 776 portait : « ... Ces droits seront réunis à nos fermes jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, à l'exception toutefois de ceux réunis au domaine et patrimoine de notre bonne ville de Paris, desquels elle continuera de jouir comme par le passé. »