‹ Les Finances DépartementalesChapitre 5 sur 40 · DE 1830 A NOS JOURS · texte numérisé non relu

DE 1830 A NOS JOURS

Le régime créé par les lois précédentes de 1816, 1817 et 1818 se maintint jusqu’à 1833.

La loi du 28 juin 1833 établit le système électif dans l’Assemblée départementale; d’autre part, elle supprima du budget du département les dépenses fixes ef communes et les reporta au budget de l’Etat. En outre, elle autorisa des recettes spéciales affectées à certaines dépenses nouvelles, à savoir : celles du cadastre, pour lesquelles des centimes additionnels à l’impôt foncier furent votés, celles de l’instruction primaire, couvertes par des centimes additionnels au principal des quatre contributions, celles des chemins vicinaux, pour lesquelles la loi du 21 mai 1836 fixa un maximum de cinq centimes additionnels aux quatre contributions.

Mais la loi essentielle du Gouvernement de juillet, en matière d’organisation budgétaire du département, est celle du 10 mai 1838, relative aux attributions des Conseils Généraux.

Cette loi divise le budget départemental en un certain nombre de sections, constituant chacune une sorte de budget spécial, comprenant à la fois

les dépenses et les recettes qui leur sont affectées. Chaque section a ses ressources qui ne peuvent être détournées de leur destination.

La première section a trait aux dépenses ordinaires: elles sont celles offrant un caractère d’intérêt général, c’est-à-dire, obligatoires. Les recettes correspondantes sont toujours imposées en vertu de la loi de Finances.

La deuxième section comprend les dépenses facultatives qualifiées de dépenses'd’intérêt départemental. Il y est pourvu par des centimes additionnels facultatifs, votés par le Conseil Général, dans la limite d’un maximum fixé par la loi de Finances.

Les autres sections se réfèrent, soit aux dépenses extraordinaires ou anormales et pour lésquelles des « centimes extraordinaires » peuvent être

établis en vertu des lois spéciales, soit aux « dé-

penses imputables sur ressources spéciales », c’està-dire celles des chemins vicinaux, de l’instruction

primaire et du cadastre.

D'autre part, la loi de 1838 maintient : fonctionnement du « fonds commun », déjà constitué par des lois antérieures, destiné à être distribué par les soins du Ministre de l’Intérieur entre les départements dont les centimes sont insuffisants.

L'organisation du budget départemental de 1838 est donc en sensible progrès sur celle des budgets antérieurs.

En outre, c’est la loi de 1838 qui a donné au département la personnalité morale; elle lui a re-

connu le droit de posséder, en dehors du domaine

publie, un domaine privé consistant en biens mobiliers et immobiliers susceptibles de revenus et elle lui a, par ailleurs, reconnu celui de recevoir des dons et legs (article 31).

Cette loi n’en comportait pas moins de sérieux inconvénients, dont le plus important résultait de l’organisation du fonds commun. En effet, le fonctionnement de ce dernier devait favoriser les départements les plus riches qui s’organisèrent rapidement pour recourir à ce fonds, en augmeutant certaines de leurs dépenses, et arrivèrent ‘ainsi à percevoir de l’Etat une sorte de subvention régulière.

Ajoutons que le régime de la spécialité, poussé à l’excès dans le système de la loi de 1838, privait l’organisme financier départemental de la souplesse et de l’élasticité désirables.

Dans ces conditions, des réformes s’imposaient et tel fut l’objet de la loi du 18 juillet 1866.

Avant d'étudier cette dernière, il faut, toutefois, indiquer la réforme importante de la loi de Finances du 2 juin 1862 qui crée le « budget sur ressources spéciales ».

Jusqu'à cette loi, les finances départementales étaient rattachées à celles de l’Etat. Le budget de chaque ministère comprenait, en effet, les recettes et les dépenses départementales qui lui étaient rattachées pour ordre. Il y avait là une confusion regrettable et on pensa, en 1862, qu’il serait bon d’y mettre fin en supprimant les dépenses qui n'étaient inscrites que pour ordre dans le budget

os de l'Etat et auxquelles correspondaient des ressources spéciales. On créa alors un titre II du

Budget général, qui prit le nom de « Budget sur

ressources spéciales », et où on inscrivit les dites dépenses. Cette réforme fut d’ailleurs complétée plus tard par la séparation complète des budgets de l’Etat et du Département.

Une loi, celle du 18 juillet 1866, vint, peu de temps après, marquer un stade important dans l’œuvre de décentralisation administrative. Cette loi remplace l’ancienne division du budget en sections par une division nouvelle, en deux parties seulement: le budget ordinaire et le budget extraordinaire.

Le budget ordinaire comprend toutes les dépenses annuelles, générales et locales, qui figuraient dans les différentes sections de la loi de 1838, à l’exception des dépenses extraordinaires qui formaient antérieurement la troisième section.

Pour couvrir les dépenses ordinaires, on prévoit toutes les recettes de même nature, c’est-à-dire les centimes généraux et les centimes spéciaux de l’instructiou primaire et des chemins vicinaux et, en outre, certains produits éventuels.

En ce qui concerne le budget extraordinaire, il comprend en recettes le produit des centimes extraordinaires votés par le Conseil Général dans la limite du maximum autorisé par la loi de Finances ou spécialement autorisés à cet effet, il comprend aussi le produit des emprunts, des biens aliénés, des dons et legs et de toutes autres ressources accidentelles.

Hope

La suppression du « fonds commun » est, d’autre part, une des réformes accomplies par la loi de

Il est remplacé par un «fonds de secours » (artiele 7) fourni par le budget de l’Etat. Ce fonds est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur et la répartition en est faite annuellement entre les départements dont la situation financière exige une subvention particulière.

Une nouvelle distinction se précise avec la loi de 1866: c’est celle des dépenses obligatoires et facultatives.

Ladite loi consacre, en effet, le droit pour le Gouvernement d'inscrire d’office au budget du département des dépenses qualifiées d’obligatoires, si le Conseil Général les a omises ou ne leur a affecté qu’un crédit insuffisant; elle restreint toutefois notablement le nombre de ces dépenses, qui ne seront augmentées que par des lois postérieures.

La loi du 10 août 1871 est la première de la période républicaine en matière d’administration départementale. Elle est à la base de la législation organique actuelle des Conseils Généraux.

Inspirée par un évident désir de décentralisation et conçue dans un esprit large et novateur, elle sut pourtant allier aux idées franchement libérales un respect suffisant des règles traditionnelles ; elle s’est ainsi affirmée comme une des œuvres les plus durables de l’Assemblée Nationale,

Page 1