III
nie, Artapherne fit procéder à un mesurage du territoire ; cette opération n'avait pas pour but l'établissement d'un cadastre, mais une meilleure fixation des ressources de la province et des sommes que l'on en pouvait attendre. Lep/ioros continuait donc à être perçu d'après la valeur du sol et non pas directement sur celle-ci : le roi arrêtait la somme que la province devait lui payer ; cette somme était répartie entre les différentes subdivisions territoriales de la province, enfin entre les individus. Une cité grecque, par exemple, était cotisée pour une certaine part; elle la recouvrait sur ses habitants. D'après quelle base ? Le plus souvent, d'après leur fortune immobilière, puisque c'était d'après la somme de toutes les fortunes immobilières qu'avait été déterminé le montant du phoros. Tl arrivait que la cité s'acquittât au moyen d'autres ressources: ainsi Thasos, à une époque postérieure, n'avait pas besoin, au témoignage d'Hérodote, de recourir à la contribution foncière ; ses habitants étaient ÔLTskel^ rwv xapTiwv tant était abondant le produit de leurs mines d'or : mais en général, la terre étant, suivant les principes des Grecs, exempte de contributions au profit de la cité, on trouvait là une matière imposable riche et encore intacte.
Quand Alexandre entra en Asie, il trouva déboutée système : il n'en renversa qu'une partie. Il se présenta aux cités grecques comme un libérateur ; il les releva de leur condition de sujettes, en fit ses alliées, leur garantit solennellement l'autonomie, la liberté, l'immunité (*).
Par contre, il affirma hautement son droit de souverain absolu des barbares et de propriétaire de leur territoire. Le royaume se divisa donc en deux parts : les Grecs et les barbares ; d'un côté, les villes; de l'autre, les villages ; car les villes habitées par des indigènes étaient peu nombreuses ; d'un côté, les alliés; de l'autre, les sujets.
Les droits qu'Alexandre s'attribuait sur ceux-ci et particulièrement sur leur terre, il les exerça d'une façon plus
(') Diod. XVII, 24 : [xdtXt'JTa 0' eijepY£~£t zàç 'EXXirivfôa; TToXeiç iroiôiv aùxàs aÙTOVfJ|jLO'j<; vcal àtpopoXoyTÎTOui;. Arrien dit la même chose, 1, 18.
OU moins rigoureuse. Une partie notable du sol fut érigée en domaine privé, devint terre royale, [iauCk^xr, y^, et ses habitants furent traités comme des serfs et astreints au payement d'une rente foncière.
Les droits du souverain ne s'exercèrent pas partout avec la môme rigueur: dans toutes les régions qui n'étaient pas incorporées au domaine royal, le droit d'occupation et la libortépersonnelledes particuliers furent respectes : on continua sans doute à frapper chacune des gi-andes subdivisions du royaume, chacune des satrapies, d'un tribut levé en vue de la terre ('). Mais parfois, dans ces régions môme, Alexandre comme plus tard ses successeurs usèrent de leur droit de propriété, en fondant des colonies dont le territoire était taillé tantôt dans le territoire des barbares, tantôt dans le domaine royal.
Enfin Alexandre laissa subsister les grands gouvernements entre lesquels se divisait l'empire.
Ses successeurs gardèrent cette organisation mais en développèrent plus particulièrement certaines parties. Ainsi, ils multiplièrent les colonies et ils fortifièrent les rouages de l'administration centrale ; puis la lutte ne tarda pas à s'engager entre les fonctionnaires et les cités alliées, entre les deux pi'incipes, l'autorité centrale et le particularisme ; les rois, gênés par la présence de ces enclaves, travaillèrent à les faire rentrer dans leur patrimoine ; les alliés finirent par tomber en grand nombre au rang de sujets ; enfin le fisc, devenu pins habile et plus avide, ne cessa d'accroître ses exigences envers tout le monde.
Ce sont CCS divers changements, mais surtout le dernier, que je me propose d'étudier dans ces pages, afin de justifier mou intei'prétation des mots phoros, syntaxis, eispliora.
Considérons d'abord le domaine privé. Les occupants étaient tenus au payement d'une redevance en nature, cpopo;.
(') Ait. I, 17, 7 : KaxéXme 8â ttjç (xèv axpai; tî5<; SdcpSswv èTr[[X£XT)- -Tjv Ilauaavtav Ttov àxat'pwv, xôiv Se tpopwv t?,; juvrâÇeo)? te xat àizo'jtopiç
Ntxt'av.
