I . Histoire des d:H}i'i d*ê.itrêe. Cf., p
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La déclaration du 6 février 1776 qui réglementa les détails d'exécution de cette mesure fut la dernière rédigée par Turgot.
La guerre d'Amérique et la pénurie du Trésor firent constamment remanier les tarifs de l'octroi de Paris, afin d'en augmenter les produits.
Comme tous les impôts perçus alors en France, ceux payés aux barrières de Paris avaient été englobés dans les baux de la ferme générale ; mais l'administration parisienne était distincte, et à la tête des perceptions de la Ville se trouvait placé un directeur général des entrées de Paris.
Le dernier bail avait été passé le 28 mars 1786 au nom de J.-B. Mager. Il devait commencer le i" janvier 1787 et prendre fin le 3i décembre 1792. 11 comportait une redevance annuelle de 3o millions de livres.
L'octroi fut perçu très régulièrement en 1789 el au début de l'année suivante. Le produit total des recettes elFectuées en 1790 par l'octroi pour le compte du Trésor, de la Ville et des hôpitaux atteignit presque 36 millions de livres; à savoir: 25,059,446 livres pour le Trésor, io,85i,4i3 livres [)Our la Ville et les hôpitaux.
Cependant, l'abolition des droits d'octroi était réclamée non seulement par la masse populaire, mais encore par les économistes de l'époque, hostiles aux impôts de consommation et au système des fermes générales.
Les décrets de l'Assemblée nationale des 28 janvier et a8 décembre 1790 eurent beau prescrire la j)erception des droits, les agents du fisc n'osaient résister aux protestations, souvent violentes, des contribuables. La plupart des barrières furent incendiées le 12 juillet. Ce jour-là, puis à la faveur des émeutes qui se succédèn^nt, on introduisit, sans acquitter aucun droit, d'énormes quantités de marchandises. L'octroi ne fut officiellement aboli que le i"" mai 1791 par application de la loi du ig février 1791 ; mais, en fait, depuis le 12 juillet 1790 il ne fonctionnait plus.
L'abolition des octrois devait être compensée, en dehors
d'une « contribution générale patriotique i>, par diverses recettes : droits supplémentaires d'hypothèque et de patente, augmentation des droits de douane — ce qui cadrait mal avec l'horreur des taxes de consommation, — relèvement des droits de timbre, droit de sou pour livre sur les ventes dans les halles et marchés et en6n par l'étabhssement de contributions foncières et mobilières.
Le Trésor public vint temporairement en aide au département de la Seine et à la commune de Paris; mais il réduisit de plus en plus ses versements aux autorités locales. Celles-ci, sans ressources, sans revenus, en étaient à un tel point de dénuement qu'elles ne pouvaient même plus subvenir à la subsistance des malades des hôpitaux ni procéder à la moindre distribution de secours à domicile.
Dans l'exposé que fit Vernier, le 4 prairial an VI (aS mai 1798), au Conseil des Anciens, il notait que «... la cessation des paiements envers un nombre infini d'employés et de fournisseurs peut nuire même au crédit national... ï>.
Aubert — qui fut plus tard régisseur de l'octroi — dans un rapport présenté au Corps législatif le 2 fructidor suivant (20 août 1798), après avoir établi que le département de la Seine* était endetté de 3,ooi,664 livres; que dans le total de ces dettes figuraient des dépenses de première nécessité, telles que 16,000 livres pour le salaire des balayeurs, 4^0, 000 livres pour l'enlèvement des boues, 420,000 livres pour l'éclairage et 45o,ooo livres pour le pavage de la Ville de Paris, concluait insidieusement à l'urgence d'une imposition indirecte et locale. Personne n'osait prononcer le mot d'octroi, tellement le souvenir du pillage et de l'incendie des barrières impressionnait encore les hommes publics.
I. La Constitution du 5 fructidor an HI (aa août 1796) avait institué, pour administrer les villes divisées en plusieurs municipalités, un bureau central que contrôlait le département. Le décret du ai fructidor (7 septembre 1795) règle les attributions des bureaux centraux et divise Paris en douze municipalités. Cette organisation, maintenue jusqu'au a8 pluviôse an VUI, avait pour effet de grouper les dépenses du département avec les dépenses de la Ville.
