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CHAPITRE PREMIER LES RECETTES ORDINAIRES

La loi du 30 juin 1907, modifiant celle du 10 août 1871, fixe les recettes du budget ordinaire. Celles-ci se composent :

1° Des centimes additionnels ordinaires ;

2° Des revenus et produits des propriétés départementales ;

3° Du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes déposés aux Archives départementales ;

4° Du produit des droits concédés au département ;

5° Des subventions pour les dépenses ordinaires ;

6° Des ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ;

7° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ; 8° Des remboursements d’avances sur les re-

cettes ordinaires.

Nous examinerons successivement chacune de ces recettes. :

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io Centimes additionnels ordinaires. — C’est l’impôt qui fournit la majeure partie des ressources du département. Les centimes additionnels sont, en effet, un supplément proportionnel ajouté au mare Je franc des contributions directes, le « eartime » correspondant à un (centième » de la € part principale » des impôts perçus pour le compte de l'Etat.

Ajoutons, de suite, et avant d’entrer dans le détail des centimes départementaux, que les quatre vieilles contributions, bien que supprimées par la loi du 31 juillet 1917, ont été maintenues ( provisoirement » dans leur intégralité pour l’établissement des centimes additionnels des départements. Ces derniers continuent, en effet, à être perçus sur des € principaux » fictifs, déterminés chaque année, d’après les règles précédemment en vigueur, par l’administration des Contributions directes. (Article 44 de la loi du 31 juillet 1917).

Cet impôt local, établi comme complément aux contributions directes, et qui portait, dans la loi du 10 avril 1791, le nom de « sous additionnels », est désigné, depuis la loi du 15 Frimaire an VI, sous celui de (centimes additionnels ».

Ces centimes peuvent être appliqués à toutes les dépenses du budget et portent alors le nom de « centimes généraux »; ils peuvent aussi recevoir une affectation spéciale.

Il en existe, d’autre part, une troisième catégorie : il s’agit des centimes dits (pour insuffisance de revenus ). è

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Les centimes ordinaires généraux sont euxmêmes de deux sortes: les uns portent uniquement sur les contributions foncière et personnelle mobilière. La loi du 18 juillet 1866 donne aux Conseils généraux la latitude de les voter dans la limite établie par la loi de Finances. Ce maximum, fixé à 25 centimes par la loi du 31 juillet 1867, n’a jamais été dépassé.

I] y a, en second lieu, des centimes ordinaires qui portent sur les quatre contributions directes. L’article 10 de la loi de Finances du 31 juillet 1867 avait accordé au budget départemental le produit d’un « centime » sur les quatre contributions; mais le développement des services départementaux, et en particulier, des services d’assistance et de voirie a rendu insuffisantes les nouvelles ressources ainsi obtenues. C’est pourquoi l’article 10 de la loi de Finances du 13 juillet 1900 porte de 1 à 8 le maximum des centimes départementaux que les Conseils généraux pourront établir sur les quatre con: tributions directes; l’article 14 de la dite loi indi. que toutefois expressément que ces Assemblées ne pourront recourir aux centimes portant sur les quatre contributions directes qu'après avoir fait emploi des 25 centimes portant sur les impôts foncier et personnel-mobilier. |

En ce qui concerne les centimes ayant une affec. tation spéciale, les plus importants sont ceux attri. bués pour les dépenses de la vicinalité. La loi du 21 mars 1836 autorise, en effet, les Conseils généraux, en dehors de leurs centimes ordinaires, à

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s'imposer annuellement un certain nombre de centimes dits &« spéciaux », destinés à l’entretien des chemins vicinaux. Le maximum de ces centimes, porté d’abord à 5 par la loi de Finances du 18 juillet 1836, a été élevé par des lois postérieures et est aujourd’hui de 25 centimes (loi du 16 juillet 1923). En réalité, la spécialité de ces centimes n’est pas très rigoureuse; le département peut, en effet, les utiliser d’une autre manière s’ils ne sont pas employés intégralement aux dépenses des chemins. Il en résulte que les centimes de la vicinalité sont, en définitive, des centimes ordinaires départementaux.

Les autres centimes, avec affectation spéciale, sont, d’une part, ceux que les Conseils généraux peuvent voter pour la révision et la conservation du cadastre, et, d’autre part, ceux imposés d’office pour les dépenses obligatoires.

