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PREPARATION, VOTE ET REGLEMENT DU BUDGET

La loi du 10 août 1871 impose au Préfet l’obligation de préparer le projet de budget et de le communiquer à la Commission départementale dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août.

Ce projet est préparé suivant un cadre-type fourni par le Ministre de l’Intérieur. C’est l’étude du compte et des pièces de comptabilité du budget de l’année précédente qui sert de base aux évaluations du nouvel exercice et le Préfet accompagne ce projet de budget d’un rapport dans lequel il indique les raisons des modifications apportées aux chiffres de l’exercice antérieur.

Aux termes de l’article 79 de la loi du 10 août 1871, la Commission départementale présente,

dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par le Préfet.

Par cette disposition, le législateur a voulu faciliter la tâche du Conseil général; il y a lieu, cependant, de remarquer, qu’en pratique, la Commission départementale se borne à transmettre purement et simplement, sans observation, le projet de budget au bureau du Conseil général; l’application de l’article 79 ne constitue donc, en réalité, qu’une simple formalité.

Le projet de budget est examiné ensuite par la Commission des Finances et par les Commissions réunies du Conseil général.

Le règlement d'administration publique du 12 juillet 1893 prescrit de présenter le budget à la délibération du Conseil général par chapitre et par article dans chaque chapitre.

C’est sous cette forme qu’il est enfin voté par l’Assemblée départementale.

Mais il n’est pas encore exécutoire; pour le devenir, il doit être réglé par l’autorité supérieure, c’est-à-dire recevoir l'approbation d’un décret et être publié. C’est dans ce but que l’Instruction générale du 13 juillet 1893 prescrit l’envoi au Ministère de l’Intérieur, dès la clôture de la session, de deux expéditions du budget voté, en y joignant copie de toutes les délibérations intervenues. Nous avons vu, qu’en matière de dépenses, l’autorité supérieure pouvait faire procéder d'office à l’inscription des dépenses obligatoires. Cette inscription peut elle-même entraîner une imposition

d'office, destinée à procurer les ressources nécessaires pour y faire face.

L’artiele 61 de la loi du 10 août 1871 prescrivait que, lorsqu'un Conseil général omettait d'ouvrir à une dépense obligatoire un crédit suffisant pour la couvrir, le Gouvernement inscrivait ou majorait ce crédit et, qu’en même temps, il pourvoyait à son acquittement par la création d’une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, établie par décret, si elle était comprise dans les limites fixées annuellement par la loi de finances ou par une loi, si elle les excédait. D’après ce texte, l’établissement d’une contribution spéciale devenait nécessairement une mesure consécutive à l'inscription d’office.

Cette procédure a été modifiée par la loi du 29 juin 1899. En vertu de cette loi, il doit être actuellement pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office, au moyen de prélèvements effectués sur les excédents de recettes du budget départemental et sur le crédit de réserve pour dépenses imprévues. Ce n’est qu’à défaut de ces ressources qu’il sera nécessaire de recourir à l’imposition spéciale dont le mode et les conditions d’établissement ont été maintenues.

Grâce à cette disposition, on peut, dans la plupart des cas, éviter l'imposition supplémentaire qui était nécessaire avant la loi de 1899.

11 faut, d’ailleurs, remarquer que les Conseils généraux pourvoient d’habitude, très largement, aux dépenses obligatoires et que la procédure de

l'inscription d’office est en pratique très rarement employée.

En matière de recettes, l’autorité qui règle le budget peut, soit augmenter les prévisions ou ajouter les recettes qui auraient été omises, soit supprimer ou réduire celles qui ne semblent pas suffi-

samment réalisables.

Le projet de budget adressé au Ministère de l'Intérieur est examiné par les bureaux de ce Ministère (Direction de l'Administration Départementale et Communale) et le règlement a lieu par décret.