ÉTUDE SUll LK SYSTEME DES IMPOTS, ETC. 69
Dans le lescrit d'Alexandre sur les affaires de Priène (') on lit : xal -[ào-av ty,v Trép'.^] y(ôpa[v yj'.voxrxw £[i.Y,v e'Iva».; xoùç 0£ xaTO'.xoOvTaç év xa'^ç xo)|jLai.ç TaÛTaiç cpepe'-v Toùç cpôpouç' T?iÇ os o-uvrâcewi; à'.p{7)[jLi rr.tj. np'-rjvswpi ttoA'.v. On remarquera cette opposition (2) entre />/joros et syntaxis sur laquelle nous reviendrons plus loin.
L'inscription d'Ilion (■^) nous fait connaître d'importantes donations d'Antioclius l^'^ : le bénéficiaire est Aristodikidès ; l'objet, 2000 plèthres de terre labourable dans les environs d'Ilion. Plus tard, le roi y ajouta, sur la demande d'Aristodikidès, une localité appelée r\ llé-pa et 2000 plètlires de terre joignant le lot précédent, le tout à prendre iTzo Ty^ç ■j'x<ji'kixr^(; ytôpaç. Il est stipulé que les [iy.'jO.'.y.o'. )vaol ol èx toO tÔtzo'j pourront pour leur sécurité habiter à Petra Mais, comme l'apprend la suite, ce bourg et son territoire n'étaient plus disponibles, ayant déjà été concédés à une autre personne, oùS' Èt'. xal vOv izapziXr/féyyj. o'.à tÔ 'AGr,va{(i)!, lù)'. èrà -où vauTTaOïj-ou STr'.xeyojprjirOa!.. Antiochus accorde en conséquence une compensation à Aristodikidès.
Dans l'inscription de Didyme {*), i)ubliée par M. HaussouUier, Antioclius II a vendu pour 30 talents à Laodice une j)artie du territoire royal, de telle sorte ([u'elle en aura la pleine pro[)riété. Ce territoire comprend une kômè, r^ llâvvoy YMiifi, et ses dépendances, une région appelée t, Bàpt; : l'inscription donne exactement les limites du domaine. Les luoi sont compris dans la vente, avec tout ce qu'ils possèdent, xal xoùç 'J7:âpyovTaç a'JTo[rç Xaoùi; — ajvo'.xw'jç aùv To^ç 'JîiàpyojT'.v ~y.7v/, eux et toute leur maison et tout ce qui leur appartient. Les colons fugitifs sont aussi compris dans la vente (^) .
Cj otii, I.
(^j Loiischau, I)« rohus i'rieiieusiiiin, lieip/ig. Stiid. 12, p. iqIJ, l'ii «léjà fait reiii!ii'<iuer.
(^) OGI, a2i.
(*) OGI, 225.
(•'') Ou reiifonlre encore un mitre exeni])le d'aliénation (iudomaino royal dans une luKi-ription de I'er{j;;inu', 0(il, '^'^~^ : Antiocluis I"' a vendu une plaine à la ville do Pitané en Mysie.
La lettre d'Antigone relative au synœcisrae de Téos et de Lébédos fait allusion aux domaines royaux, dans ce passage où le roi déclare inutiles les achats de blé que voudrait faire la cité et où il affirme qu'elle s^approvisionnera aisément dans la région voisine : ... 71)^71 o-iov o\j«yr\<; Tvi; >^opoXoyo'j}Jié[vT|Ç ywpaç tocrxe êàv '/pei'yy y]iYf\-:oLi «tÎtou eùyeptoç owijLeOa eivat, ji.eTaTcé{X7rea-Gat éx [xauT^ç ÔTiôaoJv av tk; [iouki]-
Il est digne de remarque que, dans tous les exemples que nous avons réunis, les domaines royaux se trouvent dans le voisinage des villes grecques ; probablement celles-ci avaient appliqué aux barbares un système analogue à celui qui était usité déjà dans la mère patrie et ailleurs (^) : en Thessalie, en ce qui regarde les pénestes et, en Laconie en ce qui regarde les hilotes, en Crète, en Argolide, à Byzance, à Syracuse et ailleurs. Ce n'est pas le lieu de rassembler et d'examiner les témoignages que l'antiquité nous a laissés sur ce point : à première vue, il y a entre les hilotes de Laconie, les hectèmoroi d'Athènes, les laoi d'Asie Mineure, des ressemblances frappantes ; mais il faudrait pénétrer ])lus avant dans l'étude de chaque cas de façon à établir, s'il y avait lieu, les distinctions nécessaires entre les serfs et les colons. On pourrait alors seulement essayer de remonter jusqu'à l'origine de ces conditions sociales. On aperçoit, dans plusieurs cas et en Asie particulièrement, comme point de départ, la conquête brutale d'un territoire et l'assujettissement de sa population aux volontés du vainqueur. Il commence par confisquer la terre ; mais que faire des anciens occupants ? Les
(2) Cf. l'inscription de Smyrne citée plus bas. Dans le traité qui suivit la bataille de Magnésie du Si])vle, les Phocéens rec^-oivent leur ancien territoire, Polyb. XXI, 3.