Ces derniers portent sur les quatre contributions directes, mais il est à remarquer qu’il est rare que l’administration supérieure ait à faire usage de ces centimes, les Assemblées départemen: tales assurant généralement de leur propre mouvement le paiement des dépenses obligatoires.

Enfin, la loi du 30 juin 1907 a introduit dan; la législation départementale une nouvelle catégorie de centimes, en créant les & centimes pour insuf#sance de revenus ». Le Conseil général peut les voter chaque añnée, dans la limite d’un maximum fixé par la loi de Finances. Lorsque ce maximum est dépassé, les centimes pour insuffisance de revenus

Rite doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat. La loi de Finances du 15 juillet 1907 avait porté à 12 le maximum de ces centimes que les Conseils généraux pouvaient voter sans autorisation spéciale du Conseil d'Etat, mais, comme le déclare la eirculaire du Ministre des Finances du 21 juillet 1923, et « en vue de tenir compte des changements survenus depuis la guerre dans la situation financière des départements, par suite de l’accroissement général des prix de toutes choses, et, corrélativement, de l’augmentation considérable du nombre des centimes à mettre en recouvrement », la loi du 16 juillet 1923 à porté à 100 centimes le maximum des impositions que les Conseils généraux peuvent voter, de leur propre autorité, pour insuffisance de revenus ordinaires.

L'influence de la loi du 30 juin 1907 est énorme dans le sens de la décentralisation ; en effet, la dotation des budgets départementaux se trouve par là même considérablement accrue et l’instruction des affaires simplifiée. (Bull. Min. Int., 1907, p. 480).

2° Revenus et produits des propriétés départementales. — Ces ressources sont relativement fai- bles. Alors que, d’après les statistiques fournies par le Ministère de l’Intérieur, le produit des centimes forme environ la moitié de la recette totale du budget ordinaire, les revenus et produits des propriétés départementales n’en représentent environ que la 250° partie.

Les principales de ces recettes sont les loyers de

bâtiments et de terrains, ainsi que les intérêts de capitaux et arrérages de rentes appartenant au département.

Jn ce qui concerne les loyers de bâtiments et de terrains, il s’agit du domaine privé du département, c’est-à-dire du domaine non affecté à un service départemental. C’est le Conseil général qui est compétent pour fixer le prix du loyer, la durée du contrat, ainsi que les différentes dispositions du bail. Cette recette ne comprend, bien entendu, que le revenu des biens départementaux, le produit de leur aliénation constituant une recette extraordinaire qui figure au budget extraordinaire. |

Les départements peuvent, d’autre part, être propriétaires de rentes ou de capitaux susceptibles de produire des intérêts. Ils peuvent l’être, en outre, de valeurs mobilières par l’effet de fondations, de dons ou de legs.

Enfin, il y a lieu de citer parmi les autres revenus départementaux les produits d'établissements tels que pépinières, sources d’eaux minérales, qui peuvent être soit en régie, soit affermés, soit exploités directement.

Signalons aussi les ventes d’arbres et d’élagages, en faisant remarquer qu'il ne s’agit que des arbres et élagages des arbres plantés le long des routes départementales, la vente de cartes topographiques, géologiques, de l’inventaire des archives et des procès-verbaux des séances du Conseil général, de même que les redevances et produits divers, comme les redevances pour occupation du

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sol des routes départementales, ainsi que les produits provenant ‘des droits d’affichage sur les bàtiments départementaux, de l’enlèvement des boues et immondices sur les routes départementales, etc.

3° Produit des expéditions d'anciennes pièces ou

d'actes déposés aux archives. — La délivrance des

copies ou expéditions de pièces déposées aux archives départementales est faite par l’archiviste, après autorisation du Secrétaire Général de la Préfecture, moyennant un droit de délivrance fixé par la loi. Le produit de ces expéditions fait partie des recettes ordinaires du département. La perception en est opérée par un agent désigné par le Préfet et le produit versé tous les mois à la caisse du Trésorier-Payeur général.

4° Produit des droits concédés au département. — Il s’agit ici, tout d’abord, des péages perçus aux bacs et passages d’eau traversant les routes déparrtementales. Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 août 1871, le Conseil général statue ‘définitivement sur l’établissement et l’entretien des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, ainsi que sur la fixation des tarifs de péage. L'article 58 de la même loi range le produit de ces droits de péage dans les recettes ordinaires du département. Leur perception peut être affermée, opérée en régie par les agents du département, ou effectuée par les soins de l’administraüon des Contributions indirectes.