Le budget définitivement réglé est alors rendu publie par la voie de l’impression. Ainsi imprimé, il devient le document principal qui doit servir de base au comptable pour l’exécution des services qui lui sont confiés et sa justification devant la Cour des comptes. Il est le titre régulier en vertu duquel les recettes et les dépenses du département pourront s’effectuer dans le cours de l’exercice.

Des modifications peuvent, toutefois, au cours de son exécution, être apportées à ce budget qui porte le nom de « budget primitif ».

La plus importante d’entre elles est celle qui provient de l’emploi des ressources disponibles de l’exercice précédent et cette question est actuellement régie par la loi du 29 janvier 1899 et le décret du 20 janvier 1900.

Avant ces textes, les ressources départementales disponibles à la clôture de chaque exercice, figu-

415 = raient dans deux budgets distincts: le budget dit de «report » et le budget dit « rectificatif ».

Aux termes de l’article 63 de la loi de 1871, « les fonds qui n’avaient pu recevoir leur emploi dans le cours de l’exercice étaient reportés, après celôture, sur l’exercice en cours d'exécution, avec l’affectation qu’ils avaient au budget voté par le Conseil général ». Ceux-ci constituaient le budget de report.

Le budget rectificatif était défini par la même loi qui s’exprimait ainsi: € Les fonds libres provenant d’emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrir dans le cours de l’exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l’exercice en cours d’exécution, pour recevoir l’affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le Conseil général dans le budget rectificatif de l’exercice courant ».

Autrement dit, le budget de report servait à faire revivre, dans la limite des autorisations accordées par le Conseil général et sanctionnées par le Gouvernement, les crédits ou portions de crédits nécessaires pour le paiement des dettes de l’exercice clos et pour l’achèvement ou la continuation des entreprises qui n’avaient pu être achevées pendant l’année précédente. Quant au budget rectificatif, il comprenait les fonds définitivement libres de l’exercice clos, soit parce que les dépenses pour lesquelles ils avaient été alloués se trouvaient terminées et soldées, soit parce que le Conseil général

= "116 = Û > 47 . , Û ù à avait décidé d’en ajourner l’exécution, soit, enfin, parce que ces fonds avaient excédé les besoins. La loi du 29 juin 1899 modifia cette manière de

faire en opérant la fusion de ces deux budgets dans

un budget unique dit « supplémentaire » et en décidant que ce budget supplémentaire serait désormais voté par le Conseil général dans sa première session ordinaire.

Voici le texte de la loi du-29 juin 1899, en ce sens: ( Les fonds libres de l’exercice antérieur et de l’exercice courant provenant d’emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le courant de l’exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés suivant la nature de leur origine avec les ressources de l’exereice en cours d’exécution, pour recevoir l’affectaaon nouvelle qui pourra leur être donnée par le Conseil général dans le budget supplémentaire de l’exercice courant, sous réserve, toutefois, du maintien des crédits nécessaires à l’acquittement des restes à payer de l’exercice précédent. Le budget supplémentaire est voté par le Conseil général dans sa première session ordinaire et il est définitivement réglé par décret.

Le Conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

La base du budget supplémentaire est donc le reliquat disponible de l’exercice antérieur et il débute par l’énonciation de ce reliquat compris dans un chapitre unique.

On y trouve ensuite les recettes ordinaires et

extraordinaires nouvelles énumérées par chapitre et par article, puis les dépenses faisant également ressortir, en totaux distincts, les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires. Comme pour le budget primitif, le budget supplémentaire est adressé au Ministre de l’Intérieur en double expédition, dès la clôture de la session d’avril, pour qu’il soit pourvu à son règlement par décret. Signalons aussi, qu’en dehors du budget supplémentaire, des virements de crédits peuvent être votés, à chaque session, par le Conseil général. Ces décisions portent le nom de « décisions modificatives » et doivent être constatées sur un cadre analogue à celui du budget supplémentaire. (Instruction générale de 1893, modifiée par la circulaire du 3 décembre 1907). fr

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