Cf. encore le se. de Stratonicée, OGI, 44^ • ^^s Romains restituent à la cité ses possessions. C'était donc une règle ordinaire à l'époque hellénistique que d'enlever aux cités une partie de leur territoire i)our l'incorporer au domaine royal.
Il va de soi qu'en Asie, les rois de Perse, de leur côté, s'étaient taillé de grands domaines, qui furent confisqués par Alexandre.
deux intérêts en présence concourent au même résultat : les anciens occupants continueront à cultiver la terre moyennant une redevance en nature. Les circonstances feront peut-être le reste : elles les attacheront au sol. Ils ont déjà subi une première décliéance par suite de la conquête, une seconde par l'obligation où on les a mis d'acquitter leurs redevances : leur en fera-t-on subir une troisième? Oui, si l'intérêt de leurs maîtres le commande, si la population des campagnes n'est pas assez nombreuse pour assurer la culture du sol par la libre concurrence des fermiers: le bail deviendra perpétuel et bientôt héréditaire.
C'est peut-être ainsi que les choses se sont passées à Priène : cette ville s'est annexée, comme un domaine, les villages de son voisinage, habités par des barbares. Peutêtre les terrains qui font l'objet des donations et des ventes d'Ilion et de Didymes ont-ils aussi appaitenu tout d'abord aux cités grecques. Puis Alexandre et ses successeurs, revendiquant leur droit de propriété sur les terres des barbares, confisquèrent ces villages à leur profit et les firent entrer dans le domaine de la Couronne.
Bien différente est la condition des paysans égyptiens qui cultivent les domaines de la Couronne. La jSao-'AuT, yr,, dans le Fayoum, s'étend sur une partie importante de la région. La kômè de Kerkéosiris comprend 4700 aroures dont 2427 environ appartiennent au roi.
Les [jao-'.Â'.xoî. Y£0)pyo'l sont des locataires : les terres sont mises aux enchères; il y a des exemples d'offres d'un loyer supérieur à celui qui est actuellement payé (^) ; des réadjudications des terrains abandonnés par les exploitants (2) ; des désertions en masse des champs par les paysans (^).
(') Pap. Tebt. p. 211, n. ,*i3.
(«) Pap. Oxyr. II, 297.
(3) Pap. Tebt, 2G, lettre par laquelle MencheH, le komogrammateiis, informe le bnsilicogrammutens que les PaatXtxot yewpYoî ont abandonné leurs occupations et se sont réfugiés dans le temple de Narmouthis. Cf. 41 •
Wilcken, Ostr. I, p. 70a.
Ceux-ci peuvent être astreints à des corvées, comme à la 7rev9Yi{jiep(a, corvée de cinq jours pour la réparation des digues du Nil. L'un des caractères essentiels du colonat, le bail perpétuel, fait défaut. La rente que les cultivateurs payent s'appelle sxcpôpwv : elle diffère d'importance d'après la qualité de la terre. Le taux ordinaire est de 4 artabes et une fraction par aroure, soit la moitié de ce que l'aroure produit de blé ('). On trouve des taux moindres. La rente est estimée en blé ; les autres denrées sont donc converties en cette denrée d'après un barème fixe ; la valeur de l'orge et celle du blé, sont dans un rai)port de 5 à 3.
Strictement, d'après ce qui a été dit i)lus haut, la condition des i)aysans égyptiens devait tôt on tard se modifier : de cultivateurs libres, ils devaient se transformer en serfs. Mais la logique des faits a pu être contrariée par d'autres faits et d'autres lois. Tout d'abord, la loi de l'offre et de la demande a pu suffire pour prévenir un changement : là où la liberté des négociations amenait la mise en culture des terres et le payement régulier des loyers, pourquoi auraiton eu recours à un régime de contrainte? Il se comprendrait donc que l'évolution, signalée tout à l'heure, ait pu ne pas s'achever en Egypte; mais c'est un point que je crois pouvoir laisser en dehors de cette étude {^).