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D'autre part, des péages peuvent être perçus dans certains cas, lorsqu'ils ont été autorisés et qu’ils sont destinés à concourir à la construction et à la restauration de ponts, écluses ou ouvrages d'art. Mais il ne s’agit là que de cas tout à fait exceptionnels.

Notons également les droits de péage sur les canaux concédés au département, les taxes d’arrosage et ies redevances pour prises d’eau sur ces nêmes canaux, la rétribution pour frais d’analyses et d’essais dans les laboratoires départementaux, les taxes du service départemental de désinfection. Signalons, enfin, l’attribution au département, pour le service des enfants assistés, d’une part sur le fonds commun des amendes de police correctionnelle, Cette répartition englobe, non seulement les æmendes de simple police et de police correctionnelle, mais encore celles prononcées par les Cours d’assises, les Conseils de guerre, les Conseils de préfecture, pour les contraventions de grande voirie ou de roulage, et par les Tribunaux maritimes pour délits de navigation.

0° Subventions pour les dépenses ordinaires. — Nous trouvons groupées ici toutes les sommes versées à titre de subventions par l'Etat, les communes, les établissements publics ou les particuliers, dans le but de contribuer aux charges de certains services dont le département centralise les ressources. Ces subventions s’élèvent généralement à un chiffre important et, en ce qui concerne le budget

20-2 ordinaire, représentent, dans l’ensemble, près du tiers des recettes ordinaires des départements.

Il existe, tout d’abord, un crédit général voté annuellement au Ministère de l’Intérieur, pour venir en aide, sans affectation spéciale, aux départements nécessiteux.

Ce crédit, qui prend le nom de « fonds de subvention », a remplacé le & fonds commun » que la loi du 18 juillet 1866 avait elle-même substitué au «fonds de secours » organisé par la loi du 10 mai 1838. Il est réparti chaque année, conformément à un tableau annexé à la loi de Finances qui er détermine la quotité.

Les départements perçoivent, en outre, des subventions diverses qui sont destinées à des affectations spéciales. Citons : la contribution de l’Etat au logement des officiers de gendarmerie, les subventions de l’Etat et les contingents des communes pour les enfants assistés et moralement abandonnés, de même que celles pour la protection des enfants du premier âge.

Signalons, en outre, les subventions de l’Etat, en exécution de la loi de 1893, sur l'assistance médicale gratuite, les sommes dues par l’Etat pour l’assistance des malades sans domicile de secours, ainsi que le contingent des communes pour l’assistance des malades ayant un domicile de secours communal.

Notons aussi les subventions de l’Etat et les contingents des communes ‘ pour l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (loi du 14

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juillet 1905), les subventions et contingents pour la protection de la santé publique (loi du 15 février 1902), pour le service des aliénés (loi du 30 jum 1838), pour l’assistance aux familles nombreuses privées de ressources (loi du 14 juillet 1913), pour l’assistance aux femmes en couches (loi du 30 juillet 1913), ainsi que les sommes dues par l'Etat pour le paiement des primes d’allaitement (loi du 24 octobre 1919).

Signalons, enfin, les subventions pour les routes départementales, tantôt fournies par l'Etat, qui participe ordinairement aux dépenses exigées par les ouvrages d’art ou les rachats de ponts à péage, tantôt fournies par les départements voisins, ou par les communes, pour l’amélioration des routes dans la traversée des villes, ou par les particuliers riverains de ces voies.

La loi du 25 juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales a, en outre, affecté aux départements une part sur le produit du décime de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Cette recette figure au budget départemental, au chapitre des subventions pour les dépenses ordinaires.

6° Ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal. — On range dans la catégorie des chemins viceinaux les chemins reconnus et classés comme tels en conformité des règles posées par les lois, et, en particulier, par celles des 21 mai 1536, 18 juillet 1866 et 10 août 1871.

Les chemins vicinaux ainsi déterminés sont

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Ra classés suivant leur destination et la décision de l’autorité chargée du classement en: chemins vicinaux de grande communication, chemins vieinaux d'intérêt commun et chemins vicinaux ordinaires.

