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Ses innovations sont nombreuses: nous lui devons, en particulier, l’institution de la « Commission départementale », destinée à développer l’initiative locale et à étendre la sphère d’action des Conseils Généraux.

Nous aurons, d’ailleurs, à en étudier les prineipales dispositions au cours de notre développement.

Nous citerons simplement, pour terminer cet historique, les différentes modifications subies par cette loi jusqu’à nos Jours.

Une importante réforme fut celle de la loi du 18 juillet 1892, qui supprima le « Budget sur ressources spéciales ». Pour justifier cette suppression, le Ministre des Finances de l’époque exposa que le budget sur ressources spéciales portait atteinte à l’unité budgétaire, ( puisque, dit-il, en donnant la facilité de classer certaines recettes et certaines dépenses en dehors du budget général, il permet de distraire de ce budget ou de ne pas y comprendre des recettes qui, par leur nature, en font partie intégrante ».

En ce qui concerne les éléments du budget sur ressources spéciales correspondant au budget départemental, le Gouvernement estima qu’en les supprimant entièrement on faisait œuvre de sage décentralisation. -

. Aussi, l’article 17 de la loi de Finances du 18 juillet 1892 dispose: « À partir de l’exercice 1893, les ressources départementales de toute nature, etc…., ainsi que les dépenses correspondant à l’em-

Dog ploi de ces diverses ressources, cessent d’être comprises dans le budget ».

D'après l’article 20 de la même loi, &les dépenses des départements autres que celles du cadastre sont ordonnancées par le Préfet sous l’autorité du Ministre de l'Intérieur ».

Enfin, d’après l’article 22, « les recettes et les dépenses départementales sont effectuées par le Trésorier-Payeur général chargé de poursuivre la rentrée de tous les revenus du département ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le Préfet, jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés ».

Dès lors, se trouve rompu le dernier lien qui rattachait à l'Etat le budget du département; la personnalité de ce dernier est définitivement créée et son autonomie financière réalisée, l’Etat ne conservant plus que l’exercice d’un droit de haute tutelle dont il ne saurait se dessaisir.

Pour l’application de la loi du 18 juillet 1892, dont les principes nouveaux devaient désormais servir de base à la comptabilité départementale, un décret, préparé par le Ministre de l’Intérieur, fut soumis à la signature du Président de la République. Ce décret portant ( règlement sur la comptabilité départementale » est du 12 juillet 1893. II est complété par une ( Instruction générale du Ministre de l’Intérieur sur la comptabilité départementale », en date du 13 juillet 1893.

Nous retrouverons souvent, au cours de notre exposé, ce décret et cette instruction; ils contien-

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nent, en effet, les principales règles, encore en usage, de la comptabilité départementale.

Citons, enfin, les modifications apportées à la législation financière du département par la loi du 30 juin 1907, qui autorise les Conseils généraux à voter « des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires et des centimes extraordinaires dans la limite d’un maximum fixé annuellement par la loi de Finances, ou autorisés par décret rendu en Conseil d'Etat ». |

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Nous avons suivi l’évolution du budget départemental depuis son origine jusqu’au jour où il a pris sa forme actuelle et nous avons assisté à ses diverses transformations.

Cette évolution a été considérable; non seulement, en effet, les membres des assemblées départementales sont à présent élus au suffrage universel, mais les Conseils Généraux sont pourvus de pouvoirs propres et les Préfets ne sont, en matière budgétaire, que les exécuteurs de leurs décisions.

Sous l’empire de la loi du 10 août 1871, le budget du département est, en effet, l’œuvre essentielle du Conseil Général.

D'autre part, des lois spéciales ont doté les départements de services nouveaux et ceux-ei se sont développés de jour en jour.

Pour montrer l’extension de ces services et des dépenses correspondantes qu’ils entraînent, nous croyons bien faire d'indiquer ci-dessous la pro-

Pride eression des dépenses annuelles départementales, depuis 1890 à 1921, dernier exercice connu, et, ceci, d’après les statistiques sur la € Situation Financière des départements », fournies par le Ministère

de l'Intérieur.

Ces dépenses se sont élevées :

Hods90, à 246.800.000 fr.

nie rx 34274229 000 fr; Hnelo00 43 11-306-0002TE ne IOUEE AT à 361.786.000 fr.

| in LARG 20 à 930.864.000 fr.

End919- re ad150229000 Tr ni lO20ES TE à 1.618:193:000 fr.

IC PR EEE à 1.991.595.000 fr.

La personnalité civile du département, ainsi que le rôle important qu’il a joué dans notre organisation administrative, se sont donc affirmés de plus en plus chaque année; nous devons, d’ailleurs, ajouter que l’initiative des Conseils généraux a été des plus heureuses en ce qui concerne les améliorations d'ordre économique et social.

Nous avons à présent à étudier d’un peu plus près le fonctionnement du budget départemental, tel qu'il est déterminé et régi par les lois en

vigueur.

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