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ELLE RER

de 65 ans, nul ne peut acquérir un nouveau domicile de secours ni perdre celui qu’il possède.

Lorsque le vieillard, l’infirme ou l’ineurable privé de ressources a le domicile de secours communal, la charge de la dépense d’assistance est supportée par la commune, le département et l’Etat, dans des proportions réglées par la loi et suivant des barèmes qui lui sont annexés.

Le montant de cette dépense figure au budget départemental dans une première section du chapitre spécial de l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

À défaut de domicile de secours communal, l’assistance est donnée par le département où l’assisté a son domicile de secours départemental et cette dépense est inscrite dans une deuxième section du chapitre du budget réservé à l’application de la loi du 14 juillet 1905.

Enfin, si le vieillard, l’infirme ou l’incurable n’a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, l'assistance incombe à l’Etat. C’est le Ministre de l’Intérieur lui-même qui prononce l’admission. Les dépenses de cet ordre figurent à la troisième section du chapitre du budget dont il a été question plus haut et sont inté gralement remboursées par l’Etat.

Ajoutons que l’article 28 de la loi du 14 juillet 1905 met à ia charge du département les frais d’administration départementale du service et que l’ar-ticle 29 laisse à la charge de l'Etat les frais généraux d’administration et de contrôle. Les frais

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