Concluons que les occupants du domaine royal étaient tenus à une redevance en nature appelée cpôpoç ou, en Egypte, êxcpopwv. En Egypte, le mot cpôpo; se rencontre aussi, mais dans le sens général de loyer(^). De même dans le bail de Gambréion, le loyer du jardin fixé en argent, çpôpoç ùï ToO y:r{Kou {*); dans le bail de Poiessa, cpôpouç cpépev iq
(') Pap. Tel)., 49 : dans ce cas, l'aroure donne 88/9 artabes de blé. Ibid., 10 : Mendies, nommé komogrammatens, accepte de cultiver 10 aroures de terre royale portée comme incultes, pour une rente de 5 artabes par aroure.
(2) L'existence du colonat en Égy])te a été tour à four affirmée et niée : on trouvera un exposé de cette controverse dans l'article de M. Mayence, Le colonat dans l'Egypte romaine, Musée Belge, 1902, p. 88.
(^) Wilcken, Ostraka, p. 829 et p. 745.
C) DS, i55.
no'.à(T(Tav (•). Cette acception du mot est très remarquable : elle confirme le sens (jue nous reconnaissons à phoros : redevance foncière, donc loyer, donc aussi un tribut. En Egypte, o6^o<; se rencontre quelquefois dans le sens de (c contribution » et, ce qui est très remarquable, à propos de contribution fra])pant le capital agricole, cpôpoç ,jOÙ)v, çpôpoç Cti-wv {^), tandis que partout d'ailleurs on lit Té)vOç, TsXoç àvopavo|Jiîaç, àjji.a^wv (^) etc.
On peut distinguer deux espèces de colonies : les colonies militaires et les colonies urbaines.
Les colonies militaii'es pi-opremeut dites sont les plus intéressantes ; elles forment un groui)einent de soldats, sans organisation municipale ni urbaine, sous la direction de leurs officiers. Le roi leur confie la garde du pays où est située la colonie, et, en cas de guerre, peut les mobiliser, car ils continuent à faire partie de l'armée active.
Il en est ainsi des xàrouot, des papyrus de Tebtunis : ce sont des soldats en activité de service. Ils résident dans la kômè et, au point de vue des impôts, se trouvent sous l'autorité des magistrats locaux. Leurs taxes sont acquittées comme celles des autres habitants, dans les mains du komogrammateus. Néanmoins, ils constituent un groupe distinct sous des magistrats sfîéciaux; à leur tête se trouve un épistate et grammateiiH. Le n" 82 mentionne ApoUodoros [6 i]7r',[(TT]âTT|Ç [xal] ypafxfjiaTe'Jç twv xaxoixwv iTnxéwv (*). Ce fonctionnaire a accordé à Asclépiadès une promotion en le faisant passeï- de la catégorie des ephodoi à celle des cavaliers xâTO'.xo'.. On sait que les clérouques gardaient d'une
(•) Ch. Michel, i352 = IG, XII, 5, 5G8.
(^) Wilcken, 1. c, J^S i44 ®t ^7'^- î^- ^^- cei)en(lant cpo'po; Pojijlojv § i4<>, dont la nature est incertaine. Voir plus loin, c&opo; = tribut payé à la Couronne par des sujets.
(=*) Ibid.,§§i, 10, etc.
(*) OGI, 128, inscription du Caire : o ÈTriaxotTr,!; xal Ypa(jL(jLaTeùi; Twv xaToîxojv '.TtTTEwv. Moutiou du ypani.ix<x[xeu']ç, ibidem, 102, dans une inscription de Théra.
façon jalouse leur nationalité, de manière à se distinguer des indigènes. Peu à peu, cependant, les désignations de nationalité prennent un caractère artificiel. Ainsi Asclépiadès était Macédonien ; néanmoins, on l'inscrit, remarquez le mot, dans le TroXâe'jijia xwv KpriTcov.
De môme à Magnésie du Sipyle, les xâxouo, sont en dehors de la cité, comme le prouve l'acte du synœcisme avec Smyrne. De même encore à Pergame, ainsi qu'il résulte du document qui va être cité (').
Les lots de terre étaient soumis à des régimes très différents : tantôt ils restaient la propriété du roi ; tantôt, par l'effet d'une libéralité spéciale, ils devenaient la pleine propriété du colon.
