SECTION III
Les dépenses des services d'assistance
Les services d’assistance sont, avec ceux de la voirie, ceux qui tiennent une plus large place dans
70e le budget des dépenses départementales. Ils ont, d’ailleurs, une tendance à s’étendre de jour en jour, la notion de solidarité sociale ayant fait naître et se développer le principe du droit à l’assistance, qui constitue pour la société une véritable obligation vis-à-vis de l’intéressé lui-même.
La répercussion financière de cette obligation est considérable, et c’est au budget départemental que sont centralisées les recettes et les dépenses des divers services d’assistance. Nous aurons à examiner les dépenses des principaux d’entre eux, c’està-dire des enfants assistés et des enfants du premier âge, de l’assistance médicale gratuite, des vieillards, infirmes et incurables, des aliénés, des familles nombreuses et des femmes en couches; enfin, nous ajouterons quelques mots sur les dépenses diverses d’assistance, dans lesquelles sont comprises toutes celles qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes et qui sont susceptibles de varier d’un département à l’autre.
a) Les enfants assistés
C’est la loi du 27 juin 1904 qui régit actuellement le service des enfants assistés, Avant cette loi, les textes en vigueur étaient la loi du 15 Pluviôse an XIIT, le décret-loi du 19 janvier 1811, ainsi que la loi du 5 mai 1869 pour la partie financière.
Avant la législation de 1904, les dépenses des enfants assistés se subdivisaient en dépenses extérieures et intérieures,
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Les premières consistaient principalement dans le paiement des mois de nourrice et pensions à payer pour les enfants ; les secondes se composaient des layettes et vêtures, des frais de nourriture, d'entretien, ete. Cette division présentait un grand intérêt au point de vue de la part respective des trois budgets de l’état, du département et des communes aux frais du service. Elle a été abolie par la loi du 27 juin 1904 qui continue, cependant, à distinguer les dépenses « du service » des dépenses « d’inspection et de surveillance », les premières étant, en principe, à la charge du département, sous réserve d’une subvention de l’Etat et des communes, tandis que les dépenses d’inspection et de surveillance sont à la charge de l’Etat.
Aux termes de l’article 45 de la loi du 27 juin 1904: « Les dépenses du service, déduction faite des frais occasionnés par des pupilles sans domicile de secours, lesquels sont intégralement à la charge de l’Etat, ainsi que des recettes provenant du remboursement des départements ou des familles, du produit des amendes de police correctionnelle, du produit et des revenus des dons et legs applicables au service, sont payées pour deux cinquièmes par le département, pour deux cinquièmes par l’Etat, pour un cinquième par les communes ».
D'autre part, ladite loi énumère, dans son article 46, les dépenses « réglementaires » c’est-à-dire celles pour lesquelles ia participation des communes peut être demandée. Mais toutes ces dépenses ne sont pas obligatoires,
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L’article 55 de la même loi indique celles qui présentent ce caractère et les classe en deux catégories qui comprennent: la première, les secours temporaires, les salaires des nourrices, les primes de survie et les prix des pensions; la seconde, la fourniture des layettes, des vêtements aux pupilles âgés de moins de 13 ans, et les frais d’assistance médicale.
D'autres dépenses de service sont facultatives pour le département, mais lorsqu'elles ont été votées par le Conseil général, elles deviennent obligatoires pour l'Etat et pour les communes.
Le budget du département pour les dépenses du Service des enfants assistés est subdivisé en deux paragraphes dont l’un s’applique aux dépenses entrant en ligne de compte dans le calcul des parts contributives de l’Etat et des communes, et l’autre aux dépenses à la charge exclusive du département.
Dans le premier paragraphe figurent, en premier lieu, les secours temporaires. Il s’agit de l’allocation de secours temporaires aux mères, dans le but de prévenir les abandons d’enfants. L'article 3 de la loi du 27 juin 1904 désigne, sous une dénomination spéciale, les enfants pour lesquels ces secours sont accordés; ils sont compris sous l’appellation d’enfants ( secourus ». Ceux-ci pourront être mis en nourrice, mais ils le seront par la mère, sans l'intervention de l’administration. La loi du 22 avril 1905 à étendu le droit au secours à l’enfant que son père, sa mère, ou ses ascendants ne peu-
QE vent nourrir ni élever, alors que dans la loi du 27 juin 1904, il n’était question que de l’indigence de la mère. PL
Le mode, la quotité et la durée du secours sont réglés par le Conseil général, dans la limite d’un tableau annexé à la loi de Finances et revisable tous les 5 ans.
En dehors des secours temporaires, la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 15 juillet 1904 recommande le versement d’allocation de ( secours de premier besoin » et la délivrance d’une layette aux mères nécessiteuses.
Cette même circulaire indique, et ceci très justement, que plus le département se montrera libéral en ce qui concerne les secours temporaires ou les secours de premier besoin, plus il aura de chances de voir diminuer le nombre de ses pupilles.
