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CHAPITRE" PREMIER PERIODE REVOLUTIONNAIRE

Une des premières et plus pressantes préoccupations de l’Assemblée Constituante fut de faire disparaître les anciennes divisions territoriales. « Lie Comité à pensé, — disait Thouret dans son rapport sur la création des départements, — qu'il est devenu indispensable de partager la France en nouvelles divisions de territoire, égales entre elles autant qu'il sera possible ».

Cette réforme fit l’objet de la loi du 22 décembre 1789, qui déclarait dans son article premier: « Il sera fait une nouvelle division du royaume en départements, tant pour la représentation que pour l'administration ». D'autre part, l’Instruction législative du 8 janvier 1790, destinée à assurer l’exécution de ladite loi, ajoutait: « L'Etat est un, les départements ne sont que des sections d’un même

tout, une administration uniforme devant les em-

brasser tous dans un régime commun ». Ainsi, dans la pensée de l’Assemblée constituante, l’idée de centralisation politique et administrative était prédominante.

L’Administration du département était entièrement élective. Elle comprenait:

1° « Une Administration du département », composée de 36 membres élus. Chaque Administration de département se subdivisait en « Conseil du département » et en « Directoire du département », formé de 8 membres élus par l’administration.

Le Conseil du Département fixait la marche géné- ‘rale de administration, ordonnait les travaux et les dépenses, vérifiait les comptes, mais ne tenait qu’une séance annuelle; au contraire, le Directoire était permanent; il était chargé de l’expédition des affaires et rendait compte de sa gestion au Conseil du Département.

2° « Un Procureur général syndic », élu de la même manière que les administrateurs des dépar-tements. Il devait assister à toutes les délibérations, être entendu sur toutes les questions et il était chargé de la suite à donner à toutes les affaires ; mais il avait seulement voix consultative et son rôle se bornait essentiellement à faire respecter les lois et les décrets.

Le territoire du département se subdivisait en « districts », pour lesquels une organisation analogue existait. L'administration du district se cornposait, elle aussi, d’un Conseil et d’un Directoire du distriet'ainsi que d’un Procureur svndic.

Eee le

Les attributions des Assemblées des départe-

ments sont exposées dans la loi du 11 décembre 1789 (section 3). Elles sont de trois sortes: financières, administratives et contentieuses.

Les attributions financières, qui sont les seules dont nous ayons à nous occuper, consistaient à: 1° répartir les contributions directes imposées à chaque département; cette répartition était faite par les administrations de départements entre les districts et par les administrations de districts entre les municipalités ; 2° faire établir les rôles de cotisations entre les contribuables de chaque commune; 3° régler et surveiller le service de la perception et du versement des contributions ainsi que le personnel des agents; 4° ordonner et faire, exécuter les dépenses assignées par le Pouvoir central à chaque département sur le produit de ces contributions.

La création des ressources départementales, prévue dans la même loi et confirmée par l’Instruction législative du 8 janvier 1790 est strictement réservée au Pcuvoir législatif, Cette Instruction s'exprime en ces termes : € Le droit d'accorder l’rmpôt et d’en fixer tant la quotité que la durée appairtient exclusivement au Corps législatif; les admimistrations de départements et de districts ne peuvent en établir aucun, pour quelque cause et sous -quelque dénomination que ce soit. Elles n’en peuvent répartir aucun au-delà des sommes et du temps que le corps législatif aura fixés; elles ne

peuvent, de même, faire aucun emprunt sans son

MAINS autorisation. Il sera incessamment pourvu aux moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires. au paiement des dettes et des dépenses locales et aux besoins urgents et imprévus de leur département ».

Ces moyens consistèrent tout d’abord à prélever.une partie des contributions perçues pour Île compte de l'Etat, puis on remplaça ces prélèvements par une contribution additionnelle qu fit l’objet de la loi du 10 avril 1791. Celle-ci déclarait dans son article 5: « Les départements et les districts pourvoieront aux frais de perception et aux dépenses particulières mises à leur charge par les décrets de l’Assemblée Nationale au moyen de sous et deniers additionnels en nombre égal sur les Contributions foncière et mobilière, sans que ces accessoires puissent excéder quatre sous par livre du principal de chacune de ces contributions ».

Ainsi, les recettes et les dépenses demeuraient

toujours celles de l'Etat, au nom duquel les fonds :

étaient perçus sur les contribuables. Les autorités départementales n’agissaient, d’ailleurs, que par. délégation du Pouvoir central, dont elles n’étaient que les agents d’exécution et de surveillance.

À la fin de la Constituante, le Département n’a donc pas encore de personnalité propre. Ses intérêts sont absorbés par ceux de l’État et il est plutôt une division administrative qu’un groupement : vivant d'intérêts. En un mot, il ne possède ni propriété distincte, ni personnalité civile proprement dite.

La

L'organisation de la Constituante ne pouvait convenir aux vues de la Convention. Celle-ci institua la dictature révolutionnaire et concentra toute l’autorité aux mains des « représentants en mission », investis d’un pouvoir absolu.

Le Décret des 14/16 Krimaire an II modifia sur deux points l’administration départementale. En premier lieu, le district devint le véritable siège de l’administration locale, les administrations de départements ne restant plus chargées que de quelques attributions étrangères à la politique. En second lieu, les Procureurs syndics furent supprimés et remplacés par des «agents nationaux » qui correspondaient directement avec les Comités de Salut Public et de Sûreté générale.

La,Convention ne fit donc rien pour accroître l’indépendance financière des groupements régionaux.

Le Directoire s’efforça de substituer à l’organisation précédente un régime moins tyvrannique. Celui-ci fit l’objet de la Constitution du 5 Fructidor an IIL

Les districts et les Conseils de département furent supprimés et remplacés, les premiers par des « municipalités de canton », les seconds par des «€ administrations centrales » de cinq membres élus, auprès desquelles furent placés des commissaires, nommés par le Gouvernement, chargés de surveiller et de réquérir l’exécution des lois. Ces commissaires, qui peuvent être révoqués par le

EUR eh Pouvoir central, sont les précurseurs des Préfets de l’an VIII.

D'autre part, le Gouvernement peut suspendre et révoquer les Administrations centrales de dépar: tement. Le Département n’est donc toujours qu’une subdivision territoriale et la subordination de son administration au Pouvoir central reste entière.

Au point de vue financier, on trouve, cependant, dans la législation du Directoire, quelques règles plus précises que celles des régimes antérieurs.

La loi du 15 Frimaire an VI fixe, en effet, les recettes départementales: elles consistent en une addition aux contributions foncière et mobilière, dont le maximum ne doit pas dépasser 10 € centimes additionnels » par livre du principal.

La loi du 11 Frimaire an VIT énumère, en outre, pour la première fois, les dépenses et les recettes des départements et elle oppose les « dépenses départementales » aux ( dépenses générales où municipales ».

On voit ainsi apparaître la première forme du Budget départemental. Pourtant, ces lois ne donnent nullement au département la personnalité financière; celui-ci n’a, en effet, qu’un droit de proposition, le Gouvernement ayant tout pouvoir pour décider en dernier ressort des recettes et dépenses. Tout au plus, peut-on trouver dans ces dispositions nouvelles un essai timide de décentralisation, mais qui est encore tout à fait insuffisant pour permettre de parler de personnalité civile au sens juridique du mot.

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