Cette distinction est déjà indiquée très nettement dans la donation de Cassandre : le grand-père de Perdiccas avait reçu à titre de clérouque deux lots de terre éxXr.poûyrio-ev ; de l'un de ces lots, son i)ère, sous Philippe, avait obtenu la pleine propriété, xaGàuep xal ^iknnzo^ èowxsv è|j. TraxpwoLç ; pour ces lots, Cassandre confirmé, S^Swat,, Perdiccas dans ses droits. Il est encore question d'un autre lot qu'Alexandre avait donné en pleine piopriété à Ptolémée à qui Perdiccas l'a acheté, è'Xa[iev év àpvupiwi : Cassandre lui en reconnaît la pleine propriété, Stowa-;. xal toGtov è|ji. TrarpuoCi; {^).
Nous retrouvons celte même distinction à Magnésie du Sipyle ; les xaTouot avaient d'abord reçu leurs lots à titre d'usufruitiers seulement : l'acte du synœcisme avec Smyrne prévoit qu'ils leur seront attribués en pleine propriété, ÛTràoyeiv aùxoïc, toÙç xpei^ç xX-Zipo-jç Swpeàv (^); — à Pergame: par un décret ('') rendu après la mort d'Attale III, le peuple accorde le droit de cité à diverses catégories de
(') On remarquera cette phrase des Pap. Magd. BCH, 1908, n" 25:
à8ixoùp.a'. 07r[à] SeûGou iTnre'ojf; £xa[Tovxapoû]pou Si; xaToiy.e"? âv TTjt aùxTJt [xu)[XT)]t. Seuthès réside dans la kômè : il n'en est pas membre.
(^) OGI, 229, 1. io3. Voir sur le sens de cette clause, la note 58, Cf. P. Ghione', 1.1.
('») OGI, 338.
personnes, spécialement aux katoikoi dont il énumère différentes classes : ceux qui sont établis en ville ou à la campagne t(Ôv aTpaTt-wrwv xoîç xa[To]!.xoOT[',]v [TTip. 7z6]kiy xal Tïiv '/'jpav, les Macédoniens, les Mysiens et les colons soldats de la garnison xal toîTç àvacpepo[ji£vot.i; èv twî, cppoiipîoi!. xal [zr[i TzoXei r?,',] àpya'la», xaTolxo'.ç, et les Masdyéniens et les paraphylaciie.s xal toÎç ciWof.c, £[7t!.xoûpoi<;] toÎç xaTO!,xoO(T',v y, ivexTY]p.évoi(; èv t[-^', noXe'.] r, xy,!. ywpa!.,c'est-à-dii'e, en général, à tous les soldats, qu'ils ne soient que katoikoi ou qu'ils soient propriétaires en ville ou à la campague.
En Egypte, il semble qu'à l'origine, les clérouques n'étaient qu'usufiuitiers de leur lot de terre : c'est ce qu'indiquent les Rev. Laws, 36, 12. Elles énumèrent les personnes qui sont tenues à rà7rôiji.o'.pa ; d'abord les clérouques qui ont re^'U leur klèros du roi, èv Tor? x)a,po!.i; oi<; eîXT,^a(Tt Tiapà toù ^aaOiwç ; puis, par opposition avec eux, les propriétaires de vignobles ou de jardins, quelle que soit l'origine de la propriété, qu'ils l'aient acquise râv-aç Toùç xETiTfiixéyouç, ou qu'ils l'aient reçue en don y; èv Sojpeaiç (•) è'yovxaç^ enfin les simples cultivateurs y, yeoipyouvTaç, dans lesquels sans doute il faut reconnaître les occupants des domaines de la Couronne. Plus tard, au Fayoum, à la suite de la nouvelle colonisation sous Evergète I'-'", les clérouques devinrent propriétaires de leurs lots (^).
Quel que fût le titre de l'occupation, le xXyipoç restait soumis au phoros. Ainsi à Pergame (^), des soldats reçoivent des lots de terre en pleine propriété, [èav] xaÙTa TtwXw- (nv, è'a-ovxa'. oli xe xTr,(7zi<; xû[pt.a!.] xx).. Néanmoins ils doivent acquitter toutes les contributions qui fi-appent la terre, xwv àO^Xwv èyyalwv et notamment la dîme du vin, du blé et
(^) Sur la yf, ev Sopeq;, Mej^er, Heerwesen, p. 55; Bouché-Leclercq, LesLagides, III, et Pap. Magdola, BCH, 1904.
