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CHAPITRE II LES RECETTES EXTRAORDINAIRES

Les recettes du budget extraordinaire sont déterminées par la loi du 30 juin 1907 et se composent :

1° Du produit des centimes extraordinaires :

2° Du produit des emprunts;

3° Des subventions pour les dépenses extraordinaires ;

4 Des dons et legs;

o° Du produit des bien aliénés ;

6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; |

7° De toutes autres recettes accidentelles.

Comme pour les recettes ordinaires, nous passerons en revue chacune de ces ressources.

1° Centimes additionnels extraordinaires. — C’est la loi du 10 mai 1838 qui fit entrer ces impositions extraordinaires dans les prévisions du budget départemental, en exigeant pour elles l’autorisation législative.

La loi du 18 juillet 1866 autorisa les Conseils généraux à voter des centimes extraordinaires affec-

= 46 — tés à des dépenses extraordinaires d'utilité départementale dans la limite d’un maximum déterminé annuellement par la loi de Finances. Le Bulletin du Ministère de l'Intérieur de 1866, commentant cette loi, s'exprime ainsi: «C’est éviter les retards et les formalités nécessaires pour obtenir l’approbation législative, que d’autoriser les Conseils généraux à voter des centimes extraordinaires. La détermination annuelle, par la loi de Finances, du maximum de ces centimes, assure le maintien des pouvoirs de la législature et l’accomplissement de son devoir de mesurer l’impôt aux nécessités publiques et aux possibilités des contribuables ».

Ce maximum avait été fixé à 12 centimes par là loi de Finances du 31 juillet 1867. Maintenu pendant de longues années, il a été élevé à 45 centimes par la loi du 16 juillet 1923. Dans cette limite, le vote du Conseil général est exécutoire par luimême et la perception de ces centimes s’effectue sans aucune formalité.

Au-delà de ce maximum, au contraire, il faut une autorisation spéciale. Celle-ci fut d’abord donnée par la loi, mais depuis la loi du 12 juillet 1898, elle est accordée par un décret en Conseil d'Etat.

Cette dernière loi a ainsi augmenté l’autonomie des Conseils généraux. Un décret en Conseil d'Etat étant toujours suffisant, les formalités à remplir sont moins longues qu'auparavant et c’est le Conseil d'Etat qui exerce, maintenant, un véritable contrôle sur l’opportunité des ressources demandées. Il veille à ce qu’elles ne soient pas accordées pour

ER ner un temps plus long que celui prévu pour la dépense à laquelle on doit faire face. Pour que cet utile contrôle puisse être exercé en connaissances de cause, le Ministre a, d’ailleurs, dans une circulaire de mars 1899, invité les préfets à fournir à l’appui de leurs demandes tous les renseignements numériques, de nature à établir la nécessité de ces impositions et à en faire connaître la durée indispensable.

La loi du 18 juillet 1866 n’avait, en principe, au- . torisé les impositions extraordinaires qu’en vue de leur affectation à des dépenses extraordinaires d'utilité départementale; pourtant, la pratique avait amené les Conseils généraux à faire état de ces impositions pour leurs dépenses annuelles et permanentes. Cette situation dura jusqu’à la loi du 30 juin 1907, qui, en créant une imposition pour insuffisance de revenus ordinaires, permit d’arriver à la distinction rationnelle des dépenses ordinaires et extraordinaires d’après leur nature propre et non d’après leur imputation. Désormais, en effet, les ressources extraordinaires ne serviront plus à payer les dépenses ordinaires; les dépenses extraordinaires momentanées seront presque toujours soldées par les 45 centimes de la loi de Finances: quant aux centimes extraordinaires spéciaux, ils seront, dans la majorité des cas, destinés au service des emprunts ou à l’exécution des engagements à longs termes.

Les centimes extraordinaires portent sur les quatre contributions directes.

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Le chapitre du budget qui leur est consacré comprend d’abord le produit de ceux autorisés par la loi de Finances. Les articles suivants sont consacrés aux impositions extraordinaires excédant ce maximum et figurent sous un article spécial pour chaque acte d’autorisation. Le Budget doit, en outre, faire ressortir, en regard de chaque article du chapitre des centimes extraordinaires, le détail d’emploi de chacun d’eux, de manière à permettre de se rendre ainsi facilement compte de cet emploi.

Le produit des centimes extraordinaires est des plus important. D’après les statistiques générales, il représente, en moyenne, pour l’ensemble des départements, depuis plusieurs années, près des trois quarts des recettes extraordinaires.

2° Emprunts. — Les départements peuvent se procurer des fonds par la voie des emprunts. Avant la loi du 18 juillet 1866, une loi était nécessaire pour autoriser l’emprunt départemental. Ladite loi permit au contraire, aux Conseils généraux de voter définitivement des emprunts en dehors de toute autorisation spéciale et sous une certaine limitation de durée. Les emprunts qui pouvaient être votés, aux termes de cette loi, devaient être remboursables dans un délai qui ne pouvait excéder 12 années. La loi du 10 août 1871 porta la durée des emprunts qui peuvent être votés définitivement par les Conseils généraux de 12 à 15 ans, en maintenant la nécessité de l’autorisation législative au-delà de cette limite.

La loi du 12 juillet 1898 a donné aux Conseils généraux des pouvoirs plus grands encore. Cette loi porte de 15 à 30 ans le délai de remboursement des emprunts sur lesquels les Conseils généraux délibèrent définitivement. D'autre part, pour les emprunts excédant cette durée, la loi de 1898 substitue à l’autorisation législative, l’autorisation par décret en Conseil d'Etat.

Les Départements peuvent réaliser leurs emprunts soit par souscription publique, soit par contrat particulier : dans ce second cas, ils peuvent procéder soit de gré à gré, soit par adjudication.

Lorsque le département opère par souscription publique, les sommes empruntées sont divisées en un certain nombre de parts égales, dites « obligations », dont chacun peut souscrire le nombre qui lui convient. Des avantages particuliers peuvent être faits aux souscripteurs. C’est ainsi que les départements peuvent être autorisés à ajouter des lots ou primes au capital de remboursement.

Les emprunts de gré à gré sont généralement consentis par des banques ou par des établissements spéciaux, dont les principaux sont: la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse et le Crédit Foncier.

Les départements peuvent aussi recourir à des adjudications au plus offrant, ou même à la négociation directe des titres qu’ils émettent entre les mains des particuliers.

Le produit des emprunts est inserit à un chapitre spécial des recettes extraordinaires. On ne doit ins-

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