Une autre dépense importante est constituée par le salaire des nourrices; celui-ci rentre dans la catégorie des dépenses. dont le minimum est fixé par la loi de Finances pour une période de 5 ans.
Nous trouvons ensuite les pensions des pupilles confiés à des familles. L’article 6 de la loi du 27 juin 1904 définit les pupilles de l’assistance publique et les classe en einq catégories: les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle, et les enfants recueillis par l’Assistance Publique, avec ou sans l’intervention de leurs parents.
La même loi détermine deux autres catégories
Lisa d'enfants assistés: les enfants & en dépôt », recueillis temporairement dans le service des enfants assistés et les enfants « en sarde », qui sont ceux dont la garde a été confiée par les tribunaux à l’Assistance Publique.
Les pupilles âgés de moins de 13 ans sont, sauf exception, confiés à des familles habitant la campagne (art. #1). La pension est payée au nourricier jusqu’à ce que le pupille ait 13 ans révolus, sauf vue prolongation prévue par le Conseil général (art. 26). |
Figurent ensuite, sous la même rubrique, au budget départemental: les primes de survie aux nourrices et aux nourriciers. Une allocation est acquise à la nourrice lorsque le pupille a 15 mois révolus. La loi prévoit également l’attribution d’une récompense au nourricier qui a gardé un pupille pendant 10 ans au moins et l’a envoyé régu: lièrement à l’école publique.
Les autres dépenses principales sont les suivantes: fournitures de layettes aux pupilles, fournitures de vêtures, frais d’assistance médicale, frais de séjour des pupilles dans les écoles professionnelles et dans les établissements pénitentiaires, salaires des personnes préposées aux admissions des pupilles, frais de séjour des enfants dans les établissemenis départementaux, dépenses des nourrices sédentaires dans les établissements dépendant des hospices, fournitures scolaires, frais de déplacement des pupilles et des nourrices, frais d’inhumation des pupilles, remboursements aux départe-
ments étrangers des frais des pupilles entretenus par leurs soins.
Dans le second paragraphe du chapitre du budget réservé aux enfants assistés figurent les dépenses à la charge exclusive du département. Elles comprennent notamment les frais de surveillance médicale des enfants placés en nourrice et en garde de même que ceux des enfants du premier âge.
Cette surveillance est exercée par des médecinsinspecteurs spéciaux.
Ces dépenses sont, en outre, constituées par des indemnités diverses accordées à l’Inspecteur, aux Sous-Inspecteurs et aux Coramis d’inspection des services de l’Assistance publique. Les fouctionnaires de ce service sont, en effet, des fonctionnaires d'Etat, mais les départements ont à leur charge les frais de bureau de l’Inspection de l’Assistance Publique ainsi que ceux d’entretien du mobilier et du local.
La loi du 27 juin 1904 à été complétée par la loi du 28 juin 1904, relative à l’éducation des pupilles de l’assistance difficiles ou vicieux. Les pupilles sont, dans ce cas, placés dans un établissement d'éducation spécial.
L'Etat contribue pour moitié aux dépenses de cette sorte, qui sont obligatoires pour les départements.
b) Protection des enfants du premier âge
Aux termes de l’article 15 de la loi du 23 décembre 1874, les dépenses relatives à la protection des
DEÉRONT ER enfants du premier âge sont mises par moitié à la charge de l’Etat et des départements.
Les dépenses de ce service sont composées en grande partie par les frais de surveillance médicale. L'article 5 de la loi du 23 décembre 1874 porte que, dans les départements où l'utilité d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde est reconnue par le Ministre de l’Intérieur, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection. La nomination de ces inspecteurs appartient aux Préfets. Dans la plupart des départements, ces inspecteurs sont, d’ailleurs, les mêmes que ceux chargés de la surveillance et de l’assistance rifdicale des pupilles de l’Assistance publique: ,
On trouve ensuite en dépenses au budget à ce chapitre: les indemnités aux secrétaires de mairies, qui doivent tenir deux registres destinés, l’un à recevoir les déclarations de toute personne qui place moyennant salaire un enfant en nourrice et l’autre, les déclarations de toute personne qui se charge d’un enfant dans ces conditions.
Enfin, il faut ajouter les frais de tournées de l’Inspecteur et des Sous-[nspecteurs de l’Assistance publique, les frais de registre et imprimés, les récompenses aux nourrices, de même que les consultations de nourrissonis qui sont fondées et entretenues au titre du service départemental de la protection des enfants du premier âge.
c) Assistance médicale gratuite
C’est la loi du 15 juillet 1893 qui a généralisé le système d’assistance médicale gratuite aux indigents et rendu ce service obligatoire. Antérieurement à cette loi, les départements et les communes distribuaient des médicaments aux malades pauvres et leur faisaient donner des soins, mais aueune disposition légale ne les y contraignait.