(2) Meyer, Heerwesen, p. 4a. Tous ces ])oints sont vivement controversés. Voir le tome III du bel ouvrage de Bouché-Leclercq, Les Lagides.
(^) luschriften von Pergamon, i58.
des autres fruits ('). Dans une auti-e inscription ('), il est fait mention d'une à.-ïé'keiy. TrpofjâTO)v concédée, seinble-t-il, à ceitains xâTouot, de la vallée supérieure du Kaïkos.
Les soldats de Magnésie du Sipyle n'avaient d'abord re<^'u, comme il a été dit, leurs lots qu'à titre d'usufi'uitiers^ mais, par un privilège spécial, les lots étaient dispensés de la dîme. L'acte du synœcisme avec Smyrne prévoit qu'ils leur seront attribués en pleine propriété, avec le même privilège, xal xr^v y.Tfkeiyy y.ùzolq, [Ji.£vet,v Tr;v vOv ûrcâpyojo-av, ce qui prouve qu'usufruitiers ou propriétaires, les colons, en général, devaient la dîme {^).
En Egypte, il faut, d'après les papyrus de Tebtunis, distinguer plusieurs espèces de clérouques. La première est celle des xaTO'.xo'., en généial Grecs d'oi-igine; i)uis viennent des fonctionnaires civils subalternes, comme les cp'jÀaxtTa', et les £pri[j.o'^ûÀaxe<; ; enfin les colons d'oi'igine égy[)tienne, comme les ÏTixâpoupo'. [j.â'/'.[JLOt,.
Les clérouques recevaient en règle ordinaire un lot de terre dans la partie non cultivée. Ils étaient tenus, avant de prendre possession, de s'acquitter du don d'une couronne d'or. Ensuite, ils étaient soumis à toute une série de taxes annuelles et extraordinaires. On connaissait déjà par exemple le A£t.TO'jpvuôv, le ypajjijjLaT^xoV; l'sCa-cpopâ. Les papyrus deTebtunis nous apprennent l'existence d'une taxe d'artabes, de quotité variable, par aroure : ainsi dans le n" 98, une 1/2 artabe sur la terre cultivée des cpuT^axira'. et des épT,[jLO'-puXaxeç, j)lus i ai'tabe jxjui" le ypajjLfJiaT'.xov imposée aux premiers, et i artabe par aroure pour l'eto-cpopà exigée des seconds ; les éTCTapo'jpot, [j.âyt.[xot sont cotisés à 3/4 artabe.
(') xeXouaiv ex xa'jxwv £[x [Jièv xoO xe o'i'vou xo]G xe ac'xou xal xwv Xonrtiiv
xapTTWv Oîxâxïjv x(.o[v Se... xat] xwv àXXwv lyYatwv wv 0LTzé8ozo otj Ces
lots i)Hraissent être, observe Fruiikel, situés sur la teriitoire de la ville (le Fergame. On lit, en i)lusieurs endroits de l'inscription, le mot atsyvoiTO'.ôw. On peut supi)oser que c'est le mot technique i)Our dire : établir une colonie militaire. Notre colonie a, semble-t-il, des cultes particuliers et un gymnase réservé à ses vsoi.
(2) AM, XXIV, p. 2i3.
(^) OGI, 229, 1. 100 : xal xoô<; x£ xXripouç aùxtîiv xoùçoûo... xal Trepl o[u] 'A/.£$av8po<; yEYpâcoTjxev elvat aùxo'ti; àosxaxeijxoui;.
Comme on le voit, la contribution foncière n'est pas proportionnelle au produit, mais fixe. Même système pour les terres aijpartenant aux temples. Par contre, d'après les Keu. Laivs, il était perçu à leur profit une dîme du 6*^, à7r6[j.of.pa, sur les vignobles et les vergers.
La seconde espèce de colonies comprend les colonies urbaines. Celles-ci sont formées de soldats, spécialement de vétérans et de Grecs venus de la mère-patrie ou d'une cité d'Asie. Souvent, on superpose la colonie à une ville barbare déjà existante ou l'on fonde une ville nouvelle, dans des vues politiques, militaires ou commerciales. Très nombî-euses furent les fondations d'Alexandre, et, parmi ses successeurs, celles des Séleucides. Les rois, comme plus tard les Romains, virent dans la ■Ko'k'.^ le moyen de faire pénétrer la civilisation et d'asseoir leur gouvernement.
