NOTIONS GENERALES
Nous avons précédemment exposé pour quelles raisons nous étudierions les recettes avant les dépenses, nous conformant, d’ailleurs, à la pratique des Conseils généraux et à l’ordre réglementaire du décret du 12 juillet 1893.
Avant d’entrer dans le détarl des ressources des départements, signalons qu’il est établi, pour chaque exercice, un double budget: l’un appelé budget primitif, est voté par le Conseil général à la session d’août qui précède l’année pour laquelle il est établi; le second, qui, depuis la loi du 29 juin 1899, porte le nom de budget supplémentaire, comprend les recettes et les dépenses non prévues au moment du vote du budget primitif, celles autorisées dans l’intervalle, ainsi que les restes à payer et les dépenses non mandatées de l’exercice clos. Il est voté par le Conseil général à la session d’avril de l’année même à laquelle 1l s’applique. Nous aurons,
230 = d’ailleurs, à revenir sur cette question dans la partie réservée au vote du budget,
Le budget départemental, tant au point de vue des recettes que des dépenses, se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.
En ce qui concerne les recettes, on fera figurer dans le budget ordinaire celles qui ont un caractère constant et normal et celles qui constituent, en quelque sorte, un revenu périodique du département. On classera, au contraire, dans le budget extraordinaire celles qui sont accidentelles et ne peuvent être considérées comme permanentes.
Pour l’étude des recettes, nous suivrons l’ordre fixé par l’Instruction générale du 13 juillet 1893, modifiée par la Circulaire du Ministère de l’Intérieur, du 17 juillet 1907; nous serons ainsi amenés à le faire dans deux chapitres dont l’un aura trait aux recettes ordinaires et l’autre aux recettes extraordinaires.