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tiative, avaient organisé ce service d'assistance. La loi du 14 juillet 1905 substitua à ces dispositions précaires un texte précis et sûr.
Aux termes de cette loi, le service de l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables est organisé dans chaque département par le Conseil Général et, comme en matière d’assistance médicale, ce n’est qu’à défaut de délibération de cette assemblée qu'il pourra y être pourvu par un! décret en Conseil d'Etat. |
C’est donc encore le département qui sert de cadre audit service dont les recettes et les dépenses sont centralisées au budget départemental.
L'article 1* de la loi pose le principe du droit à l’assistance pour tout Français âgé de plus de 70 ans, infirme ou incurable, sans ressources et incapable de subvenir à ses besoins. La procédure de l'inscription d’office pourra fonctionner à l’égard des départements et des communes qui n’inseriraient pas à leur budget les crédits nécessaires; en outre, la loi organise tout un système de recours pour ceux qui remplissent les conditions requises pour l’exercice de leur droit.
Le Conseil municipal règle l’admission à l’assistance de ceux qui ont le domicile de secours communal et c’est le Conseil général qui prononce l’admission de ceux qui ont le domicile de secours départemental.:
Le mode normal d’assistance aux vieillards, infirmes et incurables est celui de l’assistance À domicile; celle-ci consiste dans le paiement d’une
oO allocation mensuelle. Le taux de cette allocation est arrêté pour chaque commune par le Conseil municipal, sous réserve de l’approbation du Conseil général et du Ministre de l’Intérieur. D'autre part, la loi en a fixé le maximum et le minimum. Ce minimum est de 5 francs. Quant au maximum, si le Conseil municipal a fixé un chiffre supérieur à 20 francs, l’approbation du Conseil général est soumisèé au Ministre de l’Intérieur qui statue après avis du Conseil supérieur de l’assistance publique ; s’il est supérieur à 30 francs, l’excédent n’entre pas en ligne de compte pour la fixation des subventions de l’Etat et des départements.
Le terme de paiement de l’allocation est imposé par la loi: il doit être acquitté mensuellement, à terme échu.
Les vieillards, les infirmes et les incurables peuvent, dans certains cas, ne pas être utilement assistés à domicile. Ils sont alors placés, s’ils y consentent, soit dans un hospice public, soit dans des établissements privés ou chez des particuliers.
Le Conseil général désigne les hospices qui seront tenus de les recevoir, de même que les établissements privés, en cas d'insuffisance d’hospices publics.
Le prix de la journée est fixé par le Préfet, sur la proposition des Commissions administratives et après avis du Conseil général, sans que, d’ailleurs, un prix inférieur à la moyenne du prix de revient des cinq dernières années puisse être imposé; une révision devra être faite tous les cinq ans.
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Le mode d'assistance par placement volontaire chez des particuliers consiste en mise en pension de l’assisté chez un particulier qui, moyennant un prix convenu, se charge de son entretien. C’est le Conseil général qui fixe les conditions de placement des assistés dans les familles étrangères (art. 23).
Une autre charge des collectivités tenues à l’assistance réside dans les frais de visites occasionnés par la délivrance des certificats médicaux réclamés par l’autorité qui statue sur l’assistance. C’est encore le Conseil général qui fixe la rémunération à allouer aux médecins pour la délivrance de ces certificats.
Enfin, les frais de transport des assistés, en vue de leur placement dans les hospices publics ou privés ou chez les particuliers, sont également à la charge des communes ou des départements.
Les dépenses ainsi établies par la loi sont obligatoires pour les départements et pour les communes. Comment sont-elles réparties ?
La dépense la plus importante incombe aux communes pour les assistés ayant le domicile de secours communal. Les règles du domicile de secours sont fixées par l’article 3 de la loi du 14 juillet 1905; elles sont à peu près les mêmes que celles de la loi sur l’assistance médicale gratuite. Elles en diffèrent seulement en ce que le temps nécessaire pour l’acquisition ou la perte du domicile de secours est porté de 1 à 5 ans et, d’autre part, en ce qu’à partir