L'article 46, $ 7, de la loi du 10 août 1871, décide que le Conseil général statue définitivement « sur le classement des chemins vicinaux de grande com-

3 munication et d’intérêt commun, sur la désignation = des communes qui doivent concourir à la construction et à l’entretien des dits chemins, ainsi que sur la fixation du contingent annuel de chaque commune ». Ces contingents sont, en effet, obligatoires pour les communes et doivent être déterminés chaque année par le Conseil général, alors même qu’ils ne subiraient aucun thangement.

Toutefois, indépendamment de ces prestations, les communes peuvent faire offre, à titre de concours facultatif, de sommes destinées aux chemins de grande communication et d’intérêt commun. Ces offres sont soumises à acceptation régulière par le préfet.

D'autre part, les particuliers peuvent aussi faire des offres dans le même but, offres qui sont, d’ailleurs, soumises à la formalité d’acceptation.

Signalons, en outre, les subventions dites « subventions industrielles », dont le principe se trouve exposé par l’article 14 de la loi du 21 mai 1836 ainsi conçu: « Toutes les fois qu’un chemin vicinal entretenu à l’état de viabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières,

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de forêts ou de toute autre entreprise industrielle, appartenant à des particuliers, à des établissements publies..., il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l’exploitation ou les transports auront eu lieu par les uns ou par les autres, des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations ».

Ainsi, le concours demandé aux industriels prend le caractère d’une subvention à un entretien, et sa quotité doit être proportionnée aux dégradations extraordinaires ; elle ne peut être appliquée qu'aux transports bien spécifiés par la loi, c’est-à-dire, à ceux provenant des mines, carrières, forêts et entreprises industrielles. Ces subventions doivent être réglées annuellement, soit par entente amiable, soit par le Conseil de préfecture, après des expertises contradictoires. La loi du 21 mai 1836 à permis de déterminer les subventions industrielles par abonnement; celles-ci sont alors recouvrées comme en matière de contributions directes.

On rattache, d’autre part, au même chapitre du budget départemental les produits divers des chemins de grande communication et d’intérêt commun, c’est-à-dire, en particulier: les produits des bacs et passages d’eau sur ces chemins, ainsi que la vente de vieux matériaux, d’arbres et de terrains. Ces produits ne sont d’ailleurs inscrits au budget départemental que pour ordre, les communes restant propriétaires des chemins vicinaux à quelque catégorie qu’ils appartiennent,

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Signalons, enfin, les ressources créées par la loi du 25 juin 1920, article 100, qui attribue aux départements une part sur le produit des majorations des droits perçus par l’Etat sur les voitures automobiles ; cette part figure en recette au budget dé- . partemental sous la rubrique des (ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vici-

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7° Ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, tramways départementaux, voitures automobiles. — Nous ne nous préoccuperons iei que des produits ordinaires à provenir de ces exploitations, laissant, en effet, pour l’étude des recettes extraordinaires, les subventions fournies par l’Etat pour l’établissement des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ainsi que pour les services départementaux permanents d’automobiles.

Le département peut gérer directement ces ser vices; dans ce cas, on inscrit en recette au budget le montant du partage du bénéfice, tel qu’il est presecrit par des lois spéciales; mais, la plupart du temps, le département cède l’exploitation de ses chemins de fer, tramways, ou automobiles à des particuliers ou à des compagnies, et des redevances peuvent être établies à la charge de l’exploitant au profit du concédant; ces redevances sont alors inscrites en recette au budget ordinaire.

8° Remboursements d’avances sur les recettes ordinaires. — T1 s’agit des remboursements d’avan-

AIDE ces que le département a été appelé à faire en cours d'exercice.

Sont inscrits à ce chapitre:

Le remboursement des avances faites pour les enfants assistés, c’est-à-dire, les remboursements à effectuer par les autres départements, par les familles et les particuliers, par l’administration pénitentiaire, etc.

Le remboursement des avances pour les enfants du premier âge; :

Le remboursement des avances faites pour l’assistance médicale gratuite, c’est-à-dire le montant du remboursement résultant des recours du département contre les autres départements, les communes, les particuliers, etc, qui auront été reconnus après examen être tenus de l’assistance à l’égard des malades ;

Le remboursement des avances faites pour l’assistance des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources ;

Le remboursement des avances faites pour l’assistance aux familles nombreuses, aux femmes en couches, de même que de celles faites pour les aliénés, les voyageurs indigents, ete.

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