S 2. — LE RÉGIME LÉGAL DES OCTROIS
Législation générale. — Les bases fondamentales du régime des octrois sont encore aujourd'hui les mêmes que lors de leur rétablissement en 1798. Ce qui s'était produit pour Paris avait eu lieu pour toutes les villes auparavant
l'octroi. 347
dotées d'un octroi. Après la Ville de Paris, la ville de Bordeaux, devenue débitrice de sommes considérables, s'adressa au législateur qui, par une loi du 23 floréal an VII, rétablit à son profit un octroi municipal et de bienfaisance. La plupart des villes obtinrent également les bénéfices de la loi du 1 1 frimaire an VII (i*' décembre 1798).
De nombreuses dispositions ont été édictées depuis ; mais le système ne s'en est pas trouvé modifié. Il est le môme pour toute la France.
L'article 3 de la loi du 27 frimaire an VIII charge le Gouvernement et les administrations centrales et départementales par provision < de faire les règlements généraux et locaux pour la perception desdits octrois, de déterminer le nombre nécessaire de bureaux de recettes, etc. ».
L'arrêté du 5 germinal an XII retire les octrois au ministre de l'intérieur et charge le ministre des finances de leur organisation et de leur surveillance; dès lors, le caractère fiscal au profit de l'Etat tend à s'accentuer.
Le décret du 17 mai 1809, dont les dispositions, pour le plus grand nombre, n'ont pas cessé d'être en vigueur et ont trouvé place dans l'ordonnance du 9 décembre 181 4 et dans la loi du 28 avril 18 16, pose les premières règles générales de la comptabilité actuelle des octrois; il indicjue les divers modes de perception qui peuvent être autorisés et les matières sur lesquelles l'impôt peut être assis : il définit le droit de surveillance des maires.
La loi du 28 avril 18 16 attribua aux conseils municipaux la désignation des objets à imposer, mais consacra le principe admis implicitement jusque-là que les tarifs d'octroi ne peuvent soumettre aux droits que les objets destinés à la consommation des habitants de la ville assujettie.
Tous les objets frappés doivent rentrer dans les cinq catégories suivantes: boissons et licjuides, comestibles, combustibles, fourrages, matériaux. Une sixième catégorie a été ajoutée sous le titre d'objets divers; mais le tarif général, dressé
en exécution de la loi du 24 juillet 1867, limite ces objets à un fort petit nombre.
Par l'ensemble de ces dispositions, l'Etat a gardé la haute main sur les octrois. Une plus large initiative a été accordée aux conseils municipaux, en ce qui concerne la prorogation des taxes d'oclroi, par la loi du 24 juillet 1867; mais le décret portant règlement d'administration publique du 1 2 février 1870 a constitué une -efficace barrière contre les exagérations des assemblées communales*.
La loi municipale du 5 avril i884 a apporté certaines restrictions au droit des municipalités de réduire ou de supprimer leurs taxes d'octroi; mais la loi du 29 décembre 1897, visant l'abolition des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, a autorisé les communes à supprimer partiellement ou en totalité leurs taxes d'octroi et à créer des taxes de remplacement.
La mise en pratique de ces taxes de remplacement a soulevé de grosses difficultés; nous verrons plus loin comment le Conseil municipal de Parii^ a proposé de profiter de cette loi pour assurer, en deux étapes, l'abolition de tous les droits d'octroi.
Situation particulière de Paris. — Paris étant soumis à un régime d'exception, l'organisation de l'octroi s'écarte des règles assignées aux autres communes. Tout d'abord, le Conseil municipal ne peut statuer définitivement que sur les suppressions et les diminutions de taxes (L. 9 juillet 1867, art. 9). En cas de désaccord avec le préfet, sa délibération ne devient exécutoire qu'après approbation par décret (Ibid., art. 17).
Le Conseil municipal peut bien prendre des délibérations portant prorogation ou augmentation de taxes ou établissant de nouvelles taxes; mais ses délibérations sont, en ce cas, soumises à l'approbation du Gouvernement; pour les boissons une loi est même nécessaire (art. 9,§3, de la loi du 1 1 juin 1842).
L'octroi de Paris est administré (O. 28 déc. i8i4> art. 2)