La loi de 1893 a créé dans le cadre administratif du département le service d’assistance médicale gratuite. Il est placé sous l’autorité du Préfet et organisé suivant un règlement élaboré par le Conseil général. Toutes les dépenses et toutes les recettes qui doivent y faire face sont centralisées au budget départemental.
Le Conseil général, qui a un pouvoir très large en cette matière, délibère sur la réglementation du service, sur la détermination et la création d’hôpitaux, sur la part de dépenses incombant aux budgets du département et des communes, etc.
L’article 26 de la loi du 15 juillet 1893 énumère les dépenses de l’Assistance médicale gratuite; elles sont, pour les dépenses ordinaires:
1° Les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes de l’assistance à domicile ;
2° Les médicaments et appareils ;
3° Les frais de séjour des malades dans les hôpitaux.
Ces dépenses ont le caractère obligatoire.
L'assistance peut être donnée, soit à l'hôpital,
ENST soit à domicile et la circulaire du 18 mai 1894 insiste sur la préférence à donner à l’assistance à domicile.
Le Préfet peut désigner, par circonscription territoriale, un médecin chargé de soigner les malades assistés et un pharmacien qui doit leur fournir les remèdes. Cette manière de faire ne laisse pas aux malades la liberté du choix; c’est pourquoi un second système consiste à autoriser l’assisté à employer tous les médecins ou pharmaciens qui ont accepté les conditions du service. La rémunération peut être fixée par abonnement; elle peut aussi varier avec le nombre de visites, la population, etc. Toutes les combinaisons peuvent être admises, les Conseils généraux restant juges des exigences du service et du soin de régler la dépense au mieux des intérêts financiers dont ils ont la garde.
Les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes sont réglés sur mémoires établis pour chaque commune et mandatés par les Préfets par trimestre, semestre où année, suivant les règlements départementaux.
D'autre part, ces règlements prévoient l’institution d’une Commission de vérification et de fixation des prix des médicaments et des appareîls et la circulaire du 16 janvier 1904 prescrit aux Préfets de veiller à ce que des abus ne se produisent pas par l’exagération du nombre des visites, le gaspillage des médicaments ou des ordonnances prescrivant des remèdes compliqués ou d’un prix élevé. (Bull. Min. Int., 1904).
Lorsqu'il y a lieu à hospitalisation du malade,
— 1) — l’article 3 de la loi du 15 juillet 1893 dispose que toute commune est rattachée, pour le traitement de ses malades, à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins. Ce rattachement doit être opéré par le Conseil général.
La dépense du malade est fixée d’après un prix de journée, réglé par un arrêté du Préfet, pris sur la proposition des commissions administratives et après avis du Conseil général. Toutefois, il ne peut être imposé aux hôpitaux un prix de journée inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années mais rien ne s’oppose à ce que le Préfet fixe, sur l’avis du Conseil général, un taux supérieur à ce prix de revient. C’est là une garantie que le législateur a voulu donner à l’administration des hôpitaux.
Le montant des journées de l’hospitalisation à la charge du service est acquitté sur production d’états nominatifs, généralement par trimestre. Ces états doivent relater le nombre de journées de présence, le prix de journée et le montant de la dépense.
De quelle manière ces diverses dépenses sontelles réparties ?
L'obligation financière qui incombe soit à la commune, soit au département, soit à l’Etat, dépend du « domicile de secours » du malade. Le domicile de secours s’acquiert soit par la résidence, soit par la filiation, soit par le mariage, soit par la naissance et se perd par l’absence ou par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
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Trois conditions sont exigées pour avoir droit à l’assistance médicale gratuite: être Français, être malade, être privé de ressources. Par ces derniers termes, on comprendra tout sujet qui, en cas de maladie, se trouverait hors d’état de se faire soigner à ses frais.
La règle la plus générale est celle des malades ayant le domicile de secours communal. Dans ce cas, la charge de la dépense d’assistance médicale sera supportée par la commune, le département et l'Etat, dans les proportions réglées par la loi, mais seulement après précompte des ressources spéciales et du reliquat disponible des recettes ordinaires communales.
Lorsque le malade, dénué de ressources, n’a pas de domicile communal, l’assistance médicale incombe au département dans lequel il aura acquis son domicile de secours (art. 8) ; tel sera le cas, par exemple, d’une personne qui a perdu le domicile communal, mais qui aura résidé pendant un an dans diverses communes du même département.
C’est le Préfet qui statue sur l’admission des malades au domicile de secours départemental et il en rend compte à la Commission départementale,
Les dépenses d’assistance de ces malades donnent également lieu à une subvention de l’Etat dans une proportion déterminée.
Enfin, le malade peut n’avoir ni domicile de secours communal, ni domicile de. secours départe-
mental; dans ce cas, l’assistance médicale incombe à l’Etat.