Les villes nouvelles ont une constitution modelée sur celle des cités autonomes ; mais l'autorité est dans la main des rois et de leurs agents. 11 faut donc, sous le rai)i)ort des impôts, les comprendre dans la catégorie des sujets.
Les cités alliées. La véritable alliance suppose, comme s'expriment les Grecs, l'autonomie et la liberté (^). Ces privilèges découlent du traité (^ui a établi l'alliance. L'autonomie était, le mot l'indique, le droit de faire soi-même ses lois et tout d'abord et comme fondement de toutes les autres, les lois constitutionnelles ; c'était le droit de choisir librement la forme du gouvernement. En Grèce, ne l'oublions pas, la politique étrangère est mêlée et c(mfondue avec la politi([ue intérieure : les partis font contracter à la ville des alliances en vue du profit qu'ils en
(') Il va de soi que ces deux mots peuvent être emi)loyés ensemble ou séparément l'un i)our l'autre. Les notions qu'ils expriment sont très voisines: la véritable autonomie ne va pas sans la liberté ni la liberté réelle sans l'autonomie. M. Gliione a également traité cette question, 1. c, p. 8S, et réuni un grand nombre de textes intéressants.
peuvent tirer. L'intérêt majeur des rois est donc de maintenir aux affaires leurs amis et d'écarter leurs ennemis. Il les oblige à intervenir et tout d'abord à faire modifier la constitution de façon à assurer le pouvoir à leurs partisans. Telle avait déjà été la politique d'Athènes dans la ligue de Délos : elle avait été amenée à faire prévaloir partout le parti démocratique, qui était en même temps le parti athénien. Par contre, Sparte trouvait son appui chez les oligarques. Comment les rois auraient-ils pu se soustraire à la nécessité de porter eux aussi atteinte à l'autonomie ?
La constitution de la cité, étant ou acceptée telle qu'elle est ou remaniée, la liberté AeuGepia, consiste dans . le droit de la faire fonctionner en dehors de toute influence étrangère ; mais ce droit est dangereux pour les rois, comme il l'a été dans les ligues pour les cités hégémoniques. Les majorités, si grandes que soient les précautions prises, peuvent se déplacer ; des décisions, contraires aux intérêts des rois, peuvent être votées par surprise. Il est donc nécessaire d'exercer une surveillance étroite et même de recourir à la pression ; les instruments en sont tout indiqués : d'une part, des fonctionnaires, tels les episcopes dans la ligue de Délos, qui tiendront l'œil ouvert, agiront par la voie des conseils et d'autre part, une garnison qui saura, quand il le faudra, faire exécuter des ordres.
L'immunité du />/ioros est-elle impliquée dans l'autonomie et dans la liberté? Pour les Grecs, non ! En théorie, ils ne voient pas pourquoi une cité alliée ne s'engagerait pas à verser à une autre un tribut, sous la réserve de garder son entière indépendance politique ; pourtant, dans la réalité, les faits l'ont montré, la cité qui a pris cet engagement a déjà perdu quelque chose de son indépendance et rendu possibles les pires empiétements ; car, ainsi que nous allons le voir, quand il y a phoros, le rôle du tributaire dans la fixation du phoros est secondaire et le tribut est employé par celui qui le reçoit, suivant son intérêt. Si même des arrangements ont été pris quant au taux du phoros, ils ne tarderont pas à être violés. En d'autres termes, le phoros suppose un souverain, ou un allié qui, parmi les autres, est plus que primiis inter pares.
Strictement aussi, personne n'a le droit d'adresser à des alliés des réquisitions, d'en exiger des eisphorai : dans la pratique, elles sont fréquentes et elles se justifient souvent par l'attitude des rois qui, à l'exemple d'Alexandre, se présentent volontiers aux cités grecques comme des libérateurs.
Dans le décret de Nésos pour Thersippe (^), on voit qu'Antipater a levé sur ses alliés une taxe extraordinaire, A[vT'.Tt]âTpw yàp eir'.TaÇavTo; y^i^\k'x-za. e''ç TÔp ttôXsjjiov e''<T(pépriv ; toutes les villes se rendirent à ses ordres, TrâvTwv xwv àX/.wv sto-fpepôvTwv ; Thersippe, par ses démarches auprès des deux rois et du régent, êxo[û]<p'.'7(T£ Tà{j. tïôI'.v. Peu après, nouvelles mises en demeure de Clitus pour son expédition contre Cypre : Thersippe cette fois obtint que la ville s'en tirât à bon compte.
