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EXECUTION DU BUD(GET

Le budget est établi pour une année; mais il est accordé, en outre de l’année budgétaire, un certain délai pour son exécution. L’ensemble de l’année budgétaire et du délai supplémentaire ainsi prévu s’appelle ( exercice ».

Ce délai supplémentaire était, sous le régime du Décret de 1893, fixé à trois mois (31 mars) pour la liquidation et le mandatement des sommes dues aux créanciers et à quatre mois (30 avril) pour le paiement des dépenses. Cette durée a été réduite par l’article 7 (nouveau) du Décret du 20 janvier 1900 qui s’exprime ainsi: ( Ces délais s’étendent, pendant la seconde année, jusqu’au 31 janvier, pour la liquidation et le mandatement des sommes dues aux créanciers, et jusqu’au dernier jour de février, pour le recouvrement et la liquidation des droits acquis au département pendant l’année du budget, et pour le paiement des dépenses ».

Comment le budget est-il exécuté, tant en ce qui concerne la réalisation des recettes que le paiement des dépenses ?

Le principe fondamental, en matière de compta-

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bilité publique, est celui de la distinction rigoureuse des fonctions de l’ordonnateur et de celles du comptable. L'article 14 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique déclare: « Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés de l’établissement et de la mise en recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses. Des comptables responsables sont préposés à la réalisation des recouvrements et des paiements ».

En ce qui concerne l’administration départementale, c’est le Préfet qui est l’ordonnateur du département et c’est le Trésorier-Payeur général qui remplit les fonctions de receveur-payeur.

Le mode selon lequel sont recouvrées les recettes varie suivant la nature de celles-ci, qui se décomposent en deux ordres: les centimes additionnels et les produits éventuels.

Les centimes additionnels sont perçus par les agents de l'Etat (Trésorier-Payeur général et percepteurs) en même temps que les contributions auxquelles ils s’appliquent. Le produit en est mis à la disposition du département par douzièmes, le jour même de l’échéance de chaque douzième (Loi de Finances 18 juillet 1892, art. 20). Prévoyant le cas où cette avance faite au département serait insuffisante pour assurer la marche des services, cette loi ajoute: « Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des départements au-delà de la iimite fixée pourra être augmenté pour ceux dont les fonds disponibles se trouveraient momentanément

insuffisants, en vertu d’un décret délibéré en Conseil d'Etat et contresigné par le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Finances ».

Ainsi, l'Etat peut faire des avances au département pour éviter les conséquences graves que pourrait entraîner l’impossibilité pour le payeur de répondre, notamment au début de l’année, aux demandes de règlement des créanciers du département, si à ce moment, les sommes dues au département n’ont pas été toutes acquittées.

Les produits éventuels sont soumis à un mode particulier de recouvrement. Celui-ci s’opère en vertu de rôles ou états de produits qui sont rendus exécutoires par le Préfet et remis comme titres de perception au Trésorier-Payeur général qui en prend charge dans sa comptabilité. Ces titres sont accompagnés des pièces justificatives qui doivent permettre au comptable de s'assurer de la réalité des droits acquis et d’effectuer les recettes.

Le comptable, aux termes de la loi du 18 juillet 1892: « est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations, et autres ressources affectées au service départemental; de faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du Préfet, les exploits, si gnifications, poursuites et commandements nécessaires ; d’avertir le Préfet de l’expiration des baux, d’empêcher des prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypo-

thèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles ».

Les poursuites doivent done être exercées par le Trésorier-Payeur général, mais celui-ci doit auparavant en référer au Préfet. Elles ont lieu, soit d’après les règles du droit commun, soit d’après les règles spéciales prévues par la loi, comme en matière de contributions directes. Dans ce dernier cas, elles ont lieu en vertu de contraintes décernées par le Trésorier-Payeur général et rendues exécutoires par le Préfet.

