‹ Les Finances DépartementalesChapitre 17 sur 40 · RL EL · texte numérisé non relu

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des communes ; la faculté donnée aux Conseils généraux de classer ou de déclasser leurs routes les conduisit à déclasser, dans un but financier, les routes départementales pour les transformer en chemins vicinaux. C’est ainsi qu’à l’heure actuelle près des trois quarts des départements ont ainsi converti toutes leurs routes.

On a été amené à se demander si ces déclassements rentrent bien dans l’esprit de la loi et s’il n’y avait pas illégalité à modifier ainsi la répartition des dépenses entre les communes et les départements; mais, le Conseil d'Etat, toutes les fois qu’il a été saisi du recours, a reconnu que les Conseils généraux, en agissant de la sorte, n’avaient fait qu’user de leur droit.

La loi du 10 mai 1838 établissait une distinction entre les dépenses d’entretien, qui étaient obligatoires, et les dépenses de construction, qui étaient facultatives. La loi du 18 juillet 1866 supprima cette distinction en ce sens que, limitant le caractère obligatoire aux seules dépenses concernant le service de l’Etat, elle rendit facultatives les dépenses des routes départementales; celles-ci sont donc aujourd’hui sous la direction exclusive des Conseils généraux.

Nous avons à examiner les dépenses d’entretien de ces routes, réservant pour l’étude des dépenses extraordinaires celles de construction ou de premier établissement. |

Les dépenses dites d’entretien comprennent tout d’abord les travaux d’entretien proprement

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dits. Il appartient au Conseil général d’approuver les projets, plans et devis de ces travaux. Il peut déléguer ces pouvoirs à la Commission départementale, mais seulement pour certains travaux spécialement déterminés, et non d’une manière générale.

Les travaux de grosses réparations figurent aussi parmi ces dépenses d’entretien.

Nous trouvons, ensuite, la & réserve pour travaux imprévus ». Il arrive, en effet, fréquemment, que des routes départementales sont endommagées dans le cours d’un exercice, par suite d’un cas de force majeure (inondation, orage, etc.). Il importe que l’administration soit immédiatement en mesure de procéder aux réparations nécessaires. C’est pourquoi un crédit est mis à la disposition des Préfets, pour leur permettre de faire face aux nécessités de ce genre.

Une place est également réservée, sous cette même rubrique du budget, aux dépenses diverses, parmi lesquelles on devra comprendre celles des bacs et passages d’eau.,

Enfin, on y rencontre les dépenses relatives aux frais de levés de plans, d’expertises et de recherches de matériaux, de même que celles destinées à des secours aux ouvriers blessés et aux anciens agents et cantonniers du service des routes départementales.

b) Les chemins vicinaux

Nous avons vu précédemment que les chemins vicinaux sont divisés en trois grandes catégories:

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chemins vicinaux de grande communication, chemins vicinaux d'intérêt commun et chemins vicinaux ordinaires. Bien que ces chemins soient compris dans le domaine publie des communes, les dépenses qu’ils occasionnent n’en sont pas moins supportées par les départements pour une très large part.

Aux termes de l’article 44 de la loi du 10 août 1871, c’est le Conseil général qui classe et déclasse les chemins des deux premières catégories et qui déclare l’utilité publique des travaux. Pour les che-mins vicinaux ordinaires, c’est la Commission départementale qui exerce ces pouvoirs.

Les dépenses sont centralisées au budget dépar-temental en ce qui concerne les chemins de grande communication et d’intérêt commun. Pour les chemins ordinaires, au contraire, la dépense d’entretien est inscrite aux budgets communaux; une subvention peut, toutefois, être accordée à titre facultatif par le département.

Comme pour les routes départementales, il reste entendu que nous n’avons à étudier, pour l'instant, que les dépenses d’entretien, celles de construction devant être examinées dans l’étude des dépenses extraordinaires.

En matière de dépenses des chemins de grande communication et d’intérêt commun, c’est le Conseil général qui joue le rôle prépondérant, bien que ces dépenses soient obligatoires pour les communes et ne le soient pas pour les départements.

Le Conseil général fixe le contingent annuel de

RRQ chaque commune à ces dépenses, mais ce contingent obligatoire est limité à un maximum déterminé par la loi de 1836, et qui est, pour les chemins de grande communication, de deux journées de travail et des deux tiers des centimes additionnels spéciaux.

Pour les chemins vicinaux d’intérêt commun, la loi de 1836 n’a pas prévu le maximum obligatoire du contingent communal.

Les départements subventionnent très largement le service d’entretien de la grande vicinalité et les crédits votés par le Conseil général sont répartis entre les communes, suivant leurs ressources et leurs besoins.

Les dépenses ordinaires des chemins de grande communication et d’intérêt commun sont diverses.

Elles comportent l’entretien proprement dit de ces chemins, puis les travaux de grosses réparations. En rangeant celles-ci dans la catégorie des dépenses ordinaires, bien qu’elles ne présentent pas un caractère permanent, on a voulu indiquer que, pour l’ensemble du réseau, elles devaient faire

*- l’objet de prévisions annuelles.

Figure également, sous la même rubrique du budget, la réserve pour travaux imprévus, pouvant rentrer dans la catégorie d’entretien ou de grosses réparations. Comme pour les routes départementales, s’ils sont motivés par des faits accidentels ou par des cas de force majeure, l’administration doit prendre immédiatement, sous sa responsabilité, les mesures commandées par les circonstances.

En ce qui concerne les dépenses des chemins vici-

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