DE L’AN VIII À
Le Consulat va apporter d’importantes modifications aux régimes précédents et leur substituer un régime de centralisation complète.
Nous lui devons, en particulier, la loi du 28 Pluviôse an VIII, qui est encore à la base de toute notre organisation administrative actuelle.
Cette loi remplace les administrations collectives par un fonctionnaire unique, le Préfet, nommé par
Je Gouvernement et agent du Pouvoir central. I]
est assisté d’un Conseil de Préfecture, qui donne son avis sur différentes affaires et est juge du contentieux administratif. Auprès du Préfet, siège un Conseil Général, chargé de déterminer le nombre des centimes additionnels à percevoir dans le département, de répartir les Contributions directes et de recevoir le compte du Préfet sur l’emploi des. centimes.
Le Conseil Général de l’an VIII est nommé par le Gouvernement. Le pouvoir est donc entièrement centralisé et, dans ces conditions, le département n’acquiert aucune indépendance financière. La lé-
AG vislation budgétaire est fixée, à cette époque, par quelques textes dont les plus importants sont les Lois du 25 Ventôse an VIII, 21 Ventôse an IX et l’arrêté des Consuls du 25 Vendémiaire an À.
Cet arrêté répartit les dépenses départementales en dépenses fixes et en dépenses variables.
Les dépenses fixes sont celles sur lesquelles les Conseils généraux n’ont pas à délibérer et qui constituent ainsi de véritables dépenses de l’Ktat. Elles comprennent, notamment, le traitement du personnel de l’administration, des tribunaux et de l’enseignement. Elles sont d’ailleurs ordonnancées par les Ministres compétents et-acquittées par le Trésor public.
es dépenses variables sont, au contraire, celles qui ont un caractère départemental. Elles sont votées par le Conseil Général et mandatées par le
Préfet sur des fonds mis à sa disposition par le Ministre des Finances et pris sur le produit des centimes.
Les dépenses fixes comme les dépenses variables sont obligatoires. La loi de Finances du 2? Ventôse an XIII décide, toutefois, que le nombre des centimes sera réparti, pour chaque Département, d’après la situation de chacun d’eux et conformément à un tableau annexé à ladite loi. Elle ajoute, dans son article 34, que les Conseils généraux pourront proposer, d'autre part, une imposition de 4 centimes: au plus, (soit pour réparations, entretien des bâtiments ou supplément de frais de culte, soit pour construction de chemins, canaux ou établissements
PME publies ». Ces impositions doivent être autorisées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi apparaît, pour la première fois, la sépara-
tion nette entre les dépenses du département et
celles de l’Etat, puisque, à côté des dépenses obligatoires, la loi de Ventôse an XIII crée des dépenses facultatives qui ont un caractère purement départemental.
L'Empire maintint le régime de la centralisation absolue et les diverses lois qui se succédèrent pendant cette période ne modifièrent pas sensiblement l’organisation des finances du département. Elles se bornèrent, d’une manière générale, à déterminer la proportion entre les centimes fixes et les centimes variables.
En 1811, pourtant, l’individualité financière du département se trouva fortifiée par deux décrets transférant au département la propriété de certains biens ayant appartenu jusqu'alors à l’Etat.
Le premier de ces décrets, qui est du 9 avril 1811, cède ( gratuitement aux départements, arrondissements ou commune la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés pour le service de l’Administration, des Cours et Tribunaux et de l’Instruction publique » (article 1°).
Le second décret, qui est du 16 décembre 1811, concède aux départements les anciennes routes nationales dites de 3° classe et les classe en routes départementales.
Ces deux décrets ont une réelle importance au point de vue du développement de la personnalité
ASS du département, en ce sens qu’ils lui reconnaissent expressément la qualité de propriétaire. Maïs, dans l’esprit de leurs auteurs, il ne s’agit encore que d'obtenir des résultats pratiques et immédiats et il est aujourd’hui certain que ces derniers ne se sont pas préoccupés de la question de la personnalité civile du département; cette question devait demeurer dans le domaine de la théorie pendant de longues années et ne devait être tranchée définitivement que beaucoup plus tard par les pouvoirs
publics.
La législation établie par le Consulat et l’Empire ne subit aucune modification importante sous la Restauration.
Quelques règles nouvelles furent cependant établies par les lois de Finances des 28 avril 1816, 25 mars 1817 et 15 mai 1818.
La loi du 28 avril 1816 maintient la distinction des dépenses variables, qui ont le caractère de dépenses départementales obligatoires et des dépenses facultatives.
Une partie des ressources destinées aux dépenses variables est mise à la disposition des Préfets «qui seront tenus de se conformer aux budgets tels qu’ils seront arrêtés par les Conseils Généraux et approuvés par le Ministre de l’Intérieur ».
Une autre partie de ces ressources sert, d’autre part, à former un ( fonds commun » mis à la disposition du Ministre de l’Intérieur pour venir en aide
AE
aux départements dont les recettes sont insuffsantes.
Les Conseils Généraux peuvent, en outre, établir des impositions facultatives, jusqu’à concurrence de 5 centimes, pour les appliquer à des dépenses d’intérêt local (article 35).
La loi du 25 mars 1817 consacre leur véritable caractère aux dépenses fixes, qui sont en réalité des dépenses d’Etat, et aux dépenses dites communes, c’est-à-dire intéressant plusieurs départements et qui cessent d’être confondues avec les dépenses variables.
La loi du 15 mai 1818 affirme le droit des Conseils Généraux de faire emploi des centimes facultatifs. Elle décide que ces Conseils « pourront, sauf l’approbation du Gouvernement, établir pour les dépenses d’utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder 5 centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, et dont l’allocation sera toujours conforme au vote du Conseil Général ».
Nous devons, enfin, mentionner la loi de Finances du 17 août 1828, qui ordonne l’impression annuelle des budgets départementaux.
RD
CHAPETLRE JL