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Le Trésor, qui ne procédait plus que par versements d'acomptes envers la Ville, se déclara dans l'impossibilité de subvenir aux dépenses départementales et communales, évaluées, pour l'an Vil, à 1 3, 190,534 fr. et, finalement, le Conseil des Cinq-Cents vota en première lecture, le 24 vendémiaire an VII (i5 octobre 1798), la résolution suivante:
f AaTiCLE 1". — Il sera perçu, par la commune de Paris, un octroi municipal et de bienfaisance, conformément au tarif annexé à la présente loi, spécialement destiné à l'acquit de ses dépenses locales, et de préférence à celle de ses hospices et des secours à domicile.
f Art. 2. — Le Directoire exécutif est chargé de faire les règlements généraux et locaux nécessaires pour l'exécution de la perception de l'octroi de bienfaisance* établi par l'article i"... »
L'article 8 attribuait aux administrations municipales de Paris la gestion de l'octroi et les autres articles fixaient les bases d'organisation du service et le contrôle des comptes.
Le 27 vendémiaire an VII (18 octobre 1798), cette résolution du Corps législatif fut approuvée par le Conseil des Anciens et devint la loi fondamentale de l'octroi moderne.
Dès le surlendemain, un arrêté du Directoire exécutif fut publié et affiché, fixant au i" brumaire l'ouverture de la perception et édictant un premier tarif très modéré.
Le vin, qui supportait en 1790 un ensemble de taxes de 60 livres 12 sous et 8 deniers par muid* — ce qui représentait 22 fr. 3o c. par hectolitre et 5o fr. 20 c. par barrique — ne payait plus que 5 fr. 5o c. par hectolitre. L'alcool, passible à l'ancien tarif de droits difi'érentiels ainsi échelonnés : alcool pur 38 1 livres 12 sous par muid; eau-de-vie rectifiée 203 livres i5 sous par muid, et eau-de-vie simple 162 livres 3 sous.
I. Le muid de Paris, pour les liquides, conlenait deux feuilletles, soit a68 litres (Littré). — Un âxrèt du Conseil du i8 septembre 1677 portail : « Les droits d'entrées* gros et huitième, seront levés à raison du muid, jauge de Paris. » Ce muid est évalué à 27a litres dans les tableaux du livre de MM. de Saint-Julien et Bienaymé (Tableaux, p. a).
n'était plus assujetti qu'à une taxe unicjue de 16 fr. 5o c. par hectolitre.
Pour les animaux de boucherie passibles du droit par tête, ce premier tarif constituait, par rapport aux anciens droits d'octroi, un abaissement considérable. Les bœufs et vaches, au lieu de 21 livres 5 sous et de 12 livres i5 sous et 9 deniers, n'étaient plus frappés respectivement que de i5 fr. et de 7 fr. 5o c. par tète. La modération du tarif s'étendait à tous les objets taxés, au nombre de 28 seulement, alors que le dernier tarif de 1790 en frappait 4o. La faiblesse de ces droits les fit accepter sans de trop vives protestations.
Dès le 3 brumaire (24 octobre 1798), l'organisation en régie de l'octroi fut définitive. La nouvelle administration était « confiée à trois régisseurs immédiatement subordonnés au ministre de l'intérieur ». Un arrêté du Directoire exécutif du 29 frimaire suivant (19 décembre 1798) détermina les traitements des fonctionnaires et employés et décida que, sur les 8,600,000 fr. — que l'on présumait tirer de l'octroi — six centimes par franc, soit 016,000 fr., seraient prélevés pour payer les appointements, les remises et les frais de régie et que deux ceutimes, soit 172,000 fr., seraient réservés aux dépenses extraordinaires.
C'est ainsi que se trouva reconstitué l'octroi de Paris. Le tarif initial, que la nécessité de ne pas heurter de front les préjugés de la population avait fait très bénin, fut vite aggravé. Nous suivrons ses accroissements en examinant maintenant la progression des produits tirés par la Ville de ses droits d'octroi.