Le Préfet soumet à l’approbation du Conseil général, dans sa première session ordinaire, fe compte des produits départementaux de l’exercice écoulé. L'assemblée départementale délibère sur ce compte et notamment sur l’admission en nonvaleur des créances présentées comme irrécouvrables. La délibération du Conseil général est sanctionnée par un arrêté préfectoral inséré à la suite de l’état des restes à recouvrer. Le Trésorier- Payeur général déduit alors du montant total des titres de perception de l’exercice expiré l’ensemble des créances à recouvrer au dernier jour de février et prend charge, comme créances nouvelles de l’exercice en cours, des sommes transportées à cet exercice et de celles laissées à sa charge. (Décret du 12 juillet 1893, modifié par celui du 20 janvier 1900).

Quels sont, à présent, les rôles respectifs du Préfet et du Trésorier-Payeur général, en ce qui concerne les dépenses ?

Le Préfet est seul ordonnateur des dépenses départementales. C’est donc à lui seul qu’appartient la constatation des droits des créanciers.

Toutes les dépenses de l’exercice doivent être liquidées avant l’expiration du délai complémentaire qui est aujourd’hui fixé au 31 janvier (Décret du 20 janvier 1900).

D'autre part, les crédits affectés par le budget à chaque article de dépense d’un exercice ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre exercice.

« L’ordonnancement » est l’ordre de payer une dépense donné par l’ordonnateur compétent au comptable des deniers affectés à cette dépense. Le « mandat » est le titre sur lequel cet ordre est consigné.

Depuis la réforme de la loi de 1892, le Préfet est devenu l’ordonnateur principal des dépenses départementales. Avant cette loi, il n’en était que l’ordonnateur secondaire, puisqu'il ne pouvait ordonnancer les dépenses que dans la limite des « délégations » de fonds faites par le Ministre compétent. La loi de 1892, qui a établi la distinction très nette entre les budgets de l’Etat et du département et qui a fait du Préfet l’ordonnateur principal des dépenses départementales, a, par là même, abrogé la règle d’après laquelle le Préfet était autorisé à sous-déléguer à l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées les portions de crédit applicables aux dépenses des routes départementales. Désormais, le Préfet est seul ordonnateur de toutes

les dépenses du département, à l’exclusion de tout autre fonctionnaire ou agent.

Chaque mandat énonce le budget, l’exercice, le chapitre et l’article auxquels la dépense s’applique, ainsi que le montant du crédit ouvert au titre de cet article.

Le Préfet est chargé d’assurer la remise aux ayants-droit des mandats qu'il délivre sur la caisse du Trésorier-Payeur général. Pour être payé, le mandat doit être appuyé de pièces « qui constatent que leur effet est d’acquitter, en tout ou en partie, une dette du département régulièrement justifiée ». (Décret du 12 juillet 1893).

C’est le Trésorier-Payeur général en province ou le Caissier-Payeur central du Trésor public dans le département de la Seine, qui est chargé d’acquitter les mandats de paiement émis par le Préfet. Avant de procéder au paiement des mandats émis sur sa caisse, le payeur «est tenu de s’assurer, sous sa responsabilité, que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, et que toutes les justifications sont produites. Il doit s'assurer également que la date et l’objet de la dépense constatent une charge de l’exercice et de l’article sur lesquels elle est imputée.

Il doit refuser le paiement en cas d'insuffisance de fonds appartenant au département, d’absence de crédit ou d'insuffisance du crédit ouvert au budget ou d’opposition dûment signifiée. Enfin, il lui appartient de prendre sous sa responsabilité les

précautions nécessaires pour s’assurer de l’identité des parties prenantes.

Les motifs de tout refus ou retard de paiement doivent être énoncés dans une déclaration écrite et immédiatement délivrée par le comptable au porteur du mandat et au Préfet.

Dans certains cas, lorsqu'il y a un intérêt urgent à ce qu’un paiement soit effectué, on a considéré que le Préfet était le seul juge de cet intérêt et on lui a donné le droit de requérir le paiement, malgré certaines irrégularités. Il doit alors le faire sous forme de réquisition écrite. Ce droit ne peut d’ailleurs pas s’exercer, lorsque le Trésorier- Payeur général explique son refus par l’insuffisance de fonds.

Quand le Préfet use de son droit de réquisition, il doit en rendre compte au Ministre de l’Intérieur, et le Trésorier-Payeur général doit, de son côté, aviser le Ministre des Finances. L’acte de réquisition demeure annexé au mandat qu’il concerne!

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