‹ Les finances des cités grecquesChapitre 39 sur 64 · Garde des fonds de l'État · texte numérisé non relu

Garde des fonds de l'État

Nous verrons qu'à Athènes, les trésoriers de la déesse sont les caissiers de l'Etat ; après la paix de Nicias (cf. infra 19, le Décret de Callias), ils ont la garde des excé-* dents des exercices antérieurs, tout au moins des excédents du phoros, c'est-à-dire de la recette principale de la Cité ; ils ont aussi la garde des ê7i:£Tet.a, c'est-à-dire de la partie des recettes annuelles dont on ne prévoit pas l'emploi immédiat.

De même à Délos, la caisse de l'Etat est confiée aux hiéropes. Les fonctionnaires leur remettent même les fonds dont ils n'ont plus besoin ; ainsi, comptes d'Amphiclès, ligne 29, les trésoriers de la cité déposent le solde du crédit voté pour les technites: aTcô r/jç N. xal 'H ; ov è'Gea-av xafxia!, ib Trep'.yevopievov to'j SiaTaySévroç zoïç zzyyiiixiq. La coutume de mettre tout au moins une partie du trésor public sous la garde des dieux était répandue dans toute la Grèce. En de nombreuses villes, le Temple abritait la caisse sacrée et la caisse de l'Etat T elles ne se confondaient pas ; la séparation des deux caisses était la règle générale.

i56 l'administration financière des cités grecques.

Un exeinj)lc intéressant nous ost fourni par l'inscription déjà citée de Tauromeninm.Ellc représenté un résumé des vérifications des caisses de plusieurs exercices : total des entrées, total des sorties, justification de la différence. Nous y trouvons le principe de la division des caisses et de l'affectation spéciale des recettes : caisses des liiéiomnamons, des tamiai, des sitopliy laces, des sitonai. L'inscription ne le dit pas, mais il est probable que ces différentes caisses sont déposées dans le Temple, car les liiéroranamons qui ouvrent la liste, sont, sinon des prêtres, du moins des fonctionnaires attachés à l'admiuistration du temporel du culte.

Les dépositaires payent, comme il a déjà été dit, vnlalablement i)Our compte du déi)Osant.

Swoboda (i) a rappelé un j^rand nombre d'inscriptions de diverses cités grecques qui chargent les trésoriers du Temple, ou les prêtres, du payement de la stèle. On comprend qu'il leur incombe, s'il s'agit de décrets et de mesures relatives à l'administration religieuse ; dans le cas contraire, le plus simple est d'expliquer cette formule, comme je viens de le faire: le Temple paie à l'aide des fonds de l'Etat qu'il détient à titre de déi)ôt. Cependant," il y a des décrets pour lesquels cette ex[)licatioii ne peut être donnée ; ainsi à Minoa, B CH, VIII, p. 44"' d^^ns des décrets deproxénie; les neopoiai sont chargés de les faire graver et de les exposer dans le Temple, àvaXio-xeiv iq [tôSs] àizo twv Tipoa-oSwv Ttôv lepwv. La même pratique se remarque à Délos, B C H, 1905. Faut-il admettre que le i)lacement de la stèle dans le Temple justifie l'imputation de la dépense sur les fonds du trésor sacré ?

(') Ueber griech. Schatzverwaltuiig, Wiener Stutlien, X, j888, p. 278, XI, 1889, p. 65.

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