SECTION II
Construction de chemins de fer d'intérêt local
et de tramways départementaux
La première loi qui règle la situation des lignes de chemins de fer d'intérêt local est du 12 juillet 1865. L
Les départements étaient autorisés à faire des
concessions par décrets en Conseil d'Etat et pou-
vaient utiliser les ressources de la vicinalité; d’autre part, l’Etat fournissait des subventions en capital.
Ce régime fut modifié par plusieurs lois dont les plus importantes sont celles du 11 juin 1880 et du 31 juillet 1913. Celle-ci déclare, dans son article 13, que l’Etat peut, dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de Finances, allouer aux départements ou aux communes des subventions pour l'établissement ou le prolongement des voies ferrées destinées au transport des voyageurs et des marchandises de toute nature. L’Etat donne ces subventions en capital ou en annuités.
La loi du 11 juin 1890 avait réservé au législateur seul le pouvoir d’autoriser les chemins de fer d'intérêt local. Pour les tramways, la déclaration
d'utilité publique était prononcée par un décret en Conseil d'Etat.
La loi du 31 juillet 1913 décide, au contraire, que: «L'’utilité publique est déclarée et l’exécution autorisée par une loi, lorsqu'il est fait appel à la subvention de l’Etat; dans les autres cas, par un décret délibéré en Conseil d'Etat, sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, après avis du Ministre de l’Intérieur ».
L'initiative de la création appartient aux assemblées locales. Lorsque le Conseil général veut établir une voie ferrée sur le territoire de son département, il en saisit le Préfet qui, après instruction préalable, transmet le dossier au Ministre des Travaux publics; celui-ci consulte le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Finances, lorsque le concours de l’Etat est demandé. En cas d’accord entre les Ministres consultés, le Ministre des Travaux Publics autorise la mise à l’enquête du projet.
Le Conseil général du département fixe alors le tracé général des voies ferrées, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que lesdispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation.
Cet avant-projet est ensuite soumis à l’examen du Conseil général des Ponts et Chaussées et du Conseil d'Etat.
Lorsque la déclaration d’utilité publique est prononcée, le Préfet, après avoir pris avis du chef du service du Contrôle départemental, soumet le projet d’ensemble au Conseil général qui statue définitivement.
Lorsqu'il y a subvention de l’Etat, c’est la loi déclarative d'utilité publique qui fixe le mode adopté pour le paiement de cette subvention, ainsi que le maximum des sacrifices de l’Etat (art. 13).
Le département peut exploiter directement ses voies ferrées d'intérêt local. Il peut aussi adopter le système de la concession; dans ce cas, celle-ci est généralement accordée, soit aux grandes compagnies d'intérêt général, soit à de grandes sociétés financières constituées dans le but d’établir des lignes d'intérêt local, soit, enfin, à des sociétés constituées spécialement en vue d’une entreprise.
Comme en matière de routes départementales et de chemins vicinaux de grandé communication et d'intérêt commun, le budget comporte un article spécial pour chaque ligne de chemins de fer d’intérêt local ou de tramways. On y fait également mention, en regard de chaque article de dépense, de l’article de recette sur lequel il est imputé. On fera, en outre, figurer dans le même chapitre du budget des dépenses, les subventions que le département peut être appelé à accorder aux sociétés concessionnaires, notamment dans le but de combler un déficit d’exploitation.
La loi du 31 juillet 1913, comme les lois précédentes, déclare que les frais de contrôle et de surveillance sont à la charge des concessionnaires ; elle ajoute: « Ils sont réglés par le cahier des charges et sont versés au département ou à la commune de qui émane la concession ».
Les frais d’étude des projets sont à la charge de
l’autorité qui établit le chemin de fer d'intérêt local ou le tramway. Ils feront, comme les frais de construction, l’objet d’un article spécial du budget, avec indication, au regard de chacun d’eux, de l’article de recette correspondant.
On inscrit, enfin, au même chapitre du budget des dépenses extraordinaires, les subventions accordées aux entrepreneurs chargés du service du réseau d’autobus départementaux ou interdépartementaux.
Après avoir analysé les ressources et les principales dépenses du budget départemental, ainsi que les services auxquelles elles s’appliquent, il nous reste, à présent, à exposer le mécanisme de l’organisme financier qu’est le département, c’est-àdire à examiner comment le budget départemental est préparé, voté et exécuté, comment s’opère le recouvrement des recettes, comment s’effectuent les paiements et, enfin, de quelle manière s’exerce sur ces diverses opérations le contrôle nécessaire pour en assurer la régularité.
Nous arrivons de la sorte à la quatrième partie de notre travail, dont l’objet sera l’étude de la réglementation budgétaire et de la comptabilité départementale.
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