Régulièrement, tout ce qu'un allié peut attendre des autres alliés, c'est qu'ils contribuent à certaines dépenses faites dans l'intérêt commun. Nous rencontrons ici la syntaxis. Le rescrit d'Alexandre emploie les mots cpopo; et dûvxa^'.ç pour désigner deux choses certainement différentes : 'fôoo^, la redevance en nature payée par les occupants de la terre royale ; arûvraç'.ç, la contribution des Priéniens, tout autre chose que le 'fôpoç, puisque Alexandre en a affranchi les cités (i). Et, sous les Perses, le cpôpoç était, non pas directement une contribution foncière, mais elle le devenait indirectement, puisque le montant en avait été fixé en considération de la terre. Que serait donc une syntaxis si ce n'est une contribution, dans le sens étymologique du mot ? Cette contribution, tantôt est versée entre les mains d'un allié comme un subside, tantôt dans une caisse commune, comme une cotisation.
La syntaxis, dans la seconde ligue de Délos, a été substituée an p ho r os, qui avait été formellement supprimé. On dit que la syntaxis était la même chose que le phoros,
(1) OGI, 4, 1. 10.
(1) Cf. Karts, Der korinthische Bixud, Rhein. Mus. 1897.
8o ÉTUDE SUR LE SYSTEME DES IMPOTS, ETC.
SOUS un nom plus acceptable (^). Cela est impossible; en matière d'impôts, personne ne se contente d'un changement de mots. Le phoros était un tribut fixé principalement (^) par Athènes et payé à l'état athénien. Par qui la syntaxis était-elle fixée? Elle était, je crois, déterminée par le synédrion et acceptée par Vekklèsia athénienne. Telle paraît être la procédure suivie, en 340, dans la ligue contre Philippe. Un décret {^) très mutilé remet à Ténédos (c la syntaxis décrétée » tt,v o-uvTaç-.v tà^v éAiYiCBt.7[jLivriv. Si le peuple consent des modérations de taxes, c'est lui, semblet-il, qui vote ces dernières. Mais le synédrion est aussi intervenu ou peut intervenir: êwç av xojjiia-(i)VT[3f.t. Ta ypr^maTa Tràvxa' Iv] oè toÛtwi. xwt. ypôvwi, [xt; e[iyoLi ei(77ipà;a'. [J.r,T|£ crTpaTTjyw». |j.-/|Te olXkwi [u]7i[0£vl piViTS àpyûpt,o]v u-/,t£ oikko pLYjQsv, [x'^ok TOÎTç o-[uvéopo(.<; e'Ivai] xaTx<;Ta> xâ^a'. ev no'. ypovwi. To\^ù~u)i é'wç av xo{Ji(]<T(ovTat. TevéôLOi Ta yprijJiaTa à[7ravTa a xeypT,xa]o-t.v. Le rôle du synédrion consiste, semble-t-il, dans la proposition de la taxe, proposition qui aura dû, ensuite, être ratifiée par le peuple athénien.
A une époque antérieure, en 356, dans le décret relatif aux affaires d'Andros, IG, II, 62, apparaît nettement le principe de l'intervention des alliés dans la fixation et l'affectation des syntaxis, otzioc,... xal ey[t>ia:']iy o[l] cppo'jpol ol ev "A[v5p(o]!. [j.'.<t[Ôov] èx twv a-uvTaçswv x[aTà Ta] oô[y[j.aT]a t[o)]v
(JU|XfxâyWV {*).
(*) Hiirpocr., s. v.: eXsyov Se xal -coùç cpo'pouc auvxot^st;, ÈTrîtSr) yaÀsrtoç ecpspov oï "EXXt|V£i; z6 twv mopcov ovop.o£, KaXXtCTTpâ-o'j oùxto xaXs'tTav-o; tOÇ CÛT^Crt WsOTrOfJLTTOÇ £V t' <I>tXt7r~txcov.
C-^) Nous ne ])ouvons entrer ici dans les détails. Si l'on admet que le montant total du phoros a été fixé de commun accord et même les règles d'après lesquelles les. quotes-parts étaient déterminées, il n'en est pas moins vrai qu'Athènes n'a pas tardé à agir à sa guise.
(3) IG, II, 117 = DS, 146. Sur la façon dont était établie la syntaxis, voir Marshall, The second Athenian confederacy, Cambridge, 1905, p. 38; où on trouvera un exposé très clair et ti'ès complet des travaux antérieurs.